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04/03/2021 | FRANCE | N°19-25.461

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 19-25.461


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° T 19-25.461




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

L'Office municipal de tourisme d'Ota Porto, établissement public à caractè

re industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.461 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, ...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° T 19-25.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

L'Office municipal de tourisme d'Ota Porto, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.461 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... J...,

2°/ à Mme G... L..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto à verser à Monsieur J... et à Madame L... épouse J..., au titre de l'indemnité d'occupation de la construction dont ils sont devenus propriétaires suivant acte authentique du 19 mars 1998, la somme de 49.186,67 € correspondant à la période du 6 juin 2011 au 14 avril 2017, date du jugement entrepris, outre une somme mensuelle de 700 € à compter de ce jugement et jusqu'à libération complète et effective des lieux par ledit Office et tous occupants de son chef ;

AUX MOTIFS, propres, QUE par acte authentique du 19 mars 1998, les époux J... ont acheté aux consorts D... une maison d'habitation cadastrée à Ota section [...] , et des parcelles cadastrées même commune [...] , [...], [...], [...], [...] (celle-ci avec la construction y édifiée) et 1171 ; que les consorts D... avaient autorisé verbalement le syndicat d'initiative de Porto à édifier un bâtiment sur la parcelle [...] ; (
) ; que sur l'indemnité d'occupation, à cette demande des époux J..., l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto oppose l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens ; que cependant, comme l'a relevé le premier juge, le jugement du 11 mai 2015 est un jugement mixte ; qu'en outre, la demande de versement d'une indemnité d'occupation n'est pas un nouveau moyen mais bien une demande nouvelle, régulièrement formée, ayant un objet distinct des demandes initiales ; qu'il s'agit d'une demande recevable ; que l'appelant fait valoir qu'au regard de sa qualité de tiers de bonne foi reconnue par le jugement de 2015, il peut faire les fruits siens ; que, toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, la notion de bonne foi, posée par le dernier alinéa de l'article 555 du code civil, permettant au tiers évincé de conserver les fruits, se réfère à la définition posée par l'article 550 du même code, c'est-à-dire la possession en vertu d'un titre translatif de propriété dont le possesseur ignore les vices ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun titre particulier translatif de propriété n'ayant été invoqué par l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto ; que, comme l'a également relevé le premier juge, le point de départ de l'indemnité d'occupation ne peut être fixée au 11 mai 2015, date à laquelle la qualité de propriétaire a été judiciairement reconnue aux époux J..., cette qualité étant antérieure à la décision ; que la première demande de versement d'une indemnité d'occupation ayant été formulée le 6 juin 2016 par les écritures des époux J... et la prescription quinquennale étant applicable, l'indemnité ne sera due qu'à compter du 6 juin 2011 ; que c'est encore, à juste titre, que le premier juge a retenu un montant mensuel de 700 €, écartant d'un côté l'évaluation par l'expert dont le montant, non expressément justifié ni argumenté, est excessif, de l'autre côté la valeur du loyer actuellement versé par la Poste qui répond à des critères particuliers, sur lesquels d'ailleurs l'appelant ne s'explique pas (arrêt attaqué, p. 2 et 7) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU' il est constant que suivant accord entre, d'une part, Madame O... veuve D... et son époux Monsieur X... D..., anciens propriétaires de la parcelle [...], et, d'autre part, le Syndicat d'initiative de Porto, et conformément à un permis de construire déposé le 11 février 1971 et accepté le 30 septembre 1971, ce dernier a fait ériger un bâtiment sur la parcelle en cause (
) ; que, sur la demande de Monsieur S... J... et de Madame G... L... épouse J... en indemnité d'occupation, aux termes des dispositions de l'article 549 du code civil : le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 550 du même code que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'en l'espèce, il est désormais établi que l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto n'a pu posséder de bonne foi au sens des dispositions susvisées la construction à l'origine de laquelle il s'est posé (ce, encore une fois, quand bien même il n'aurait engagé aucune dépense personnelle) dès lors qu'il ne pouvait faire valoir un titre particulier translatif de propriété ; qu'il n'est au surplus, pas contesté que le défendeur se maintient présentement dans les lieux, ne serait-ce que juridiquement pour avoir donné à bail verbal une partie de la construction précitée aux services de la Poste ; que dès lors, ledit défendeur est tenu de restituer, outre la chose, ses produits qui, dans la mesure où ils ne peuvent être retrouvés en nature, prendront la forme d'une indemnité d'occupation ; qu'à ce titre, il convient de rappeler à titre liminaire que la mission de l'expert judiciaire en évaluation de cette indemnité d'occupation ne peut être annulée, et de souligner que la prétention des demandeurs ne peut être rejetée en ce qu'ils ne l'auraient pas présentée antérieurement au jugement du 11 mai 2015, le principe de la convention des moyens évoqué par leur adversaire n'étant pas applicable dans l'hypothèse d'un jugement mixte ; qu'il y a lieu également de retenir qu'en tout état de cause, l'Office défendeur doit une indemnité d'occupation dès lors qu'il est demeuré en possession, fût-ce par l'effet d'un bail consenti, d'un bien qui ne pouvait lui appartenir ; que, dès lors, et pour déterminer le montant de cette indemnité, il doit être remarqué que les époux J... ne peuvent sérieusement solliciter l'allocation d'une somme au titre d'une occupation antérieure au jour où ils sont devenus propriétaires de la parcelle en cause, soit avant le 19 mars 1998, ce d'autant qu'ils ne justifient pas venir aux droits de leurs cédants ; qu'ils ne peuvent davantage réclamer le versement d'une indemnité sur une période de plus de cinq années précédant leur première demande en ce sens, par application de la prescription quinquennale non contestée en l'espèce et résultant des dispositions de l'article 2224 du code civile telles qu'issues de la loi n° 2005-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'ainsi l'indemnité d'occupation est due, à compter du 6 juin 2011, puisque les premières conclusions l'évoquant ont été signifiées par les demandeurs le 6 juin 2016 par la voie électronique, et jusqu'à complète libération des lieux par l'Office et tous occupants de son chef, précision faite que le point de départ ne peut être fixé, comme le soutient le défendeur, au 11 mai 2015, dès lors que la condamnation ne découle pas de la première décision judiciaire par laquelle les époux J... ont été reconnus comme propriétaires ; que s'agissant de sa valeur mensuelle, le tribunal rappelle que l'indemnité d'occupation ne peut être confondue avec la valeur locative nette des lieux ; qu'elle ne saurait être, au surplus, égale au montant des loyers actuellement versés par les services postaux à l'Office de tourisme, dès lors que ces loyers sont définis en rapport avec le bail initial et ses avenants éventuels, soit non nécessairement avec la situation et l'aménagement des locaux concernés ; que dans ce contexte, il convient de souligner, d'une part, que l'expert a évalué la valeur locative de la construction à 12.000 € par an sans apporter le moindre élément justificatif, sauf à avoir souligné que le bâtiment était situé dans une zone à très fort potentiel touristique (proximité des calanches de Piana, du port et de sa tour génoise, site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco) ; que, d'autre part, l'Office a estimé que l'indemnité d'occupation éventuellement due devait être fixée sur la base du loyer annuel présentement versé par la Poste de 4.573,48 € ; qu'entre ces deux valeurs, et compte tenu effectivement de la situation géographique de la construction, de sa superficie et de son état, la présente juridiction retient une valeur de l'indemnité d'occupation de 8.400 € par an ou 700 € par mois ; qu'ainsi l'Office est redevable, envers les époux J..., d'une somme globale arrêtée ce jour de 49.186,67 € (du 6 juin 2011 au 14 avril 2017 = 70 mois et 8 jours, soit 70 x 700 € + (8/30) x 700 € = 49.186,67 €), outre une somme mensuelle de 700 € à compter de la présente décision jusqu'à libération complète des lieux par lui-même et tous occupants de son chef (jugement entrepris, p. 1, 6 et 7) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le constructeur de bonne foi, qui fait les fruits siens, ne peut être condamné à payer une indemnité d'occupation ; qu'est de bonne foi le tiers évincé qui a construit sur un fonds avec l'autorisation du propriétaire de ce fonds ; qu'au cas présent, il était constant que le Syndicat d'initiative de Porto, aux droits duquel vient l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto, avait reçu l'assentiment des époux D..., anciens propriétaires de la parcelle [...] mise gratuitement à sa disposition, pour construire un bâtiment sur celle-ci ; que du fait de cet accord des propriétaires constaté par les juges du fond (arrêt attaqué, p. 2 et jugement entrepris p. 1), le constructeur était nécessairement de bonne foi, de sorte qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard des nouveaux propriétaires, les époux J... ; qu'en jugeant néanmoins que l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto n'avait pu posséder de bonne foi dès lors qu'il ne pouvait faire valoir un titre particulier translatif de propriété, pour le condamner à verser aux époux J... une indemnité d'occupation de 49.186,67 €, outre une somme mensuelle de 700 € à compter du 14 avril 2017 jusqu'à sa libération complète et effective des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 549 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 10, 11, 12, 16, 17), l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto a clairement soutenu, en le démontrant, que les époux D... avaient mis à disposition gratuitement leur terrain [...] au profit du Syndicat d'initiative de Porto en autorisant ce dernier à y construire un bâtiment, de sorte que l'Office venant aux droits du Syndicat d'initiative avait la qualité de tiers détenteur de bonne foi et ne pouvait, par conséquent, être condamné à payer une indemnité d'occupation aux propriétaires du terrain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par là, l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.461
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.461 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-25.461, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.461
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