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04/03/2021 | FRANCE | N°19-25.063

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 19-25.063


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° K 19-25.063




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La commune de Sarzeau, représentée par son maire en exercice, domicilié en

cette qualité, [...], a formé le pourvoi n° K 19-25.063 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° K 19-25.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La commune de Sarzeau, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], a formé le pourvoi n° K 19-25.063 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... Q..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme A... Q..., épouse G..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Sarzeau, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes E..., C... et A... Q..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Sarzeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune [...] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes E..., C... et A... Q....

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Sarzeau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme E... N..., Mme C... L... et Mme A... G... ;

AUX MOTIFS QUE Mmes Q..., quels que soient les moyens invoqués au soutien de leur action, ont dès leur acte introductif d'instance engagé une action en responsabilité contre la commune de Sarzeau aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice ; que, dès lors, cette action est une action personnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Mmes Q... demandent l'indemnisation du préjudice qu'elles disent subir du fait de la non constructibilité de la parcelle échangée ; que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elles ont eu connaissance du caractère inconstructible de cette parcelle ; qu'il ressort des lettres des 15 janvier, 8 octobre et 11 octobre 1990 échangées entre d'une part, la mairie [...] et d'autre part, Mmes K... et E... Q... que, la mairie [...] ayant ouvert un chantier et commencé de construire sur un terrain appartenant à l'indivision Q..., elle a souhaité procéder à un échange de parcelles ; qu'il ressort plus particulièrement des lettres du 15 janvier et 8 octobre 1990 de la mairie [...], qu'il était entendu que la commune mettait à la disposition des consorts Q... une parcelle de taille suffisante pour y construire l'implantation de trois maisons et que les parcelles échangées par la commune étaient constructibles ; que ce fait n'est pas contesté par la commune qui, en page 11 de ses conclusions, écrit qu'au moment de l'échange, il n'y avait pas de doute pour elle quant au caractère constructible des parcelles qu'elle cédait aux consorts Q... ; qu'ainsi, ce n'est que le 22 novembre 2010, par la notification du certificat d'urbanisme négatif, que Mmes Q... ont eu connaissance de l'impossibilité pour elles de construire une nouvelle habitation sur la parcelle au lieu-dit Brehuidic cadatrée [...] ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'appliquer les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription pour agir a couru à compter du 22 novembre 2010 ; que ce délai de cinq années expirait le 22 novembre 2015, de sorte que l'action introduite le 20 janvier 2015 est antérieure à l'expiration du délai de prescription ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable ;

1°) ALORS QU'antérieurement à la réforme de la prescription introduite par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle courrait à compter de la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réalisation du dommage avait pu intervenir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce qui l'aurait conduite le cas échéant à faire application du régime transitoire prévue par cette loi et à retenir une prescription au 19 juin 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil et 2262 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre une commune à raison de la faute commise par elle pour avoir échangé des parcelles de terrains inconstructibles par application de la loi « littoral », court à compter de la conclusion du contrat d'échange ; que la cour d'appel, qui a retenu que le délai n'avait pu courir qu'à compter de la notification du certificat d'urbanisme négatif, par lequel Mmes Q... avaient eu connaissance de l'impossibilité pour elles de réaliser leur projet, a violé les articles 2224 du code civil et 2262 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la commune de Sarzeau à payer à Mme E... N..., Mme C... L... et Mme A... G... la somme totale de 95 772,50 €, soit 31 924,16 €
à chacune d'entre elles ;

AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 11 février 1992, K... P... veuve Q..., E... Q... épouse N..., A... Q... épouse G... et C... Q... épouse L... (les consorts Q...) ont échangé avec la commune [...] deux parcelles dont elles étaient propriétaires sur la commune [...] contre trois parcelles appartenant à la commune, dont l'une située au lieudit "[...]" et cadastrée au [...] de la section [...] pour une contenance de 2 115 m2 ; qu'K... P... veuve Q... est décédée le [...] ; que le 6 octobre 2010, les consorts Q..., ont déposé une demande de certificat d'urbanisme à la mairie [...] pour un projet de construction de 400 m2 de Shon sur la parcelle située lieudit « [...] » ; que la commune a délivré le 8 novembre 2010 un certificat négatif, précisant que ce terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée (
) ; que la loi dite « littoral » du 3 janvier 1986 a créé un article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 10 juillet 1999, et rédigé ainsi : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; que le certificat d'urbanisme négatif du 8 novembre 2010 vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 410-1, R. 410-1 et suivants, le plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1999 et modifié le 21 décembre 2009 ; qu'il y est considéré par le représentant de la commune que : « l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme dispose que l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. [...] se décompose en deux parties construites situées à l'ouest et à l'est du terrain objet du projet ; la partie située à l'est du terrain est composée d'un bâti ancien aligné sur des parcelles étroites, elle n'accueille pas d'équipements publics, ne présente pas d'aménagement de type urbain et est composé d'un habitat caractéristique des hameaux de la presqu'île de Rhuys ; la partie située à l'ouest du terrain est composée d'un bâti lâche de type pavillonnaire plus récent que la partie située à l'est en faible nombre, elle ne présente pas d'aménagement de type urbain et cet ensemble constitue donc un bâti diffus ; le projet se situe entre un hameau côté est et un ensemble bâti diffus côté ouest ; ces ensembles bâtis ne peuvent donc pas être qualifiés d'agglomération ou de village au sens de la loi littoral ; le projet se situe en extension de ces ensembles déjà bâtis ne permettant pas de considérer le projet comme une simple densification d'un espace déjà bâti ; le projet ne peut, par ailleurs, pas, du fait de ses caractéristiques, être apprécié comme constituant hameau nouveau intégré dans l'environnement. » ; que le certificat expose en son article 2 que : « le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols susvisé (...) zone et coefficient d'occupation des sols : -zone Uba Cos 0.2. Le terrain est concerné par les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en plus des dispositions du document d'urbanisme applicable de la commune (POS/PLU). » ; que le certificat stipule en son article 4 que : « lors du dépôt d'une déclaration préalable d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison de : Révision du document d'urbanisme. » ; qu'il ressort du certificat d'urbanisme négatif du 6 août 2014 qu'à l'issue du PLU du 30 septembre 2013, la parcelle est classée en zone NS qui ne permet pas la construction d'habitations nouvelles ; qu'il ressort de ces éléments qu'en 1992 au moment de l'échange, la parcelle cédée par la commune était constructible pour une habitation, cette construction n'ayant été exclue que par le PLU de 2013 ; que toutefois, la parcelle n'était constructible qu'aux conditions de la loi dite « littoral » déjà en vigueur, et reprise au certificat négatif du 8 novembre 2010 ; qu'ainsi, même si le premier classement de la zone date de 1999, les dispositions de la loi « littoral » étaient alors en vigueur dans les mêmes termes, et la commune ne démontre pas le contraire en se bornant à invoquer des évolutions prétoriennes ; qu'il est constant que la volonté des parties étaient de céder aux consorts Q... une parcelle constructible pour trois maisons d'habitation et la commune connaissait les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 qu'elle devait appliquer ; qu'en cédant comme constructible pour une maison d'habitation une parcelle indisponible pour le projet de ses co-échangistes, la commune a vidé le contrat de son objet qui était de réparer sa faute résultant de ses constructions sur les parcelles des consorts Q... ; qu'elle a ainsi commis une nouvelle faute dont elle doit réparation aux consorts Q..., et dès lors que la constructibilité pour une maison d'habitation était une condition substantielle du contrat, la commune ne peut utilement alléguer pour s'exonérer de sa responsabilité que les parcelles échangées ont été préalablement estimées à des valeurs équivalentes ;

1°) ALORS QU'en retenant, d'une part, que la volonté des parties avait été de céder à Mmes Q... une parcelle constructible pour trois maisons d'habitation, la constructibilité d'une maison d'habitation étant une condition substantielle du contrat, et d'autre part, que la commune avait commis une faute en cédant comme constructible pour une maison d'habitation une parcelle indisponible pour le projet des co-échangistes, après avoir pourtant relevé que « la parcelle cédée par la commune était constructible pour une habitation », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'après avoir constaté qu'en 1992 la parcelle était constructible pour une habitation mais aux conditions de la loi « littoral », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le projet ayant donné lieu à certificat négatif, autrement agencé, aurait permis la réalisation des trois habitations litigieuses dans le respect des prescriptions de ce texte et de ce qui avait été convenu entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'il était soutenu qu'au jour de l'échange, il n'était pas établi que les dispositions de la loi « littoral » telles qu'interprétées et appliquées alors par le juge administratif aurait conduit à refuser le projet de construction en cause ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le projet de trois constructions aurait été jugé illégal à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la volonté des parties avait été « de céder à Mmes Q... une parcelle constructible pour trois maisons d'habitation » ; qu'après avoir constaté que l'échange avait porté sur trois parcelles appartenant à la commune et que l'impossibilité de construire avait concerné la seule parcelle castrée [...] , la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les deux autres parcelles cédées par la commune ne permettaient pas, conformément à la volonté des parties, de réaliser le projet de construction litigieux dans le respect des prescriptions de la loi « littoral », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la commune de Sarzeau à payer à Mme E... N..., Mme C... L... et Mme A... G... la somme totale de 95 772,50 €, soit 31 924,16 €
à chacune d'entre elles ;

AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 11 février 1992, K... P... veuve Q..., E... Q... épouse N..., A... Q... épouse G... et C... Q... épouse L... (les consorts Q...) ont échangé avec la commune [...] deux parcelles dont elles étaient propriétaires sur la commune [...] contre trois parcelles appartenant à la commune, dont l'une située au lieudit "[...]" et cadastrée au [...] de la section [...] pour une contenance de 2 115 m2 ; qu'K... P... veuve Q... est décédée le [...] ; que le 6 octobre 2010, les consorts Q..., ont déposé une demande de certificat d'urbanisme à la mairie [...] pour un projet de construction de 400 m2 de Shon sur la parcelle située lieudit « [...] » ; que la commune a délivré le 8 novembre 2010 un certificat négatif, précisant que ce terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée (
) ; que la loi dite « littoral » du 3 janvier 1986 a créé un article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 10 juillet 1999, et rédigé ainsi : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) » ; que le certificat d'urbanisme négatif du 8 novembre 2010 vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 410-1, R. 410-1 et suivants, le plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1999 et modifié le 21 décembre 2009 ; qu'il y est considéré par le représentant de la commune que : « l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme dispose que l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. [...] se décompose en deux parties construites situées à l'ouest et à l'est du terrain objet du projet ; la partie située à l'est du terrain est composée d'un bâti ancien aligné sur des parcelles étroites, elle n'accueille pas d'équipements publics, ne présente pas d'aménagement de type urbain et est composé d'un habitat caractéristique des hameaux de la presqu'île de Rhuys ; la partie située à l'ouest du terrain est composée d'un bâti lâche de type pavillonnaire plus récent que la partie située à l'est en faible nombre, elle ne présente pas d'aménagement de type urbain et cet ensemble constitue donc un bâti diffus ; le projet se situe entre un hameau côté est et un ensemble bâti diffus côté ouest ; ces ensembles bâtis ne peuvent donc pas être qualifiés d'agglomération ou de village au sens de la loi littoral ; le projet se situe en extension de ces ensembles déjà bâtis ne permettant pas de considérer le projet comme une simple densification d'un espace déjà bâti ; le projet ne peut, par ailleurs, pas, du fait de ses caractéristiques, être apprécié comme constituant hameau nouveau intégré dans l'environnement. » ; que le certificat expose en son article 2 que : « le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols susvisé (...) zone et coefficient d'occupation des sols : -zone Uba Cos 0.2. Le terrain est concerné par les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en plus des dispositions du document d'urbanisme applicable de la commune (POS/PLU). » ; que le certificat stipule en son article 4 que : « lors du dépôt d'une déclaration préalable d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison de : Révision du document d'urbanisme. » ; qu'il ressort du certificat d'urbanisme négatif du 6 août 2014 qu'à l'issue du PLU du 30 septembre 2013, la parcelle est classée en zone NS qui ne permet pas la construction d'habitations nouvelles ; qu'il ressort de ces éléments qu'en 1992 au moment de l'échange, la parcelle cédée par la commune était constructible pour une habitation, cette construction n'ayant été exclue que par le PLU de 2013 ; que toutefois, la parcelle n'était constructible qu'aux conditions de la loi dite « littoral » déjà en vigueur, et reprise au certificat négatif du 8 novembre 2010 ; qu'ainsi, même si le premier classement de la zone date de 1999, les dispositions de la loi « littoral » étaient alors en vigueur dans les mêmes termes, et la commune ne démontre pas le contraire en se bornant à invoquer des évolutions prétoriennes ; qu'il est constant que la volonté des parties étaient de céder aux consorts Q... une parcelle constructible pour trois maisons d'habitation et la commune connaissait les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 qu'elle devait appliquer ; qu'en cédant comme constructible pour une maison d'habitation une parcelle indisponible pour le projet de ses co-échangistes, la commune a vidé le contrat de son objet qui était de réparer sa faute résultant de ses constructions sur les parcelles des consorts Q... ; qu'elle a ainsi commis une nouvelle faute dont elle doit réparation aux consorts Q..., et dès lors que la constructibilité pour une maison d'habitation était une condition substantielle du contrat, la commune ne peut utilement alléguer pour s'exonérer de sa responsabilité que les parcelles échangées ont été préalablement estimées à des valeurs équivalentes ; que, (
) sur le préjudice financier, le préjudice que Mmes Q... qualifient à tort de préjudice d'éviction est en réalité le préjudice résultant de la cession de parcelles constructibles contre une parcelle qui ne leur permet pas de réaliser leur projet de construction ; que les faits dommageables étant réalisé en 1992, le préjudice financier est né à cette date ; que s'il doit être apprécié à la date de la présente décision, il ne peut être calculé à partir de la somme déclarée à l'administration fiscale après le décès de Mme P... en 2008, sans tenir compte de la valeur de la parcelle échangée à la date de l'échange ; que le montant de la réparation doit être calculé en tenant compte des paramètres suivants ; qu'il ressort de l'acte d'échange que les consorts Q... ont cédé deux parcelles évaluées ensemble à 280 000 francs contre trois parcelles évaluées ensemble au même prix ; que parmi elles, la parcelle litigieuse à [...] de 2 115 m2 ; que dans sa lettre de pourparlers du 8 octobre 1990 en page 2, la commune indique que le prix au mètre carré d'une parcelle à [...] est de 80 francs, y compris le remblaiement du terrain ; qu'ainsi, la part de la parcelle litigieuse dans la totalité de l'évaluation doit être estimée à 169 200 francs ; qu'en tenant compte de l'inflation depuis l'année de l'échange (site Insee), la conversion en euros est de 37 347,50 € ; que dans le cadre d'opérations de remembrement en 2011, la parcelle a été évaluée à la somme de 10 575 €, au moment de son abandon ; que le préjudice financier pour les consorts Q... qui résulte de cette différence est de 26 772,50 € ; que le préjudice financier pour chacune des filles de Mme P... est de 8 924,16 € ; que, sur le préjudice moral, les consorts Q... qualifient de préjudice moral « l'impossibilité pour elles de jouir de leur bien en y édifiant une maison » ; que ce préjudice de jouissance est particulièrement important compte tenu de ce que l'échange avait pour vocation de leur permettre de conserver dans leur patrimoine une parcelle permettant ce projet, nonobstant la faute de la commune qui avait construit sur leurs parcelles ; que ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 69 000 € soit 23 000 € pour chacune des trois soeurs ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui, pour retenir les préjudices financiers et moraux de Mmes Q..., a retenu que les parcelles échangées étaient constructibles, sans expliquer en quoi elles auraient permis la réalisation du projet au regard de la loi « littoral », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les deux autres parcelles cédées par la commune ne permettaient pas de réaliser le projet de construction litigieux, de telle sorte que le préjudice moral invoqué était inexistant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.063
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.063 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-25.063, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.063
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