CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° Z 19-20.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aig Europe Limited, a formé le pourvoi n° Z 19-20.154 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nordson Deutschland GmbH, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société Rohwedder, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Strohheker Kunststoffteile Und Metallwaren, dont le siège est [...] ),
5°/ à la société Tdk Electronics Ag, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Epcos,
6°/ à la société Automatisierungstechnik Niemeier GmbH, dont le siège est [...] ),
7°/ à la société Hirschmann Automotive GmbH, dont le siège est [...] ),
8°/ à la société Mahle Behr Berga GmbH, dont le siège est [...] ), anciennement Mahle Behr Kornwestheim GmbH,
9°/ à la société Friedrichs & Rath, dont le siège est [...] ),
10°/ à la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, société anonyme, dont le siège est [...] ),
11°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Dayco Europe Srl, dont le siège est [...] ), et dont l'établissement en France est [...] ,
13°/ à la société Sogefi Air & Cooling, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Lueb & Schmacher GmbH dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aig Europe, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés PSA automobiles, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et Sogefi Air & Cooling, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Nordson Deutschland GmbH, Hirschmann Automotive GmbH, Mahle Behr Berga GmbH et Friedrichs & Rath, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lueb & Schmacher GmbH, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la condamne à payer aux sociétés PSA automobiles, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et Sogefi Air & Cooling la somme globale de 2 000 euros, à la société Lueb & Schmacher GmbH la somme de 2 000 euros, à la société Nordson Deutschland GmbH la somme de 500 euros, à la société Hirschmann Automotive GmbH la somme de 500 euros, à la société Mahle Behr Berga GmbH la somme de 500 euros et à la société Friedrichs & Rath la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société AIG Europe à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce d'Orléans ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des parties intimées soulèvent, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'appel formé par la compagnie AIG Europe Limited à l'encontre de l'ordonnance prise le 4 octobre 2018 par la présidente du tribunal de commerce de Châteauroux ; qu'il convient de rappeler que la société Sogefi, indiquant avoir fourni aux constructeurs automobiles PSA et BMW des boîtiers de sortie d'eau destinés à équiper des moteurs de nouvelle génération sur lesquels des défaillances avaient été constatées, a saisi le 16 mars 2012 le président du tribunal de commerce de Châteauroux statuant en référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'elle a ainsi assigné devant ce magistrat la société BTT devenue Mahle Behr Kornwestheim qui lui avait fourni les couvercles supérieurs de ces boîtiers, laquelle a appelé en la cause, à son tour, ses différents fournisseurs ; que la compagnie Chartis, venant aux droits de la compagnie AIG Europe limited, est intervenue volontairement à la procédure de référé en la qualité d'assureur de la société Sogefi et a demandé au juge des référés de « dire et juger la compagnie Chartis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions à fin d'intervention volontaire, rendre commune à la compagnie Chartis avec toutes conséquences de fait et de droit l'ordonnance à intervenir désignant un expert judiciaire, lui donner acte que l'intervention volontaire ne constitue en aucun cas un acte de direction de procédure, qu'elle est au contraire formalisée dans l'intérêt exclusif de l'assureur et ce sous les plus expresses réserves de garantie et d'intervention (
) » (page 4 de l'ordonnance de référé du 6 juin 2012, pièce numéro 1 du dossier de la société MBK) ; que l'intervention volontaire, par laquelle un tiers prend l'initiative de s'associer lui-même à une instance pendant peut revêtir, selon l'article 328 du code de procédure civile, un caractère principal ou accessoire ; que l'article 329 de ce code prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que l'article 330 énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que si l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à la prétention qu'il élève, de sorte que l'intervenant principal peut, relativement à sa prétention, exercer toutes les voies de recours ouvertes indépendamment de la partie originaire qu'il a soutenue ; qu'en l'espèce, l'intervention volontaire de la compagnie AIG Europe Limited dans le cadre de l'instance de référé engagée par la Sogefi doit nécessairement s'analyser comme constituant une intervention volontaire accessoire au sens de l'article 330 susvisé, dès lors qu'elle n'avait nullement pour but d'élever une prétention au profit d'AIG, mais seulement d'appuyer les prétentions de son assurée la société Sogefi, afin d'éviter la mise en oeuvre des obligations nées du contrat d'assurance ; que la partie principale Sogefi n'ayant nullement relevé appel de l'ordonnance entreprise, et ayant même mis un terme amiable au différend initial dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, il en résulte nécessairement que la compagnie AIG Europe Limited, intervenant volontaire accessoire, n'a pas qualité pour interjeter appel de ladite décision ; qu'il conviendra, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par la compagnie AIG Europe Limited à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de Châteauroux ;
1) ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie en première instance qui y a intérêt ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Aig Europe faute de qualité de partie dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance de référé du 6 juin 2012 ordonnant une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonnance qui avait mis fin à l'instance, quand la qualité pour agir de la société Aig Europe devait s'apprécier au regard de la décision contre laquelle elle interjetait appel, c'est-à-dire l'ordonnance du 4 octobre 2018 qui avait autorisé l'expert judiciaire à déposer son rapport en l'état, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une société participant à une expertise in futurum qui s'est opposée à l'arrêt des opérations d'expertise a qualité et intérêt à interjeter appel de la décision du juge chargé du contrôle des expertises qui a mis fin aux opérations en autorisant l'expert à déposer son rapport en l'état ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Aig Europe à l'encontre de l'ordonnance du 4 octobre 2018 ayant mis fin aux opérations d'expertise, quand la société Aig Europe, qui était partie aux opérations d'expertise dès lors qu'elle était intervenue volontairement à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 6 juin 2012 ordonnant les opérations d'expertise, avait sollicité en première instance la poursuite des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; que l'intervenant volontaire à une instance de référé aux fins de participer aux opérations d'expertise émet une prétention et a la qualité d'intervenant à titre principal ; qu'en l'espèce, la société Aig Europe est intervenue volontairement à l'instance engagée par son assuré, la société Sogefi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a sollicité du juge des référés qu'il lui rende « commune (
) l'ordonnance à intervenir désignant un expert judiciaire », ce qui constituait une prétention lui conférant la qualité d'un intervenant à titre principale ; qu'en retenant néanmoins que l'intervention de l'assureur, la société Aig Europe, ne pouvait lui conférer la qualité de partie dès lors qu'elle n'avait nullement pour objet d'élever une prétention mais simplement d'appuyer les prétentions de son assuré, et ne constituait qu'une intervention accessoire, la cour d'appel a violé l'article 329 du code civil, ensemble l'article 546 du même code.