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04/03/2021 | FRANCE | N°19-20.074

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 19-20.074


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° N 19-20.074




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société Les Diamants, société civile immobilière, dont le siège

est [...] ,

2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme X... V... prise en qualité de mandataire judiciaire...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° N 19-20.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société Les Diamants, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme X... V... prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Les Diamants,

ont formé le pourvoi n° N 19-20.074 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société SCP [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... P... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Les Diamants,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Les Diamants et BR associés, ès qualité, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Diamants et BR associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Les Diamants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Diamants et BR associés.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la SCI Les Diamants de toutes ses demandes ;

aux motifs propres que « Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2011, Messieurs I...,R... et C... ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI LES DIAMANTS, chacun des associés étant titulaire de 10 parts du capital social. Cette société a notamment fait l'acquisition de locaux commerciaux, situés [...] . L'article 18 des statuts stipule que " A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication de divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie." M. C... a exercé les fonctions de gérant dès la constitution de la société ; par assemblée générale en date du 12 juillet 2013, M. I... et M. R... ont été nommés comme cogérants et lors d'une seconde assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2013, l'intimé a été révoqué de ses fonctions de gérant. La SCI LES DIAMANTS reproche à son ancien gérant deux séries de manquements : - la violation des obligations pesant sur tout gérant, consistant en l'absence de convocation de ses associés en assemblée générale ordinaire pour rendre compte de sa gestion, de communication des livres et documents sociaux à ses associés, d'établissement d'un rapport écrit sur l'activité de la société, au mépris de l'article 18 des statuts et des articles 1855 et 1856 du code civil, - des actes anormaux de gestion, soutenant que M. C... a payé sur les deniers de la société des travaux qui n'ont jamais été réalisés, le total des factures représentant une somme de 58.826, 89 € . En vertu des dispositions de l'article 1850 alinéa 1 du code civil, chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Pour que la responsabilité du gérant soit établie, les trois conditions exigées en matière de responsabilité civile : la faute, le préjudice et le lien de causalité doivent être réunies. Sur le premier point, il n'est pas contesté que durant l'exercice de ses fonctions, M. C... n'a jamais convoqué d'assemblée générale de la SCI LES DIAMANTS et n'a pas respecté son devoir d'information et de rendre compte à ses associés, au mépris de l'article 18 des statuts mais aussi des articles 1855 et 1856 du code civil. Il a donc commis une faute au sens de l'article 1850 du code civil consistant en une infraction tant aux dispositions législatives qu'à celles figurant dans les statuts. Il appartient en revanche à la SCI LES DIAMANTS de démontrer le grief que lui causent ces irrégularités. Force est de constater qu'elle ne se prévaut d'aucun préjudice à ce titre et ne formule aucune prétention puisqu'elle réclame uniquement le montant des factures qui ne seraient pas 5 sur 11 justifiées. Il y a lieu de relever au demeurant que les deux associés n'ont manifestement jamais sollicité, ni la tenue d'une assemblée générale, ni la communication d'une quelconque information sur la gestion de la société, la première demande effectuée en ce sens datant du 12 juin 2013, par laquelle Messieurs I... et R... réclament pour la première fois la convocation d'une assemblée générale relative aux comptes sociaux, demande à laquelle M. C... répondra le jour même en adressant une convocation à ses associés pour une assemblée générale devant se tenir le 12 juillet 2013. Sur le second point, il appartient à la SCI LES DIAMANTS de démontrer que l'intimé a commis une faute de gestion et plus particulièrement qu'il adopté un comportement contraire à l'intérêt social de la société. En l'occurrence, elle reproche à M. C... d'avoir commis des détournements de fonds en réglant, pour le compte de la société, des factures sans la moindre trace ni du matériel commandé, ni des travaux prétendument effectués dans les locaux commerciaux lui appartenant. Elle produit un récapitulatif établi par ses soins des factures en cause qui s'étalent sur une période comprise entre avril 2011 et septembre 2012, pour un montant total de 58.836,89 €, ainsi que la photocopie des dix factures correspondantes. Elle prétend en premier lieu que deux des factures de l'EURL MRC du 13 octobre 2011 (10.465,00 €) et du 02 avril 2012 (15.548 €) sont des faux, se prévalant à ce titre d'une attestation en date du 18 mars 2013 de Mme M... D..., secrétaire de la société FORBETON SUD, dont Messieurs I..., R... et C... sont également associés qui affirme « J'atteste avoir fait, sur la demande de M. C..., deux factures à entête MRC pour la SCI LES DIAMANTS. A ma connaissance, aucun de ces travaux n'a été effectué dans l'enceinte ». Cet unique témoignage, dont les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, n'ont d'ailleurs pas été respectées, est particulièrement imprécis, puisqu'il ne comporte aucune indication de la date des faits, du montant des factures en cause et à quels travaux elles se rapportaient, de sorte qu'il est dénué de toute valeur probatoire, d'autant qu'il émane d'une personne ayant un lien de subordination avec les parties. En outre, aucune plainte pour faux ou usage de faux qui aurait permis qu'un travail d'investigation soit effectué, n'a été déposée par la SCI LES DIAMANTS. Quant au surplus des factures, pour établir qu'elles ne correspondent pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société, la SCI LES DIAMANTS s'appuie principalement sur de nombreux courriers émanant des deux autres associés avec qui M. C... est en conflit, sur un rapport de vérification de comptabilité effectuée unilatéralement par Messieurs I... et R... ainsi que sur deux constats d'huissier en date du 20 septembre 2013 et 27 décembre 2013, mais qui n'apportent rien en ce qu'ils se limitent pour l'essentiel à reproduire les déclarations des trois associés et à acter du refus de l'intimé de s'expliquer sur les factures, à la suite d'une assemblée générale, au motif que ni ce point, ni la présence d'un huissier ne figuraient à l'ordre du jour et qu'il n'a donc pas pu se faire assister de son conseil. Le fait pour l'appelante de soutenir que M. C... serait également l'auteur de détournements de fonds au détriment de la société FORBETON SUD et de faire état d'une procédure devant le tribunal de commerce est sans incidence et ne permet nullement d'en déduire qu'il a commis les fautes de gestion qui lui sont imputées dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce contexte, les attestations émanant des salariés de la société FORBETON SUD ne pourront qu'être écartées. Force est de noter qu'aucune constatation de l'état des locaux commerciaux n'a été effectuée notamment par huissier de justice à la requête de la SCI LES DIAMANTS que ce soit au moment de l'éviction de M. C... que lors de la vente d'une partie des locaux, qui avait été votée lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2013, alors qu'il ressort de l'attestation du gérant de la SCI FABIANO qui a fait l'acquisition des locaux à la SCI LES DIAMANTS le 07 mars 2014 laquelle est particulièrement précise et détaillée, précisant, pièces par pièces, l'état des lieux lors de son entrée, outre les extraits des plans de la vente sur lesquels ont été reportés pour chaque pièce les numéros correspondant aux différentes factures litigieuses, accompagnés de clichés des lieux, que les travaux litigieux ont bien été réalisés. La SCI LES DIAMANTS communique enfin un dernier constat d'huissier en date du 10 septembre 2015, soit plus deux ans après l'éviction de M. C..., établi encore une fois sur la foi des seules déclarations des deux autres associés et dont il ne peut être déduit, compte tenu du temps écoulé depuis l'établissement des factures litigieuses (2011 et 2012) que le matériel commandé n'a pas été livré, ni les travaux réalisés, d'autant que ces constatations ne portent que sur une parties des locaux, appartenant encore à l'appelante, puisque l'autre moitié a été vendue et n'a manifestement pas été visitée par l'huissier. Il y a lieu de relever que la SCI LES DIAMANTS qui reproche à son ancien gérant d'avoir commis des actes anormaux de gestion d'une gravité certaine, n'a pas pris la peine de solliciter une expertise judiciaire, de réclamer la désignation d'un administrateur pour vérifier la comptabilité, ni même de faire établir contradictoirement, par huissier de justice, un constat 6 sur 11 de l'état des locaux commerciaux au moment de la révocation de son gérant. Elle ne produit aucune pièce objective, extérieure et n'émanant pas des autres associés qui sont en conflit avec l'ancien gérant. La SCI LES DIAMANTS ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion commise par M. C... dans le cadre de son mandat. Dès lors qu'il n'est pas justifié que celui-ci n'a pas assuré une gestion consciencieuse de la SCI LES DIAMANTS, celle-ci sera déboutée de ses demandes » ;

et aux motifs adoptés que « La SCI LES DIAMANTS reproche à son ancien gérant des actes anormaux de gestion en exposant qu'il a payé sur les deniers de cette société des travaux qui n'ont en fait jamais été réalisés (pièces 26 à 35 du demandeur), le total de ces factures représentant la somme de 58.826,89€. La SCI LES DIAMANTS ajoute que ces factures sont des faux. Ils convient tout d'abord de relever qu'aucune plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance n'a été déposée de telle sorte qu'aucune investigation sur les faux prétendus n'a été effectuée. À l'appui de ces accusations, sont produits de nombreux courriers émanant directement ou indirectement des deux autres associés avec lesquels il est en conflit, notamment les nombreux courriers échangés entre les associés, mais aucune pièce permettant d'affirmer avec certitude que les travaux dont il est fait état n'ont pas été réalisés. Sont aussi produits des constats d'huissier qui ne prouvent rien puisqu'ils se limitent pour l'essentiel à reproduire des déclarations des deux associés de monsieur C... qui le mettent en cause. Il y a donc lieu de constater que la preuve des fautes commises n'est pas rapportée avec certitude dès lors qu'aucun travail d'investigation fut-ce a minima n'a été effectué faute de plainte pénale, dès lors que les documents produits tels que la lettre du commissaire aux comptes ou l'attestation d'une salariée de la SCI LES DIAMANTS procèdent par voie d'affirmations, et de débouter en conséquence la SCI LES DIAMANTS de toutes ses demandes » ;

alors 1°/ qu'il appartient au dirigeant social de rendre compte à la société en justifiant les dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux ; que pour débouter la SCI Les Diamants de sa demande en réparation de son préjudice tiré des fautes de gestion de Monsieur C..., et notamment des dépenses effectuées par lui au moyen de fonds sociaux correspondant à du matériel et des travaux n'ayant jamais été réalisés, la cour d'appel a indiqué qu'il appartenait à la SCI Les Diamants de démontrer que M. C... avait commis une faute de gestion et adopté un comportement contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 ;

alors 2°/ que, en tout état de cause, la SCI Les Diamants faisait valoir dans ses conclusions, pièces à l'appui, que contrairement à ce que suggérait la facture injustifiée MRC du 13/10/2011, il n'était pas possible que le bétonnage de la cour ait été refait en 2011 dès lors que la SCI Les Diamants se plaignait à son locataire, la société DMS, de l'insalubrité de la cour début 2012 (conclusions d'appel p. 16 dernier § et p. 17 premiers §) ; qu'en déboutant la SCI Les Diamants de ses demandes, sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir l'impossibilité de la réalité des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu'en énonçant que la SCI Les Diamants ne se prévalait d'aucun préjudice au titre des fautes commises par Monsieur C... en violation de la loi et des statuts (arrêt d'appel p. 6 § 6), sans rechercher si les fautes de Monsieur C... n'avaient pas fait l'obstacle au contrôle par les associés, de la gestion de Monsieur C... et ainsi participé à la réalisation du préjudice invoqué par les exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.074
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-20.074 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-20.074, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.074
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