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03/03/2021 | FRANCE | N°19-24.539

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mars 2021, 19-24.539


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10192 F

Pourvoi n° R 19-24.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. F... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.539 contre l'a

rrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le d...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° R 19-24.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. F... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.539 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'ordonnance de protection sollicitée par Mme V... et d'AVOIR, en conséquence, fait interdiction à M. Y... de recevoir ou de rencontrer Mme V..., ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme V... et d'AVOIR organisé comme il l'a fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;

AUX ENONCIATIONS QUE des relations ayant existé entre Mme M... V... et M. F... Y... est issu un enfant, P..., né le [...] , dont la filiation est établie à l'égard des deux parents, séparés depuis le 15 avril 2017 ; que par jugement en date du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales a : -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - débouté Mme V... de sa demande d'expertise médico-psychologique, - débouté Mme V... de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, - fixé la résidence de P... en alternance au domicile de chacun des parents, - dit n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que chaque parent supportera les frais relatifs à l'enfant durant son temps de résidence, y compris les frais de nourrice, de crèche ou de centre de loisirs, - dit que les frais scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; que Mme V... a interjeté appel de cette décision, et la procédure est pendante devant cette cour ;

AUX MOTIFS QUE, sur la délivrance d'une ordonnance de protection, en application de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que l'article 515-11 du même code précise que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un plusieurs enfants sont exposés ; que les violences à prendre en considération ne sont pas seulement physiques mais sont aussi psychologiques ; qu'en vertu de ce même texte, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent notamment pour : « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit (
) » ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, notamment, la plainte déposée par Mme V... contre M. Y... le 5 septembre 2018, le certificat médical initial descriptif établi le même jour par un médecin des urgences du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ayant examiné Mme V... et constaté qu'elle présentait des griffures sous l'oeil droit, une plaie superficielle de la face antérieure du genou droit et se plaignait d'une douleur abdominale, le certificat de coups et blessures établi le 6 septembre 2018 par le service de médecine légale du centre hospitalier Sud Francilien retenant une incapacité totale de travail de 5 jours du fait des lésions constatées sur la victime enceinte de 23 semaines et 5 jours, l'arrêt de travail de Mme V... prescrit du 6 au 20 septembre 2018, l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de placement de Monsieur Y... sous contrôle judiciaire du 7 septembre 2018 jusqu'à l'audience correctionnelle du 7 novembre 2018 soumettant le prévenu à l'obligation de s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime excepté en ce qui concerne Mme V... par SMS « aux seules fins de fixer le mode de remise de l'enfant en dehors de celui déjà prévu à l'école », la précédente plainte déposée par Mme V... contre M. Y... le 27 juin 2017 pour des violences volontaires notamment des coups de poings sur le visage, l'OPJ ayant constaté dans le procès-verbal que la victime présentait une lésion à la lèvre inférieure, faits pour lesquels M. Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi, et enfin, plusieurs mails insultants et humiliants adressés par M. Y... à Mme V... en juillet et août 2018, que le premier juge a considéré qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme V... et que celles-ci la mettaient en danger ; que la version des faits que présente M. Y... selon laquelle Mme V..., pourtant enceinte à ce moment-là de 24 semaines, a organisé un véritable guet-apens, accompagnée de son compagnon pour se constituer une preuve, en se jetant sur lui pour le gifler afin de provoquer un esclandre, en le filmant à son insu, et la plainte qu'il a de son côté déposée pour ces faits, le 7 septembre 2018, ne modifient en rien la valeur probantes des éléments objectifs produits à la procédure, d'autant qu'il est constant qu'aucune suite pénale n'a été donnée à sa plainte et, qu'à l'inverse, il a été renvoyé seul, devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires à l'encontre de Mme V... et de M. K... son compagnon, et qu'il a été condamné pour ces faits, ainsi que l'indique le substitut général dans son avis du 10 janvier 2019, par jugement du 28 décembre 2018, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; que c'est donc par une exacte application des dispositions légales ci-dessus rappelées que le premier juge a déclaré Mme V... bien-fondée en sa demande et rendu en sa faveur une ordonnance de protection en faisant interdiction à M. Y... de la recevoir ou de la rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, en application des dispositions de l'article 515-11, I° du Code civil ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; que, sur les mesures familiales, l'article 515-11, 5° du Code civil prévoit qu'à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11, 6° lui prescrit de prendre en considération notamment « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ; que les violences vraisemblables commises par M. Y... et la situation extrêmement conflictuelle entre les parents justifiaient, dans l'intérêt de l'enfant âgé de seulement 3 ans et demi, afin d'assurer à ce dernier un cadre de vie plus serein, de fixer sa résidence habituelle chez sa mère ; que, par ailleurs, le maintien de liens réguliers entre l'enfant et son père est assuré par le droit de visite et d'hébergement qui a été organisé au profit de M. Y... ; que l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ces points ; que dans le cadre de l'appel d'une mesure de protection, la cour d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge aux affaires familiales, qui ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du Code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un service de médiation familiale permettant de faciliter l'accueil et la remise de l'enfant, de sorte que M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande ;

1) ALORS QU'à compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection est présentée devant le juge saisi de cette procédure ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure, et notamment des commémoratifs de l'arrêt attaqué (p. 2 § 3-4), que M. Y... et Mme V... avaient saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, lequel avait statué par jugement du 10 avril 2018 et que, Mme V... ayant interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2018, la procédure était actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'en approuvant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry d'avoir fait droit à la demande d'ordonnance de protection sollicitée par Mme V... quand il ressortait de la procédure qu'à la date de cette demande, la cour d'appel de Paris était déjà saisie de l'affaire au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1136-14, alinéa 2 du code de procédure civile.

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans tous les cas d'urgence, le premier président est seul compétent pour ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, dans les commémoratifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rappelé que Mme V... avait interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2018 par le juge aux affaires familiales, statuant au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, et que la procédure était actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'en approuvant le juge aux affaires familiales d'avoir fait droit à l'ordonnance de protection sollicitée par Mme V..., quand seul le premier président de la cour d'appel de Paris était compétent pour ordonner, en urgence, des mesures de protection, la cour d'appel a violé l'article 956 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'ordonnance de protection sollicitée par Mme V... et d'AVOIR, en conséquence, fait interdiction à M. Y... de recevoir ou de rencontrer Mme V..., ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme V... et d'AVOIR organisé comme il l'a fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la délivrance d'une ordonnance de protection, en application de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que l'article 515-11 du même code précise que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un plusieurs enfants sont exposés ; que les violences à prendre en considération ne sont pas seulement physiques mais sont aussi psychologiques ; qu'en vertu de ce même texte, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent notamment pour : « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit (
) » ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, notamment, la plainte déposée par Mme V... contre M. Y... le 5 septembre 2018, le certificat médical initial descriptif établi le même jour par un médecin des urgences du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ayant examiné Mme V... et constaté qu'elle présentait des griffures sous l'oeil droit, une plaie superficielle de la face antérieure du genou droit et se plaignait d'une douleur abdominale, le certificat de coups et blessures établi le 6 septembre 2018 par le service de médecine légale du centre hospitalier Sud Francilien retenant une incapacité totale de travail de 5 jours du fait des lésions constatées sur la victime enceinte de 23 semaines et 5 jours, l'arrêt de travail de Mme V... prescrit du 6 au 20 septembre 2018, l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de placement de Monsieur Y... sous contrôle judiciaire du 7 septembre 2018 jusqu'à l'audience correctionnelle du 7 novembre 2018 soumettant le prévenu à l'obligation de s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime excepté en ce qui concerne Mme V... par SMS « aux seules fins de fixer le mode de remise de l'enfant en dehors de celui déjà prévu à l'école », la précédente plainte déposée par Mme V... contre M. Y... le 27 juin 2017 pour des violences volontaires notamment des coups de poings sur le visage, l'OPJ ayant constaté dans le procès-verbal que la victime présentait une lésion à la lèvre inférieure, faits pour lesquels M. Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi, et enfin, plusieurs mails insultants et humiliants adressés par M. Y... à Mme V... en juillet et août 2018, que le premier juge a considéré qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme V... et que celles-ci la mettaient en danger ; que la version des faits que présente M. Y... selon laquelle Mme V..., pourtant enceinte à ce moment-là de 24 semaines, a organisé un véritable guet-apens, accompagnée de son compagnon pour se constituer une preuve, en se jetant sur lui pour le gifler afin de provoquer un esclandre, en le filmant à son insu, et la plainte qu'il a de son côté déposée pour ces faits, le 7 septembre 2018, ne modifient en rien la valeur probantes des éléments objectifs produits à la procédure, d'autant qu'il est constant qu'aucune suite pénale n'a été donnée à sa plainte et, qu'à l'inverse, il a été renvoyé seul, devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires à l'encontre de Mme V... et de M. K... son compagnon, et qu'il a été condamné pour ces faits, ainsi que l'indique le substitut général dans son avis du 10 janvier 2019, par jugement du 28 décembre 2018, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; que c'est donc par une exacte application des dispositions légales ci-dessus rappelées que le premier juge a déclaré Mme V... bien-fondée en sa demande et rendu en sa faveur une ordonnance de protection en faisant interdiction à M. Y... de la recevoir ou de la rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, en application des dispositions de l'article 515-11, I° du Code civil ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; que, sur les mesures familiales, l'article 515-11, 5° du Code civil prévoit qu'à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11, 6° lui prescrit de prendre en considération notamment « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ; que les violences vraisemblables commises par M. Y... et la situation extrêmement conflictuelle entre les parents justifiaient, dans l'intérêt de l'enfant âgé de seulement 3 ans et demi, afin d'assurer à ce dernier un cadre de vie plus serein, de fixer sa résidence habituelle chez sa mère ; que, par ailleurs, le maintien de liens réguliers entre l'enfant et son père est assuré par le droit de visite et d'hébergement qui a été organisé au profit de M. Y... ; que l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ces points ; que dans le cadre de l'appel d'une mesure de protection, la cour d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge aux affaires familiales, qui ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du Code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un service de médiation familiale permettant de faciliter l'accueil et la remise de l'enfant, de sorte que M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande ;

ALORS QUE lorsque le juge pénal a déjà fait obligation au concubin violent de ne pas rencontrer ou de ne pas entrer en contact avec son ancienne compagne, la délivrance d'une ordonnance de protection tendant aux mêmes fins n'est pas justifiée ; que dans ses conclusions, M. Y... faisait observer que l'ordonnance de protection prise à son encontre le 25 octobre 2018 était purement frustratroire puisqu'elle se limitait à lui faire interdiction d'entrer en relation avec Mme V... de quelque façon que ce soit, ce que lui imposait déjà l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge des libertés et de la détention le 7 septembre 2018 (concl., p . 5 § 5-6) ; que la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. Y... a effectivement été placé sous contrôle judiciaire du 7 septembre 2018 jusqu'à l'audience correctionnelle du 7 novembre 2018 et que, dans ce cadre, il a été soumis à l'obligation de s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime, Mme V..., excepté par SMS « aux seules fins de fixer le mode de remise de l'enfant en dehors de celui déjà prévu à l'école » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en faisant pourtant droit à l'ordonnance de protection sollicitée par Mme V..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme V... et d'AVOIR, en conséquence, organisé comme il l'a fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les mesures familiales, l'article 515-11, 5° du Code civil prévoit qu'à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11, 6° lui prescrit de prendre en considération notamment « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ; que les violences vraisemblables commises par M. Y... et la situation extrêmement conflictuelle entre les parents justifiaient, dans l'intérêt de l'enfant âgé de seulement 3 ans et demi, afin d'assurer à ce dernier un cadre de vie plus serein, de fixer sa résidence habituelle chez sa mère ; que, par ailleurs, le maintien de liens réguliers entre l'enfant et son père est assuré par le droit de visite et d'hébergement qui a été organisé au profit de M. Y... ; que l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ces points ; que dans le cadre de l'appel d'une mesure de protection, la cour d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge aux affaires familiales, qui ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du Code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un service de médiation familiale permettant de faciliter l'accueil et la remise de l'enfant, de sorte que M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les mesures provisoires, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; que lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République (
) ; que, sur la résidence de l'enfant, aux termes des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, en cas de séparation des parents et sur la demande d'au moins l'un des parents, il convient de fixer le lieu de vie des enfants et les modalités du droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle entre les parents et des violences vraisemblables commises par Monsieur F... Y..., l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence habituelle chez sa mère ; que, sur le droit d'accueil du père, en application de l'article 313-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci-ci est privé de l'autorité parentale ; qu'aux termes de l'article 373-2-l du code civil, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires ; qu'il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne ou avec l'assistance d''un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ; qu'en l'espèce, les violences sur l'enfant alléguées par Madame M... V... ne sont pas suffisamment établies par la plainte déposée le 30 août 2018, dont les suites ne sont pas connues, ni par les photographies produites, qui soit ne sont pas significatives, soit ne permettent pas d'identifier le sujet ; que rien ne justifie en conséquence de priver Monsieur F... Y... d'un droit de visite et d'hébergement, qui sera fixé selon les modalités reprises au dispositif ;

ALORS QUE, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge est tenu de se placer au jour où il statue ; que, devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir, preuve à l'appui, que postérieurement à l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales le 25 octobre 2018, Mme V... avait déménagé à plus de 50 kilomètres de son domicile, entravant ainsi l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun P..., tel qu'organisé par l'ordonnance de protection du 25 octobre 2018 (concl., p. 8 § 6) ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que « les violences vraisemblables commises par M. Y... et la situation extrêmement conflictuelle entre les parents justifiaient, dans l'intérêt de l'enfant âgé de seulement 3 ans et demi, afin d'assurer à ce dernier un cadre de vie plus serein, de fixer sa résidence habituelle chez sa mère » et que, « par ailleurs, le maintien de liens réguliers entre l'enfant et son père est assuré par le droit de visite et d'hébergement qui a été organisé au profit de M. Y... », sans prendre en considération la circonstance nouvelle au jour où elle statuait, liée au déménagement de Mme V..., la cour d'appel a violé l'article 515-11, 5° du code civil ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir, preuve à l'appui, que Mme V... avait déménagé en décembre 2018 à plus de 50 kilomètres de son domicile, privant ainsi d'effectivité l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun P..., tel qu'organisé par l'ordonnance de protection du 25 octobre 2018 (concl., p. 8 § 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. Y..., pourtant déterminant pour apprécier l'effectivité du maintien de liens réguliers entre l'enfant et son père malgré la fixation par l'ordonnance de protection de la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.539
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.539 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-24.539, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.539
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