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03/03/2021 | FRANCE | N°19-24.236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 mars 2021, 19-24.236


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10220 F

Pourvoi n° M 19-24.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. S... J..., domicilié [...] ), a formé le p

ourvoi n° M 19-24.236 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alcatel Lucent, soc...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° M 19-24.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. S... J..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-24.236 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alcatel Lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Thales Alenia Space France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alcatel Marketing, société anonyme, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société Thales Alenia Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Alenia Space,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Alcatel Lucent, Thales Alenia Space France, Alcatel Marketing et Thales Alenia Space, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action formée par M. S... J... à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT, ALCATEL MARKETING, THALES ALENIA SPACE France et THALES ALENIA SPACE ;

AUX MOTIFS QUE « Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, 1'action de Monsieur J... n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». S'agissant du point de départ de la prescription, c'est à tort que Monsieur J... affirme que le point de départ de la prescription est le 17 octobre 2012, date de son premier rendez-vous à Pôle-emploi après qu'il ait pu transmettre à l'organisme une attestation de son employeur complète. En effet, nonobstant la transmission de cette attestation qui a permis à l'appelant d'être pris en charge pour le suivi de son projet professionnel aux fins de préparer son retour dans le monde du travail, il s'avère que cette prise en charge n'entraînait pas le versement automatique de l'Allocation de Retour à Y Emploi, celui-ci étant conditionné par le versement des cotisations chômage par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié. Les pièces versées aux débats établissent que, par courrier du 27 mai 2004, l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien avait informé Monsieur J... de la transmission de sa demande d'allocations de chômage au GARP, structure chargée de la gestion des dossiers des salariés expatriés et seule habilitée à prendre une décision sur ses droits éventuels à 1' allocation chômage, qu'au vu des pièces du dossier, l'organisme a constaté que les seules cotisations sociales versées pour le compte du demandeur l'avait été par la société GEC ALSTHOM du 1er avril 1992 au 28 février 1994, ce qui avait conduit Pôle emploi par courrier du 25 mai 2009, à rappeler l'appelant que le refus de paiement des allocations chômage, lui avait été notifié par courrier en 2004. D'ailleurs, et ainsi qu'en rapporte la preuve les conclusions qu'il a déposées lors de l'audience de la cour d'appel du 27 janvier 2009, Monsieur J... tirait les conséquences de l'absence de versement des cotisations sociales à l'assurance chômage en réclamant, notamment, de : - « faire injonction aux sociétés ALCATEL MARKETING USA, THALES ALENIA SPACE SA et ALCATEL LUCENT de régulariser l'intégralité des droits de Monsieur S... J... en ce qui concerne l'ensemble de sa protection sociale, notamment les régimes de retraites, d'assurance maladie et d'assurance chômage, tant en France qu'aux Etats Unis, et l'assurance chômage en France et d'en justifier auprès de Monsieur J..., le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard...., Subsidiairement, - de désigner tel expert de son choix avec pour mission, de se faire remettre tous documents relatifs à son affiliation au GARP pour l'assurance chômage... ». Il s'avère que par arrêt en date du 12 mars 2009 la cour d'appel a rejeté les demandes, considérant que Monsieur J... avait dûment été rempli de ses droits et que le pourvoi qu'il a formé a été déclaré non admis par la cour de cassation le 6 octobre 2010. A compter de cette date, Monsieur J... avait donc une connaissance définitive de l'impossibilité dans laquelle il était de percevoir l'Allocation de Retour à 1'Emploi faute de versement par l'employeur de cotisations sociales à l'organisme chargé de l'assurance chômage depuis 1994 et, en saisissant le conseil de prud'hommes en réparation de préjudices résultant de l'absence de versement de l'A.R.E le 4 août 2014, l'appelant a agi audelà du délai de deux ans imparti et son action est considérée comme prescrite » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 1471-1 qui a réduit les délais des actions relatives au contrat de travail, est issu de la loi n° 2013-504 du 13 juin 2013, qui est entrée vigueur le 17 juin 2013 ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription institué par l'article L. 1471-1 à compter du 6 octobre 2010, soit plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, l'article 2222 du code civil, ensemble l'article 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS QUE, deuxièmement, le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations sociales non versées ne devient certain qu'au jour où le salarié se trouve en droit d'obtenir la liquidation de ses droits ; que le salarié n'est pas en mesure de liquider ses droits au chômage tant que l'employeur ne lui a pas remis l'attestation pôle emploi ; qu'à supposer que l'arrêt ait fixé au 12 mars 2009, le point de départ de la prescription, quand il résulte de l'arrêt que M. J... n'était toujours pas en possession de l'attestation pôle emploi le 29 juin 2010, date à laquelle le juge de l'exécution a condamné les société ALCATEL LUCENT et THALES ALENIA SPACE à remettre cette attestation à M. J..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, le salarié est en droit de percevoir ses indemnités nonobstant le non-respect par l'employeur de son obligation de cotiser ; qu'en retenant que les allocations que M. J... étaient susceptibles de percevoir dépendaient, non pas de son inscription auprès de pôle emploi, mais du versement par son employeur de cotisation chômage au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail et L. 5422-7 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.236
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-24.236 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-24.236, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.236
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