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03/03/2021 | FRANCE | N°19-21741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-21741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

Z 19-21.741 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.741 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de coopérative Foncalieu, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2019), M. U... a été engagé le 14 août 2000 en qualité de directeur commercial et financier par l'Union de coopérative Foncalieu.

2. Il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2014.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du solde de jours de réduction du temps de travail, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'avait pas contesté l'applicabilité de l'accord d'entreprise au contrat de travail du salarié mais avait seulement demandé à la cour d'appel d'appliquer l'usage en vigueur au sein de l'entreprise consistant à octroyer treize jours de RTT aux cadres de direction ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que sa qualité de cadre dirigeant l'excluait de la possibilité d'en bénéficier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ à tout le moins que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que le salarié était un cadre dirigeant et, en conséquence, n'était soumis à aucun horaire, ne pouvait bénéficier de jours de récupération de RTT stipulé dans l'accord d'entreprise du 10 juin 1999, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'était pas soumis à un forfait, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant le bénéfice de vingt-trois jours de réduction du temps de travail pour les cadres au forfait, n'a ni méconnu les termes du litige ni soulevé un moyen d'office.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de trajet, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de trajet pour la période du 1er novembre 2014 au 4 décembre 2014 et l'employeur demandait la réformation du jugement en invoquant l'illégalité de cette indemnité ; qu'en déclarant que la demande en paiement de l'indemnité de trajet faisait double emploi avec un remboursement déjà intervenu en sorte que l'exposant ne serait pas créancier de son employeur, la somme devant être qualifiée d'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ à tout le moins que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que l'employeur avait remboursé les frais de déplacement du salarié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe de la contradiction en se fondant sur les éléments de fait produits par le salarié.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement repose sur un motif personnel, dit et jugé que le licenciement et la mise à pied conservatoire sont fondées sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS propres QUE sur le premier grief, [
] selon ses constatations, la personne chargée de l'audit a : - dans un premier temps, effectué l'ensemble des analyses de 2012 et 2013 sur la base de fichiers issus directement d'une base dénommée Bacchus, mais tous les documents étant sous format PDF, ces documents ne lui permettaient pas de mener des analyses fiables, alors qu'elle avait énoncé clairement ce qu'elle souhaitait dans le cadre de sa proposition de mission qui avait été acceptée par le conseil d'administration ; - été entravée dans ses investigations car certains documents étaient incomplets et inexploitables et ce n'est qu'à la suite d'une autorisation du nouveau président que la technicienne désignée a pu s'adresser directement aux salariés pour obtenir les informations nécessaires au bon déroulement de l'audit, alors qu'auparavant ces derniers en avaient l'interdiction ; - constaté que les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de 2013 et 2014 n'avaient pas encore été rédigés lors de son intervention ; - mis en évidence des opérations dans lesquelles l'UC Foncalieu encaissait un prix supérieur, le prix véritable, et conservait la différence dans ses comptes sous la forme d'une réserve, ce qui améliorait le résultat de son activité viticole ; la matérialité de la minoration des sommes à verser aux adhérents n'est pas discutable. En effet, au cours de la réunion du bureau le 23 octobre 2014, M. U... n'a jamais fait d'observations techniques dans la discussion portant sur la régularité des montants, alors qu'il connaissait l'existence de l'ordre du jour et qu'il pouvait déjà rassembler des pièces comptables ; de même, lors de la réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2014, et face aux constatations particulièrement détaillées de l'auteur de l'audit, il n'a pas invoqué des erreurs, en se fondant sur des documents écrits, et n'a pas pu contredire les éléments du rapport, entraînant une réaction de mise à pied immédiate ; ainsi, ce comportement d'attentisme confirme l'attestation de M. L..., directeur commercial, qui a bien indiqué que M. U... était informé de ces opérations et qu'il aurait refusé que le nouveau président M. H... en soit informé ; ce témoin atteste : « dès le mois de janvier 2013, j'ai personnellement alerté Q... U... de cette situation dans les détails et ce à plusieurs reprises et plus particulièrement à l'occasion de l'élaboration des différentes situations comptables intermédiaires et ensuite finales destinées au bilan il n'a jamais prêté attention à mes recommandations et n'a jamais mis en oeuvre d'investigations ni même d'actions visant à supprimer ou limiter ce genre de pratique .... Alors que M. H... avait pris la présidence de Foncalieu depuis quelques semaines, à l'occasion de la situation comptable intermédiaire de fin septembre 2014, j'ai donc informé Q... U... courant septembre 2014 de ma volonté de présenter des chiffres (arrêté de prix vrac) conformes à la réalité, sans aucune falsification. A cette occasion, j'ai longuement insisté sur l'importance de cette fraude organisée qu'il n'ignorait pas en précisant que cela ne pouvait pas continuer. Il n'ignorait pas la fraude et l'ampleur des sommes concernées. Il m'a demandé de réaliser un arrêté des prix à mi-chemin entre la réalité et le système des prix qui existait précédemment, toujours au détriment des adhérents. En complet désaccord avec cette position cautionnée par Q... U... , j'ai informé le président H... qui a découvert cette fraude à cette occasion » ; Il en est de même de M. J... dont l'attestation est visée par le jugement déféré, en sorte que les données saisies, étant erronées, créaient dans le système d'exploitation une opacité à l'égard du conseil d'administration et de l'ensemble des adhérents dans le cadre de leur rémunération. Ainsi pour le millésime 2012, l'écart représentait un manque à gagner pour les caves coopératives de près de 2,91 euros par hectolitres, soit 300.000 euros environ et, pour le millésime 2013, un manque à gagner de plus de 136.000 euros. Le rapport d'audit recommandait la mise en oeuvre : * de procédures d'un contrôle interne, * d'outils de contrôle permettant de s'assurer de la cohérence des prix de vente du vrac clients et de la rémunération des adhérents, * d'un calcul annuel pour fixer la retenue adhérent conformément aux charges réelles supportées par l'UC Foncalieu ; compte tenu de l'ensemble de ses fonctions, de ses attributions, de ses délégations et de son ancienneté, M. U... , qui siégeait à toutes les réunions de l'entreprise, avait nécessairement une vue globale du fonctionnement des flux financiers de celle-ci ; en effet, il résulte des éléments fournis par les parties que M. U... avait été embauché avec une rémunération correspondant à 1222 points à l'époque ; or, selon l'annexe II de la grille et classification des emplois de la Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, étendue, le coefficient (en points) pour un cadre de direction est fixé de 450 à 700 ; il donnait aussi un avis sur tout, au point qu'en s'adressant, par une lettre, à l'ancien président de l'UC Fondalieu, il imposait, sans détour, que l'embauche d'un directeur général ne soit pas celle d'un cadre qui puisse lui être hiérarchiquement supérieur ; ce qui démontre une importante indépendance effective ; également, compte tenu de son ancienneté, il avait directement participé à la mise en oeuvre de la politique commerciale de la société et formulé des choix stratégiques, participant ainsi à la direction de l'entreprise ; enfin, il n'est pas discuté qu'il percevait une rémunération de 9.524,99 euros se situant au niveau les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; dans ces conditions, l'appelant doit être considéré comme un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, et il n'a pu que bien connaitre, après 14 ans, tous les rouages du fonctionnement financier de l'UC Foncalieu et de leurs conséquences sur les prix de vente, proposés chaque année, au conseil d'administration ; ce grief est donc parfaitement caractérisé.

Et AUX MOTIFS propres QUE, sur la prescription, il convient de relever que le 20 juin 2014, date selon l'appelant d'une information aux membres du bureau et du nouveau président, personne ne savait pour quels motifs une personne au sein de l'UC Foncalieu avait effectué de telles avances, ni les montants exacts ni les modalités de remboursement. Ce ne fut que par la lecture du rapport d'audit et surtout par les échanges lors de la réunion du 23 octobre 2014 que l'employeur avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. U... . En effet, d'une part, le nouveau président, qui n'avait pas en sa possession les procès-verbaux des conseils d'administration des années 2013 et 2014, ne pouvait valablement engager une procédure de licenciement, dans une période estivale, à l'encontre d'un cadre, chargé de prérogatives importantes dans l'entreprise, ceci sur les seules indications sommaires qui lui avaient été faites sans procéder à un minimum d'investigations comptables. D'autre part, par l'application des statuts de cette société agricole, seul le conseil d'administration, qui gère cette union de coopérative, détient l'autorité et le pouvoir disciplinaire, conformément aux prescriptions des articles suivants : - L. 524-1 du code rural selon lequel les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. - R. 524-5 dans sa rédaction du décret 2007-1218 du 10 août 2007 selon lequel le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci, sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration disposant des pouvoirs les plus étendus. En conséquence, le bureau n'avait aucune compétence à cet égard et l'appelant ne peut soutenir que le point de départ de la prescription aurait été la réunion du bureau. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits ne sont donc pas prescrits. Le jugement doit être réformé de ce chef. Sur les faits reprochés, l'employeur a rappelé dans sa lettre de licenciement que les statuts de l'UC Foncalieu prévoyaient, selon l'article 25 point : "A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques mandataires des associés coopérateurs administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'union, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée." Cet article est l'application des dispositions du code rural, dans leur rédaction applicable, selon lesquelles, sont imposées aux adhérents des obligations spécifiques à savoir : [
] Contrairement à ce que prétend le salarié, il est interdit aux caves coopératives de mettre en oeuvre d'autres activités que celles d'une utilisation en commun de tous moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique des agriculteurs adhérents, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Ces organismes n'ont aucune vocation à effectuer des avances avec ou non des intérêts, ou à verser des fonds en contrepartie de jetons de présence dont il n'est pas établi qu'une telle prestation soit agricole. Il ne s'agit donc pas d'une simple irrégularité commise par l'appelant. En effet, ce comportement est une atteinte directe à l'objet de la coopérative qui est purement agricole alors que le législateur a créé de telles sociétés pour consacrer des entraides dans un cadre précis en sorte qu'il ne rentre pas dans l'objet social de ces sociétés d'octroyer des prêts en espèces qui ne correspondent pas à une utilisation en commun de moyens agricoles. En conséquence, l'attitude contraire d'un directeur salarié depuis 14 ans, cadre dirigeant, dans une telle entreprise est une faute grave qui n'est pas simplement symbolique, s'agissant d'un comportement rendant immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. Dans ces conditions, le licenciement est justifié de ce chef, l'argumentation de l'appelant n'étant pas fondée. En conséquence, la faute grave qui est, en l'espèce, parfaitement caractérisée.

AUX MOTIFS adoptés QUE le rapport d'audit du cabinet AT Consulting Partners fait apparaître (pages 49 à 75) un écart anormal - allant au-delà de la retenue forfaitaire de 1,50 €/hl pour frais de fonctionnement—entre les prix de vente des vins vrac aux clients et le produit de ces ventes rétrocédés aux caves coopératives adhérentes de Foncalieu et au préjudice de celles-ci. Que le rapport d'audit précise « que les prix ont été analysés pour les millésimes 2012 et 2013 » « qu'à l‘issue de cette première phase d‘analyse il nous a été indiqué que les données renseignées dans le système d'informations de l'entreprise étaient erronées ». Que cette pratique, vrai semblablement initiée sous la présidence de M. T..., se révèle opaque tant au niveau du conseil d'administration que de l'ensemble des adhérents dans leur rémunération et qu'elle a représenté un manque à gagner pour les caves coopératives adhérentes d'environ 300.000 € pour la récolte 2012 et 136.000 € pour la récolte 2013. Qu'il apparaît que les prix de vente des vins vrac étaient minorés lorsqu'ils étaient enregistrés dans la base informatique « Bacchus » de l'entreprise. L'UC Foncalieu encaissait un prix supérieur - le prix véritable - et conservait la différence dans ses comptes sous la forme d'une réserve, ce qui améliorait le résultat de l'activité de Foncalieu. Que la réalité de l'existence de cette pratique est confirmée par deux attestations circonstanciées de Y... L..., directeur commercial vrac en poste depuis janvier 2001 et de Q... J..., oenologue en poste depuis septembre 2012. Que ces deux salariés, attestent que M. U... était au courant et qu'il aurait refusé que le nouveau président M. H... en soit informé : « Dès le mois de janvier 2013, j‘ai personnellement alerté Q... U... de cette situation dans les détails et ce à plusieurs reprises et plus particulièrement à l'occasion de l'élaboration des différentes situations comptables intermédiaires et ensuite finales destinées au bilan
il n'a jamais prêté attention à mes recommandations et n'a jamais mis en oeuvre d'investigations ni même d'actions visant à supprimer ou limiter ce genre de pratique ....Alors que M. H... avait pris la présidence de Foncalieu depuis quelques semaines, à l'occasion de la situation comptable intermédiaire de fin septembre 2014, j'ai donc informé Q... U... courant septembre 2014 de ma volonté de présenter des chiffres (arrêté de prix vrac) conformes à la réalité, sans aucune falsification. A cette occasion, j'ai longuement insisté sur l'importance de cette fraude organisée qu‘il n'ignorait pas en précisant que cela ne pouvait pas continuer. Il n'ignorait pas la fraude et l'ampleur des sommes concernées. Il m'a demandé de réaliser un arrêté des prix à mi chemin entre la réalité el le système des prix qui existait précédemment, toujours au détriment des adhérents. En complet désaccord avec cette position cautionnée par Q... U... , j'ai informé le président H... qui a découvert cette fraude à cette occasion »- Attestation Y... L.... « R... T... m‘a demandé à mon arrivée dans l‘entreprise en septembre 2012 de présenter au conseil d'administration un état des ventes de vins en vrac par appellation dont les prix de vente étaient minorés
Q... U... , Y... L... et moi-même étions informés de cette demande .... en juin 2014 j'ai rencontré Q... U... pour évoquer avec lui ce sujet et il a décidé de rester sur cette méthode pour le millésime 2013 et de la stopper à partir du millésime 2014 ».
que M. U... a, après la réunion de Bureau du 23 Octobre 2014, après le mail du Président H... du 26 Octobre 2014 et sur la demande de celui-ci, rectifié la situation comptable intermédiaire à fin septembre 2014 en y intégrant les chiffres réels reconnaissant de ce fait que la situation comptable préalablement présentée était, erronée. Que la responsabilité de M. U... était importante dans sa fonction de directeur administratif et financier - contrôleur de gestion (définition de poste signée avec le contrat de travail le 14.08.2000). Il assurait entre autres la coordination des différents - traitements comptables enregistrement facturation et règlement - il devait tenir et contrôler les outils et états statistiques des commerciaux. Que sa fiche de fonction établie le 17.11.2003 indique entre autres qu'il assure la supervision et la cohérence des flux des données informatiques comptables, qu'il supervise l'ensemble du contrôle de gestion de l'entreprise, qu'il participe au suivi des marchés, au contrôle de facturation des adhérents et au calcul des soldes, qu'il assure le suivi administratif et comptable avec les adhérents coopérateurs. Que des échanges de mails, plusieurs années auparavant : 27.01.2012 mail de M. U... à M. T... et M. L... intitulé « Arrêté des prix millésimes 2010 », et 5.01.2012 Mail de M. L... à M. U... et M. T... intitulé « Arrêté des prix AOP 2009 - Ci-joint fichier provisoire pour discussions » confirment que M. U... commentait et intervenait sur la pratique d'arrêtés des prix des commerciaux et ce en relation avec le Président T.... Qu'au-delà du simple enregistrement de prix de vente erronés, une opération comptable était nécessaire pour affecter sur un poste de réserve les sommes qui échapperaient aux adhérents. Que cette opération comptable ne pouvait se faire qu'avec l'intervention et sous la responsabilité de la direction administrative et financière dont M. U... assurait le contrôle total. Qu'en conséquence, le Conseil des Prudhommes considère que M. U... était informé et intervenait sur la pratique de modification des prix de vente, qu'en présentant une situation comptable falsifiée au 30.09.2014, il est complice de la pratique, qu'en modifiant la situation comptable sur ordre du président H... M. U... reconnaît implicitement la falsification de la situation initialement présentée. Que M. U... était acteur d'une pratique de manipulation des comptes de l'entreprise Union Coopérative Foncalieu, qui avait deux graves conséquences : - la falsification de comptes présentés au conseil d'administration de Foncalieu - la baisse conséquente des rémunérations des caves coopératives adhérentes, notamment sur les récoltes 2012 et 2013. Qu'en arguant par ailleurs n'avoir été informé que début octobre 2014, M. U... ne peut s'exonérer de la faute qui lui est reprochée, puisqu'il aurait dû, en tout état de cause et dès cette date, informer immédiatement son président M. H..., et qu'à ce titre en n'informant pas sa hiérarchie, il a manqué à l'obligation de loyauté issue du contrat de travail. Que le niveau de son poste et l'étendue de ses fonctions ne peut le dégager d'une quelconque responsabilité. Que M. U... n'a pas exécuté son contrat de travail « de bonne foi » (article L. 1222-1 du Code du Travail).

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE 5 catégories de négligences sont reprochés à M. U... : retard dans le dépôt au greffe des comptes 2012, absence de gestion du dossier de cotation du groupe avec la Banque de France, retard d'envoi des documents demandés par la banque, retards récurrents et les carences de gestion du dossier assurance et l'insuffisance de couverture des stocks, plusieurs négligences (11) en matière de gestion des ressources humaines et non-respect de la règlementation. Que sur le retard dans le dépôt au greffe des comptes 2012, les comptes de la holding Foncalieu investissements pour l'exercice 2012, selon la loi, auraient dû être déposés au greffe du tribunal de commerce au plus tard le 31 Juillet 2013. Le cabinet comptable alerte M. U... le 6,11.2014 qui ne régularisera pas. M. U... dans ses écritures renvoie la responsabilité sur sa collaboratrice Mme S.... L'absence de dépôts de comptes est constitutive d'une infraction pénale. Le retard de dépôt expose l'entreprise à une relance avec injonction de dépôt et à une amende de 1500 €. Aucune de ces mesures n'a été toutefois initiée à l'encontre de la holding Foncalieu. Le fait de n'avoir pas déposé au greffe les comptes 2012 constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de directeur administratif et financier - contrôleur de gestion. Ce manquement, s'il n'a pas engendré de préjudice pénal et financier, constitue néanmoins pour l'entreprise un préjudice d'image, vis-à-vis de ses partenaires financiers pour lesquels l'absence de publication suscite des interrogations légitimes sur la santé de l'entreprise. Que sur l'absence de gestion du dossier de cotation de Banque de France, la Banque de France a émis le 5.09.2014 et comme chaque année la demande des comptes sociaux de 2013 pour établir sa cotation. M. U... les transmet le 9.09.2014. La Banque de France a fait une demande de précisions à laquelle M. U... ne répond pas. La Banque de France, un mois après le 10 octobre, a relancé. Le dossier 2013 est repris par la collaboratrice du service comptable. M. U... répondra le 7.11.2014. Le fait d'avoir répondu tardivement et après relance aux demandes de la Banque de France nécessaires à l'établissement de la cotation annuelle, constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de directeur administratif et financier - contrôleur de gestion. Comme pour le point précédent, le préjudice de l'entreprise reste un préjudice d'image, vis-à-vis des partenaires financiers et des tiers. Que sur le retard d'envoi des documents demandés par la banque, la BNP interrompt au 1.09.2014 les lignes de crédit accordées au Club des Vignerons. La BNP demande en date du 21.10.2014 la liasse fiscale au 31.12.2013 pour étudier le renouvellement de la ligne de crédit à l'échéance prorogée au 31,10.2014. L'entreprise Foncalieu indique qu'en l'absence de réponse, la collaboratrice de M. U... a effectué un virement pour éviter le découvert et informé M. U... . M. U... répondra le 30.10.2014. L'entreprise Foncalieu indique que les lignes de crédit n'ont pas été renouvelées. Le fait d'avoir répondu tardivement aux demandes de l'établissement bancaire constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de directeur administratif et financier - contrôleur de gestion. Que sur les retards récurrents et carences de gestion du dossier assurance et insuffisance de couverture des stocks, au cours du mois de mars 2014 l'assureur Groupama sollicite M. U... pour un rendez-vous pour l'actualisation des garanties du contrat. Il relance eu mai, juillet et octobre. Les stocks de l'entreprise sont valorisés à 10.089.636 €. Les stocks de l'entreprise sont assurés par Groupama à hauteur de 6.952.265 €. Une partie du stock 5.680.000 € est placé chez un prestataire. Le prestataire atteste être assuré sur son site de Béziers à hauteur de 5.000.000 € pour l'ensemble de ses clients dont 1.000.000 € réservé à l'enseigne Lidl. M. U... affirme dans ses écritures que le stockage chez le prestataire est suffisant et qu'il y a plusieurs lieux de stockage. Foncalieu considère à juste titre qu'il y a insuffisance de couverture et reproche à M. U... d'avoir laissé sans réponse les demandes de Groupama depuis le mois de mars 2014 relatives à l'actualisation du contrat. Le fait d'avoir négligé la réactualisation d'un contrat d'assurance constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de directeur administratif et financier - contrôleur de gestion. Cette négligence constitue un risque financier pour l'entreprise en cas de survenance de sinistre. Que sur le non-respect de la réglementation en matière de gestion de congés payés et de soldes de modulation, l'audit comptable et financier a mis en exergue, à travers le nombre important de salariés qui ont quitté l'entreprise (43 entre 2009 et 2014), que le solde des congés payés à régulariser était important et dépassait largement le solde moyen normal (les soldes de CP à régulariser au moment du solde de tout compte étaient de 44 à 75 jours). Il ressort des écritures du demandeur qu'il existait dans l'entreprise un usage de report des soldes de congés payés sur les années suivantes. Toutefois aucune mesure, note de service, information au CE, rappel à l'ordre aux chefs de service n'aura été mise en place au cours de ces dernières années pour apurer cette situation. Ce sujet sera évoqué pour la première fois lors du comité de direction du 4.08.2014 et lors du CE du 8.10.2014, après la prise de fonction du DRH M. E.... Le fait d'avoir négligé la gestion des congés payés constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines. L'absence de gestion des soldes de congés payés, pénalise les salariés qui n'ont pas pris leurs congés légaux dans la période prévue, place l'entreprise en infraction au droit du travail, pénalise financièrement l'entreprise qui devra régler des sommes conséquentes notamment lors de l'établissement des soldes de tout compte, porte préjudice à l'entreprise dans l'organisation de son activité. Qu'en matière de soldes de modulation (RTT), L'audit révèle une inflation importante des soldes. Aucune mesure, note de service, rappel à l'ordre aux chefs de service comme à l'ensemble du personnel pour apurer cette situation, n'aura été mis en place, à l'exception d'une information donnée au CE du 15.10.2013 relative aux RTT des cadres. Ce sujet sera évoqué ensuite lors du CE du 8.10.2014 après la prise de fonction du DRH M. E.... Le fait d'avoir négligé la gestion des compteurs de RTT constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines. La régularisation de soldes de RTT excessifs porte préjudice à l'entreprise dans l'organisation des récupérations ou un préjudice financier lors du paiement. Le CPH relève que l'accord d'entreprise du 10 Juin 1999, signé entre la direction de l'entreprise M. I... et le personnel représenté par M. G... mandaté par l'organisation syndicale CGT, prévoit au chapitre VIII Organisation Générale : § 2 « les personnels d'encadrement forfaités moduleront leur temps de travail pour disposer jusqu'à concurrence de 23 jours par an, de demi-journées ou journées de récupération ». Le Chapitre III Procédure de dénonciation et de reconduction prévoit : « le présent accord se reconduira tacitement d'année en année ». La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L‘accord est déposé en cinq exemplaires au Service Départemental du Travail et de l'Emploi » Au PV du CE du 15.10.2013, il est porté en dernière page au § 6 Points divers : RTT des cadres : « M. U...
rappelle les 2 catégories de cadres de l'entreprise, cadres forfaitaires bénéficiant de 22 jours de RTT par an, et cadres de direction avec 13 jours de RTT ». Or cette spécificité liée aux cadres n'apparaît pas dans l'accord d'entreprise du 10.06.1999. Cet accord n'a fait l'objet d'aucun avenant modificatif depuis sa signature. Sur le non-respect de la réglementation au niveau des contrats de travail, l'entreprise Foncalieu constate des irrégularités sur plusieurs contrats de travail signés en 2013 et 2014 sur lesquels les durées de périodes d'essai et de préavis, qui sont des éléments essentiels du contrat de travail, ne sont pas conformes au code du travail ou à la CCN. M. U... avance d'abord qu'il ne signait pas les contrats à durée indéterminée et ensuite que la CCN a modifié en 2013 les durées de période d'essai. En l'espèce, M. U... ne peut s'exonérer d'une responsabilité qui était la sienne dans l'élaboration des contrats, leur conformité avec le droit du travail et la CCN et leur vérification (délégation de pouvoirs du 20.06.2008 et fiche de fonction « il assure la gestion des ressources humaines - gestion de la paye - tenue des dossiers relatifs au personnel (élaboration des contrats, avenants, sanction »). Il ne peut par ailleurs et compte tenu de son niveau de poste, ignorer les dispositions modifiées de la CCN en 2013 et ne pas les appliquer sur les contrats conclus postérieurement à cette date. En conséquence, le fait de n'avoir pas respecté la règlementation au niveau des contrats de travail constitue un grave manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines qui expose l'entreprise à un risque social important. Que sur le non-respect de la réglementation au niveau de la clause de résidence, L'entreprise Foncalieu constate que plusieurs contrats de travail contenaient une clause de résidence tandis que d'autres n'en comportaient pas. M. U... avance qu'il n'était pas le signataire des contrats, que la trame des documents était bâtie par un prestataire extérieur Fidal. En l'espèce, M. U... ne peut ignorer que le fait d'avoir inséré dans certains contrats de travail une clause de résidence contrevient aux dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail. Il ne peut s'exonérer d'une responsabilité qui était la sienne dans l'élaboration des contrats, leur conformité avec le droit du travail et la CCN et leur vérification (délégation de pouvoirs du 20.06.2008 et fiche de fonction « il assure la gestion des ressources humaines - gestion de la paye- tenue des dossiers relatifs au personnel (élaboration des contrats, avenants, sanction »). M. U... ne peut justifier ses carences en renvoyant la faute sur le signataire du contrat ou le prestataire qui a élaboré une trame que M. U... a vraisemblablement utilisée et dupliquée sans vérification au cas par cas. En conséquence, le fait de n'avoir pas respecté la règlementation au niveau de la clause de résidence constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines qui expose l'entreprise à un risque social. Que sur l'absence de mise en place d'un accord d'entreprise ou d'un plan d'action sur l'égalité professionnelle H/F, l'entreprise UC Foncalieu avait, comme toutes les entreprises de sa catégorie (plus de 50 salariés et moins de 300), l'obligation de mettre en place un accord d'entreprise ou un plan d'action égalité hommes femmes à partir du 1.01.2012. Ce document doit être affiché sur le lieu de travail et tenu à la disposition du personnel. Un accord d'entreprise doit faire l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE et depuis le 1.01.2013, le plan d'action égalité H/F doit également faire l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Le non-respect de cette obligation expose l'entreprise à une pénalité pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale (article L. 2242-5-1 du Code du travail ). Il ressort des écritures et des pièces produits par M. U... , que des discussions ont été ouvertes avec le CE en mai, juillet et octobre 2013, puisque ce dossier a finalement été confié au cabinet Fidal en novembre 2013. Toutefois à la date de l'audit, un an après, ce dossier n'était pas réalisé et n'était pas déposé. En conséquence, le fait de n'avoir pas élaboré avant le 01.01.2012 et déposé auprès de la DIRECCTE l'accord ou le plan d'action égalité hommes femmes de l'entreprise dans les délais prescrits, constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines et expose l'entreprise à un contrôle et à l'application d'une pénalité financière. Que sur le dysfonctionnement relatif au barème d'exonération de la prime panier, la prime panier n'avait fait l'objet d'aucune réactualisation depuis 10 ans. M. U... appliquait pour l'entreprise une exonération de 2,85 € alors qu'elle est de 6,106 en 2014. La différence était soumise à tort charges sociales portant préjudice à l'entreprise et à ses salariés. En conséquence, le fait de n'avoir pas régularisé le barème d'exonération de la prime panier constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. U... dans ses responsabilités de direction des ressources humaines et de directeur administratif et financier .Ce manquement a des conséquences financières préjudiciables à l'entreprise et à ses salariés. Que sur la rémunération mensuelle forfaitaire de 300 € au travers de notes de frais, M. U... bénéficiait depuis octobre 2004 d'une indemnité de déplacement domicile travail de 300 € net, indemnité mensuelle réglée sous forme de note de frais et destinée à « compenser » la non attribution de véhicule de fonction. Cette autorisation lui aurait été attribuée par un précédent directeur M. O.... M. U... bénéficiait en outre, du remboursement de ses frais de déplacement. Une fiche indiquant les modalités de calcul de l'indemnité de 300 € est produite par M. U... . En l'espèce, cette fiche ne comporte aucune signature justifiant de l'autorisation d'attribution ci-dessus mentionnée. Cette indemnité mensuelle payée en notes de frais échappe aux charges sociales et à l'impôt. En conséquence, M. U... dans sa double fonction de directeur administratif et financier et direction des ressources humaines ne pouvait méconnaître les conséquences et le risque de redressement que représentait cet avantage qui lui était accordé, par usage, depuis 10 ans Le fait de n'avoir pas informé son entreprise de l'irrégularité de forme de l'indemnité mensuelle de 300 € que M. U... percevait et de ne l'avoir pas corrigé, constitue un manquement à ses obligations professionnelles dans ses responsabilités de direction des ressources humaines et de directeur administratif et financier. Ce manquement expose l'entreprise à un redressement lors d'un contrôle des services de l'URSSAF. En conséquence et conclusion sur les paragraphes D 1 à D 16, le conseil des prudhommes a examiné les 16 griefs émis par UC Foncalieu contre M. U... dans ses fonctions de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines au motif de négligences récurrentes dans la mise en oeuvre des responsabilités au niveau de la direction financière et de la direction ressources humaines. Le Conseil des Prud'hommes considère que 10 des faits reprochés sur les 16 sont fautifs et engagent la responsabilité de M. U... qui par négligence, insuffisance ou incompétence n'a pas mené à bien sa mission. Ces faits fautifs sont générateurs de préjudice pour les salariés et pour l'entreprise UC Foncalieu. Le niveau de poste et de rémunération, l'étendue des fonctions et les délégations de pouvoirs et mandat de représentations dont bénéficie M. U... , l'amènent à assumer la responsabilité totale du bon accomplissement de ses missions en matière administrative, financière et ressources humaines. Il ne peut reporter la responsabilité de leur non-exécution ou d'une exécution non conforme, sur un tiers collaborateur ou prestataire de service dont il est le donneur d'ordre. Le conseil des prud'hommes de Carcassonne, section encadrement dit et juge que le licenciement de M. U... pour faute grave assortie d'une mise à pied conservatoire est justifié au motif de 10 négligences dans la mise en oeuvre de ses responsabilités au niveau de la direction financière et de la direction ressources humaines ayant porté préjudice aux salariés et à l'entreprise (jugement, pp. 13-20).

1° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que les pièces produites par l'employeur démontraient que la véritable cause de son licenciement n'était pas le comportement fautif qui lui était prétendument imputé, mais un motif économique résultant de l'impossibilité de faire face aux coûts supplémentaires engendrés par les recrutements effectués dans le cadre de l'organisation décidée par son nouveau président (conclusions d'appel, pp. 7-8) ; qu'en se bornant à retenir que le comportement imputé au salarié étant constitutif d'une faute grave, le moyen tiré d'un licenciement pour motif économique déguisé en licenciement disciplinaire doit être écarté, la cour d'appel qui n'a pas recherché la cause première et déterminante du licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait soutenu que l'élaboration et la fiabilité du fichier des prix de vin relatifs à la rémunération des adhérents (« prix de cession interne ») ne relevaient pas de sa responsabilité, ce qui était reconnu par l'employeur, et que la mission de la direction administrative et financière était seulement de traduire dans les comptes de l'entreprise l'arrêté des prix de cession interne communiqués par ces deux cadres après validation du conseil d'administration et qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de contrôler le travail de ces cadres de direction de même niveau que lui, sur lesquels il ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à écarter toute imputabilité du grief, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu d'une part, qu'il résultait de sa fiche de définition de fonction, que la comptabilité de la holding Foncalieu investissements et la production des états financiers relevaient de la responsabilité de la responsable comptable et, d'autre part, que le retard dans le dépôt des comptes 2012 au tribunal de commerce intervenu avant l'envoi d'une lettre de relance par le greffe n'avait pu causer un préjudice d'image à l'UFC au regard de ses partenaires financiers dans la mesure où ces derniers n'avaient jamais émis de doutes sur la santé financière de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à écarter toute imputabilité du grief, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'aucune négligence ne pouvait lui être imputée relative au non-respect de la réglementation en matière de gestion de congés payés et de soldes de modulation, des clauses contractuelles, et à l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de plan d'égalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à écarter toute imputabilité du grief, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, l'avenant du 25 avril ne stipule qu'une phrase sur la rupture à savoir : en cas de licenciement, la durée du préavis sera portée à six mois ; en l'absence de toute autre précision, les conditions de l'octroi du préavis ne sont pas modifiées et seule est prorogée la durée du préavis, qui obéit au principe de faveur ; n'ont pas été modifiées les conditions d'ouverture de la faute grave au profit de l'employeur qui est responsable du bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne peut être privé de l'invoquer ; qu'en conséquent la faute grave qui est parfaitement caractérisée est bien privative des indemnités de rupture, peu important qu'elles soient légales ou conventionnelles.

AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil de prud'hommes juge que le licenciement de M. U... assorti d'une mise à pied conservatoire relève de la faute grave.

ALORS QUE la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié ; que l'avenant du 25 avril 2001 stipule qu'en cas de licenciement, la durée du préavis sera portée à six mois ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'en l'absence de toute autre précision, les conditions de l'octroi du préavis ne sont pas modifiées et seule est prorogée la durée du préavis quand l'avenant stipulait un préavis sans établir de distinction selon le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur

ALORS à tout le moins QUE l'avenant du 25 avril 2001 stipule qu'« en cas de licenciement, la durée du préavis sera portée à six mois » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'en l'absence de toute autre précision, les conditions de l'octroi du préavis ne sont pas modifiées et seule est prorogée la durée du préavis quand l'avenant stipulait un préavis sans établir de distinction selon le motif de la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit avenant et violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du solde de jours de RTT.

AUX MOTIFS QUE l'appelant était un cadre dirigeant et en conséquence n'était soumis à aucun horaire. De plus en application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, l'appelant était exclu de la possibilité de percevoir des heures supplémentaires, car il disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, nécessitée par le haut niveau de responsabilité qu'il détenait au sein de la totalité du groupe, et des missions qui lui étaient confiées impliquant une grande indépendance dans son organisation comme il a été vu précédemment. Enfin l'appelant participait depuis plusieurs années à la direction de l'entreprise en siégeant au bureau, au comité de pilotage, et au conseil d'administration, et, en plus, a participé activement à choisir le recrutement de cadres et d'autres salariés.

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'avait pas contesté l'applicabilité de l'accord d'entreprise au contrat de travail du salarié mais avait seulement demandé à la cour d'appel d'appliquer l'usage en vigueur au sein de l'entreprise consistant à octroyer treize jours de RTT aux cadres de direction ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que sa qualité de cadre dirigeant l'excluait de la possibilité d'en bénéficier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2° ALORS à tout le moins QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que le salarié était un cadre dirigeant et, en conséquence, n'était soumis à aucun horaire, ne pouvait bénéficier de jours de récupération de RTT stipulé dans l'accord d'entreprise du 10 juin 1999, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de trajet.

AUX MOTIFS QUE cette demande fait double emploi avec un remboursement par l'employeur déjà intervenu en sorte qu'il n'est pas créancier de son employeur, la somme devant être qualifiée d'un indu.

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de trajet pour la période du 1er novembre 2014 au 4 décembre 2014 et l'employeur demandait la réformation du jugement en invoquant l'illégalité de cette indemnité ; qu'en déclarant que la demande en paiement de l'indemnité de trajet faisait double emploi avec un remboursement déjà intervenu en sorte que l'exposant ne serait pas créancier de son employeur, la somme devant être qualifiée d'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2° ALORS à tout le moins QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que l'employeur avait remboursé les frais de déplacement du salarié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21741
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-21741


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21741
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