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03/03/2021 | FRANCE | N°19-21.098

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mars 2021, 19-21.098


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10183 F

Pourvoi n° A 19-21.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme H... P..., veuve K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.

098 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... ...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° A 19-21.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme H... P..., veuve K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.098 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,

4°/ à M. S... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme P..., veuve K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P..., veuve K..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme P..., veuve K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de sa demande d'annulation du testament de N... K... authentifié le 16 octobre 2012 par Maître WT... , notaire à La [...] (Val-de-Marne), en conséquence, rejeté la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

AUX MOTIFS QUE « Madame P... veuve K... invoque diverses « irrégularités formelles », qui lui font envisager l'hypothèse d'une manipulation documentaire du testament (l'absence d'en-tête, de tampon, de sceau ou de timbre de l'office notarial, des anomalies s'agissant des agrafes – présentes sur la première page, pas sur les deuxième, troisième et quatrième, discordantes sur la cinquième, la numérotation des premières pages informatiquement, celle des suivantes à la main, des discordances relatives aux initiatiques du testateur et aux signatures du notaire) observations jugées pertinentes par le ministère public ; que Madame P... veuve K... se prévaut en outre d'une erreur sur la date de naissance de son époux pour prétendre que le notaire a rédigé une partie du testament litigieux hors de la présence du testateur et des témoins, ce qui serait de nature à l'invalider ; que, selon les consorts K..., les règles de formalisme du testament authentique ont toutes été remplies ; qu'ils prétendent que les « irrégularités formelles » ne sont visées par aucune disposition légale ; qu'aux termes de l'article 972 du code civil : « Si le testament est reçu par deux notaires, il est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur » ; que ni les articles 971 et suivants du code civil, ni la loi du 25 ventôse an XI, ni le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire visés par le ministère public n'imposent les exigences formelles alléguées ; que la forme prise par l'acte critiqué résulte de contraintes matérielles liées au recueil de dispositions testamentaires en milieu hospitalier, qui imposent une préparation de rubriques à remplir dans l'acte, avant sa dictée sur place, et notamment la numérotation informatique que pour les premières pages puis manuelle sur la page (3) correspondant aux volontés du de cujus rédigées sur place sous la dictée du testateur ; que les mentions préparées peuvent être rectifiées sur place à la demande du testateur qui vérifie leur exactitude comme en l'espèce sa date de naissance ; qu'il n'est pas non plus anormal que la copie simple de l'acte ne comprenne pas d'en-tête de l'office notarial, de sceau ou de timbre, et qu'il importe peu que le pages portent ou non la trace d'agrafes ; que les dispositions l'article 972 du code civil n'ont pas été méconnues ; qu'enfin l'absence de spontanéité et d'homogénéité sur les « initiatiques » (paraphes) du testateur et sur les signatures du notaire alléguée ne ressortent pas de l'acte ; que Mme P... veuve K... conteste la mention du testament selon laquelle, le jour du testament, étaient présents dans la chambre les deux témoins, ainsi que N... K..., alors que l'un de ces témoins, Mme A..., affirme que leur fils X... était présent ; Considérant que l'article 971 du code civil prévoit que : « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » ; que l'article 975 du code civil prévoit que : « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » ; que lors de son audition par les services de police, à la question « y avait-il d'autres personnes lors du testament de K... N... ? », Madame A... a répondu : « je sais qu'après le testament nous avons été manger ensemble et que le frère d'X... était avec nous. Par contre, je n'ai plus souvenir de sa présence dans la chambre d'hôpital. Je pense qu'il était également présent mais je n'en suis pas certaine. » ; que ces propos sont insuffisants à établir que M. X... K... se trouvait dans la chambre d'hôpital lors du testament d'autant plus que le second témoin, M. C... M..., a clairement affirmé qu'aucun enfant de M. K... ne se trouvait dans la chambre lors de la rédaction du testament, ce qui est confirmé par Maître WT... , notaire ; que Madame P... fait observer que les témoins ont été choisis par son fils héritier et non par le testateur ; que cependant aucune disposition légale ne précise par qui et comment ces derniers doivent être choisis, l'article 975 du code civil interdisant seulement de les prendre parmi les légataires ou leurs parents ou alliés ou les clercs du notaire instrumentaire, ce qu'ils n'étaient pas, comme le précise le testament sur interpellation des parties par le notaire ; que le testament authentique répond donc en tous points au formalisme des articles 971 et suivants du code civil ; que Mme P... veuve K... prétend également que la signature du testament de M. K... est un faux et produit un rapport d'expertise graphologique du 20 octobre 2013 réalisée à sa demande qui conclut que « le document en litige et celui de comparaison n'ont pas été signés par la même personne » ; que les consorts K... répondent que le testament authentique n'est pas nécessairement écrit de la main du testateur, ni signé de lui car le notaire rédacteur peut l'écrire lui-même pourvu que le texte préparé à l'avance par le testateur lui soit dicté par ce dernier, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ils contestent en outre la valeur de l'expertise graphologique effectuée non contradictoirement à partir de 3 documents de comparaison (un cautionnement, un passeport du 27 août 2007, un contrat de location paraphé par le testateur) en photocopie datant de plusieurs années qui ne tiennent donc pas compte d'une possible évolution de la signature de M. K... ; qu'aux termes de l'article 973 du code civil : "Le testament doit être signé par les testateur en présence des témoins et du notaire ; Si le testateur ne peut pas signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer." ; qu'en l'espèce le notaire a écrit à la fin de l'acte authentique. "Et après lecture faite en entier des présentes, le testateur a signé avec les témoins et le notaire, le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue des témoins et du notaire" ce qui vaut jusqu'à inscription de faux puisqu'il s'agit d'une constatation du notaire ; que cette procédure n'a pas été engagée par la veuve du testateur ce qui rend sa demande irrecevable ; que les demandes d'expertise n'ont pas non plus d'objet ; que Mme P... veuve K... fait valoir enfin que le testament de son mari doit être annulé car, lors de la rédaction de son testament, il recevait des soins palliatifs, était sous morphine et se trouvait dans un état comateux ; qu'il ne pouvait, selon elle, être considéré comme sain d'esprit en raison de sa faiblesse, de son absence de volonté et des traitements contre sa dépression qui altéraient son jugement ; que les consorts K... et le notaire répondent que si le défunt était nécessairement plus affaibli physiquement lors de la signature de son testament, il possédait en revanche toutes ses capacités intellectuelles ; que l'article 901 du code civil prévoit en effet que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ; que cependant, en l'espèce, le docteur T... L... de l'hôpital de [...], qui le suivait, a certifié, le jour même de la signature du testament, que : « l'état de santé de Monsieur N... K... né le [...], ne remet aucunement en cause ses facultés intellectuelles et son discernement, que ce dernier est apte à prendre des dispositions de dernières volontés. » ce qui établit sans contestation possible la sanité d'esprit du testateur ce jour-là ; qu'en outre ce testament est logique, compte tenu de la requête en divorce précédemment déposée par le testateur ; que Madame P... veuve K... sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement entrepris confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation de testament ; qu'il résulte par ailleurs des articles 971 et suivants du code civil que le testament par acte -- public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que s'il n'y a qu'un notaire, le testament doit être dicté par le testateur ; que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; que le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; que si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ; que le testament devra être signé par les témoins et par le notaire ; que les affirmations du notaire relatives à l'état mental du testateur, que la loi ne l'a pas chargé d'apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire ; qu'en revanche, les mentions matérielles faites par le notaire dans l'exercice de ses fonctions (dictée du testament, etc.) font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'à l'appui de sa demande en nullité, H... P... produit notamment : 1) un rapport d'expertise rédigé à sa demande le 9 octobre 2013 par G... O..., criminologue et expert en écritures et documents, lequel conclut que "hors de tout doute scientifique raisonnable, le document en litige n'a pas été signé par N... K..." ; l'auteur du rapport exprime toutefois une réserve puisqu'il n'a pas travaillé sur les documents originaux mais sur des photocopies du testament litigieux ainsi que sur des pièces de comparaison qui étaient des photocopies de documents signés par N... K... (acte de caution solidaire du 28 février 2009, passeport du défunt, contrat de location) ; 2) le compte rendu effectué par le service de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Créteil le 4 octobre 2012, lequel mentionne qu'après discussion avec les docteurs oncologues et compte tenu de la sévérité de la maladie et de l'échappement thérapeutique, il est décidé d'entreprendre un traitement ; 3) un compte rendu de consultation du 12 octobre 2012 rédigé par le docteur U..., praticien au centre hospitalier intercommunal de [...], alors que N... K... était hospitalisé en réanimation médicale pour bilan d'un sepsis dont le bilan infectieux s'était révélé négatif, la fièvre étant probablement en rapport avec une nécrose tumorale hépatique majeure. Le médecin mentionne que l'état général de N... K... s'est dégradé rapidement et qu'il lui a fait part de l'impossibilité de poursuivre un autre protocole. Le docteur U... précise en outre : "N... K... a bien compris la situation. Il exprime essentiellement une plainte digestive (..) et est préoccupé par sa situation familiale avec une procédure de divorce en cours qu'il n'a pas pu régler" ; 4) le compte rendu d'hospitalisation rédigé le 18 octobre 2012 par le docteur T... L..., praticien hospitalier du centre hospitalier intercommunal de [...], lequel mentionne que le patient et sa famille ont été informés que ce dernier ne recevrait plus de chimiothérapie et qu'on se dirige vers des soins de confort, le patient ayant présenté un syndrome anxiodépressif ayant motivé un début de traitement, N... K... devant quitter l'hôpital pour être transféré en clinique ; 5) le compte rendu de consultation en date du 22 octobre 2012 du docteur U..., qui mentionne que N... K... a bien intégré la situation actuelle à savoir l'arrêt des traitements spécifiques et la poursuite par des soins de support, le patient ayant accepté la prise en charge palliative en unité spécialisée. Le médecin ajoute : "pour N... K..., ce qui est au premier plan c'est sa situation familiale : toujours une procédure de divorce en cours qui monopolise toute son énergie. Il souhaiterait régler cette situation avant son départ" ; qu'en défense, les consorts K... versent aux débats notamment : 1) le certificat du docteur T... L..., praticien hospitalier du centre hospitalier intercommunal de [...], qui atteste le 16 octobre 2012, date à laquelle a été établi le testament critiqué, que l'état de santé de N... K... ne remet aucunement en cause son discernement et que ce dernier est apte à prendre des dispositions de dernières volontés ; 2) la requête en divorce de N... K... en date du 10 août 2012, l'affaire, appelée à l'audience du 4 octobre ayant été renvoyée à la demande de H... P... qui avait sollicité l'aide juridictionnelle à l'audience du 20 décembre 2012, date à laquelle le magistrat conciliateur a constaté l'extinction de l'instance en raison du décès de N... K... ; 3) une procuration en date du 15 octobre 2012 sur l'ensemble des comptes de N... K..., régularisée par ce dernier au profit de ses trois enfants et visée par Maître TE... WT... , notaire ; 4) les attestations de I... D..., TZ... F..., C... M..., B... F..., Y... W..., des proches qui certifient avoir rendu visite à N... K... hospitalisé à l'automne 2012 alors que ce dernier disposait de toutes ses facultés intellectuelles ; que ces éléments permettent ainsi au tribunal de constater, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la désignation d'un expert judiciaire, lequel ne pourrait que de nouveau analyser les éléments médicaux figurant au dossier, que l'insanité d'esprit de N... K... à la date du 16 octobre 2012 n'est pas établie, le docteur U... ayant en outre relaté les 12 et 22 octobre 2012 les inquiétudes de son patient quant à sa situation familiale et le docteur L... certifiant le 18 octobre, date du testament, que son patient est apte à prendre des dispositions de dernières volontés ; qu'il résulte enfin de l'acte authentifié le 16 octobre 2012 par Maître WE... WT... , notaire, que le testament a été établi en présence de deux témoins instrumentaires, choisis et appelés par le testateur, et que le testateur est apparu sain d'esprit au notaire et aux témoins ; que l'acte mentionne en outre que le testateur a dicté son testament au notaire, en présence des deux témoins, et que le testament a ainsi été écrit en entier par le notaire, de sa main, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, le notaire l'ayant ensuite lu au testateur qui a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement sa volonté, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ; que l'acte précise enfin que le testateur a signé avec les témoins et le notaire, le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue des témoins et du notaire ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que dès lors, en l'absence de procédure d'inscription de faux, les allégations de H... P... qui soutient que l'acte authentique litigieux n'a pas été signé par N... K... ne sont pas recevables ; qu'enfin, et comme relevé par Maître S... J..., les observations de H... P... relatives à l'absence de certaines formalités administratives ne sont pas pertinentes ; qu'en effet, la copie du testament versée aux débats n'est revêtue d'aucun tampon en raison de son caractère informel et le fait que les pages postérieures A. la page 2 soient numérotées à la main est le reflet de ce que l'acte est bien le produit d'une dictée du testateur et non le fruit d'une préparation ; que dans ces conditions, la demande d'annulation du testament de N... K... formée par H... P... sera rejetée, de même que la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Maître S... J... sera enfin mis hors de cause » ;

1°) ALORS QUE le testament par acte public doit être dicté par le testateur ; qu'en considérant que le testament par acte public n'était pas nul et que les règles de formalisme du testament authentiques avaient été remplies, sans relever que le défunt aurait dicté l'ensemble de ce testament au notaire, la cour d'appel a violé l'article 972 du code civil ;

2°) ALORS QUE le testament par acte public doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que ces derniers ne peuvent pas être choisis par les légataires, et leurs parents et alliés, visés à l'article 975 du code civil, qui ne peuvent pas être témoins eux-mêmes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 971 et 975 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un testament par acte public est reçu par un notaire assisté de deux témoins, il doit être dicté par le testateur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 10 et 11), si, prises dans leur ensemble, la faute relative à la date de naissance de N... K... et les diverses anomalies formelles du testament litigieux n'établissaient pas que cet acte n'avait pas été dicté par N... K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 972 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que Mme P... n'avait pas engagé de procédure d'inscription de faux à l'encontre de ce testament, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une procédure en inscription de faux sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en examinant seulement si l'insanité d'esprit du testateur était établie, sans répondre au moyen invoqué par Mme P... (conclusions d'appel, pp. 14 et 15) tiré de ce que le consentement de son mari N... K... avait été vicié par les manoeuvres dolosives de sa famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme P... de sa demande d'annulation du testament litigieux pour insanité d'esprit, que le certificat médical délivré par le docteur T... L... le jour même de la signature du testament établit sans contestation possible la sanité d'esprit du testateur ce jour-là, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 11 à 14), si cet élément de preuve n'était pas contredit par les autres certificats médicaux versés aux débats (pièces n°s 21, 22 et 29), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

7°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme P... de sa demande d'annulation du testament litigieux pour insanité d'esprit, que le certificat médical délivré par le docteur T... L... le jour même de la signature du testament établit sans contestation possible la sanité d'esprit du testateur ce jour-là, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 11 à 14), si l'état de santé de N... K... avant et après la signature de ce testament n'établissait pas, à l'inverse, son insanité d'esprit à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.098
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.098 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-21.098, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.098
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