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03/03/2021 | FRANCE | N°19-20.269

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mars 2021, 19-20.269


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10185 F

Pourvoi n° Z 19-20.269




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.269 contre l

'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossie...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° Z 19-20.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.269 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmation du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille, fixé à 300,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur W... P... à Madame I... G... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant V... P... ; dit que ce montant est dû à compter du 1er juin 2017 et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; et, y ajoutant, d'avoir dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille V... P... versée par Monsieur P... à Madame G... fixée à 300 euros par le jugement du 28 novembre 2017 était augmentée à 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 suivant les conditions et modalités dudit jugement auxquelles il convient de se référer, sauf à préciser que l'indexation de ce dernier montant aura lieu à la date anniversaire dudit arrêt ; et, au besoin, condamné Monsieur P... au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : en droit, vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; que la fixation d'une résidence alternée ne s'oppose pas en soi à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'un des parents ; que l'enfant mineur est réputé être à charge sauf preuve contraire ; qu'en revanche, le parent qui sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation pour un enfant majeur doit justifier qu'il assume à titre principal la charge de l'enfant majeur et que ce dernier ne peut lui-même subvenir à ses besoins ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant majeur ; que dans l'appréciation du droit au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il importe peu que l'enfant dispose de ressources personnelles dès lors que celui-ci poursuit avec sérieux ses études, hors de toute dépenses somptuaires ; que si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice rendues, seul un changement significatif dans la situation des parties ou de l'enfant concerné peut entraîner une modification de la contribution préalablement fixée ; qu'en fait, au vu de leurs conclusions et de la décision entreprise, la cour n'est saisie que de la situation des parties et des enfants qu'à compter du mois de juin 2015 pour L... et du mois de juillet 2015 pour V... ; sur la situation de L... depuis le moins de juin 2015, qu'il ressort des pièces produites et des éléments constants que L..., âgé de 20 ans en juin 2015 et de 24 ans à ce jour, n'a plus de relation avec son père ; qu'il a établi son domicile chez sa mère et régularise ses déclarations d'impositions séparées depuis au moins l'année 2014 ; qu'au titre de l'année 2015-2016 et de l'année 2016-2017, il demeure chez sa mère et suit une scolarité à l'EDHEC de Lille en première et deuxième année ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 332 euros par mois au titre de salaires et de 977 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents ; que l'absence de production de leurs avis d'imposition par ces derniers ne permet pas d'en répartir les montants entre eux ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 242 euros par mois au titre de salaires et de 978 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents, étant précisé qu'il ressort des avis d'imposition de ces derniers que Madame G... lui a versé une pension de 448 euros (Madame G... ne conserve à sa charge fiscale qu'un seul enfant, à savoir V...) et Monsieur P... une pension a minima de 530 euros (978-448 versés par Madame G..., étant précisé que l'avis d'imposition de Monsieur P... fait état du versement de la somme totale de 1 388 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants) ; que suivant jugement du 4 juin 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, Madame G... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur P... en exécution forcée du paiement des frais scolaires de L... jusqu'à l'année scolaire 2015-2016 incluse ; que cette saisie-attribution a été validée par ce jugement ; que les parties ne précisent pas qu'un appel aurait été interjeté à l'encontre de ce dernier ; que parallèlement les bulletins de paye de Monsieur P... montrent que la pension de 500 euros pour L... fait l'objet d'un paiement direct par son employeur ; qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, L... est toujours inscrit à l'EDHEC en 3ème année mais poursuit ses études à Berlin ; que dans ce cadre il expose un loyer de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018, des frais de scolarité en Allemagne de 303,39 euros par trimestre et une assurance d'un coût de 125 euros couvrant la période courant du 5 septembre 2017 au31 janvier 2018 ; qu'il a perçu une bourse Erasmus d'un montant de 1 655 euros ; que son avis d'imposition sur les revenus 2017 ne fait état d'aucun salaire mais seulement de pensions alimentaires versées par ses parents à hauteur de 982 euros par mois, étant précisé qu'il ressort des avis d'impositions des parents que Madame G... lui a versé une pension de 482 euros (Madame G... ne conserve à sa charge fiscale que V...) et Monsieur P... une pension a minima de 500 euros (= 982-482 versés par Madame G..., étant précisé que l'avis d'imposition de Monsieur P... fait état du versement de la somme totale de 1 367 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants) ; qu'il est constant qu'il est revenu vivre au domicile maternel en août 2018 et qu'il poursuit une 4ème année d'études à l'EDHEC de Lille au cours de l'année scolaire 2018-2019 ; que Madame G... ne justifie aucunement de l'achat d'un véhicule pour L... en août 2018 ; que Monsieur P... déclare, sans en justifier le détail, qu'il a réglé pour l'entretien et l'éducation de son fils L... : en 2018, la somme totale de 11 074,92 euros, soit 922,91 euros par mois ; au premier trimestre 2019, une somme totale de 6034,36 euros, soit 2011,45 euros par mois ; que suivant un tableau établi par l'EDHEC le 8 juin 2016, les frais de scolarité de L... s'élèvent entre septembre 2015 et août 2019 à la somme totale de 37 858,30 euros, soit 788,71 euros par mois sur quatre ans (37 858,30/48 mois) à se partager par moitié, soit 394,36 euros chacun par mois ; que ce tableau ne contient pas les frais d'études à Berlin ; sur la situation de V... depuis le mois de juillet 2015, qu'il ressort des pièces produites et des éléments constants que V..., âgée de 16 ans en juillet 2015, et de 20 ans à ce jour, a vu sa résidence fixée d'un commun accord entre les parties en alternance au domicile de chacun de ses parents suivant décision du 7 juillet 2015 du juge des affaires familiales, celle-ci étant scolarisée en internat et devant rester un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents ; que Madame G... soutient qu'en fait sa fille n'a pas exercé la résidence alternée dans la mesure où sa présence chez son père les week-end et pendant les petites vacances scolaires a été réduite jusqu'en mai 2016 puis suspendue à compter de cette date, celle-ci rentrant systématiquement au domicile maternel ; que les parties n'établissent pas clairement la situation ; qu'il résulte des pièces éparses versées que Monsieur P... a été confronté à l'occasion de l'exercice de son droit à plusieurs reprises au refus et caprices de sa fille manifestement soutenue par sa mère ; qu'à la date du 4 novembre 2016, V... est devenue majeure ; qu'à la rentrée scolaire 2016/2017, V... est entrée en internat en prépa au lycée Faidherbe à Lille pour une durée de deux années, en parallèle, elle s'est inscrite obligatoirement à l'université Lille 1 ; que le coût de la scolarité s'est élevé pour ces deux années à 378,20 euros (frais d'inscription à l'université) et à 215 euros par an pour la sécurité sociale obligatoire ; que le coût de l'internat (restauration complète et literie) s'est élevé à 2 534 euros par an selon la copie écran du site internet du lycée Faidherbe ; qu'au cours de l'été 2017, V... a effectué un stage de langue en Angleterre pour un coût de 2 265 euros (outre 188 euros de frais de transport pour s'y rendre en TGV) ; qu'au cours de sa deuxième année de prépa, elle a passé différents concours pour intégrer des grandes écoles pour un coût total de 1 670 euros (frais d'inscription, de logement, de transports) ; qu'en septembre 2018, V... a intégré l'ESTP de Cachan pour un coût annuel de 7 725 euros ; que pour se loger, elle loue depuis le 1er septembre 2018 un appartement de 4 pièces principal pour un loyer total de 1 349 euros (provisions sur charges et assurances comprises) et des frais d'honoraires et d'état des lieux d'un total de 1 117,35 euros ; que Madame G... précise plus loin dans ses écritures qu'il s'agit d'une colocation ; que pour autant, elle ne précise pas le nombre d'étudiants dans cette colocation ni même n'en justifie ; qu'au regard du nombre de pièces, il sera retenu que les étudiants sont trois à se partager le coût de ce logement ; que V... perçoit à ce titre une allocation logement de 112 euros (relevé Caf de janvier 2019) ; que dans le cadre de sa scolarité, elle effectuera des stages rémunérés dont les modalités et l'amplitude ne sont pas précisés par Madame G... ; que sur la situation de Madame G... depuis le mois de juin 2015 ; que Madame G... exerce la profession de déléguée médicale spécialisée ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus en 2015 ; qu'en 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4 951 euros au titre de salaires et de 294 euros au titre de revenus fonciers ; qu'en 2017, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4 941 euros au titre de salaires et de 309 euros au titre de revenus fonciers ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus en décembre 2018 ; que ses fiches de paye du mois de juin 2018 et du mois de janvier 2019 ne permettent pas de retenir une évolution de sa situation financière, laquelle n'est pas alléguée ; qu'il est tout de même curieux que Madame G..., qui régularise itérativement des injonctions de communiquer ses revenus à l'encontre de Monsieur P..., ne soit pas en capacité de justifier clairement de sa fiche de paie du mois de décembre 2018 et de ses revenus fonciers en 2018, alors même qu'une telle injonction d'actualiser ses pièces a été faite aux parties par l'avis de fixation du 30 janvier 2019 du conseiller de la mise en état ; que suivant un courrier du 27 février 2017 de la Caf, Madame G... ne perçoit plus aucune prestation depuis le 1er mars 2013 au titre de ses deux enfants ; que Madame G... est propriétaire de sa résidence principale située à Marcq-en-Baroeul, acquise pendant sa vie commune avec Monsieur P... ; qu'elle ne fait pas état de charges particulières en dehors de charges courantes, taxes et impôts habituels et des besoins des enfants ; sur la situation de Monsieur P..., depuis le mois de juin 2015 ; que Monsieur P... exerce la profession de responsable commercial régional au sein d'un établissement financier ; qu'il est constat qu'il vit en concubinage avec une personne qui dispose de ressources personnelles ; qu'il convient donc de retenir un partage des charges courantes entre celui-ci et sa compagne ; qu'il y a lieu de rappeler que les ressources de sa compagne ne sont pas prises en compte en dehors du partage des charges courantes dans la mesure où cette dernière n'est pas légalement tenue à une obligation alimentaire à l'égard des enfants de Monsieur P... ; qu'il ne justifie pas de ses revenus en 2015 ; qu'en 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 5 384 euros ; qu'en 2017, son avis d'imposition fait ressortir son revenu à hauteur de 5 347 euros : qu'en 2018, sa fiche de paie du mois de décembre fait ressortir son revenu à hauteur de 5 504 euros comprenant un avantage en nature d'une valeur de 88 euros à 92 euros au titre d'un véhicule ; qu'il est propriétaire d'une résidence à Sainte-Maxime (Var) acquise pendant la vie commune avec Madame G... ; qu'il est constant qu'il est hébergé dans le Nord chez sa compagne ; qu'outre un partage des charges courantes avec cette dernière, il support les taxes et impôts habituels ; sur ce, que les relations entre les parties sont très conflictuelles et les demandes formulées par celles-ci ne permettent pas à la présente juridictions de pouvoir statuer dans un sens permettant de mettre fin à ses querelles incessantes ou du moins les diminuer en fixant uniquement une somme à laquelle Monsieur P... serait redevable sans autre partage des frais, lequel est toujours sujet à discussion ; qu'il est certain qu'au lieu de présenter une situation comptable claire des besoins de ses enfants par périodes, faisant apparaitre les ressources et les charges (ce que ne permet pas la simple production de comptes bancaires sur une période partielle), Madame G... se contente d'une présentation éparse, incomplète et brouillonne et induisant parfois en erreur (notamment sur la colocation de V... qui n'est pas indiquée dans un premier temps) et non justifiées par des pièces objectives (il est différent de justifier de frais scolaires par la copie-écran du site internet de l'établissement que de justifier du reçu du paiement ou de la facture) ; qu'au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, des besoins des enfants, des ressources et des charges des parents, la décision du premier juge sera confirmée, abstraction faite du motif erroné selon lequel Madame G... ne peut formuler une demande rétroactive de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille antérieure à son assignation ; qu'en revanche il sera ajouté au jugement entrepris pour tenir compte du fait que V... n'est plus en internat et ne demeure plus au domicile maternel depuis le 1er septembre 2018 ; que la contribution à son entretien et à son éducation sera donc augmentée à 500 euros par mois ; qu'en résumé, la situation résultant du présent arrêt est la suivante : pour L..., Monsieur P... verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 500 euros par mois et prend en charge la moitié des frais d'internat et de scolarité, lesquels incluent les frais d'inscription facturés par l'établissement scolaire ou universitaire français, mais n'incluent pas ceux facturés par l'établissement scolaire ou universitaire étranger, ni les frais de sécurité sociale, ni les cotisations étudiantes, ni les frais d'inscription à un concours
Les frais d'internat n'incluent pas les frais de location d'un logement en ville ; pour V..., ses frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels sont partagés entre les parents jusqu'au 31 mai 2017 ; qu'à compter du 1et juin 2017, Monsieur P... verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois augmentée de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 ; que Monsieur P... prend également en charge la moitié des frais de scolarité (même définition que ci-dessus) ; que ses frais extrascolaires et exceptionnels ne sont partagés entre les parents par moitié que sur accord préalable entre eux » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la recevabilité des demandes formulées par Madame I... G... ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant L... ait changé de lieu de scolarisation et de vie depuis la précédente décision et que V... ait commencé des études supérieures ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formulées par Madame G... ; que sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'elle est susceptible d'être révisée en cas de changement dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ou des besoins de l'enfant ; que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation ; qu'il convient préalablement à l'examen de la situation des parties, de faire état de la situation des enfants majeurs ; que Monsieur W... P... ne conteste pas que les enfants soient tous les deux toujours à la charge de la mère ; que s'agissant de l'enfant L..., il y a lieu de relever qu'il est étudiant à l'EDHEC et qu'il ressort d'un document émanant de cette école que les frais de scolarité annuels s'élèvent à la somme de 9 400 euros et que les parents s'acquittent de la somme mensuelle de 418,75 euros chacun de ce chef ; qu'il effectue par ailleurs une année d'étude 2017-2018 en Allemagne ; que si Madame I... G... fait valoir que le montant du loyer engendré par la résidence de l'enfant à Berlin est de 500,00 euros par mois, force est de constater que la pièce produite n'a pas été traduite ; qu'aux termes des écritures de la demanderesse, l'enfant L... est bénéficiaire d'une bourse ; qu'aucun élément officiel n'est toutefois produit, Madame I... G... ne produisant qu'un courriel émanant de L... indiquant qu'il a perçu un montant de 1 159,00 euros correspondant à 70 % de la bourse Erasmus ; qu'à considérer que ce montant soit établi, ce qui n'est le cas en l'espèce, le courriel produit émanant de Madame A..., en date du 10 juillet 2017 (pièce demanderesse n° 43), étant adressé principalement à un tiers au présent litige, le montant global de la bourse serait de 1 655,71 euros ; s'agissant de l'enfant V..., il sera relevé qu'elle est désormais scolarisée en classe préparatoire au lycée Faidherbe en internat ; que le coût de cet internat s'élève à la somme totale de 2 534,64 euros par an, soit 211,22 euros ; que par ailleurs, la situation des parties est la suivante : Monsieur W... P... (responsable commercial) il convient de relever que Monsieur W... P... vit en concubinage et qu'il partage ses charges ; revenus mensuels : salaire : 5 384,25 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 / 5028,33 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2017) ; charges mensuelles : taxe d'habitation : 152,00 euros (échéancier 2018) ; taxe foncière : 186,00 euros (échéancier 2018) ; IRPP : 417,42 euros (impôt 2017) ; outre les charges courantes ; Madame I... G... : (déléguée médicale) ; revenus mensuels : salaire : 4951,67 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016) ; revenus fonciers : 294,17 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016) ; charges mensuelles : IRPP : 642,00 euros (échéancier 2018) ; taxe d'habitation : 358,00 euros (échéancier 2017) ; taxe foncière : 247,00 euros (échéancier 2017) ; outre les charges de la vie courante ; que si madame I... G... indique verser à V... la somme mensuelle de 600,00 euros, force est de constater que la pièce n° 8 ne démontre pas la réalité du versement ; qu'au regard de ce qui précède, et, notamment des revenus et des charges des parties ainsi que des besoins des enfants, il y a lieu de débouter Madame I... G... de sa demande tendant à l'augmentation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L... ; que s'agissant de l'enfant V..., il est constant que l'enfant demeure à la charge de la mère, qu'au regard des revenus et des charges des parties, ainsi que des besoins de l'enfant qui est en internat, il y a lieu de fixer la somme mensuelle de 300,00 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute procédure diligentée avant l'acte introductif de la présente instance, Madame I... G... ne peut solliciter la rétroactivité du paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... antérieurement au 1er juin 2017, lendemain de la date de l'assignation ; qu'il convient de rappeler qu'au regard du jugement du 7 juillet 2015, s'agissant des frais afférents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V..., qu'ils sont partagés par moitié entre les parents s'agissant des frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels ; que Monsieur W... P... demandant à la présente juridiction de débouter Madame I... G... de l'ensemble de ses demandes, cela induit nécessairement qu'il souhaite le maintien des dispositions antérieurement définies par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; que néanmoins, au regard des relations entre les parties, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande formulée par Monsieur W... P... en disant, s'agissant des frais extra-scolaires et exceptionnels qu'ils ne seront partagés par moitié entre les parties qu'après l'accord préalable des parents quant à la dépense à engager ; que sur l'exécution provisoire, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit » ;

1°/ ALORS QUE la survenance d'une situation nouvelle chez l'enfant est de nature à justifier la révision du quantum de l'obligation de contribution à son entretien et à son éducation ; que, dans cette hypothèse, le juge du fond doit se prononcer au regard des besoins effectifs de l'enfant ; que, pour débouter Madame G... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il subsisterait des incertitudes s'agissant du respect par l'enfant V... des modalités de la garde alternée entre le mois de juillet 2015 et celui de novembre 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quels étaient, pendant cette période, les besoins effectifs de l'enfant V..., entre ses 16 et 18 ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la survenance d'une situation nouvelle chez l'enfant est de nature à justifier la révision du quantum de l'obligation de contribution à son entretien et à son éducation ; que, dans cette hypothèse, le juge du fond doit se prononcer au regard des besoins effectifs de l'enfant ; que, pour débouter Madame G... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que des frais inédits avaient dû être exposés à l'occasion des études suivies par l'enfant V... pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, frais directement liés à son entrée en internat, à son inscription parallèle obligatoire à l'université, au suivi d'un stage d'anglais et de la présentation de candidatures aux concours d'entrée aux grandes écoles ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quels étaient, pendant cette période, les besoins effectifs de V..., alors âgée de 18 à 20 ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame G... faisait valoir que son enfant V... avait reçu de Monsieur P... la seule somme de 300 euros au titre de son obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, au cours de ses deux années en classe préparatoire à l'entrée aux grandes écoles, cependant que son enfant L... avait reçu de Monsieur P... la somme mensuelle de 500 euros, de sorte qu'il en résultait une rupture d'égalité manifeste entre les deux enfants, placés dans une situation pourtant identique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré des conclusions de Madame G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;

4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour débouter Madame G... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que Mme G... n'aurait pas fait état du nombre d'étudiants présents dans l'appartement pris à bail par sa fille V... pour suivre sa scolarité en école d'ingénieur à partir de la rentrée 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, quand les pièces n° 67 et 68 produites au bordereau des écritures d'appel de Madame G... avaient pour intitulé : « Facture Fonciat Buat » et « Assurance habitation pour V... » et que leur seule consultation aurait permis à la cour d'appel de déterminer le nombre de locataires effectivement parties au contrat de bail signé avec l'agence immobilière, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS, à titre subsidiaire, QUE la survenance d'une situation nouvelle chez l'enfant est de nature à justifier la révision du quantum de l'obligation de contribution à son entretien et à son éducation ; que, dans cette hypothèse, le juge du fond doit se prononcer au regard des besoins effectifs de l'enfant ; qu'à aucun moment la cour d'appel de Douai n'a analysé les besoins effectifs de l'enfant V... et s'est seulement bornée à affirmer qu'elle avait pris en considération ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmation du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille, débouté Madame G... de sa demande tendant à voir augmenter rétroactivement la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L... mise à la charge de Monsieur P... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : en droit, vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; que la fixation d'une résidence alternée ne s'oppose pas en soi à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'un des parents ; que l'enfant mineur est réputé être à charge sauf preuve contraire ; qu'en revanche, le parent qui sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation pour un enfant majeur doit justifier qu'il assume à titre principal la charge de l'enfant majeur et que ce dernier ne peut lui-même subvenir à ses besoins ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant majeur ; que dans l'appréciation du droit au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il importe peu que l'enfant dispose de ressources personnelles dès lors que celui-ci poursuit avec sérieux ses études, hors de toute dépenses somptuaires ; que si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice rendues, seul un changement significatif dans la situation des parties ou de l'enfant concerné peut entraîner une modification de la contribution préalablement fixée ; qu'en fait, au vu de leurs conclusions et de la décision entreprise, la cour n'est saisie que de la situation des parties et des enfants qu'à compter du mois de juin 2015 pour L... et du mois de juillet 2015 pour V... ; sur la situation de L... depuis le moins de juin 2015, qu'il ressort des pièces produites et des éléments constants que L..., âgé de 20 ans en juin 2015 et de 24 ans à ce jour, n'a plus de relation avec son père ; qu'il a établi son domicile chez sa mère et régularise ses déclarations d'impositions séparées depuis au moins l'année 2014 ; qu'au titre de l'année 2015-2016 et de l'année 2016-2017, il demeure chez sa mère et suit une scolarité à l'EDHEC de Lille en première et deuxième année ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 332 euros par mois au titre de salaires et de 977 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents ; que l'absence de production de leurs avis d'imposition par ces derniers ne permet pas d'en répartir les montants entre eux ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 enseigne qu'il a perçu des revenus nets imposables d'un montant de 242 euros par mois au titre de salaires et de 978 euros au titre de pensions alimentaires reçues de ses parents, étant précisé qu'il ressort des avis d'imposition de ces derniers que Madame G... lui a versé une pension de 448 euros (Madame G... ne conserve à sa charge fiscale qu'un seul enfant, à savoir V...) et Monsieur P... une pension a minima de 530 euros (978-448 versés par Madame G..., étant précisé que l'avis d'imposition de Monsieur P... fait état du versement de la somme totale de 1 388 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants) ; que suivant jugement du 4 juin 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, Madame G... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur P... en exécution forcée du paiement des frais scolaires de L... jusqu'à l'année scolaire 2015-2016 incluse ; que cette saisie-attribution a été validée par ce jugement ; que les parties ne précisent pas qu'un appel aurait été interjeté à l'encontre de ce dernier ; que parallèlement les bulletins de paye de Monsieur P... montrent que la pension de 500 euros pour L... fait l'objet d'un paiement direct par son employeur ; qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, L... est toujours inscrit à l'EDHEC en 3ème année mais poursuit ses études à Berlin ; que dans ce cadre il expose un loyer de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018, des frais de scolarité en Allemagne de 303,39 euros par trimestre et une assurance d'un coût de 125 euros couvrant la période courant du 5 septembre 2017 au31 janvier 2018 ; qu'il a perçu une bourse Erasmus d'un montant de 1 655 euros ; que son avis d'imposition sur les revenus 2017 ne fait état d'aucun salaire mais seulement de pensions alimentaires versées par ses parents à hauteur de 982 euros par mois, étant précisé qu'il ressort des avis d'impositions des parents que Madame G... lui a versé une pension de 482 euros (Madame G... ne conserve à sa charge fiscale que V...) et Monsieur P... une pension a minima de 500 euros (= 982-482 versés par Madame G..., étant précisé que l'avis d'imposition de Monsieur P... fait état du versement de la somme totale de 1 367 euros de pension alimentaire par mois pour ses deux enfants) ; qu'il est constant qu'il est revenu vivre au domicile maternel en août 2018 et qu'il poursuit une 4ème année d'études à l'EDHEC de Lille au cours de l'année scolaire 2018-2019 ; que Madame G... ne justifie aucunement de l'achat d'un véhicule pour L... en août 2018 ; que Monsieur P... déclare, sans en justifier le détail, qu'il a réglé pour l'entretien et l'éducation de son fils L... : en 2018, la somme totale de 11 074,92 euros, soit 922,91 euros par mois ; au premier trimestre 2019, une somme totale de 6034,36 euros, soit 2011,45 euros par mois ; que suivant un tableau établi par l'EDHEC le 8 juin 2016, les frais de scolarité de L... s'élèvent entre septembre 2015 et août 2019 à la somme totale de 37 858,30 euros, soit 788,71 euros par mois sur quatre ans (37 858,30/48 mois) à se partager par moitié, soit 394,36 euros chacun par mois ; que ce tableau ne contient pas les frais d'études à Berlin ; sur la situation de V... depuis le mois de juillet 2015, qu'il ressort des pièces produites et des éléments constants que V..., âgée de 16 ans en juillet 2015, et de 20 ans à ce jour, a vu sa résidence fixée d'un commun accord entre les parties en alternance au domicile de chacun de ses parents suivant décision du 7 juillet 2015 du juge des affaires familiales, celle-ci étant scolarisée en internat et devant rester un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents ; que Madame G... soutient qu'en fait sa fille n'a pas exercé la résidence alternée dans la mesure où sa présence chez son père les week-end et pendant les petites vacances scolaires a été réduite jusqu'en mai 2016 puis suspendue à compter de cette date, celle-ci rentrant systématiquement au domicile maternel ; que les parties n'établissent pas clairement la situation ; qu'il résulte des pièces éparses versées que Monsieur P... a été confronté à l'occasion de l'exercice de son droit à plusieurs reprises au refus et caprices de sa fille manifestement soutenue par sa mère ; qu'à la date du 4 novembre 2016, V... est devenue majeure ; qu'à la rentrée scolaire 2016/2017, V... est entrée en internat en prépa au lycée Faidherbe à Lille pour une durée de deux années, en parallèle, elle s'est inscrite obligatoirement à l'université Lille 1 ; que le coût de la scolarité s'est élevé pour ces deux années à 378,20 euros (frais d'inscription à l'université) et à 215 euros par an pour la sécurité sociale obligatoire ; que le coût de l'internat (restauration complète et literie) s'est élevé à 2 534 euros par an selon la copie écran du site internet du lycée Faidherbe ; qu'au cours de l'été 2017, V... a effectué un stage de langue en Angleterre pour un coût de 2 265 euros (outre 188 euros de frais de transport pour s'y rendre en TGV) ; qu'au cours de sa deuxième année de prépa, elle a passé différents concours pour intégrer des grandes écoles pour un coût total de 1 670 euros (frais d'inscription, de logement, de transports) ; qu'en septembre 2018, V... a intégré l'ESTP de Cachan pour un coût annuel de 7 725 euros ; que pour se loger, elle loue depuis le 1er septembre 2018 un appartement de 4 pièces principal pour un loyer total de 1 349 euros (provisions sur charges et assurances comprises) et des frais d'honoraires et d'état des lieux d'un total de 1 117,35 euros ; que Madame G... précise plus loin dans ses écritures qu'il s'agit d'une colocation ; que pour autant, elle ne précise pas le nombre d'étudiants dans cette colocation ni même n'en justifie ; qu'au regard du nombre de pièces, il sera retenu que les étudiants sont trois à se partager le coût de ce logement ; que V... perçoit à ce titre une allocation logement de 112 euros (relevé Caf de janvier 2019) ; que dans le cadre de sa scolarité, elle effectuera des stages rémunérés dont les modalités et l'amplitude ne sont pas précisés par Madame G... ;

sur la situation de Madame G... depuis le mois de juin 2015 ; que Madame G... exerce la profession de déléguée médicale spécialisée ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus en 2015 ; qu'en 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4 951 euros au titre de salaires et de 294 euros au titre de revenus fonciers ; qu'en 2017, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 4 941 euros au titre de salaires et de 309 euros au titre de revenus fonciers ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus en décembre 2018 ; que ses fiches de paye du mois de juin 2018 et du mois de janvier 2019 ne permettent pas de retenir une évolution de sa situation financière, laquelle n'est pas alléguée ; qu'il est tout de même curieux que Madame G..., qui régularise itérativement des injonctions de communiquer ses revenus à l'encontre de Monsieur P..., ne soit pas en capacité de justifier clairement de sa fiche de paie du mois de décembre 2018 et de ses revenus fonciers en 2018, alors même qu'une telle injonction d'actualiser ses pièces a été faite aux parties par l'avis de fixation du 30 janvier 2019 du conseiller de la mise en état ; que suivant un courrier du 27 février 2017 de la Caf, Madame G... ne perçoit plus aucune prestation depuis le 1er mars 2013 au titre de ses deux enfants ; que Madame G... est propriétaire de sa résidence principale située à Marcq-en-Baroeul, acquise pendant sa vie commune avec Monsieur P... ; qu'elle ne fait pas état de charges particulières en dehors de charges courantes, taxes et impôts habituels et des besoins des enfants ; sur la situation de Monsieur P..., depuis le mois de juin 2015 ; que Monsieur P... exerce la profession de responsable commercial régional au sein d'un établissement financier ; qu'il est constat qu'il vit en concubinage avec une personne qui dispose de ressources personnelles ; qu'il convient donc de retenir un partage des charges courantes entre celui-ci et sa compagne ; qu'il y a lieu de rappeler que les ressources de sa compagne ne sont pas prises en compte en dehors du partage des charges courantes dans la mesure où cette dernière n'est pas légalement tenue à une obligation alimentaire à l'égard des enfants de Monsieur P... ; qu'il ne justifie pas de ses revenus en 2015 ; qu'en 2016, son avis d'imposition fait ressortir un revenu mensuel net imposable de 5 384 euros ; qu'en 2017, son avis d'imposition fait ressortir son revenu à hauteur de 5 347 euros : qu'en 2018, sa fiche de paie du mois de décembre fait ressortir son revenu à hauteur de 5 504 euros comprenant un avantage en nature d'une valeur de 88 euros à 92 euros au titre d'un véhicule ; qu'il est propriétaire d'une résidence à Sainte-Maxime (Var) acquise pendant la vie commune avec Madame G... ; qu'il est constant qu'il est hébergé dans le Nord chez sa compagne ; qu'outre un partage des charges courantes avec cette dernière, il support les taxes et impôts habituels ; sur ce, que les relations entre les parties sont très conflictuelles et les demandes formulées par celles-ci ne permettent pas à la présente juridictions de pouvoir statuer dans un sens permettant de mettre fin à ses querelles incessantes ou du moins les diminuer en fixant uniquement une somme à laquelle Monsieur P... serait redevable sans autre partage des frais, lequel est toujours sujet à discussion ; qu'il est certain qu'au lieu de présenter une situation comptable claire des besoins de ses enfants par périodes, faisant apparaitre les ressources et les charges (ce que ne permet pas la simple production de comptes bancaires sur une période partielle), Madame G... se contente d'une présentation éparse, incomplète et brouillonne et induisant parfois en erreur (notamment sur la colocation de V... qui n'est pas indiquée dans un premier temps) et non justifiées par des pièces objectives (il est différent de justifier de frais scolaires par la copie-écran du site internet de l'établissement que de justifier du reçu du paiement ou de la facture) ; qu'au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, des besoins des enfants, des ressources et des charges des parents, la décision du premier juge sera confirmée, abstraction faite du motif erroné selon lequel Madame G... ne peut formuler une demande rétroactive de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille antérieure à son assignation ; qu'en revanche il sera ajouté au jugement entrepris pour tenir compte du fait que V... n'est plus en internat et ne demeure plus au domicile maternel depuis le 1er septembre 2018 ; que la contribution à son entretien et à son éducation sera donc augmentée à 500 euros par mois ; qu'en résumé, la situation résultant du présent arrêt est la suivante : pour L..., Monsieur P... verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 500 euros par mois et prend en charge la moitié des frais d'internat et de scolarité, lesquels incluent les frais d'inscription facturés par l'établissement scolaire ou universitaire français, mais n'incluent pas ceux facturés par l'établissement scolaire ou universitaire étranger, ni les frais de sécurité sociale, ni les cotisations étudiantes, ni les frais d'inscription à un concours
Les frais d'internat n'incluent pas les frais de location d'un logement en ville ; pour V..., ses frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels sont partagés entre les parents jusqu'au 31 mai 2017 ; qu'à compter du 1et juin 2017, Monsieur P... verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois augmentée de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 ; que Monsieur P... prend également en charge la moitié des frais de scolarité (même définition que ci-dessus) ; que ses frais extrascolaires et exceptionnels ne sont partagés entre les parents par moitié que sur accord préalable entre eux » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la recevabilité des demandes formulées par Madame I... G... ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant L... ait changé de lieu de scolarisation et de vie depuis la précédente décision et que V... ait commencé des études supérieures ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formulées par Madame G... ; que sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'elle est susceptible d'être révisée en cas de changement dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ou des besoins de l'enfant ; que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation ; qu'il convient préalablement à l'examen de la situation des parties, de faire état de la situation des enfants majeurs ; que Monsieur W... P... ne conteste pas que les enfants soient tous les deux toujours à la charge de la mère ; que s'agissant de l'enfant L..., il y a lieu de relever qu'il est étudiant à l'EDHEC et qu'il ressort d'un document émanant de cette école que les frais de scolarité annuels s'élèvent à la somme de 9 400 euros et que les parents s'acquittent de la somme mensuelle de 418,75 euros chacun de ce chef ; qu'il effectue par ailleurs une année d'étude 2017-2018 en Allemagne ; que si Madame I... G... fait valoir que le montant du loyer engendré par la résidence de l'enfant à Berlin est de 500,00 euros par mois, force est de constater que la pièce produite n'a pas été traduite ; qu'aux termes des écritures de la demanderesse, l'enfant L... est bénéficiaire d'une bourse ; qu'aucun élément officiel n'est toutefois produit, Madame I... G... ne produisant qu'un courriel émanant de L... indiquant qu'il a perçu un montant de 1 159,00 euros correspondant à 70 % de la bourse Erasmus ; qu'à considérer que ce montant soit établi, ce qui n'est le cas en l'espèce, le courriel produit émanant de Madame A..., en date du 10 juillet 2017 (pièce demanderesse n° 43), étant adressé principalement à un tiers au présent litige, le montant global de la bourse serait de 1 655,71 euros ; s'agissant de l'enfant V..., il sera relevé qu'elle est désormais scolarisée en classe préparatoire au lycée Faidherbe en internat ; que le coût de cet internat s'élève à la somme totale de 2 534,64 euros par an, soit 211,22 euros ; que par ailleurs, la situation des parties est la suivante : Monsieur W... P... (responsable commercial) il convient de relever que Monsieur W... P... vit en concubinage et qu'il partage ses charges ; revenus mensuels : salaire : 5 384,25 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 / 5028,33 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2017) ; charges mensuelles : taxe d'habitation : 152,00 euros (échéancier 2018) ; taxe foncière : 186,00 euros (échéancier 2018) ; IRPP : 417,42 euros (impôt 2017) ; outre les charges courantes ; Madame I... G... : (déléguée médicale) ; revenus mensuels : salaire : 4951,67 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016) ; revenus fonciers : 294,17 euros (moyenne mensuelle au regard du cumul figurant sur l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016) ; charges mensuelles : IRPP : 642,00 euros (échéancier 2018) ; taxe d'habitation : 358,00 euros (échéancier 2017) ; taxe foncière : 247,00 euros (échéancier 2017) ; outre les charges de la vie courante ; que si madame I... G... indique verser à V... la somme mensuelle de 600,00 euros, force est de constater que la pièce n° 8 ne démontre pas la réalité du versement ; qu'au regard de ce qui précède, et, notamment des revenus et des charges des parties ainsi que des besoins des enfants, il y a lieu de débouter Madame I... G... de sa demande tendant à l'augmentation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L... ; que s'agissant de l'enfant V..., il est constant que l'enfant demeure à la charge de la mère, qu'au regard des revenus et des charges des parties, ainsi que des besoins de l'enfant qui est en internat, il y a lieu de fixer la somme mensuelle de 300,00 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute procédure diligentée avant l'acte introductif de la présente instance, Madame I... G... ne peut solliciter la rétroactivité du paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... antérieurement au 1er juin 2017, lendemain de la date de l'assignation ; qu'il convient de rappeler qu'au regard du jugement du 7 juillet 2015, s'agissant des frais afférents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V..., qu'ils sont partagés par moitié entre les parents s'agissant des frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels ; que Monsieur W... P... demandant à la présente juridiction de débouter Madame I... G... de l'ensemble de ses demandes, cela induit nécessairement qu'il souhaite le maintien des dispositions antérieurement définies par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; que néanmoins, au regard des relations entre les parties, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande formulée par Monsieur W... P... en disant, s'agissant des frais extra-scolaires et exceptionnels qu'ils ne seront partagés par moitié entre les parties qu'après l'accord préalable des parents quant à la dépense à engager ; que sur l'exécution provisoire, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit » ;

1°/ ALORS QUE la survenance d'une situation nouvelle chez l'enfant est de nature à justifier la révision du quantum de l'obligation de contribution à son entretien et à son éducation ; que, dans cette hypothèse, le juge du fond doit se prononcer au regard des besoins effectifs de l'enfant ; qu'en l'espèce, Madame G... a demandé à la cour d'appel de Douai une revalorisation de la contribution mensuelle mise à la charge de Monsieur P... pour l'enfant L..., lequel, à partir du mois de juillet 2015, a été admis à l'EDHEC, et a résidé, dans le cadre de sa scolarité, à Berlin durant onze mois ; que Madame G... a fait état de l'augmentation des frais de vie quotidienne de son fils durant cette période (dernier §, p. 8 des conclusions d'appel de Madame G...) ; que la cour d'appel a constaté que si Monsieur P... prenait en charge, par le paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L..., les frais d'inscription facturés par l'établissement scolaire ou universitaire français, en revanche, n'étaient pas pris en charge par cette contribution les frais facturés par l'établissement scolaire ou universitaire étranger, les frais de sécurité sociale, les cotisations étudiantes, les frais d'inscription à un concours et les frais de location d'un logement en ville (§ 6, p. 9 de l'arrêt d'appel) ; que la cour d'appel a constaté que L..., durant son parcours à l'EDHEC, avait effectué sa troisième année d'études à Berlin (2017-2018), occasionnant des frais inédits directement liés à ce changement de vie (§ 6, p. 6 de l'arrêt d'appel) ; qu'en déboutant néanmoins Madame G... de ses demandes la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

2°/ ALORS, à titre subsidiaire, QUE la survenance d'une situation nouvelle chez l'enfant est de nature à justifier la révision du quantum de l'obligation de contribution à son entretien et à son éducation ; que, dans cette hypothèse, le juge du fond doit se prononcer au regard des besoins effectifs de l'enfant ; qu'à aucun moment la cour d'appel de Douai n'a analysé les besoins effectifs de l'enfant L... et s'est seulement bornée à affirmer qu'elle avait pris en considération ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.269
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.269 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 71


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-20.269, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.269
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