La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | FRANCE | N°19-20137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-20137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° F 19-20.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

F 19-20.137 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sanofi ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° F 19-20.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.137 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi chimie, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.245), M. R... a été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009, puis par contrat de mission conclu avec la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie sur le site de Romainville, du 6 septembre au 31 décembre 2010. Un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu sur le même site du 4 février 2011 au 3 février 2012, contrat renouvelé le 20 janvier 2012 jusqu'au 1er février 2013.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Sanofi chimie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce pour considérer que M. R... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de bénéficier de ce plan, la cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause rappelait que la condition nécessaire pour en bénéficier était d'avoir été inscrit dans l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2010, ce qui n'était pas le cas de M. R... qui, bien qu'ayant été salarié de la société Sanofi chimie à compter du 1er avril 2009, n'avait été inscrit à l'effectif du site de Romainville qu'à compter du 6 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi alors que plan précisait qu'il ''défini[ssai]t l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi-Chimie en accompagnement des suppressions de poste sur les sites d'Aramon (Développement des Procédés) – Romainville – Neuville, pour autant qu'ils remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscrit à l'effectif au 28/02/2010'' sans exiger que les salariés concernés dussent nécessairement avoir été inscrits à cette date à l'effectif de l'un des établissement susvisés ; qu'en ajoutant ainsi au plan de sauvegarde de l'emploi une condition d'application qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; que, si ce plan peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. R... ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de ce fait, la cour d'appel a relevé que la condition nécessaire pour bénéficier de ce plan de sauvegarde de l'emploi était d'avoir été inscrit à l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2000 ; qu'en statuant ainsi alors que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne pouvait, sans rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements, réserver le bénéfice des mesures qu'il prévoyait aux seuls salariés appartenant aux établissements concernés par le projet de réorganisation, la cour d'appel a violé les dispositions L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

3°/ et en toute hypothèse que le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; que, si ce plan peut contenir des mesures réservées à certains salariés à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, il ne saurait en revanche écarter de son champ d'application des salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. R... ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de ce fait, la cour d'appel a relevé que la condition nécessaire pour bénéficier de ce plan de sauvegarde de l'emploi était d'avoir été inscrit à l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2000 ; qu'en statuant ainsi alors que la condition ainsi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était illicite en ce qu'elle avait pour effet d'écarter de l'application du plan des salariés appartenant pourtant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement et ne pouvait, en tant que telle, recevoir application, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation de la clause du plan de sauvegarde de l'emploi dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis.

5. Ensuite, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué l'existence d'une rupture d'égalité de traitement ou l'illicéité de la condition prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches et donc irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE ;

AUX MOTIFS QUE « Il n'est pas contesté que M. R... a commencé à travailler sur le site de Romainville à compter du 6 septembre 2010 et qu'il était affecté précédemment sur le site de Vitry. Aux termes du projet de plan de sauvegarde de l'emploi de Sanofi Chimie pour les années 2010-2014, il est mentionné en page 17 : « ce plan de sauvegarde de l'emploi définit l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi Chimie en accompagnement des suppressions de poste sur les sites d'Aramon, Romainville et Neuville, pour autant qu'il remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscirt à l'effectif au 28 février 2010 ». M. R..., qui était certes salarié de la société Sanofi Chimie depuis le 1er avril 2009 du fait de la requalification de ses contrats à durée déterminée et intérimaires en contrat à durée indéterminée, n'était toutefois inscrit à l'effectif du site de Romainville que depuis le 6 septembre 2010, date de sa première mission d'intérim sur ce site. En effet, il n'est pas contesté que d'avril 2009 à août 2010, il était affecté sur le site de Vitry. Or, le plan de sauvegarde de l'emploi du site de Romainville rappelle que la condition nécessaire pour en bénéficier est d'avoir été inscrit dans l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2010. Or, à cette date, M. R... n'était inscrit à l'effectif d'aucun de ces sites, mais était affecté sur celui de Vitry. Ainsi, M. R... ne remplissant pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE sur le site de Romainville, il n'a subi aucune perte de chance de bénéficier de ce plan, et sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce pour considérer que Monsieur R... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de bénéficier de ce plan, la Cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause rappelait que la condition nécessaire pour en bénéficier était d'avoir été inscrit dans l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2010, ce qui n'était pas le cas de Monsieur R... qui, bien qu'ayant été salarié de la société SANOFI CHIMIE à compter du 1er avril 2009, n'avait été inscrit à l'effectif du site de Romainville qu'à compter du 6 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi alors que plan précisait qu'il « défini[ssai]t l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi-Chimie en accompagnement des suppressions de poste sur les sites d'Aramon (Développement des Procédés) – Romainville – Neuville, pour autant qu'ils remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscrit à l'effectif au 28/02/2010 » sans exiger que les salariés concernés dussent nécessairement avoir été inscrits à cette date à l'effectif de l'un des établissement susvisés ; qu'en ajoutant ainsi au plan de sauvegarde de l'emploi une condition d'application qu'il ne prévoyait pas, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; que, si ce plan peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur R... ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de ce fait, la Cour d'appel a relevé que la condition nécessaire pour bénéficier de ce plan de sauvegarde de l'emploi était d'avoir été inscrit à l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2000 ; qu'en statuant ainsi alors que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne pouvait, sans rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements, réserver le bénéfice des mesures qu'il prévoyait aux seuls salariés appartenant aux établissements concernés par le projet de réorganisation, la Cour d'appel a violé les dispositions L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; que, si ce plan peut contenir des mesures réservées à certains salariés à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, il ne saurait en revanche écarter de son champ d'application des salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur R... ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de ce fait, la Cour d'appel a relevé que la condition nécessaire pour bénéficier de ce plan de sauvegarde de l'emploi était d'avoir été inscrit à l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2000 ; qu'en statuant ainsi alors que la condition ainsi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était illicite en ce qu'elle avait pour effet d'écarter de l'application du plan des salariés appartenant pourtant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement et ne pouvait, en tant que telle, recevoir application, la Cour d'appel a violé les dispositions L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20137
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-20137


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award