CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° S 19-19.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme M... H..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.687 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... G..., épouse H...,
2°/ à M. E... H...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Q... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Y... H..., épouse I..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes W... et Q... H..., de MM. E... et N... H... et de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à Mmes W... et Q... H..., MM. E... et N... H... et Mme I... la somme globale de 1 500 euros et à M. O... H... une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR rejeté la demande d'expertise tendant à déterminer la valeur des parcelles vendues le 7 mai 2004 par M. et Mme B... H... à M. et Mme E... H... et tendant à déterminer qui a financé les travaux de rénovation sur ce terrain et d'AVOIR dit que cette vente ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
Il constant que par acte authentique du 7 mai 2004, reçu par Me P..., notaire à [...], les époux H... ont vendu à leur fils E... H... et son épouse, W... G..., un ensemble immobilier, situé lieux-dit [...] et [...] sur la commune de [...] avec extension lieux-dit [...] et [...] sur la commune de [...], composé d'une maison d'habitation à restaurer, d'une grange, d'un moulin, d'une maison en mauvais état et de diverses parcelles en nature de terre, bois, un petit étang, au prix de 120 000 euros, outre 8 000 euros pour les frais d'acte et 5 476,80 euros de droits d'enregistrement, ces frais ayant été pris en charge par les vendeurs.
Selon l'article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».
La donation indirecte ou déguisée, qui déroge au formalisme ad validitatem des donations entre vifs édictée par l'article 931 du code civil, répond également à la définition posée par l'article 894 du code civil. Dès lors, elle est constituée par la réunion d'un élément matériel, un transfert de valeur, et d'un élément moral, une intention libérale. Quel que soit son fondement, toute demande de requalification de la vente en donation nécessitera la preuve de ces deux éléments constitutifs de la donation.
Sur la valeur de l'ensemble immobilier
Selon l'article 145 du code de procédure civile, invoqué par M... S..., « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte, manifestement inapproprié à la présente procédure, ne peut servir de fondement pour ordonner une expertise.
L'article 146 du code de procédure dispose quant à lui qu' « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
La cour relève que Mme S..., sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil, ne verse aux débats qu'une seule pièce relative à ses prétentions, à savoir l'acte de vente du 7 mai 2004. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée n'a d'autre but que de suppléer la carence de Mme S... dans l'administration de la preuve.
Au contraire, les consorts H... communiquent en appel comme en première instance le procès-verbal de constat établi par Me K..., dont il résulte que l'ensemble immobilier vendu était passablement dégradé ainsi que le consentement à cette vente de Q..., N... et Y..., par la signature d'un écrit établi au nom de N..., O..., Y..., Q... et M..., qui peut ainsi difficilement contester qu'elle était avisée comme ses frères et soeurs de cette vente et qu'elle s'était engagée à ne pas la contester même si son propre exemplaire signé par elle n'est bien évidemment pas versé aux débats.
De plus, l'évaluation par la méthode dite « de rentabilité », qui repose sur des loyers qui auraient pu être perçus par les époux H... / G... et non sur des loyers réellement perçus, aucune pièce ne démontrant que la maison d'habitation aurait été louée à deux locataires moyennant deux loyers mensuels de 305 et 220, 59 euros ainsi que le soutient M... S..., tend à confirmer la sincérité du prix de vente dans la mesure où elle propose un prix de seulement 5 % plus élevé par rapport à celui contenu dans l'acte (126 140 au lieu de 120 000 euros).
Ainsi, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le prix n'était pas vil.
Sur le paiement du prix :
L'acte de vente stipule en sa page 5 que, sur le prix de 120 000 euros « vient d'être payé, à l'instant même, la somme de 60 000 euros à l'ancien propriétaire qui le reconnaît et dont il donne quittance ; ce paiement ainsi quittancé a eu lieu par la comptabilité du notaire soussigné ». Le surplus, soit la somme de 60 000 euros, devait être payé à terme sans intérêts, en quatre annuités de 15 000 euros à compter du 15 septembre 2005 jusqu'au 15 septembre 2008.
M... H..., sans contester véritablement le paiement de la somme de 60 000 euros, instille le doute sur la personne ayant réglé ladite somme en faisant valoir que « contrairement aux usages qui précisent que les acquéreurs ont réglé telle somme aux vendeurs par la comptabilité du notaire, il est seulement mentionné que la somme de 60 000 euros a été payée à l'ancien propriétaire sans qu'il soit précisé par qui cette somme a été réglée ». Elle poursuit en prétendant que « le notaire interrogé n'a pas été en mesure de certifier l'identité du payeur : M. H... père ou fils ».
Or, les époux H... / G... justifient avoir contracté le 2 mai 2004 un prêt immobilier auprès de la Banque populaire d'un montant de 120 000 euros ayant pour objet de « financer l'achat d'une maison ancienne à [...] avec extension sur la commune de [...] [...] » (pièce n° 45) et au contraire, M... S... ne produit aucune pièce établissant que le paiement comptant de 60 000 euros aurait été fait par son père et notamment aucune attestation du notaire qu'elle prétend avoir interrogé en ce sens, alors même que ce dernier a noté à l'acte que la somme de 60 000 euros avait été payée à la signature de l'acte par sa comptabilité.
Par ailleurs, les consorts H... versent aux débat le relevé de comptabilité du notaire en charge de la succession de M. B... H... sur lequel sont inscrits au crédit quatre versements de 15 000 euros relatifs au paiement du prix de l'immeuble objet de la vente du 7 mai 2004, en date des 24 avril 2006, 12 février 2007, 26 mars 2008 et 12 novembre 2010 (pièce n° 10).
Ces documents, qui ne sont remis en cause par aucune pièce de Mme S..., permettent de retenir que les époux H... / G... ont payé intégralement le prix de vente, conformément aux dispositions stipulées dans l'acte.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le prix a bien été payé.
Sur la prise en charge des frais liés à la vente
Selon l'article 1593 du code civil, « les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur ».
Les dispositions précitées ne sont pas d'ordre public et n'ont qu'un caractère supplétif de sorte que les parties étaient libres d'y déroger, ce qu'elles ont fait, sans qu'on puisse retenir que cette prise en charge constitue une donation indirecte alors que l'acte de vente incluant le prix et les frais d'actes et autres accessoires à la vente constitue un tout indissociable.
La jurisprudence au terme de laquelle la prise en charge par les donateurs dans le cadre d'une donation-partage des frais, droits et émoluments de celle-ci constitue une donation indirecte et donc une libéralité rapportable à la succession ne trouve pas lieu à s'appliquer aux faits de l'espèce dès lors que la vente n'a pas été requalifiée en donation déguisée et que la prise en charge par les vendeurs des frais de l'article 1593 ne s'apparente pas à une libéralité mais à une convention entre vendeurs et acheteurs conforme à ces dispositions.
Il convient donc de rejeter la demande de rapport formulée par O... H....
Sur la parcelle [...]
Il apparaît en page 3 de l'acte de vente du 7 mai 2004 que sur la commune de [...], seules les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], ont été vendues aux époux H... / G..., ce qui établit que la parcelle [...] n'était pas incluse dans cet acte.
Les consorts H... justifient qu'une erreur a été commise au niveau du cadastre par la production d'un courriel de Mme C..., agent administratif principal des finances publiques, en date du 9 décembre 2013 dans lequel il est écrit que « la parcelle [...] antérieurement cadastrée [...] vous a été attribuée à tort, elle doit rester la propriété de M. H... B... et Mme V... D... car elle n'a pas fait l'objet d'une mutation depuis son acquisition par M. et Mme H... B.... Nous allons rectifier nos fichiers » (pièce n° 12).
Cette erreur, ne permet en rien de justifier, comme le prétend Mme S... sans verser au débat la moindre pièce en ce sens, que les époux H... / G... se sont appropriés la parcelle [...] et continuent d'en avoir la jouissance.
En outre, elle n'explique pas en quoi une telle erreur rectifiée permettrait de qualifier la vente de donation déguisée et indirecte.
Sa demande en ce sens doit être rejetée.
Sur le financement des travaux et l'extension de la mission de Mme A... :
La cour relève que Mme S... ne verse aux débats aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations imprécises aux termes desquelles « après la cession, d'importants travaux ont été effectués sur les bâtiments et ont été financés par M. et Mme B... H... ». Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle allègue, les époux H... / G... le démentent en rappelant qu'ils ont eux-mêmes financé les travaux de rénovation.
Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M... H... n'a d'autre but que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En outre, elle n'explique pas en quoi cet élément permettrait de qualifier la vente de donation déguisée et indirecte.
Ses demandes en ce sens seront rejetées.
Il résulte de cette analyse que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé en ce qu'il a dit que la vente intervenue le 7 mai 2004 ne peut être qualifiée de donation déguisée ou indirecte ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
Il s'agit de la vente d'un ensemble immobilier par M. et Mme B... H... à leur fils et leur belle-fille Monsieur et Madame E... H....
Madame S... soutient qu'il s'agit en fait d'une donation déguisée en raison de la vile té du prix et du fait que les vendeurs ont supporté les frais d'acte.
A cet égard, il convient de rappeler que les donations non notariées ne doivent pas s'annoncer, expressis verbis, comme des donations entre vifs. Dès lors, deux techniques de dissimulation s'offrent aux particuliers, qui ne peuvent se contenter d'une simple tradition manuelle :
- ils peuvent mentir, dans l'acte instrumentaire, sur la catégorie de l'opération ; ils présentent comme étant onéreux un transfert patrimonial qui, en fait, est gratuit, de sorte qu'on est en présence d'une donation déguisée,
- ils peuvent également emprunter un mécanisme translatif, dont ils taisent la coloration véritable, c'est-à-dire gratuite, et la donation est alors indirecte.
En d'autres termes, la donation déguisée se singularise par l'élaboration d'un mensonge ; alors que la donation indirecte n'exige qu'une simple réticence.
Ainsi, la vente fictive, celle dont le prix ne sera jamais acquitté, constitue certainement le mode le plus courant de déguisement de la donation. L'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère ; le déguisement, dit-on, doit être parfait. En la forme, la donation déguisée doit observer scrupuleusement les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence.
En pratique, pour les donations déguisées immobilières, la simulation se traduit par la rédaction d'un écrit notarié ; il y est souvent prévu que le prix sera payé hors de la vue du notaire.
A l'ordinaire, le déguisement de la donation ne se présume pas. C'est à celui qui l'invoque de démontrer qu'il y a eu simulation. Lorsqu'il s'agit d'une des parties (donateur ou donataire), cette démonstration obéit aux règles du droit commun (en matière de déguisement, la preuve se fait généralement "contre [. .. ] le contenu aux actes", C. civ., art. 1341) : le principe est donc la preuve par écrit. À l'égard des tiers, le déguisement est un simple fait juridique. Aussi la preuve peut-elle être administrée par tous moyens. Les tribunaux considèrent que l'héritier qui demande le rapport ou la réduction d'un avantage déguisé exerce un droit propre, et qu'il peut donc l'établir librement, même à l'aide de simples présomptions.
Dans certaines circonstances, la loi présume le déguisement. Selon l'article 918 du Code civil, toute aliénation, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit, consentie à l'un des successibles en ligne directe est présumée déguiser une donation préciputaire. Cette présomption, qui est irréfragable, n'est écartée qu'en cas de consentement à l'aliénation des autres successibles.
On peut définir la donation indirecte comme celle qui se réalise, sans simulation (ce en quoi elle se démarque de la donation déguisée), au moyen d'un acte juridique (ce qui la sépare du don manuel) autre qu'une libéralité. L'acte support, qui confère à la donation son caractère indirect, est sincère ; il remplit effectivement la fonction translative qui lui est normalement impartie. Simplement, son économie est bouleversée par l'intrusion de l'intention libérale.
Une donation indirecte peut prendre corps au sein d'une convention comme d'un acte unilatéral, d'un acte consensuel comme d'un acte solennel, d'un acte à titre onéreux comme d'un acte neutre. En fait, le seul point qui importe c'est que l'acte juridique qui sert de vecteur à la donation n'affiche pas ostensiblement la nature libérale de l'opération.
À l'égal de la donation déguisée, la donation indirecte doit respecter les règles de forme (solennité, preuve, publicité, etc.) de l'acte qui permet de la réaliser.
La jurisprudence admet qu'en cas de déséquilibre intentionnel des prestations des parties, l'acte onéreux puisse abriter une donation indirecte. Il en va notamment ainsi lorsque, dans une intention libérale, il a été consenti une vente à vil prix.
Contrairement à ce qui passe en matière de donation déguisée, il n'y a pas, dans le cas de la donation indirecte, d'apparence trompeuse à détruire. L'acte qui soutient la libéralité est muet, il ne dit pas si sa cause est onéreuse ou gratuite. On n'a donc pas à prouver contre un écrit, mais seulement à déterminer le sens de l'accord des volontés. L'interprétation d'un acte juridique est toujours délicate, et la frontière séparant l'onérosité de la gratuité quelque peu fuyante. Celui qui veut établir l'existence d'une donation indirecte doit démontrer qu'un avantage a été concédé et cela dans une intention libérale. Cette double preuve peut être administrée par tous moyens.
En l'occurrence, concernant le prix de cette vente, il convient d'observer que l'ensemble immobilier était dans un état passablement dégradé, voire à l'état de ruine pour certains bâtiments, ce qui se déduit de la lecture du procès-verbal de constat dressé par X... K... le 30 mars 2004 à la demande de Monsieur E... H....
Il y a lieu d'ajouter que les demandeurs soutiennent qu'un agent immobilier avait procédé à l'évaluation de cet ensemble immobilier mais cette évaluation n'est pas produite aux débats.
Seuls trois des enfants H... ont donné leur "consentement" à cette vente à l'exception de Madame S... et de Monsieur O... H....
Madame S..., pour prouver la vileté du prix de vente, considère que la valeur des biens vendus serait de 530 000€ sans toutefois produire aux débats une attestation d'une agence immobilière, se contentant d'établir des calculs en prenant des bases qui n'apparaissent pas justifiées, notamment pour les parcelles dont on ne cannait pas à l'époque de la vente si elles étaient effectivement constructibles. En effet, la nature des parcelles n'est pas renseignée dans l'acte de vente et Madame S... ne produit aucun élément permettant de connaitre avec exactitude ladite nature. Elle reste muette sur l'origine des bases de calcul qu'elle a prises.
Par ailleurs, Madame S... évalue le montant de la maison d'habitation à la somme de 126 140€ par la méthode dite de la rentabilité, mais elle se fonde sur le fait que ladite maison était occupée par deux locataires, ce qui n'a pas été le cas par la suite puisque Monsieur E... H... a rénové cet ensemble immobilier pour le transformer en gite, de sorte que cette méthode ne peut recevoir application pour déterminer la valeur de l'immeuble.
En application des dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n'a pas à suppléer la carence de Madame S... dans l'administration de la preuve, de sorte que la demande d'expertise n 'apparait pas justifiée et sera rejetée.
Il en résulte que Madame S... ne justifie pas de la vileté du prix lors de la vente du 7 avril 2004, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une donation déguisée ou indirecte de ce chef.
En outre, le relevé de compte établi par l'office notarial de [...] le 19 décembre 2012 fait état du paiement par Monsieur E... H... des quatre échéances de 15 000€ entre 2006 et 2010, étant rappelé que l'acte de vente précisait que la somme de 60 000€ avait été réglée par l'acheteur au vendeur par la comptabilité du notaire, de sorte qu'il est justifié que le prix de vente a été entièrement acquitté par les acheteurs.
Concernant les frais de vente, force est de constater que les vendeurs les ont pris à leur charge. Or, les dispositions de l'article 1593 du Code Civil précisent que les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur mais n 'ont qu 'un caractère supplétif, de sorte que les parties peuvent y déroger et prévoir le fait pour les vendeurs de prendre les frais à leur charge sans constituer pour cela une donation indirecte. Cela peut aussi expliquer le montant du prix de vente qui peut tenir compte de cette obligation à la charge des vendeurs.
Le fait qu'une parcelle non concernée par la vente ait été incluse par erreur par le Service de la publicité foncière ne rend pas la vente nulle ni irrégulière dans la mesure où cette erreur a été rectifiée.
Dès lors, la vente consentie le 7 avril 2004 ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte, de sorte que les demandes d'expertise et de rapport seront rejetées.
1°) ALORS QUE les frais d'actes et autres accessoires de la vente sont en principe à la charge de l'acheteur ; que dès lors, leur prise en charge par le vendeur dans une intention libérale en faveur de l'acheteur constitue une donation indirecte ; qu'en retenant que la prise en charge par M. et Mme B... H... de ces frais à l'occasion de la vente immobilière consentie à leur fils E... ne pouvait constituer une donation indirecte, motif inopérant pris que cette vente n'avait pas été requalifiée en donation déguisée et que cette prise en charge constituait une simple convention entre vendeurs et acheteurs, mais sans rechercher si les vendeurs n'avaient pas accepté de s'en acquitter dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1593, 843 et 931 du code civil ;
2°) ALORS QUE si une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, cette carence ne peut résulter de la seule absence de preuve des faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise présentée par Mme M... H... en vue d'établir la vileté du prix de la vente immobilière consentie par ses parents à son frère, la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucun élément relatif à cette prétention de sorte que cette demande n'avait d'autre but que de palier sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en se déterminant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve des faits que cette mesure avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit est un acte personnel qui ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, et d'actes directement contraires à l'exercice du droit dont s'agit ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'attestation signée des frères et soeurs de Mme M... H..., par laquelle ils déclaraient renoncer à contester la vente consentie à M. E... H..., devait également avoir été signée par elle puisque son nom y figurait, la cour d'appel a présumé sa renonciation à un droit sans caractériser sa volonté claire et non-équivoque directement contraire au droit en question ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'en retenant, pour dire que le prix de la vente immobilière consentie par M. et Mme B... H... à leur fils E... H... n'était pas vil, que l'estimation de 126 140 euros proposée par Mme M... H... pour la seule maison d'habitation vendue était de seulement 5% supérieure à celle de 120 000 euros qui figurait à l'acte de vente, cependant que le prix de 120 000 euros correspondait, selon les dispositions claires et précises de cet acte, à la valeur de l'ensemble immobilier vendu incluant cette maison mais aussi vingt autres parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que Mme M... H... soutenait que la valeur réelle de la maison vendue par ses parents était de 126 140 euros et qu'elle dépassait, à elle seule, le prix de 120 000 euros retenu dans l'acte de vente pour les vingt et une parcelles vendues ; qu'en retenant que l'estimation de Mme M... S... confirmait la sincérité de la vente puisque le prix de 126 140 euros proposé était de seulement 5% plus élevé par rapport à celui de 120 000 euros, quand Mme M... H... concluait à une sous-évaluation largement supérieure pour l'intégralité des parcelles vendues, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS enfin QUE si une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, cette carence ne peut résulter de la seule absence de preuve des faits que cette mesure a pour objet d'établir ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise présentée par Mme M... H... en vue d'établir si les de cujus avaient pris en charge les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier vendu à leur fils E..., qu'elle ne versait aucun élément susceptible de corroborer cette thèse de sorte que sa demande n'avait d'autre but que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme M... H... a bénéficié d'un don manuel de 500 000 francs de la part de ses parents M. et Mme B... H... en avancement d'hoirie et dit qu'elle devrait rapporter la somme globale de 423 331,82 euros soit 211 665,91 euros à la succession de son père et la même somme à la succession de sa mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
Sur la détermination du donateur et du donataire
Mme S... verse aux débats l'ordre de virement au nom de M. B... H... sur le compte de « Monsieur ou Madame R... S... suivant vos instructions » de 500 000 francs en date du 22 février 1977 (pièce n° 16).
Les époux H... / V... étant mariès sous le régime de la communauté, et en l'absence de preuve du caractère propre de la somme versée, celle-ci est réputée commune en application de l'article 1402 du code civil nonobstant le document écrit le 10 mai 2009 par Mme V..., insuffisant à lui seul à établir que la somme de 500 000 francs en question était propre à la mère de famille en l'absence de toute pièce bancaire.
Dès lors, M. B... H... et Mme D... V... veuve H... sont réputés être chacun donateur de la somme de 250 000 francs.
S'agissant du donataire, il convient d'appliquer l'article 1405 du rôde civil, les époux S... s'étant mariés sans contrat le [...] .
Ce texte dispose que :
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'illui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense ».
La seule pièce à disposition de la cour est donc l'ordre de virement au nom de M. B... H... sur le compte de Monsieur ou Madame R... S... dont on pourrait déduire, à l'instar de M... S..., que la libéralité a été faite aux deux époux.
Or, cette déduction est suffisamment combattue, d'abord par deux écrits de Mme V.... Elle écrit en effet précisément, le 13 mars 2008, après avoir relevé que « l'acte d'achat de sa maison à [...] a été établi au nom de ma fille et de son mari », que « nous étions mécontents de voir que son mari était sur l'acte alors que nous avions donné cette somme à M... seulement». Puis le 10 mai 2009, elle confirme que celle somme de 500 000 francs a été donnée à M... "pour l'achat de sa maison ».
D'autre part, Y... I... atteste avoir reçu confirmation par sa soeur M... en présence de la fratrie, sauf O..., qu'elle avait reçu une somme de 500 000 Francs de leurs parents pour l'achat de sa maison de [...] (pièce 38 Me [...]).
Par ailleurs, M. L... H..., huissier de justice, cousin de la fratrie H..., Mme T..., une cousine, et M. F..., autre cousin, ( pièces, 40, 41 et 42) confirment la dégradation des relations intrafamiliales dès le remariage en secondes noces de M... avec M. S..., et l'emprise exercée par l'époux sur M..., ces éléments expliquant l'absence de mention à l'acte d'acquisition de l'immeuble de [...] d'une clause de remploi de la somme donnée à M... à hauteur de 500 000 Francs.
Enfin, compte tenu de l'ensemble des actes établis successivement par les parents H... dans le seul but de favoriser leurs enfants, ainsi que cela ressort de l'écrit de la mère de famille du 13 mars 2008 « mon mari et moi avions pris la décision d'aider nos enfants financièrement pour qu'ils puissent s'installer dans la vie », la cour en déduit que la donation de la somme de 500 000 francs n'a pas été faite aux deux époux mais bien à M... ainsi que l'a retenu la décision déférée qui sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
Concernant la donation faite à Madame S... : Madame V... veuve H... a précisé dans son texte rédigé le 10 mai 2009 et improprement qualifié de testament, puisqu'elle n'exprime aucune volonté concernant le partage de ses biens, qu'elle et son mari avaient donné à leur fille M... une somme d'argent de 500 000 Francs afin d'acquérir une maison d'habitation à [...].
La preuve est rapportée par Monsieur O... H... que Madame S... a bien reçu cette somme de ses parents par la production d'un relevé d'opération mentionnant le versement de cette somme à cette dernière au mois de février 1977, ce qui lui a permis d 'acheter des actions [...] puis de les revendre pour acheter l'immeuble de [...].
Il s'agit donc d'une donation qui, en tant que telle, est rapportable aux successions de ses parents. Madame V... veuve H... indique en effet elle-même que cette donation a été faite en avancement d'hoirie.
Il convient de désigner un expert afin de déterminer la valeur de l'immeuble acquis avec la somme de 500 000 Francs en application des dispositions de l'article 860 précité si Madame S... est la seule propriétaire de l'immeuble.
ALORS QUE les biens donnés conjointement aux deux époux sont présumés communs, sauf stipulation contraire établie par le donateur au jour de la donation ; qu'en retenant, pour dire que Mme M... H..., épouse S..., était seule bénéficiaire du don manuel de 500 000 euros consenti par ses parents et qu'elle en devrait rapport à leur succession, que malgré la mention du virement bancaire ordonnant son exécution « sur le compte de M. ou Mme R... S... », il résulterait de déclarations de sa mère et de témoignages, tous postérieurs à ce virement, que les donateurs ne souhaitaient gratifier que leur fille, et non son époux avec qui auraient entretenu des relations conflictuelles, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune clause contemporaine à la donation par laquelle les deux donateurs auraient réservé cette donation au seul profit de leur fille, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1405 et 843 et 894 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme M... H... tendant à l'acquisition de la clause pénale stipulée à l'acte de donation partage du 30 octobre 1981 et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande en requalification de ces donations antérieures en donation hors-partage et sa demande d'extension de la mission d'expertise ordonnée en première instance à l'évaluation de tous les biens immobiliers donnés le 30 octobre 1981 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
Sur la mise en oeuvre de la clause pénale
C'est à juste titre que le tribunal a constaté qu'aucun des héritiers n'a attaqué le partage « pour quelques causes que ce soient » et que la déclaration des époux H.../V... au terme de laquelle ils n'ont consenti à leurs enfants comparants aucune donation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit est une déclaration purement fiscale, Mme V... ayant relaté dans son écrit du 19 février 2010 que son mari et elle avaient donné des actions à leurs six enfants, demandant que ces dons soient rapportés à sa succession.
De même, elle avait rédigé un courrier dans le même sens le 31 mars 2008 en précisant que l'acte de 1981 avait pour but de rétablir l'égalité entre tous les enfants qui n'avaient pas tous reçus le même nombre d'actions et que son mari et elle n'avaient pas voulu déclarer ces dons d'actions pour des raisons purement fiscales, indiquant que comme ces dons manuels n'avaient pas été déclarés, il n'était pas possible de les rappeler et de les intégrer dans la donation-partage. Un troisième courrier du 13 mars 2008 est encore versé aux débats allant dans le même sens.
Par ailleurs, c'est à juste titre que O... H... remarque que M... S... a elle-même rappelé ces donations antérieures d'actions auprès de Me P..., notaire le 13 décembre 2012 et qu'elle ne peut donc sérieusement reprocher à ses frères et soeurs de les avoir à leur tour rappelé alors même que ce rappel était nécessaire pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a refusé de faire application de la clause pénale et il sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification des donations en « donation hors partage »
Il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification du don manuel de 500 000 francs réalisé en 1977 au profit de Mme S..., ce point ayant été tranché précédemment.
Sur les 7 602 actions J... appartenant aux parents H.../V..., M... S... reconnait par son courrier du 13 décembre 2012 à Me P... (pièce 5 de O... H...) en avoir reçu 1 490 et que sa mère a demandé que le don de ces actions soit rapporté à sa succession. Les autres enfants ne contestent pas avoir perçu pour Y... et Q... chacune 1480, pour N... 1490, pour O... 1470 et 192 pour E....
En application de l'alinéa ter de l'article 843 du code civil précédemment rappelé, ces donations n'ayant pas été consenties expressément hors part successorale, les héritiers des donateurs dont Mme U..., seront tenus au versement d'une indemnité de rapport à la succession de chacun de leurs parents sans que l'argument relatif à l'égalité successorale n'ait la moindre influence sur cette règle.
Le rapport sera évalué par le notaire selon les règles de l'article 860 du code civil.
Mme S... sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur l'extension de la mission de Mme A...
La donation-partage du 30 octobre 1981, à laquelle avait participé l'ensemble des enfants H..., n'étant pas remise en cause, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension de la mission de Mme A... tendant à l'évaluation de la valeur de tous les biens donnés le 30 octobre 1981 d'autant plus qu'aucun élément n'est versé au débat permettant de remettre en cause les valeurs contenues dans l'acte.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
Concernant la donation-partage du 30 octobre 1981 : Madame S... soutient que les demandes de rapport des donations effectuées antérieurement à cette donation-partage par ses parents reviennent à mettre en cause cette donation-partage puisque les donateurs avaient déclaré ne pas avoir fait antérieurement de donation à leurs enfants.
Or, c'est la donatrice elle-même qui, à l'occasion de plusieurs écrits, reconnaÎt avoir effectué avec son mari des donations antérieures d'actions J.... Par ailleurs, les déclarations faites par les donateurs dans l'acte du 30 octobre 1981 ne concernaient uniquement que l'aspect fiscal des opérations et nullement les faits antérieurs à cette période.
En outre, le fait de solliciter le rapport de libéralités antérieures ne peut s'analyser comme une remise en cause de la donation-partage puisque le partage qui a été fait n'est pas critiqué. Les sanctions prévues en cas de remise en cause ne sont donc pas applicables, notamment la clause pénale, et cela ne lui fait pas perdre sa qualité de donation-partage faite par préciput et hors part comme le soutient à tort Mme S... ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause pénale stipulée à la donation-partage consentie par M. et Mme B... et D... H... interdit aux donataires d'attaquer ou de refuser d'exécuter cet acte « pour quelque cause que ce soit » ; qu'en refusant d'appliquer cette clause à M. E... H..., après avoir constaté qu'il avait fait état, lors du partage de la succession de ses parents, de donations qu'ils auraient consenties à ses frères et soeurs avant la donation-partage, en contrariété avec une clause de cet acte déclarant qu'aucune donation antérieure n'avait été effectuée, motif inopérant pris qu'il en avait fait état pour en demander le rapport à leur succession et que ladite déclaration n'avait qu'une portée purement fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'en demandant le rapport aux successions de ses parents des biens reçus pas ses frères et soeurs avant la donation-partage, M. E... H... contrevenait à la clause de cet acte selon laquelle aucune donation antérieure n'avait été consentie, telle qu'éclairée par une note de sa mère expliquant qu'elle et son époux avaient volontairement décidé de ne pas rappeler ces donations antérieures pour des raisons fiscales même si elles avaient été prises en compte pour rétablir une égalité de droits entre gratifiés ; qu'en refusant de constater cette contravention à la volonté claire et non-équivoque des gratifiants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil.
3°) ALORS QUE les biens objets de la donation-partage ne sont pas rapportables à la succession des donataires ; qu'en outre, la donation-partage peut incorporer, pour rétablir l'égalité entre les gratifiés, les biens antérieurement donnés à certains d'entre eux ; qu'en déclarant rapportables aux successions de M. et Mme B... et D... H... les biens qu'ils avaient donnés à leurs enfants avant la donation-partage de 1981, tout en relevant que Mme D... H... avait déclaré que, si ces donations n'avaient pas été rappelées à la donation-partage pour des raisons fiscales, elles avaient cependant été prises en compte dans cet acte pour respecter l'égalité entre leurs enfants via une attribution supérieure à leur fils E... qui n'avait pas bénéficié de donations antérieures, ce dont il résultait que ces donations avaient été incorporées dans la donation-partage et n'étaient donc pas rapportables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 841 et 1078-1 du code civil.