CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° K 19-18.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.646 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à M. P... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. T..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... T... de sa demande à voir ordonner une expertise judiciaire de la masse du patrimoine de Monsieur I... K... décédé le [...] à Rairua (Raivave) afin de déterminer si la quotité disponible a été respectée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que l'appel interjeté le 23 décembre 2016 par Monsieur L... T... du jugement rendu le 12 octobre 2016, signifié le 8 novembre 2016, est recevable ; que par jugement définitif du 11 mai 2005, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la délivrance du legs consenti à Monsieur P... U... par I... K... suivant testament authentique du 21 janvier 1983 consistant en une partie de la terre G... cadastrée [...] d'une superficie de 23 ha 59 a 20 ca, sise à [...] ; que la cour constate que ce jugement, dans lequel il est précisé que J... K... a, par courrier du 6 octobre 2004, donné son accord à la délivrance du legs sollicitée, a été rendu au contradictoire de deux des héritiers réservataires de l'auteur du legs, ses deux filles R... K... et J... K..., mère de l'appelant ; qu'ainsi que l'a justement dit le premier juge, en rejetant la demande de réduction de legs sollicitée par Monsieur L... T... qui prétend que le legs consenti à son frère P... U... par leur grand-père maternel porterait atteinte à sa propre réserve, l'action en réduction de legs prévu par l'article 921 du Code civil suppose que la libéralité contestée porte atteinte à la réserve du réservataire et non à celle de l'héritier du réservataire, et qu'en l'espèce, sa mère J... K..., réservataire, n'avait jamais contesté cette libéralité consentie et exécutée de son vivant ; que ce même jugement constatait qu'à la lecture de l'acte de partage de 1961, I... K... avait laissé plusieurs terres à ses héritiers directs et avait aussi acquis par prescription acquisitive trentenaire en 1976, par jugement n° 1675-950 du 15 décembre 1976, plusieurs autres terres ; qu'au visa des dispositions de l'article 913 du code civil qui stipule que la quotité disponible est d'un tiers en présence de deux réservataires, Monsieur L... T... ne démontre pas, au vu du patrimoine important laissé par son grand-père, en quoi il aurait été porté atteinte à la réserve de Madame J... K..., étant observé que les héritiers de la soeur de cette dernière, R... K..., n'ont intenté aucune action de ce chef ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'expertise judiciaire du patrimoine de Monsieur I... K... ; que I... K... est décédé le 15 mars 1995, en laissant à ses deux filles l'ensemble de son patrimoine à l'exception de la terre G... léguée à l'intimé et la terre TAUTUPATUA sise à Raivavae, léguée à sa belle fille V... U... ; que s'il apparaît dans l'acte de notoriété dressé le 17 octobre 2016 par Maître O..., notaire à Papeete, que J... K..., décédée le [...], a légué par testament du 13 ; décembre 2008 la terre litigieuse à son fils L... T..., elle ne pouvait, comme l'a rappelé le premier juge, transmettre à son fils un bien dont elle n'était pas propriétaire ; qu'en conséquence, c'est juste titre et par des motifs pertinents exacts que la cour adopte, que le premier juge a constaté que l'appelant, qui ne démontre pas que son grand-père lui aurait donné autorisation de construire sa maison, ne justifie d'aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la terre G... et a ordonné la démolition des constructions qu'il y a édifiées ; qu'aux termes de l'article 555 du Code civil, celui qui de bonne foi construit sur le terrain d'autrui a droit au paiement d'une somme égale à la plus-value apportée au terrain par la construction soit au remboursement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre au choix du propriétaire du fonds ; que l'appelant reconnaît avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père, et n'a donc ni construit ni occupé en qualité de propriétaire ; de plus, ainsi que l'a retenu le premier juge, au décès de sa mère en 2010, non seulement il n'a pas sollicité la délivrance du legs fait à son profit par cette dernière par testament du 13 décembre 2008 dont il connaissait le caractère inopérant, mais il ne pouvait ignorer que le jugement du 11 mai 2005 en délivrance de legs au profit de l'intimé était déjà définitif et transcrit. Ainsi, la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4 du Code civil ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant avec les conséquences y afférents ; que le jugement du 12 octobre 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l'intimé.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 921 alinéa 1 du code civil l'héritier d'un réservataire peut demander du chef de son auteur, la réduction d'une libéralité excessive, aussi bien lorsqu'elle a été faite à cause de mort que lorsqu'elle l'a été entre vifs ; qu'en l'espèce par jugement du 11 mai 2005, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la délivrance du legs consenti à M. P... U... par I... K... suivant testament authentique du 21 janvier 1983 consistant en une partie de la terre G... objet du procès-verbal de bornage [...] et cadastrée section [...] , [...], [...] et [...] pour une superficie de 23 ha 59 a 20 ca sise à [...] ; que ce jugement a été rendu au contradictoire des deux héritiers réservataires de l'auteur du legs, ses deux filles R... K... et J... K..., mère du légataire, qui n'ont pas interjeté appel ; qu'il résulte des écritures d'L... T... que celui-ci prétend que le legs consenti à son frère P... U... par leur grand-père maternel porterait atteinte à sa propre réserve et non à celle de leur mère J... K... laquelle n'a jamais contesté ladite libéralité pourtant consenti et exécuter de son vivant ; qu'or, l'action en réduction de legs prévue par l'article 921 suscité suppose que la libéralité contestée porte atteinte à la réserve du réservataire et non à celle de l'héritier du réservataire ; qu'en conséquence il convient de rejeter la demande en réduction de legs présentée en défense par L... T... ; que I... K... est décédé le 15 mars 1995 ; que ses deux filles R... K... et J... K... ont recueilli son patrimoine à l'exception des biens objets des deux legs consentis par testament dont la terre G... transmise à P... U... en vertu du testament du 21 janvier 1983 ; que Madame J... K... décédée le [...] n'a donc pas pu transmettre à son fils L... T... un bien dont elle n'était pas propriétaire nonobstant son testament olographe établi le 13 décembre 2008 ; que l'autorisation de I... K... dont se prévaut P... U... pour la construction de sa maison sur la terre G... ne résulte d'aucun élément de la procédure ; qu'en conséquence il convient de constater qu'P... U... ne justifie d'aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la terre G... léguée à son frère P... U... par leur grand-père maternel I... K... et d'ordonner la démolition des constructions qu'il y a édifiées ; qu'aux termes des dispositions de l'article 555 du code civil celui qui, de bonne foi, a construit sur le terrain d'autrui a droit soit au paiement d'une somme égale à la plus-value apportée au terrain par la construction soit au remboursement du coût des matériaux et de la main d'oeuvre au choix du propriétaire du fond ; que selon l'article 550 du code civil le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'en l'espèce, P... U... indique avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père ; qu'il n'a donc pas construit ni occupé en qualité de propriétaire ; qu'au décès de sa mère en 2010 le jugement du 11 mai 2005 en délivrance de legs au profit de son frère P... U... était déjà définitif et transcrit et il n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance du legs fait à son profit par testament du 13 décembre 2008 dont il connaissait le caractère inopérant ; qu'il convient en conséquence de constater que P... U... n'a pas la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil et de rejeter sa demande indemnitaire ; que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut pas rejeter une demande d'expertise en se fondant uniquement sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction demandée avait pour objet d'établir sans caractériser en quoi cette demande vise à suppléer une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en rejetant la demande de mesure d'instruction formée par l'exposant motifs pris que « Monsieur L... T... ne démontre pas, au vu du patrimoine important laissé par son grand-père, en quoi il aurait été porté atteinte à la réserve de Madame J... K... », sans relever en quoi cette demande tendait à suppléer une carence imputable à Monsieur L... T... dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82, 83 et 85 du code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'enlèvement des constructions édifiées par L... T... sur la terre G... cadastrée section [...] , [...], [...] et 18 sise à Rairua île de Raivavae aux frais de celui-ci dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement autorisé, passé ce délai, P... U... à procéder lui-même ou à faire procéder à l'enlèvement desdites construction et l'autorise à obtenir d'L... T... remboursement des frais qu'il aura avancés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que l'appel interjeté le 23 décembre 2016 par Monsieur L... T... du jugement rendu le 12 octobre 2016, signifié le 8 novembre 2016, est recevable ; que par jugement définitif du 11 mai 2005, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la délivrance du legs consenti à Monsieur P... U... par I... K... suivant testament authentique du 21 janvier 1983 consistant en une partie de la terre G... cadastrée [...] d'une superficie de 23 ha 59 a 20 ca, sise à [...] ; que la cour constate que ce jugement, dans lequel il est précisé que J... K... a, par courrier du 6 octobre 2004, donné son accord à la délivrance du legs sollicitée, a été rendu au contradictoire de deux des héritiers réservataires de l'auteur du legs, ses deux filles R... K... et J... K..., mère de l'appelant ; qu'ainsi que l'a justement dit le premier juge, en rejetant la demande de réduction de legs sollicitée par Monsieur L... T... qui prétend que le legs consenti à son frère P... U... par leur grand-père maternel porterait atteinte à sa propre réserve, l'action en réduction de legs prévu par l'article 921 du Code civil suppose que la libéralité contestée porte atteinte à la réserve du réservataire et non à celle de l'héritier du réservataire, et qu'en l'espèce, sa mère J... K..., réservataire, n'avait jamais contesté cette libéralité consentie et exécutée de son vivant ; que ce même jugement constatait qu'à la lecture de l'acte de partage de 1961, I... K... avait laissé plusieurs terres à ses héritiers directs et avait aussi acquis par prescription acquisitive trentenaire en 1976, par jugement n° 1675-950 du 15 décembre 1976, plusieurs autres terres ; qu'au visa des dispositions de l'article 913 du code civil qui stipule que la quotité disponible est d'un tiers en présence de deux réservataires, Monsieur L... T... ne démontre pas, au vu du patrimoine important laissé par son grand-père, en quoi il aurait été porté atteinte à la réserve de Madame J... K..., étant observé que les héritiers de la soeur de cette dernière, R... K..., n'ont intenté aucune action de ce chef ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'expertise judiciaire du patrimoine de Monsieur I... K... ; que I... K... est décédé le 15 mars 1995, en laissant à ses deux filles l'ensemble de son patrimoine à l'exception de la terre G... léguée à l'intimé et la terre TAUTUPATUA sise à Raivavae, léguée à sa belle fille V... U... ; que s'il apparaît dans l'acte de notoriété dressé le 17 octobre 2016 par Maître O..., notaire à Papeete, que J... K..., décédée le [...], a légué par testament du 13 ; décembre 2008 la terre litigieuse à son fils L... T..., elle ne pouvait, comme l'a rappelé le premier juge, transmettre à son fils un bien dont elle n'était pas propriétaire ; qu'en conséquence, c'est juste titre et par des motifs pertinents exacts que la cour adopte, que le premier juge a constaté que l'appelant, qui ne démontre pas que son grand-père lui aurait donné autorisation de construire sa maison, ne justifie d'aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la terre G... et a ordonné la démolition des constructions qu'il y a édifiées ; qu'aux termes de l'article 555 du Code civil, celui qui de bonne foi construit sur le terrain d'autrui a droit au paiement d'une somme égale à la plus-value apportée au terrain par la construction soit au remboursement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre au choix du propriétaire du fonds ; que l'appelant reconnaît avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père, et n'a donc ni construit ni occupé en qualité de propriétaire ; de plus, ainsi que l'a retenu le premier juge, au décès de sa mère en 2010, non seulement il n'a pas sollicité la délivrance du legs fait à son profit par cette dernière par testament du 13 décembre 2008 dont il connaissait le caractère inopérant, mais il ne pouvait ignorer que le jugement du 11 mai 2005 en délivrance de legs au profit de l'intimé était déjà définitif et transcrit. Ainsi, la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4 du Code civil ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant avec les conséquences y afférents ; que le jugement du 12 octobre 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l'intimé ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 921 alinéa 1 du code civil l'héritier d'un réservataire peut demander du chef de son auteur, la réduction d'une libéralité excessive, aussi bien lorsqu'elle a été faite à cause de mort que lorsqu'elle l'a été entre vifs ; qu'en l'espèce par jugement du 11 mai 2005, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la délivrance du legs consenti à M. P... U... par I... K... suivant testament authentique du 21 janvier 1983 consistant en une partie de la terre G... objet du procès-verbal de bornage [...] et cadastrée section [...] , [...], [...] et [...] pour une superficie de 23 ha 59 a 20 ca sise à [...] ; que ce jugement a été rendu au contradictoire des deux héritiers réservataires de l'auteur du legs, ses deux filles R... K... et J... K..., mère du légataire, qui n'ont pas interjeté appel ; qu'il résulte des écritures d'L... T... que celui-ci prétend que le legs consenti à son frère P... U... par leur grand-père maternel porterait atteinte à sa propre réserve et non à celle de leur mère J... K... laquelle n'a jamais contesté ladite libéralité pourtant consenti et exécuter de son vivant ; qu'or, l'action en réduction de legs prévue par l'article 921 suscité suppose que la libéralité contestée porte atteinte à la réserve du réservataire et non à celle de l'héritier du réservataire ; qu'en conséquence il convient de rejeter la demande en réduction de legs présentée en défense par L... T... ; que I... K... est décédé le 15 mars 1995 ; que ses deux filles R... K... et J... K... ont recueilli son patrimoine à l'exception des biens objets des deux legs consentis par testament dont la terre G... transmise à P... U... en vertu du testament du 21 janvier 1983 ; que Madame J... K... décédée le [...] n'a donc pas pu transmettre à son fils L... T... un bien dont elle n'était pas propriétaire nonobstant son testament olographe établi le 13 décembre 2008 ; que l'autorisation de I... K... dont se prévaut P... U... pour la construction de sa maison sur la terre G... ne résulte d'aucun élément de la procédure ; qu'en conséquence il convient de constater qu'P... U... ne justifie d'aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la terre G... léguée à son frère P... U... par leur grand-père maternel I... K... et d'ordonner la démolition des constructions qu'il y a édifiées ; qu'aux termes des dispositions de l'article 555 du code civil celui qui, de bonne foi, a construit sur le terrain d'autrui a droit soit au paiement d'une somme égale à la plus-value apportée au terrain par la construction soit au remboursement du coût des matériaux et de la main d'oeuvre au choix du propriétaire du fond ; que selon l'article 550 du code civil le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'en l'espèce, P... U... indique avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père ; qu'il n'a donc pas construit ni occupé en qualité de propriétaire ; qu'au décès de sa mère en 2010 le jugement du 11 mai 2005 en délivrance de legs au profit de son frère P... U... était déjà définitif et transcrit et il n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance du legs fait à son profit par testament du 13 décembre 2008 dont il connaissait le caractère inopérant ; qu'il convient en conséquence de constater que P... U... n'a pas la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil et de rejeter sa demande indemnitaire ; que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir que « l'article 921 du Code civil réserve cette action à l'héritier ou ayant cause d'un réservataire, ce qui est le cas en l'espèce » (requête p.3) et qu'« il est clair que le testament de feu I... K... en faveur de M. P... U... désavantage ses deux enfants légitimes dont l'appelant est ayant droit » (conclusions en réplique 1, p.2 ), c'est-à-dire qu'il soutenait que le legs consenti par Monsieur I... K... à P... U... avait outrepassé la réserve héréditaire de sa mère, héritière réservataire de Monsieur I... K... ; qu'en énonçant pourtant que « monsieur L... T... qui prétend que le legs consenti à son frère P... U... par leur grand-père maternel porterait atteinte à sa propre réserve » (arrêt attaqué p.4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précise de Monsieur L... T..., en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;
2°) ALORS QUE les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; que la réduction des dispositions entre vifs peut être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ; qu'en rejetant la demande de réduction du legs consenti par Monsieur I... K... à P... U... motifs pris que « J... K... réservataire, n'avait jamais contesté cette libéralité consentie et exécutée de son vivant » et que « les héritiers de la soeur de cette dernière, R... K..., n'ont intenté aucune action de ce chef [i.e. action en réduction d'une disposition entre vifs] » (arrêt attaqué p.4), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des dispositions des articles 920 et 921 du code civil ;
3°) ALORS QU'est de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, celui qui construit sur le terrain d'autrui en se prévalant de l'autorisation du propriétaire ; que pour considérer que Monsieur L... T... n'était pas de bonne foi aux motifs adoptés que « Monsieur L... T... indique avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père. Il n'a donc pas construit ni occupé en qualité du propriétaire » (jugement p.7) et aux motifs propres que « l'appelant reconnaît avoir construit en 1989 sur autorisation de son grand-père, et n'a donc ni construit ni occupé en qualité de propriétaire » (arrêt attaqué p.4), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 555 du code civil ;
4°) ALORS QUE la bonne foi s'apprécie à la date où les constructions ont été érigées ; qu'en jugeant que Monsieur L... T... n'était pas de bonne foi, motifs pris qu' « ainsi que l'a retenu le premier juge, au décès de sa mère en 2010, non seulement il n'a pas sollicité la délivrance du legs fait à son profit par cette dernière par testament du 13 novembre 2008 dont il connait le caractère inopérant, mais il ne pouvait ignorer que le jugement du 11 mai 2005 en délivrance de legs au profit de l'intimé était déjà définitif et transcrit » (arrêt attaqué p.5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 555 du code civil.