CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° A 19-17.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.947 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme E... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 30 mars 2017 en ce qu'il intégrait les loyers de l'immeuble indivis et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage selon les termes de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce ; que le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des bens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens ; qu'en cause d'appel, M. A... demande à la cour de ne pas valider le projet de partage A l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial ; (
) que sur le passif de l'indivision post-communautaire, M. A... conteste avoir encaissé des loyers de l'EARL Les Meutes à hauteur de 24 492,98 euros et fait valoir qu'il s'agit d'une créance pour la communauté soumise à prescription quinquennale ; qu'il est constant que M. A... est propriétaire de 5 130 parts sociales de l'EARL les Meutes dont le siège social est à [...] , cette société ayant été constituée le 17 février 2002 entre M. A... et son fils M. F... A... ; que si M. A... conteste l'encaissement des loyers de l'EARL Les Meutes de 2002 à 2009, il résulte des éléments du dossier qu'un bail sous seing privé a été régularisé au profit de l'EARL Les Meutes à compter du 1er avril 2002 pour la location des bâtiments agricoles situés [...] ; que, par ailleurs, alors que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 12 septembre 2003, K... X..., notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 octobre 2006 et Mme B... a fait assigner M. A... aux fins de liquidation de la communauté et fixation des droits des parties par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2007 de sorte que la prescription n'est pas acquise de ce chef ; que la demande de M. A... sera donc rejetée sur ce point (
) ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE pour être interruptive de la prescription quinquennale de l'action en paiement des fruits indivis, une demande en justice doit précisément viser cette demande ; qu'en affirmant que l'assignation délivrée par Mme B... le 8 février 2007 aux fins de liquidation de la communauté et fixation des droits des parties avait interrompu la prescription relative au paiement des loyers de l'immeuble indivis, sans rechercher si Mme B... y formait une demande relative aux loyers de l'immeuble indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 30 mars 2017 en ce qu'il intégrait les dividendes perçus à la dissolution de la société [...] , évalués à la somme de 133 400 euros, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage selon les termes de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce ; que le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des bens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens ; qu'en cause d'appel, M. A... demande à la cour de ne pas valider le projet de partage. A l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial ; que sur la SARL [...] et l'EARL Les Meutes, par ailleurs, aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ; que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; qu'il résulte des éléments du dossier que la SARL [...] a été créée le 6 septembre 1983 à parts égales entre M. J... A... et son frère, M. C... A..., les parts de M. J... A... étant financées par la communauté N...-M... à hauteur de 5 000 francs de sorte que les ex-époux étaient propriétaires des parts sociales de la société ; que si M. A... fait valoir que la demande de Mme B... au titre du versement des dividendes perçus à la suite de la liquidation de la SARL [...] est prescrite, le premier juge a justement relevé que Mme B... a sollicité dès le 20 mars 2007, date du dépôt de ses premières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL [...] , cette demande s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et n'ayant pas fait l'objet d'une extinction de l'instance à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; qu'il en résulte que la demande de Mme B... à ce titre n'est pas prescrite ; que par ailleurs, M. A... conteste l'évaluation des parts sociales de la SARL [...] établie à 22 920 euros par le notaire et sollicite la reprise d' une somme de 3 772,89 euros au titre de la valeur des parts au jour de la dissolution de la société en 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que la SARL [...] a été dissoute en 2006, les dividendes ont été perçus par M. A... seul ; qu'alors que M. A... conteste que la somme de 133 400 euros qui a permis l'augmentation du capital de l'EARL Les Meutes dans laquelle il est propriétaire de 5 120 parts sociales, corresponde aux dividendes provenant de la dissolution de la SARL [...] , le notaire a indiqué dans le projet d'état liquidatif : « Monsieur A... a déclaré que l'augmentation de capital à hauteur de 133 400 euros a été effectuée grâce aux dividendes lui provenant de la dissolution de la SARL [...] , fonds communs qui revenaient à la communauté existant entre M A... et Mme B... » ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2003 de l'EARL Les Meutes que « première résolution : l'Assemblée générale constate à ce jour que suite aux apports effectués, le compte courant de M. J... A... s'élève à 133 400 euros. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à 133 400 euros » sans que M. A... ne produise en cause d'appel aucune pièce relative à l'origine des fonds ni à la dissolution de la SARL [...] et à la répartition subséquente des dividendes ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que les fonds perçus par M. A... dans le cadre de la dissolution de la SARL [...] n'ont pas fait l'objet d'un apport dans le cadre de la constitution de l'EARL Les Meutes mais de l'augmentation de capital réalisée le 14 février 2003, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur ce point ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé sur ce point le projet d'état liquidatif établi par Maître W... le 30 mars 2017 (
) ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le partage, l'article 1373 du code de procédure civile dispose que « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que dans les conditions rappelées ci-dessus, K... W... a déposé un projet de partage ; que la communauté ayant existé entre Monsieur A... et Madame B... est dissoute dans leurs rapports réciproques à compter de l'assignation en divorce, soit à compter du 19 février 1999, le jugement de divorce ayant été rendu sous l'empire de la loi ancienne ; que le notaire a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017, date la plus proche et a arrêté ses calculs à cette date ; qu'après avoir relevé qu'il n'y avait aucune créance entre époux, pas de reprise à effectuer et pas de récompense des parties à la communauté ou de la communauté aux parties, le notaire liquidateur a ainsi établi les masses actives et passives : Masse active : - la maison située [...] évaluée la somme de 280 000 euros, - le véhicule automobile de marque Renault immatriculée sous le numéro [...] avec une date de première mise en circulation au 5 janvier 1998 : 6850 euros, - les matériels et outillages agricoles : 4900 euros, - le cheptel vif : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...] : 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros reçus par Monsieur A... au titre des dividendes perçus à la suite de la dissolution de la SARL [...] , - les comptes bancaires : 10 515,74 euros, - le contrat d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA France service prévoyance 10 741 euros, - l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... : 29 400 euros, soit au total une unisse active de 545 626 ,74 euros ; Masse passive : - le montant des sommes dues à l'EARL DES MEUTES au titre des travaux : 133 400 euros, - l'excédent des dépenses de Madame B... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration : 8045,06 euros, - l'excédent des dépenses de Monsieur A... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration 68 264,97 euros, soit au total une masse passive de 209 710,03 euros ; qu'il en résulte selon le notaire un actif net à partager de 335 916,71 euros par moitié entre les coindivisaires étant repris au compte de chacun le remboursement de l'excédent de leurs dépenses respectives, soit : - 176 003,41 euros pour Madame. B..., - 206 823,32 euros pour Monsieur A... déduction faite du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; que le notaire liquidateur a proposé d'attribuer à : Madame B... : - Le véhicule automobile de marque Renault, - 2 comptes ouverts au Crédit Agricole d'un nitratant respectifs de 13,50 euros et 1581,80 euros, - un livret A ouvert à la Caisse d'épargne d'un solde de 53,10 euros, - le contrat prévoyance ouvert à AXA d'un montant de 10 741 euros, - la soulte à recevoir de Monsieur A... : 156 764,01 euros ; à Monsieur A... : - l'immeuble sis [...] : 280 000 euros, - les matériels et outillages agricoles 900 euros, - le cheptel : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...] 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros par confusion sur lui-même avec les dividendes perçus après la dissolution de la SARL [...] 133 400 euros, - 4 comptes bancaires et un livret A pour des montants respectifs de 690,71 euros, 7 583,73 euros, 78,99 euros, 423,11 euros et 90,80 euros, à charge pour lui de régler les sommes dues à l'EURL des Meutes soit 133 400 euros et de verser à Madame B... le montant de la soulte due soit 156 764,01 euros ; que le notaire propose le paiement de la soulte à Madame B... comptant ; qu'il ressort des écritures de Monsieur A... qu'il est en désaccord avec l'intégralité du projet d'état liquidatif tandis que Madame B... sollicite l'entérinement du projet d'attribution ; que cependant Madame B... émet une réserve sur le projet d'état liquidatif établi pat le notaire désigné qui contredit sa demande principale d'entérinement des propositions d'attribution en ce qui concerne le contrat d'assurance vie (
) ; sur les autres points de désaccord : la prescription, l'article 8 1 5- 1 0 du code civil dispose que « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement al ses droits clans l'indivision » ; qu'il est constant que la prescription ainsi édictée s'applique également à l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise connue le prévoit l'article 815-9 précédent ; que pour s'opposer au projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné à cette tin, notamment en ce qui concerne les revendications relatives aux dividendes perçues à la suite de la liquidation de la SARL [...] , Monsieur A... excipe de la prescription quinquennale prevue ci-dessus ; que cependant, il est constant que Madame B... a revendiqué dès le 20 mars 2007, date de dépôt de ses premières conclusions d'incident de mise en état, la valeur des parts sociales de la SARL [...] alors que le jugement de divorce est devenu définitif lors de sa transcription sur les actes d'état civil moins de cinq ans auparavant ; que dès lors, les revendications de Madame B... relatives aux parts sociales de la société [...] ne sont pas prescrites ; qu'ainsi que l'a relevé le notaire dans son projet d'état liquidatif; seule la demande relative à l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... est atteint de la prescription quinquennale, plus de cinq ans s'étant écoulée entre le moment où le jugement de divorce est devenu définitif et la première demande de Madame B... présentées dans ses écritures déposées le 13 janvier 2012 (voir jugement du 22 juin 2012) ; que la demande relative à l'indemnité d'occupation ayant été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ; que, sur les évaluations par le notaire des biens composant l'actif, (
) sur les parts de SARL, l'opposition la plus vive de Monsieur A... au projet d'état liquidatif du notaire concerne l'évaluation faite des parts sociales et qu'il a détenu au sein de la société [...] dissoute avec une prise d'effet aux 30 juin 2006 ; que le notaire rappelle que l'apport qui a été effectué de ladite société par acte sous seing privé l'a été au moyen de fonds communs de telle sorte que les ex époux étaient propriétaires des parts sociales de la SARL ; que le notaire évalue la valeur des parts sociales la somme de 22 920 euros tandis que Monsieur A... les évalue la somme de 3 772,89 euros correspondant selon lui à la valeur des parts lors de la dissolution de l'entreprise ; que Monsieur A... se contente de contester par un raisonnement les propositions faites par le notaire alors que comme indiqué ci-dessus, il n'a jamais demandé et voulu une expertise contradictoire et n'a jamais fourni au notaire les justificatifs de la dissolution de la SARL à laquelle il a procédé en 2006 ; qu'après la dissolution de la SARL dont les parts sociales étaient communes, Monsieur A... a constitué une EARL dénommée EARL Les Meutes immatriculée le 13 janvier 2003 ; que si, comme le soutient Monsieur A..., cette société ou plus exactement les parts qui composent le capital sont propres puisqu'elle était constituée après le prononcé du divorce, il n'en reste pas moins qu'il a déclaré au notaire que l'augmentation du capital de cette société à hauteur de 133 400 euros a été effectuée grâce aux dividendes qu'il a perçus lors de la dissolution de la SARL [...] ; que comme le note justement le notaire, les dividendes ainsi perçus étaient communs ; que c'est donc à juste titre que K... W... a repris le montant des dividendes d'un montant de 133 400 curas comme constituant un actif de la masse commune (
) : que le projet d'état liquidatif de Maître W... doit donc être validé sauf en ce qui concerne la reprise du montant du contrat d'assurance vie AXA dont le produit a été partagé par moitié entre les ex époux et la demande d'indemnité d'occupation de Madame B... qui doit être rejetée ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, il convient de renvoyer les parties devant Maître W..., notaire à SAINT OMER pour qu'il établisse l'acte constatant le partage sur la base du présent jugement, lequel sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;
1°) ALORS QUE pour être interruptive de la prescription quinquennale de l'action en paiement des fruits indivis, une demande en justice doit précisément viser cette demande ; qu'en retenant que la demande de Mme B... au titre du versement des dividendes perçus lors de la liquidation de la SARL [...] en 2006 n'était pas prescrite au motif que sa demande d'expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales avait interrompu la prescription, alors qu'en l'absence de demande, même implicite, relative aux dividendes, cette demande était dépourvue de tout effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bordereau de pièces communiquées par M. A... visait le procès-verbal de dissolution de la société [...] , versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, qui précisait la répartition des dividendes au titre du boni de liquidation ; qu'en retenant qu'« en cause d'appel », M. A... ne versait « aucune pièce relative (
) à la dissolution de la SARL [...] et à la répartition subséquente des dividendes » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par M. A..., en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. A... avait réinjecté, en 2003, des dividendes perçus à la dissolution de la société [...] et, d'autre part, que cette dissolution était intervenue en 2006, soit trois ans plus tard, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute décision doit être motivée et ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en retenant que la somme de 133 400 euros provenait des dividendes perçus par M. A... à la dissolution de la société [...] , sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de dissolution de cette société dont il résultait qu'il avait perçu à ce titre la somme très inférieure de 49 807,89 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 30 mars 2017 en ce qu'il intégrait les parts sociales de la société [...] , évaluées à la somme de 22 920 euros, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage selon les termes de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce ; que le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des bens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens ; qu'en cause d'appel, M. A... demande à la cour de ne pas valider le projet de partage A l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial ; que sur la SARL [...] et l'EARL Les Meutes, (
) que M. A... conteste l'évaluation des parts sociales de la SARL [...] établie à 22 920 euros par le notaire et sollicite la reprise d' une somme de 3 772,89 euros au titre de la valeur des parts au jour de la dissolution de la société en 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que la SARL [...] a été dissoute en 2006, les dividendes ont été perçus par M. A... seul ; qu'alors que M. A... conteste que la somme de 133 400 euros qui a permis l'augmentation du capital de l'EARL Les Meutes dans laquelle il est propriétaire de 5 120 parts sociales, corresponde aux dividendes provenant de la dissolution de la SARL [...] , le notaire a indiqué dans le projet d'état liquidatif : « Monsieur A... a déclaré que l'augmentation de capital à hauteur de 133 400 euros a été effectuée grâce aux dividendes lui provenant de la dissolution de la SARL [...] , fonds communs qui revenaient à la communauté existant entre M A... et Mme B... » ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2003 de l'EARL Les Meutes que « première résolution : l'Assemblée générale constate à ce jour que suite aux apports effectués, le compte courant de M. J... A... s'élève à 133 400 euros. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à 133 400 euros » sans que M. A... ne produise en cause d'appel aucune pièce relative à l'origine des fonds ni à la dissolution de la SARL [...] et à la répartition subséquente des dividendes ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que les fonds perçus par M. A... dans le cadre de la dissolution de la SARL [...] n'ont pas fait l'objet d'un apport dans le cadre de la constitution de l'EARL Les Meutes mais de l'augmentation de capital réalisée le 14 février 2003, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur ce point ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé sur ce point le projet d'état liquidatif établi par Maître W... le 30 mars 2017 (
) ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le partage, l'article 1373 du code de procédure civile dispose que « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que dans les conditions rappelées ci-dessus, K... W... a déposé un projet de partage ; que la communauté ayant existé entre Monsieur A... et Madame B... est dissoute dans leurs rapports réciproques à compter de l'assignation en divorce, soit à compter du 19 février 1999, le jugement de divorce ayant été rendu sous l'empire de la loi ancienne ; que le notaire a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017, date la plus proche et a arrêté ses calculs à cette date ; qu'après avoir relevé qu'il n'y avait aucune créance entre époux, pas de reprise à effectuer et pas de récompense des parties à la communauté ou de la communauté aux parties, le notaire liquidateur a ainsi établi les masses actives et passives : Masse active : - la maison située [...] évaluée la somme de 280 000 euros, - le véhicule automobile de marque Renault immatriculée sous le numéro [...] avec une date de première mise en circulation au 5 janvier 1998 : 6850 euros, - les matériels et outillages agricoles : 4900 euros, - le cheptel vif : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...]: 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros reçus par Monsieur A... au titre des dividendes perçus à la suite de la dissolution de la SARL [...] , - les comptes bancaires : 10 515,74 euros, - le contrat d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA France service prévoyance 10 741 euros, - l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... : 29 400 euros, soit au total une unisse active de 545 626 ,74 euros ; Masse passive : - le montant des sommes dues à l'EARL DES MEUTES au titre des travaux : 133 400 euros, - l'excédent des dépenses de Madame B... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration : 8045,06 euros, - l'excédent des dépenses de Monsieur A... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration 68 264,97 euros, soit au total une masse passive de 209 710,03 euros ; qu'il en résulte selon le notaire un actif net à partager de 335 916,71 euros par moitié entre les coindivisaires étant repris au compte de chacun le remboursement de l'excédent de leurs dépenses respectives, soit : - 176 003,41 euros pour Madame. B..., - 206 823,32 euros pour Monsieur A... déduction faite du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; que le notaire liquidateur a proposé d'attribuer à : Madame B... : - Le véhicule automobile de marque Renault, - 2 comptes ouverts au Crédit Agricole d'un nitratant respectifs de 13,50 euros et 1581,80 euros, - un livret A ouvert à la Caisse d'épargne d'un solde de 53,10 euros, - le contrat prévoyance ouvert à AXA d'un montant de 10 741 euros, - la soulte à recevoir de Monsieur A... : 156 764,01 euros ; à Monsieur A... : - l'immeuble sis [...] : 280 000 euros, - les matériels et outillages agricoles 900 euros, - le cheptel : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...] 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros par confusion sur lui-même avec les dividendes perçus après la dissolution de la SARL [...] 133 400 euros, - 4 comptes bancaires et un livret A pour des montants respectifs de 690,71 euros, 7 583,73 euros, 78,99 euros, 423,11 euros et 90,80 euros, à charge pour lui de régler les sommes dues à l'EURL des Meutes soit 133 400 euros et de verser à Madame B... le montant de la soulte due soit 156 764,01 euros ; que le notaire propose le paiement de la soulte à Madame B... comptant ; qu'il ressort des écritures de Monsieur A... qu'il est en désaccord avec l'intégralité du projet d'état liquidatif tandis que Madame B... sollicite l'entérinement du projet d'attribution ; que cependant Madame B... émet une réserve sur le projet d'état liquidatif établi pat le notaire désigné qui contredit sa demande principale d'entérinement des propositions d'attribution en ce qui concerne le contrat d'assurance vie (
) ; sur les autres points de désaccord : (
) sur les évaluations par le notaire des biens composant l'actif, (
) sur les parts de SARL, l'opposition la plus vive de Monsieur A... au projet d'état liquidatif du notaire concerne l'évaluation faite des parts sociales et qu'il a détenu au sein de la société [...] dissoute avec une prise d'effet aux 30 juin 2006 ; que le notaire rappelle que l'apport qui a été effectué de ladite société par acte sous seing privé l'a été au moyen de fonds communs de telle sorte que les ex époux étaient propriétaires des parts sociales de la SARL ; que le notaire évalue la valeur des parts sociales la somme de 22 920 euros tandis que Monsieur A... les évalue la somme de 3 772,89 euros correspondant selon lui à la valeur des parts lors de la dissolution de l'entreprise ; que Monsieur A... se contente de contester par un raisonnement les propositions faites par le notaire alors que comme indiqué ci-dessus, il n'a jamais demandé et voulu une expertise contradictoire et n'a jamais fourni au notaire les justificatifs de la dissolution de la SARL à laquelle il a procédé en 2006 ; qu'après la dissolution de la SARL dont les parts sociales étaient communes, Monsieur A... a constitué une EARL dénommée EARL Les Meutes immatriculée le 13 janvier 2003 ; que si, comme le soutient Monsieur A..., cette société ou plus exactement les parts qui composent le capital sont propres puisqu'elle était constituée après le prononcé du divorce, il n'en reste pas moins qu'il a déclaré au notaire que l'augmentation du capital de cette société à hauteur de 133 400 euros a été effectuée grâce aux dividendes qu'il a perçus lors de la dissolution de la SARL [...] ; que comme le note justement le notaire, les dividendes ainsi perçus étaient communs ; que c'est donc à juste titre que K... W... a repris le montant des dividendes d'un montant de 133 400 curas comme constituant un actif de la masse commune (
) : que le projet d'état liquidatif de Maître W... doit donc être validé sauf en ce qui concerne la reprise du montant du contrat d'assurance vie AXA dont le produit a été partagé par moitié entre les ex époux et la demande d'indemnité d'occupation de Madame B... qui doit être rejetée ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, il convient de renvoyer les parties devant Maître W..., notaire à SAINT OMER pour qu'il établisse l'acte constatant le partage sur la base du présent jugement, lequel sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;
ALORS QU'en toute hypothèse, toute décision doit être motivée et ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en retenant que les parts sociales de la société [...] devaient être évaluées à la somme de 22 920 euros, sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de dissolution de cette société dont il résultait que ces parts sociales avaient été évaluées à la somme totale de 3 772,89 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le projet d'état liquidatif du notaire dressé le 30 mars 2017 et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de partage selon les termes de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce ; que le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des bens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens ; qu'en cause d'appel, M. A... demande à la cour de ne pas valider le projet de partage à l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial ; (
) que sur la contestation du projet d'attribution, aux termes de l'article 826 du code civil, « l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte » ; qu'en cause d'appel, M. A... conteste les attributions proposées par le notaire dans son projet d'état liquidatif, faisant valoir que les lots ne sont pas constitués de manière équilibrée ; qu'alors que M. A... n'étaye sa demande ni en droit, ni en fait et ne forme aucune demande d'attribution préférentielle d'un bien indivis à son profit, le premier juge a justement relevé que la jouissance de l'immeuble commun ayant été attribuée à M. A... le 19 février 1999, celui-ci a occupé un bien commun puis indivis pendant plus de 18 ans loué en partie à l'EARL Les Meutes suivant bail sous seing privé régularisé le 1er avril 2002 ; qu'en outre, aux termes du procès-verbal de difficultés établi le 17 novembre 2014 qui renvoient expressément au procès-verbal de difficultés dressé le 8 octobre 2013, M. A... a précisé qu'il souhaitait s'en tenir aux évaluations réalisées par le notaire ; que de plus, il résulte des éléments du dossier et notamment des photographies produites aux débats qu'il apparaît difficilement envisageable de dissocier l'immeuble d'habitation dont il n'est pas contesté qu'il est occupé par le fils des parties et sa famille, de l'exploitation agricole située à proximité immédiate et mise en valeur par M. F... A..., gérant de l'EARL Les Meutes et fils de M. A... et Mme B... ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas joui de l'immeuble indivis ni de l'exploitation agricole depuis la séparation alors que M. A... a aidé son fils dans l'exploitation agricole pendant plusieurs années ; qu'en conséquence, en l'absence de tout élément probant produit par M. A... en cause d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le partage, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1375 du même code dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ; que dans les conditions rappelées ci-dessus, K... W... a déposé un projet de partage ; que la communauté ayant existé entre Monsieur A... et Madame B... est dissoute dans leurs rapports réciproques à compter de l'assignation en divorce, soit à compter du 19 février 1999, le jugement de divorce ayant été rendu sous l'empire de la loi ancienne ; que le notaire a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017, date la plus proche et a arrêté ses calculs à cette date ; qu'après avoir relevé qu'il n'y avait aucune créance entre époux, pas de reprise à effectuer et pas de récompense des parties à la communauté ou de la communauté aux parties, le notaire liquidateur a ainsi établi les masses actives et passives : Masse active : - la maison située [...] évaluée la somme de 280 000 euros, - le véhicule automobile de marque Renault immatriculée sous le numéro [...] avec une date de première mise en circulation au 5 janvier 1998 : 6850 euros, - les matériels et outillages agricoles : 4900 euros, - le cheptel vif : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...]: 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros reçus par Monsieur A... au titre des dividendes perçus à la suite de la dissolution de la SARL [...] , - les comptes bancaires : 10 515,74 euros, - le contrat d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA France service prévoyance 10 741 euros, - l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... : 29 400 euros, soit au total une unisse active de 545 626 ,74 euros ; Masse passive - le montant des sommes dues à l'EARL DES MEUTES au titre des travaux : 133 400 euros, - l'excédent des dépenses de Madame B... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration : 8045,06 euros, - l'excédent des dépenses de Monsieur A... ainsi qu'il résulte de son compte d'administration 68 264,97 euros, soit au total une masse passive de 209 710,03 euros ; qu'il en résulte selon le notaire un actif net à partager de 335 916,71 euros par moitié entre les coindivisaires étant repris au compte de chacun le remboursement de l'excédent de leurs dépenses respectives, soit : - 176 003,41 euros pour Madame. B..., - 206 823,32 euros pour Monsieur A... déduction faite du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; que le notaire liquidateur a proposé d'attribuer à : Madame B... : - Le véhicule automobile de marque Renault, - 2 comptes ouverts au Crédit Agricole d'un nitratant respectifs de 13,50 euros et 1581,80 euros, - un livret A ouvert à la Caisse d'épargne d'un solde de 53,10 euros, - le contrat prévoyance ouvert à AXA d'un montant de 10 741 euros, - la soulte à recevoir de Monsieur A... : 156 764,01 euros ; à Monsieur A... : - l'immeuble sis [...] : 280 000 euros, - les matériels et outillages agricoles 900 euros, - le cheptel : 46 900 euros, - les parts de la SARL [...] 22 920 euros, - la somme de 133 400 euros par confusion sur lui-même avec les dividendes perçus après la dissolution de la SARL [...] 133 400 euros, - 4 comptes bancaires et un livret A pour des montants respectifs de 690,71 euros, 7 583,73 euros, 78,99 euros, 423,11 euros et 90,80 euros, à charge pour lui de régler les sommes dues à l'EURL des Meutes soit 133 400 euros et de verser à Madame B... le montant de la soulte due soit 156 764,01 euros ; que le notaire propose le paiement de la soulte à Madame B... comptant ; qu'il ressort des écritures de Monsieur A... qu'il est en désaccord avec l'intégralité du projet d'état liquidatif tandis que Madame B... sollicite l'entérinement du projet d'attribution ; que cependant Madame B... émet une réserve sur le projet d'état liquidatif établi pat le notaire désigné qui contredit sa demande principale d'entérinement des propositions d'attribution en ce qui concerne le contrat d'assurance vie (
) ; que les autres contestations de Monsieur A... concernent la définition de la masse passive et les propositions d'attributions du notaire ; qu'elles ne reposent cependant que sur son raisonnement et ne sont étayées par aucun élément extrinsèque ; que le projet d'état liquidatif de Maître W... doit donc être validé sauf en ce qui concerne la reprise du montant du contrat d'assurance vie AXA dont le produit a été partagé par moitié entre les ex époux et la demande d'indemnité d'occupation de Madame B... qui doit être rejetée ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, il convient de renvoyer les parties devant Maître W..., notaire à SAINT OMER pour qu'il établisse l'acte constatant le partage sur la base du présent jugement, lequel sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;
ALORS QUE si des indivisaires ne peuvent convenir entre eux sur le choix des lots, ceux-ci sont tirés au sort ; qu'en procédant à l'attribution des lots, cependant que, compte tenu du désaccord entre M. A... et Mme B..., il lui appartenait de procéder par tirage au sort, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.