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03/03/2021 | FRANCE | N°19-17193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-17193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° F 19-17.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. H... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de

mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société imprimerie ETC-INN, a formé le pourvoi n° F 19-17.193 contre l'arrêt rendu le 28...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° F 19-17.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. H... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société imprimerie ETC-INN, a formé le pourvoi n° F 19-17.193 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS AGS CGEA Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi direction régionale de Normandie, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2019), M. Q... a été engagé par la société Imprimerie nouvelle à compter du 1er septembre 1979 en qualité d'apprenti typographe. Le 1er janvier 2008, la société Imprimerie nouvelle a fusionné avec la société Imprimerie ETC, pour devenir la société Imprimerie ETC-INN (la société) à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.

2. Par jugement du 27 septembre 2016, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. Le 15 décembre 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Aucun recours n'a été diligenté contre cette décision. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique de dix-neuf salariés. Le 16 décembre 2016, l'employeur a adressé au salarié la lettre comportant le motif du licenciement et ce dernier a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 3 janvier 2017. Le 3 avril 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de mandataire.

3. Le 14 décembre 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors « que le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui contient les mesures de reclassement mises en oeuvre dans le cadre du licenciement pour motif économique, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le salarié n'est pas recevable à critiquer devant le juge judiciaire le contenu du plan et les mesures de reclassement intégrées dans celui-ci ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, sur la circonstance que le conseil de prud'hommes devait examiner le moyen invoqué par le salarié tiré de l'absence de recherche de reclassement au sein d'une société du groupe, la cour d'appel qui a ainsi permis au salarié de critiquer devant la juridiction prud'homale le contenu du PSE et les mesures de reclassement intégrées dans celui-ci, a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le salarié ne contestait pas le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au titre du reclassement interne, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'examiner le moyen invoqué par le salarié relatif au respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement le concernant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, et le condamne, ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes compétent ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'accord collectif majoritaire, le document unilatéral élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation par l'autorité administrative ; que ces litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que restent toutefois de la compétence du juge judiciaire les contentieux individuels relatifs au motif économique du licenciement, à la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'application des critères d'ordre et à l'indemnisation du salarié en cas d'annulation d'une décision administrative de validation ou d'homologation ; que l'appréciation par le juge judiciaire du respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur fixant le contenu du plan de reclassement intégré au PSE ; que sur le fondement de l'article L. 1233-57-3, l'autorité administrative, qui homologue le plan unilatéral de l'employeur, contrôle le respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, qui imposent d'intégrer dans le PSE un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, en fonction, notamment, des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; qu'il en résulte, en conséquence, que le salarié ne peut discuter devant le juge judiciaire de la détermination du périmètre du groupe de reclassement ; que toutefois, en l'espèce le document unilatéral de l'employeur qui a été homologué indique, au titre du reclassement interne, que la société ne dispose d'aucun poste pouvant être proposé à titre de reclassement aux salariés occupant les postes dont la suppression est envisagée et qu'afin de maximiser les chances de réussite, des recherches sont effectuées au sein de l'ensemble des sociétés disposant de liens capitalistiques ou d'une communauté d'intérêts avec la société imprimerie ETC-INN, à savoir notamment la société cauchoise de presse et de publicité ; que dès lors, il appartenait au conseil de prud'hommes d'examiner le moyen invoqué par le salarié tiré de l'absence de recherche de reclassement au sein de cette société, moyen qui est recevable ; qu'il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement ;

ALORS QUE le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui contient les mesures de reclassement mises en œuvre dans le cadre du licenciement pour motif économique, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le salarié n'est pas recevable à critiquer devant le juge judiciaire le contenu du plan et les mesures de reclassement intégrées dans celui-ci ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, sur la circonstance que le conseil de prud'hommes devait examiner le moyen invoqué par le salarié tiré de l'absence de recherche de reclassement au sein d'une société du groupe, la cour d'appel qui a ainsi permis au salarié de critiquer devant la juridiction prud'homale le contenu du PSE et les mesures de reclassement intégrées dans celui-ci, a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé au passif de la procédure collective de la société Imprimerie ETC-INN la créance de M. Q... à la somme de 40.000 euros ; et d'AVOIR condamné Me A..., ès qualités, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Q... depuis son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, il est indiqué que les sociétés du groupe auquel appartient la société Imprimerie ETC INN ont été interrogées et qu'aucun poste n'a été identifié à la date de la lettre ; que toutefois, il n'est justifié, ni de l'envoi de demandes à ces sociétés, ni de réponse de celles-ci, de sorte qu'à défaut d'établir que l'employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement en ce qui concerne M. Q..., son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ... que M. Q... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la société comptant au moins 11 salariés au moment du licenciement, le salarié a droit au minimum aux six derniers mois de salaire ; qu'il avait 37 ans d'ancienneté, était âgé de 55 ans lors de son licenciement et justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi ; que son préjudice sera fixé à la somme de 40.000 euros ;

ALORS QUE l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il n'était justifié, ni de l'envoi de demandes de poste de reclassement aux sociétés du groupe qui ont été interrogées ni de réponses de celles-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié s'était vu proposer 4 postes de reclassement par les sociétés Imprimalog, IBL Lalesca et Nouvelle France Ouest Imprim n'établissait pas que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17193
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-17193


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17193
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