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03/03/2021 | FRANCE | N°18-25528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 18-25528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° V 18-25.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ M. K... T...,

domicilié [...] ,

2°/ la société Cap Wine International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° V 18-25.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ M. K... T..., domicilié [...] ,

2°/ la société Cap Wine International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-25.528 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T... et de la société Cap Wine International, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de la société [...] , et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2018), le 11 février 2012, la société Cap Wine International (la société CWI), présidée par M. T..., a conclu avec la société François Lurton SA (la société FLSA) et M. Y..., agissant tant en sa qualité de président de la société FLSA qu'en son nom personnel, un contrat prévoyant notamment que la société FLSA et/ou M. Y... s'obligeaient à acheter à la société CWI les actions que celle-ci détenait dans le capital de la société FLSA, selon un calendrier déterminé, et stipulant qu'à défaut d'accord sur le prix de cession des actions, feraient désigner un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

2. L'achat des actions n'ayant pas été réalisé, la société CWI a assigné le 3 février 2015 la société FLSA et M. Y... en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

4. M. T... et la société CWI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement à l'encontre de la société FLSA et M. Y..., alors :

« 2°/ qu'il était stipulé à l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel, "FLSA et/ou M. Y..., s'oblige(nt) à acquérir auprès de CWI les titres de FLSA" ; que la cour a reconnu la validité dudit protocole d'accord transactionnel qui valait vente bien que comportant une obligation alternative souscrite par M. Y... soit de rachat par lui-même des titres de la société FLSA soit de rachat desdits titres par la société FLSA ; qu'en refusant de prononcer l'exécution forcée de cet engagement et d'accueillir la demande en paiement de M. T... et la société CWI, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que s'agissant de l'obligation de rachat par la société FLSA des actions de CWI, rien n'interdisait à M. Y... qui disposait de plus des deux tiers du capital de s'engager à ce que la société FLSA procède au rachat des actions d'un des actionnaires ; que cet engagement impliquait pour M. Y... d'adopter les résolutions en assemblée générale extraordinaire et au sein du conseil d'administration pour mettre en oeuvre une réduction de capital non motivée par des pertes permettant ainsi le rachat par la société des titres de CWI auquel M. Y... s'était engagé ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues pour permettre le rachat des actions, le cas échéant en désignant un mandataire ad hoc pour voter en lieux et place de M. Y... et en refusant d'accueillir la demande en paiement à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ que si la situation financière de la société FLSA ne permettait pas de procéder à une réduction de capital dans les conditions légales conduisant à une réduction de ses fonds propres contraire à son intérêt social comme étant susceptible de remettre en cause le plan de sauvegarde, il n'en demeurait pas moins que la promesse de rachat ne se limitait pas à un engagement de la société de racheter les actions de CWI mais stipulait l'engagement de M. Y... de procéder lui-même à ce rachat, le cas échéant en l'absence d'accord sur le prix en désignant un expert avec pour mission de valoriser les titres de FLSA conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

5°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que les parties discutaient non pas du principe de la cession des titres de la société CWI, qui était acquise, mais du prix des actions, lequel devait être fixé en cas de désaccord des parties dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que l'accord des parties était en conséquence définitivement scellé ; qu'en décidant que M. Y... pouvait se rétracter faute d'accord des parties sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

6°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour qu'aux termes de l'article 1.6, les parties s'en étaient remises, en cas de désaccord sur le prix, à l'estimation d'un expert ayant les pouvoirs prévus à l'article 1843-4 du code civil pour valoriser les titres dont les conclusions dans trois mois de sa désignation s'imposeront aux parties sans recours possible de leur part ; qu'aucun délai n'était prévu à peine de caducité de la promesse d'achat pour obtenir la désignation dudit tiers évaluateur ; que le recours à l'article 1843-4 du code civil vaut détermination du prix pour la perfection de la vente, dès lors que le consentement des parties a été obtenu et ne nécessitait donc pas un nouvel accord de leur part ; qu'il s'en évinçait que la cession était donc devenue parfaite au jour où la société CWI avait demandé le rachat de ses titres dès la conclusion du protocole transactionnel ; qu'en décidant cependant que M. Y... pouvait rétracter sa proposition de valorisation dès lors qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de cession des actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

7°/ que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou leur rachat par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par le juge des référés, l'expert étant alors libre de déterminer les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; qu'en décidant cependant que M. Y... pouvait rétracter sa proposition de valorisation dès lors qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de cession des actions et en déniant ainsi à la société CWI le droit de faire trancher la contestation relative au prix de rachat de ses actions selon la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir énoncé que l'achat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues pour permettre l'achat des actions.

6. En second lieu, après avoir constaté que le protocole du 11 février 2012 prévoyait l'achat de quinze mille actions avant le 30 septembre 2013, de quinze mille actions avant le 30 septembre 2014 et le solde avant le 30 septembre 2015, l'arrêt relève que les parties n'ont pas respecté l'échéancier qu'elles avaient fixé dans ce contrat et qu'elles ne se sont pas accordées non plus sur la valorisation des parts, sans pour autant saisir, comme le protocole le prévoyait, le président du tribunal de commerce pour faire désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Il retient également que M. Y..., à titre personnel, et la société CWI sont restés en pourparlers après la signature du protocole du 11 février 2012 et ont échangé des courriers entre septembre 2013 et juillet 2014, sans pouvoir s'entendre sur la valorisation et sur les modalités de paiement des actions. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que, faute de s'être accordées sur le prix et les modalités de la cession des titres détenus par la société CWI dans le capital de la société FLSA, les parties avaient révoqué le contrat d'un commun accord, la cour d'appel a pu rejeter la demande en paiement formée par la société CWI et M. T... contre M. Y....

7. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. T... et la société CWI font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, alors :

« 1°/ qu'une demande d'expertise en appel n'est nouvelle que si elle ne poursuit pas les mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'au cas présent, la société CWI et M. T... avaient subsidiairement sollicité l'organisation d'une expertise qui avait pour objet de voir fixer le prix des actions détenues par la société CWI sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; que cette demande d'expertise tendait aux mêmes fins que la demande en paiement présentée en première instance par les exposants ; qu'en déclarant cette demande d'expertise irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile ;

2°/ que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou leur rachat par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par le juge des référés, l'expert étant alors libre déterminer les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; que l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel ne prévoyait aucun délai pour solliciter en cas de désaccord des parties sur le prix des actions la désignation d'un tiers évaluateur sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ni de sanction en cas de non-respect des délais ; qu'en décidant que la promesse de rachat était devenue caduque, le rachat de toutes les actions devant intervenir aux termes de l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnelle entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2015 et en déniant ainsi à la société CWI le droit de faire trancher la contestation relative au prix de rachat de ses actions selon la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843-4 du code civil dans leur rédaction alors applicable. »

9. La cour d'appel ayant écarté l'application du protocole du 11 février 2015, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, elle ne pouvait accueillir la demande de désignation d'un expert fondée sur ce contrat. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Wine International et M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap Wine International et M. T... et les condamne à payer à la société François Lurton SA et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société Cap Wine international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CWI et M. T... de l'ensemble de leur demande en paiement à l'encontre de la SAS [...] et M. P... Y...

- AU MOTIF QUE sur la mise en oeuvre de la promesse d'achat : Les intimés soutiennent subsidiairement que la promesse d'achat n'est pas susceptible d'exécution dans la mesure où :

- d'une part, une société n'est jamais tenue de réduire son capital pour désintéresser un actionnaire ;

- d'autre part, il n'y a pas d'accord des parties sur le prix.

Sur le premier point, ils font valoir que la situation n'est pas de celles énumérées par les articles L. 225-107 à L. 225-217 du code de commerce ; que la société FLSA conserve seule l'initiative de ce rachat et ne peut se le voir imposer fût-ce par le juge ; que son engagement n'est donc pas susceptible d'exécution forcée ; qu'en outre, étant sous sauvegarde financière accélérée, elle ne pouvait opérer de mouvement sur son capital sans compromettre le plan de sauvegarde dont la fin a d'ailleurs été reportée à 2028, sa situation restant critique. Ils ajoutent que le rôle de M. Y..., qui n'était concerné personnellement par aucun des litiges visés par le protocole, ne peut, sauf à souscrire une obligation sans cause privant son engagement d'effet, qu'être celui de garant de l'engagement de la société FLSA ; qu'en cette qualité, tenu d'une obligation accessoire à celle de la société, il n'est pas davantage tenu qu'elle.

Les appelants opposent que les articles L. 225-207 à L. 225-217 n'affectent pas la validité d'une promesse de rachat par une société de ses propres actions, et ce d'autant que cette faculté est ici prévue dans les statuts et que non seulement la société, mais aussi M. Y..., se sont engagés.

La cour ne relève cependant dans les statuts aucune clause de cette nature sinon celle, très différente, envisageant la cession de ses parts par un actionnaire.

En tout état de cause, le rachat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités des articles L. 225-207 à L. 225-217 (réduction de capital non motivée par des pertes, attribution à ses salariés ou dirigeants, société cotée), dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui racheter des actions. La Cour ne pouvant imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues pour permettre le rachat des actions, elle ne peut accueillir la demande en paiement. Surabondamment, la cour relève que la chronologie des échanges ne permet pas de retenir qu'un accord est intervenu. C'est en effet à bon droit que les intimées font valoir que les échanges entre septembre 2013 et décembre 2013, orientés vers la recherche d'une solution, n'ont abouti à aucun accord ; que le courrier de la société CWI du 11 juillet 2014 acceptant la proposition de valorisation émise le 3 juillet par M. Y... (à titre personnel), mais non les modalités de paiement, est une contre-proposition qui ne permet pas de caractériser un accord, les délais faisant partie intégrante de la proposition de valorisation dont ils ne pouvaient être détachés, ce qui autorisait M. Y... à rétracter sa proposition le 15 juillet ; que l'offre en date du 4 septembre 2014 n'a pas été acceptée par la société CWI et a été valablement rétractée par M. Y.... Dans ces conditions, les appelants, quels que soient par ailleurs leurs arguments sur la possibilité pour les intimés de conditionner la valorisation à des modalités de paiement différentes de ce qui avait été convenu, ne peuvent soutenir que l'acceptation a valablement lié les parties. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société CWI et M. T... de leur demande en paiement. Les appelants demandent désormais qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils réitèrent leur accord de l'offre qui leur a été adressée par la société FLSA le 4 septembre 2014. Il ne peut cependant être fait droit à cette demande, dont les intimés rappellent à juste titre que cette offre, non seulement n'a reçu aucune réponse de la part des appelants, mais a été expressément retirée par M. Y....

1°- ALORS QUE il était stipulé à l'article 12 VI des statuts de la SA [...] (pièce 39 p 7), « la société pourra également avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en énonçant qu'elle ne relevait dans les statuts aucune clause permettant le rachat par la société de ses propres actions, la cour d'appel a dénaturé l'article 12 VI des statuts de la société [...] en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

2°- ALORS QUE D'AUTRE PART il était stipulé à l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel, « FLSA et/ ou Monsieur P... Y..., s'oblige(nt) à acquérir auprès de CWI les titres de FLSA » ; que la cour a reconnu la validité dudit protocole d'accord transactionnel qui valait vente bien que comportant une obligation alternative souscrite par M. Y... soit de rachat par lui-même des titres de la société FLSA soit de rachat desdits titres par la société FLSA ; qu'en refusant de prononcer l'exécution forcée de cet engagement et d'accueillir la demande en paiement des exposants, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3°- ALORS QUE s'agissant de l'obligation de rachat par la société FLSA des action de CWI, rien n'interdisait à M. Y... qui disposait de plus des deux tiers du capital de s'engager à ce que la société FLSA procède au rachat des actions d'un des actionnaires ; que cet engagement impliquait pour M. Y... d'adopter les résolutions en assemblée générale extraordinaire et au sein du conseil d'administration pour mettre en oeuvre une réduction de capital non motivée par des pertes permettant ainsi le rachat par la société des titres de CWI auquel M. P... Y... s'était engagé ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues pour permettre le rachat des actions le cas échéant en désignant un mandataire ad hoc pour voter en lieux et place de M. P... Y... et en refusant d'accueillir la demande en paiement à l'encontre de M. P... Y... la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

4°- ALORS QUE si la situation financière de la société [...] ne permettait pas de procéder à une réduction de capital dans les conditions légales conduisant à une réduction de ses fonds propres contraire à son intérêt social comme étant susceptible de remettre en cause le plan de sauvegarde, il n'en demeurait pas moins que la promesse de rachat ne se limitait pas à un engagement de la société de racheter les actions de CWI mais stipulait l'engagement de M. P... Y... de procéder lui-même à ce rachat, le cas échéant en l'absence d'accord sur le prix en désignant un expert avec pour mission de valoriser les titres de FLSA conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

5°- ALORS QUE il résulte des propres constatations de la cour que les parties discutaient non pas du principe de la cession des titres de la société CWI, qui était acquise, mais du prix des actions, lequel devait être fixé en cas de désaccord des parties dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que l'accord des parties était en conséquence définitivement scellé ; qu'en décidant que M. Y... pouvait se rétracter faute d'accord des parties sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

6°- ALORS QUE il résulte des propres constatations de la cour (cf arrêt p. 8 rappelant in extenso la clause de l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel du 11 février 2012 et p 10 avant dernier alinéa) qu'aux termes de l'article 1.6, les parties s'en étaient remises en cas de désaccord sur le prix, à l'estimation d'un expert ayant les pouvoirs prévus à l'article 1843-4 du Code civil pour valoriser les titres dont les conclusions dans trois mois de sa désignation s'imposeront aux parties sans recours possible de leur part ; qu'aucun délai n'était prévu à peine de caducité de la promesse d'achat pour obtenir la désignation dudit tiers évaluateur ; que le recours à l'article 1843-4 du Code civil vaut détermination du prix pour la perfection de la vente, dès lors que le consentement des parties a été obtenu et ne nécessitait donc pas un nouvel accord de leur part ; qu'il s'en évinçait que la cession était donc devenue parfaite au jour où la société CWI avait demandé le rachat de ses titres dès la conclusion du protocole transactionnel ; qu'en décidant cependant que M. Y... pouvait rétracter sa proposition de valorisation dès lors qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de cession des actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

7°-ALORS QUE et en toute hypothèse dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou leur rachat par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par le juge des référés, l'expert étant alors libre de déterminer les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; qu'en décidant cependant que M. Y... pouvait rétracter sa proposition de valorisation dès lors qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix de cession des actions et en déniant ainsi à la société CWI le droit de faire trancher la contestation relative au prix de rachat de ses actions selon la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code civil, cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir vu l'article 564 du code de procédure civile, déclaré irrecevable le demande d'expertise formée par la société CWI et M. T... et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer

- AU MOTIF QUE Les appelants sollicitent à titre subsidiaire la désignation d'un expert, voire, à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer afin qu'ils puissent saisir de cette demande le président du tribunal de commerce. Au soutien de cette demande, ils invoquent l'article 1.6 du protocole, qui renvoie aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil et stipule qu'« à défaut d'accord sur le prix, les parties conviennent de solliciter la désignation d'un expert en référé pour valoriser les titres dont les conclusions, dans les trois mois de sa désignation, s'imposeront aux parties sans recours possible de leur part. » C'est cependant à juste titre que les intimés opposent que la demande, présentée pour la première fois devant la cour, est une demande nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les appelants ne pouvant sérieusement soutenir qu'il s'agit d'une mesure d'instruction alors que la question du prix constitue le coeur même et le fondement du litige. Surabondamment, la cour relève que l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel enferme la mise en oeuvre de la promesse d'achat dans des délais précis (rachat de toutes les actions entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2015, désignation, à défaut d'accord sur le prix de cession, d'un expert dont les conclusions devront intervenir dans les trois mois de sa désignation et s'imposeront aux parties sans recours possible de leur part ») qui sont à ce jour largement dépassés, aucune des parties n'ayant provoqué la désignation d'un expert alors même que les occasions s'en sont présentées à plusieurs reprises (notamment lors de l'assignation en référé délivrée en février 2015 par les appelants à l'encontre de la société ELSA), de sorte que les intimés sont fondés à soutenir que la promesse d'achat est devenue caduque. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes d'expertise comme de sursis à statuer.

1°- ALORS QUE D'UNE PART une demande d'expertise en appel n'est nouvelle que si elle ne poursuit pas les mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'au cas présent, la société CWI et M. T... avaient subsidiairement sollicité l'organisation d'une expertise qui avait pour objet de voir fixer le prix des actions détenues par la société CWI sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; que cette demande d'expertise tendait aux mêmes fins que la demande en paiement présentée en première instance par les exposants ; qu'en déclarant cette demande d'expertise irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile ;

2°-ALORS QUE et en toute hypothèse dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou leur rachat par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par le juge des référés, l'expert étant alors libre déterminer les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; que l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnel ne prévoyait aucun délai pour solliciter en cas de désaccord des parties sur le prix des actions la désignation d'un tiers évaluateur sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable ni de sanction en cas de non-respect des délais ; qu'en décidant que la promesse de rachat était devenue caduque, le rachat de toutes les actions devant intervenir aux termes de l'article 1.6 du protocole d'accord transactionnelle entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2015 et en déniant ainsi à la société CWI le droit de faire trancher la contestation relative au prix de rachat de ses actions selon la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 1843-4 du code civil dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25528
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-25528


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25528
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