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03/03/2021 | FRANCE | N°18-13909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 18-13909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° R 18-13.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° R 18-13.909 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° R 18-13.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-13.909 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Glaxo Wellcome Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Glaxo Wellcome Production, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), M. N... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société Glaxo Wellcome Production (la société) et a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur. Il était titulaire de mandats de représentant du personnel.

2. En mai 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des suppressions de postes, dont celui occupé par le salarié. L'autorisation de le licencier pour motif économique a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2010.

3. Le salarié, qui était en dispense d'activité depuis le 1er juillet 2010, a adressé le 13 avril 2011 à son employeur un courrier libellé en ces termes : « Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2011, étant en dispense d'activité, je vous demande la levée de la clause d'exclusivité prévue à mon contrat GSK. Ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK ». Après avoir accédé à sa demande, l'employeur lui a notifié le 21 juin 2011 son licenciement pour motif économique. Le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement.

4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de certaines sommes liées à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérise nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. N... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 2 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de ce que celui-ci a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société était en cours, emploi qu'il a effectivement occupé à temps plein, et n'a pas donné suite aux offres de reclassement de l'employeur, ajoutant qu'il renonçait à tout reclassement en interne à deux reprises, ce qui révèle la persistance de son choix. Il en déduit que la démission est démontrée et doit produire tous ses effets, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes au titre du licenciement, lequel est non avenu.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu notifier la suppression de son poste et une dispense d'activité, ce dont il résultait qu'en recherchant un autre emploi, le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 141 397,56 euros indûment perçue, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. N... de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné M. N... à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 141 397,56 euros indûment perçue. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à la société la somme de 141 397,56 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. N... en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la société Glaxo Wellcome Production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Glaxo Wellcome Production et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... N... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'article L. 1235-9 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1456-1 du code du travail prévoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9, à savoir tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... N... soutient que cette carence de l'employeur lui cause nécessairement un préjudice ; que si l'analyse de ces pièces est certes nécessaire à l'élaboration de ses demandes, il n'établit pas que la communication tardive a retardé l'évocation de l'affaire ; que faute pour le salarié de justifier avoir subi un préjudice résultant de l'inobservation de ces dispositions, il ne peut prétendre à une indemnité, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur N... formule une demande à hauteur de 1 500 euros pour violation des articles L. 1235-9 et R. 1462-1 du code du travail ; qu'il apparaît au conseil qu'une erreur de plume s'est glissée dans les dossiers respectifs et que les parties font référence en réalité à l'article R. 1456-1 du code du travail, ce qui sera rectifié ; que le conseil rappelle les dispositions des articles précités : article L. 1235-9 : « En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre ; Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article » ; Article R. 1456-1 : « En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 ; Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation ; Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple » ; que le conseil rappelle qu'il est constant que des dommages et intérêts peuvent être sollicités en cas de violation des dispositions des articles R. 1462-1 et L. 1235-9 du code du travail, à la condition que le salarié démontre avoir subi un préjudice de ce chef ; qu'il apparaît au conseil que Monsieur N... n'invoque à aucun moment l'existence d'un préjudice, que ce soit à la barre lors du bureau de jugement ou dans ses pièces et écritures ;

ALORS QUE l'inobservation des formalités prévues par les articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail, qui imposent à l'employeur, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, de communiquer aux juges tous les éléments fournis aux représentants du personnel, donne lieu à réparation si elle est la cause d'un préjudice pour le salarié ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur N... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1235-9 du code du travail, que le salarié n'établissait pas la preuve de son préjudice notamment par ce qu'il n'établissait pas que la communication tardive des éléments avait retardé l'évocation de l'affaire cependant qu'il résultait du jugement entrepris qu'il avait saisi la juridiction prud'homale par requête du 5 mars 2014 et que l'affaire avait été renvoyée au bureau de jugement du 30 juin 2015, ce dont il ressortait que la communication tardive des éléments avait retardé l'évocation de l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... N... de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'alors que selon le principe « rupture sur rupture ne vaut », il convient d'examiner la chronologie des événements puisque l'employeur soutient que le salarié a démissionné en prenant des nouvelles fonctions le 2 mai 2011 chez un nouvel employeur, alors que le licenciement pour motif économique a été notifié le 21 juin 2011 ; Démission ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en dispense d'activité depuis le 1er juillet 2010 en raison de la suppression de son poste, Monsieur Q... N... a adressé à son employeur un écrit le 13 avril 2011 dans lequel il l'informe qu'il a trouvé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011, qu'il sollicite en conséquence la levée de la clause d'exclusivité stipulée dans son contrat de travail, précisant que ce contrat est la réalisation de son projet et qu'il renonce à tout reclassement interne, en y joignant la promesse d'embauche de l'association des paralysés de France ; que par lettre remise en mains propres le 14 avril 2011, l'employeur acceptait de suspendre la clause d'exclusivité et le salarié confirmait son souhait de mettre en oeuvre un projet professionnel externe et sa renonciation à tout reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ; que contrairement à ce qu'allègue le salarié, l'employeur lui a proposé plusieurs postes de reclassement dès le 11 mai 2009, dont il est établi qu'ils ont été soit refusés par le salarié les 12 et 16 juin 2009, 13 octobre 2009, soit auxquels il n'a pas donné suite les 10 décembre 2009, 23 août 2010 soit pour lesquels il n'a pas fourni les éléments nécessaires contrairement aux demandes spécifiées en juin 2010 ; qu'il se déduit de ce qui précède le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, lequel a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION était en cours, emploi qu'il a effectivement occupé à temps plein, qu'il n'a pas donné suite aux offres de reclassement de l'employeur, ajoutant qu'il renonçait à tout reclassement en interne à deux reprises, ce qui révèle la persistance de son choix, de sorte que la démission est démontrée et doit produire tous ses effets, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes au titre du licenciement lequel est non avenu ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur N... a été licencié pour motif économique le 21 juin 2011 ; que Monsieur N... indique que son licenciement est frappé de nullité dans la mesure où il était impossible à la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION de notifier le licenciement par les mêmes motifs que ceux exposés devant l'inspecteur du travail le 18 octobre 2010 ; que Monsieur N... reconnaît qu'il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au moment de la notification de son licenciement ; que le conseil dit en conséquence que Monsieur N... ne saurait fonder son argumentation sur la nullité de son licenciement, celle-ci étant nécessairement liée au statut protecteur dont il ne bénéficiait plus au moment de la notification ; qu'il apparaît au conseil qu'entre le 8 octobre 2010, date de saisine de l'inspection du travail, et le 21 juin 2011, date de notification du licenciement, la situation a changé et évolué ; qu'il apparaît au conseil que la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION a poursuivi ses recherches de reclassement ; que parallèlement, le conseil constate que Monsieur N... est lui-même à l'origine de son licenciement ; qu'il apparaît en effet que Monsieur N..., qui était en dispense d'activité, a recherché et trouvé un nouvel emploi au sein de la société APF entreprise à compter du 2 mai 2011 sous contrat à durée indéterminée ; qu'à cette occasion, le conseil rappelle que Monsieur N... a écrit le 13 avril 2011 à son employeur en ces termes : « Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011, étant en dispense d'activité, je vous demande la levée de la clause d'exclusivité prévue à mon contrat GSK ; ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK » ; que le conseil rappelle que si la démission du salarié ne se présume pas, il est constant qu'elle doit résulter d'une décision sérieuse et non équivoque du salarié ; que le conseil rappelle également qu'il est constant qu'il peut y avoir démission lorsque le salarié s'engage auprès d'un autre employeur ; qu'enfin, le conseil rappelle qu'une lettre de notification de licenciement est sans effet lorsqu'elle est postérieure à une démission claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, le conseil dit que Monsieur N... a, de façon expresse, exprimé sa volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner en écrivant que le nouveau contrat à durée indéterminée était à « la réalisation de mon projet » et qu'il « renonce à tout reclassement interne au sein de GSK » ; que le conseil précise également que Monsieur N... a renouvelé son intention de quitter la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION le 14 avril en écrivant de sa main sur la lettre d'accord de dispense de clause d'exclusivité la mention « Je souhaite mettre en oeuvre un projet professionnel externe, par conséquent je renonce à tout reclassement au sein de l'entreprise et du groupe » ; que le conseil rappelle que Monsieur N... a effectivement pris ses nouvelles fonctions au service de son nouvel employeur le 2 mai 2011, date prévue dans la lettre de promesse d'embauche ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant sur le fond, le conseil dit que Monsieur N... a clairement indiqué son intention de démissionner, qu'il convient d'analyser la rupture de son contrat de travail en une démission et que celle-ci doit produire tous ses effets ; que le conseil dit qu'en conséquence, la lettre de notification du licenciement, qui a été adressée postérieurement à la démission, n'a aucune influence sur la rupture du contrat de travail déjà consommée ;

1° ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérise nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Monsieur N... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 2 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en se fondant sur la lettre de Monsieur N... du 13 avril 2011 par laquelle il écrivait à son employeur : « Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011, étant en dispense d'activité, je vous demande la levée de la clause d'exclusivité prévue à mon contrat GSK ; ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK » pour en déduire que le salarié avait démissionné, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;

3° ALORS QU'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION que le départ volontaire concernait les collaborateurs dont le poste n'était pas supprimé et qui souhaitaient être candidats aux départs ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission dans le cadre d'un départ volontaire au prétexte que le salarié au manifesté sa volonté de rejoindre un nouvel employeur quand il résultait d'une lettre du 30 juin 2010 adressée au salarié que l'employeur avait confirmé au salarié que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail de d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue, ni une rupture amiable du contrat de travail, ni une démission ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur N... avait entendu démissionner de manière claire et non équivoque, dès lors qu'il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION était en cours, emploi qu'il avait effectivement occupé à temps plein, et qu'il n'avait pas donné suite aux offres de reclassement de l'employeur, ajoutant qu'il renonçait à tout reclassement en interne à deux reprises, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

5° ALORS QUE la démission ne se présume pas et que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait renoncé à tout reclassement interne au sein de l'entreprise pour en déduire que Monsieur N... avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

6° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur N... faisait valoir que la rupture du contrat de travail ne pouvait s'analyser en une démission puisque l'employeur avait notifié un licenciement pour motif économique à la date du 21 juin 2011 (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 10 § 1er et 2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que le salarié était à l'initiative de la rupture et qu'il devait en supporter les conséquences quand Monsieur N... versait aux débats une lettre daté du 28 juin 2011 de l'employeur par laquelle ce dernier prenait acte du choix du salarié de l'option 3 et lui indiquait qu'« étant donné que vous êtes actuellement en contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise, votre congé de reclassement s'achèvera à l'issue de votre préavis de 3 mois, soit le 24 septembre 2011 » ; qu'en ne se prononçant pas sur cet élément de preuve de nature à démontrer que la rupture du contrat de travail ne constituait pas une démission du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°ALORS QU'est abusif le licenciement d'un ancien représentant du personnel dès lors que les motifs invoqués pour procéder à la rupture sont identiques à ceux qui avaient été auparavant présentés à l'inspecteur du travail dans le cadre d'une demande d'autorisation administrative intervenue pendant la période de protection et qui avait été refusée ; qu'en refusant de se prononcer sur le moyen développé par le salarié par lequel il faisait valoir que les motifs de licenciement énoncé dans la lettre du 21 juin 2011 étaient identiques à ceux qui avaient été soumis à l'inspection du travail le 18 décembre 2010, au prétexte que le licenciement prononcé était non avenu en raison de la démission du salarié, quand le salarié avait bénéficié d'un congé de reclassement ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Q... N... à payer à la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION la somme de 141 397,5 euros indûment perçue ;

AUX MOTIFS QUE la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION a sollicité tant en première instance qu'en appel la restitution des sommes indûment perçues au titre du licenciement à hauteur de la somme totale de 141 397,56 euros ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point ; que dans la mesure où le licenciement est non avenu, les sommes perçues à ce titre et qui excèdent celles dues au titre de la rupture résultant de la démission doivent être remboursées par le salarié pour une somme non sérieusement discutée de 141 397,56 euros ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur Q... N... de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné Monsieur N... à payer à la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION la somme de 141 397,5 euros indûment perçue ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui constate que le départ du salarié de l'entreprise fait suite à une proposition d'engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, doit en déduire que le salarié peut prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan ; qu'en énonçant que, dans la mesure où le licenciement était non avenu, les sommes perçues à ce titre et qui excédaient celles dues au titre de la rupture résultant de la démission devaient être remboursées par le salarié pour une somme non sérieusement discutée de 141 397,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13909
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-13909


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.13909
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