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03/03/2021 | FRANCE | N°18-13419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 18-13419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° G 18-13.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société

[...] , dont le siège est [...] ), société de droit allemand, venant aux droits de la société [...] suite à la fusion absorption de la société [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° G 18-13.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société [...] , dont le siège est [...] ), société de droit allemand, venant aux droits de la société [...] suite à la fusion absorption de la société [...] par la société [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.419 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le Conseil national des professions de l'automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Conseil national des professions de l'automobile, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), la société [...] (la société [...]), aux droits de laquelle est venue la société [...] , filiale de la société General Motors Korea (GMK), membre du groupe General Motors, était l'importateur en France des véhicules neufs de la marque [...]. Ceux-ci étaient vendus par un réseau de distributeurs indépendants qui assuraient également la vente de pièces de rechange ainsi que le service après-vente, en vertu de contrats de réparateurs agréés.

2. Le 5 décembre 2013, la société [...] a informé l'ensemble des distributeurs de son réseau de la décision de la société GMK de cesser les ventes en Europe de l'ouest de véhicules neufs de la marque [...] à partir du 1er janvier 2016.

3. La société [...] a notifié, le 11 décembre 2013, à chacun de ses concessionnaires la résiliation de leurs contrats de distributeur au 31 décembre 2015, moyennant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, en même temps qu'elle les informait d'un programme d'incitation à une résiliation volontaire anticipée.

4. Dans les jours qui ont suivi cette notification, la société [...] a annoncé aux distributeurs un plan commercial et marketing pour l'année 2014 consistant en la vente rapide des stocks du réseau et de la société à l'échéance du mois de juin 2014 et en des opérations de marketing local. Informant dans le même temps ses distributeurs de sa décision de reporter au début de l'année 2014 la production des véhicules commandés mais non encore produits, elle les a incités à se rapprocher de leurs clients pour qu'ils annulent leurs commandes et fassent l'acquisition, à un prix plus attractif, de véhicules en stock, les avertissant que toute nouvelle commande de véhicules non encore produits ne pourrait être livrée que sous un délai de trois à quatre mois et ne pourrait bénéficier des mesures incitatives renforcées. Le mois suivant, la société [...] leur a proposé un accord pour une cessation anticipée d'activité, comprenant, à titre de compensation financière, une indemnité de perte d'exploitation forfaitaire et dégressive dans le temps. Avant avril 2014, la société [...] a obtenu la signature de quatre-vingt treize protocoles transactionnels ayant pour objet une cessation d'activité échelonnée entre mars et juin 2014.

5. La campagne de déstockage a pris fin dès le mois de mars 2014 et le volume des ventes s'est alors effondré. Sur les 2 037 commandes passées par le réseau de concessionnaires le 5 décembre 2013, 1 660 ont fait l'objet d'une annulation par le réseau.

6. Les relations entre les parties se sont dégradées, les distributeurs faisant grief à la société [...] d'avoir lancé une campagne de liquidation des stocks qui a eu pour effet de compromettre la poursuite normale du préavis de résiliation jusqu'à son terme, d'avoir exercé des pressions pour les contraindre à quitter le réseau au plus vite et à renoncer à leur préavis, moyennant une compensation financière dégressive jugée dérisoire, et d'avoir ainsi commis des manquements dans l'exécution de ses obligations, ce qu'elle contestait. Invoquant l'attitude d'obstruction des distributeurs qui n'avaient pas encore opté pour une cessation anticipée d'activité, la société [...] a notifié à chacun d'entre eux, le 16 octobre 2014, la résiliation du contrat de distribution pour l'activité de vente, en application de son article 21-6, avec effet au 31 octobre 2014, et fixé le terme de l'activité de services au 31 décembre 2015.

7. Ayant interpellé la société [...] sur le caractère insuffisant des indemnisations proposées aux concessionnaires et lui reprochant d'avoir manqué de loyauté envers les membres de son réseau lors du retrait de la marque [...] du marché automobile français, d'avoir cessé de manière unilatérale et brutale d'exécuter ses obligations contractuelles, et d'avoir ainsi porté atteinte à l'image et à la considération de la profession de concessionnaire automobile tout entière, et constaté la persistance de cette société dans les comportements dénoncés, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) l'a assignée, le 9 avril 2014, en paiement de dommages-intérêts, demandant en outre la publication de la décision à intervenir.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen de ce pourvoi

Enoncé du moyen

9. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception prise de l'irrecevabilité de l'action du CNPA pour défaut de qualité à agir, alors « que si les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, c'est à la condition de se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent, si bien qu'en admettant la recevabilité du CNPA au vu de sa qualité de syndicat, sans rechercher, comme le relevait à juste titre la société [...] dans ses écritures d'appel, si la circonstance que la très grande majorité des distributeurs [...] aient accepté de signer un protocole transactionnel avec l'importateur n'excluait pas de considérer que le CNPA avait agi dans l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir relevé que l'action introduite par le CNPA visait la défense de l'intérêt de la profession de concessionnaires automobiles, donc la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la question de savoir si l'action de ce syndicat professionnel était justifiée début avril 2014, ou si elle le restait malgré le grand nombre de protocoles de sortie anticipée signés ensuite, n'était pas pertinente au regard de l'appréciation de la recevabilité de l'action.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

12. Le CNPA fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, partant, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement, alors :

« 1°/ que le non-respect systématique de délais de préavis destinés à protéger les investissements réalisés et à permettre aux concessionnaires d'un même réseau de disposer d'un délai de reconversion cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à retenir, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces agissements n'ont pas, compte tenu de leur caractère systématique, jeté le discrédit sur l'ensemble du réseau de concessionnaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tant que principal syndicat des métiers de l'automobile, le CNPA n'avait pas agi afin de prévenir la réitération de pratiques similaires susceptibles de nuire aux intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, avec 106 concessionnaires adhérents, soit plus de 80 % de la profession, le CNPA n'avait pas agi afin dans l'intérêt des intérêts collectifs du réseau de concessionnaires [...], en tant que syndicat de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont retenu que le CNPA ne rapportait pas la preuve que les fautes alléguées contre la société [...] dans l'exécution du préavis de vingt-quatre mois avaient causé un préjudice moral ou d'image à la profession des concessionnaires dans son ensemble.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 9 avril 2014,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur l'assignation du CNPA

La société [...] soutient que l'assignation du CNPA est nulle, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, faute de capacité à agir en justice, l'action étant menée par la "Branche concessionnaires VP" du CNPA (subdivision interne du CNPA), et non par le CNPA lui-même et la personne physique supposée représenter le CNPA, à savoir le président de la branche des concessionnaires VP, n'ayant justifié d'aucun pouvoir.

Le CNPA prétend que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [...] doit être rejetée. En effet, il souligne que :

- l'assignation indique clairement que l'action est menée par le CNPA,

- l'assignation mentionne que le CNPA est représenté par son représentant légal, ce qui suffit, et, en tout état de cause, le CNPA a prouvé la délégation de pouvoir consentie par le président national du CNPA au profit du président de la branche des concessionnaires VP pour introduire et poursuivre l'instance.

La cour approuve les premiers juges d'avoir constaté que le CNPA a capacité à agir en justice, en sa qualité de syndicat, et que la mention selon laquelle l'instance est introduite par la branche concessionnaires du CNPA, non dotée d'une personnalité morale distincte du CNPA n'était pas de nature à induire en erreur les défendeurs sur l'identité de l'auteur de l'action, le CNPA. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a relevé la qualité à agir de Monsieur Lamirault, président de branche, habilité par le président du CNPA.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur le grief de nullité de l'assignation, au visa de l'article 117 du code de procédure civile,

La société [...] excipe, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de la nullité de l'assignation délivrée à la requête du Conseil National des Professions de l'Automobile – branches concessionnaires VP, qui n'indique pas sur quelle base il aurait la capacité d'ester en justice et dont le représentant légal, non identifié, ne justifie pas de son droit de représentation.

Mais si l'assignation ne mentionne pas que le demandeur est un syndicat professionnel régi par les dispositions du code du travail et singulièrement celles de son article L. 2132-3 qui leur reconnaît le droit d'agir en justice, la société demanderesse, au cas où elle ne l'aurait pas su, en aurait été suffisamment informée par la pièce 9, extrait des statuts, annexée à l'assignation s'agissant d'une procédure à bref délai, qui mentionne sa création le 15 décembre 1930 sous la dénomination de Chambre syndicale de commerce automobile en qualité de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 modifiée le 12 mars 1920.

La précision ajoutée dans l'assignation que cette instance est introduite par la branche concessionnaires VP du CNPA, branche qui, effectivement, n'a pas la personnalité morale, n'était pas inutile dès lors que ce syndicat est statutairement organisé en branches professionnelles et n'a pas créé, contrairement à ce qui est soutenu, d'ambiguïté sur la personne demanderesse, le Conseil National des Professions de l'Automobile, ce qui est confirmé par les conclusions en réplique du 17 octobre 2014.

L'assignation mentionne que le Conseil National des Professions de l'Automobile est représenté par son représentant légal, que cette mention est suffisante et qu'il n'est nul besoin d'en préciser le nom ; que néanmoins, en réponse à l'exception soulevée, le syndicat demandeur a justifié, par deux attestations du Président National du CNPA, M. U... J..., en date du 6 juillet 2014, des pouvoirs de M. Maurel, Président de la branche des concessionnaires VP pour poursuivre l'instance, et des pouvoirs qui avaient été consentis, le 5 mars 2014, par l'ancien Président National, M. L..., à M. K..., alors Président de la branche, pour introduire l'instance.

Qu'il s'en déduit qu'aucun des griefs allégués à l'encontre de l'assignation du 9 avril 2014 ne sont établis et que cet acte n'encourt pas la nullité.

Le tribunal déboutera la société [...] de sa demande de nullité de l'assignation du 9 avril 2014 »,

ALORS QUE l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui emporte la nullité de l'acte sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assignation a été introduite par la « branche concessionnaires VP » du CNPA, qui n'est pas dotée d'une personnalité morale distincte du CNPA de sorte qu'en exigeant néanmoins que la société [...] démontre l'existence d'un grief en établissant avoir été induite en erreur sur l'identité de l'auteur de l'action, la cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 119 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception prise de l'irrecevabilité de l'action du CNPA pour défaut de qualité à agir,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la recevabilité de l'action du CNPA

La société [...] soutient que le CNPA ne peut agir au nom et pour le compte des distributeurs [...] au motif que, selon l'adage "nul ne plaide par procureur ", une partie ne peut donner mandat à un tiers pour le faire. Elle relève également que le CNPA ne peut agir dans l'intérêt collectif des distributeurs automobiles dans la mesure où il doit justifier d'une atteinte à toutes les catégories d'adhérents qu'il représente et non pas seulement d'une catégorie d'adhérents.

Le CNPA réplique qu'il n'a pas agi au nom et pour le compte des distributeurs [...] mais à la demande de ses adhérents et dans l'intérêt collectif de la profession de concessionnaires automobiles.

L'action du CNPA est fondée sur l'article L.2132-3 du code du travail qui dispose : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent".

L'action introduite par le CNPA vise la défense de l'intérêt de "la profession de concessionnaires automobiles", donc la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Son action est donc recevable.

Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur l'irrecevabilité alléguée de l'action au visa de l'article 122 du code de procédure civile

Le CNPA, qui a légalement (article L. 2132-3 du code du travail) en tant que syndicat professionnel, le droit d'agir en justice, y compris devant les juridictions pénales "concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente" et dont les statuts précisent que ses "missions essentielles sont l'étude, la défense des droits et la prospective, ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des professionnels visés par les présents statuts", est parfaitement recevable à engager une action jugée utile pour la défense des intérêts des professionnels de l'automobile, sans avoir à justifier d'un mandat spécial des adhérents défendus, dès lors qu'il ne réclame pas réparation de préjudices individuels ; qu'il a clairement, dès l'origine, indiqué qu'il a pensé que le sort fait aux concessionnaires R... à la suite de l'annonce de décembre 2013. de la cessation de la commercialisation de la marque au 31 décembre 2015 était critiquable et qu'une action de sa part pourrait espérait-il, amener [...] à l'améliorer et les aider dans leurs recours ; qu'une telle action relève de sa compétence et est donc recevable, la question de savoir si elle était justifiée début avril 2014, ou si elle le reste malgré le grand nombre de protocoles de sorte anticipée signés ensuite, étant non pertinente au regard de l'appréciation de la recevabilité de l'action.

Le tribunal dira le Conseil National des Professions de l'Automobile recevable en son action »,

ALORS QUE si les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, c'est à la condition de se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent si bien qu'en admettant la recevabilité du CNPA au vu de sa qualité de syndicat, sans rechercher, comme le relevait à juste titre l'exposante dans ses écritures d'appel (conclusions du 15 mars 2017, p. 23/24), si la circonstance que la très grande majorité des distributeurs R... aient accepté de signer un protocole transactionnel avec l'importateur n'excluait pas de considérer que le CNPA avait agi dans l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire dirigée contre le CNPA pour dénigrement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le prétendu dénigrement de la société [...] par le CNPA

La société [...] prétend que le CNPA s'est rendu coupable d'actes de dénigrement répétés à son encontre, qui auraient causé un préjudice à son image ainsi qu'un préjudice économique important.

Le CNPA rappelle qu'il n'est pas un concurrent de la société [...] mais un syndicat professionnel qui dispose, à ce titre, d'un droit d'expression étendu. De plus, le CNPA soutient que les propos incriminés ont visé exclusivement les agissements de [...] envers son réseau et non les produits ou services dont elle assurait l'importation et la commercialisation en France. Par ailleurs, il considère que la société [...] ne peut se prévaloir ni d'un préjudice d'image, ni d'un préjudice commercial dans la mesure où elle n'a subi aucun préjudice.

La loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d'expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés.

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique admissible dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.

Il convient, au regard de ces principes, d'examiner un à un les actes qualifiés de pratiques de dénigrement par la société [...] , commis par le CNPA.

Une émission Internet du 19 février 2014 (pièces n° C 17 et C 18 :http://www.dailymotion.com/video/x1cm6rs-quel-avenir-pour-les-distributeurs-chevrolet-auto)

Les propos tenus par le CNPA au cours de cette émission imputent à la société [...] les qualificatifs de "manque de respect", "pas sincère", "mépris", "manque de loyauté", "dissimulation". Par ailleurs, au cours de cette émission, le CNPA a déclaré que la société [...] prendrait, "(') les clients pour des gogos" : "Je veux bien le rêve américain sur des voitures qui sont d'anciennes Daewoo fabriquées en Corée, on peut prendre les clients pour des gogos".

Ces propos, tenus sur des sites spécialisés et destinés aux professionnels, émanent d'un syndicat, dont la liberté d'expression ne peut être indûment limitée et qui n'est pas un acteur économique en situation de concurrence avec la société [...]. Ils ne portent pas sur les véhicules et services [...], mais sur l'attitude de la société [...] , personnellement attaquée. Ces propos portent atteinte à l'honneur et à la probité de cette société, mais non à la qualité de ses produits.

Le communiqué de presse du CNPA du 1er avril 2014 (pièce nº C 5)

"Déloyauté de R... : la marque a sciemment dissimulé à son réseau pendant plusieurs mois la décision de General Motors. Plusieurs indices concordants démontrent que [...] s'était préparée depuis des mois à l'échéance de la résiliation".

"Ces agissements fautifs révèlent la volonté claire de convaincre abusivement les concessionnaires à renoncer à leur préavis. D'autant que les indemnités sont dérisoires ('), ce qui tend à exercer une pression intolérable sur les concessionnaires pour les contraindre à quitter le réseau au plus vite (...)".

Les termes employés ne sont pas davantage dénigrants à l'égard des produits ou services [...], mais ont pour objet de faire passer la société [...] pour une société déloyale.

L'article autoactu.fr du 2 avril 2014 (pièce nº C 8)

Selon le CNPA, la société [...] exercerait un "chantage" à l'égard de ses distributeurs. Ce terme se réfère à une pratique contraire à la loi et à la morale. Il ne saurait davantage relever du dénigrement.

L'auto-info.fr de mai 2014 nº 1331 (pièce nº C19, page 45, interview de Monsieur K...)

"Ce qui est nouveau, c'est que R... a été un peu trop loin, il ne respecte pas ses distributeurs". "Dans le cas de R..., il s'agit d'une atteinte inadmissible à l'image de la profession et des vendeurs". "Si nous n'agissons pas face à un comportement aussi scandaleux, (') ".

Au travers de cet article, le CNPA manifeste son indignation devant le comportement de la société [...] . Ses produits ne sont pas dénigrés, mais son comportement est qualifié de scandaleux, ce qui relève, là encore, d'une connotation morale et non d'une pratique de dénigrement.

Revue "Concessionnaires" nº 111, pages 8, 9 et 12 (revue du CNPA à destination de ses adhérents) (pièce nº C 20).

Il y est indiqué : "Ici encore sans même avoir pris le soin d'en aviser préalablement ses distributeurs et sans prévoir d'indemniser le préjudice ainsi causé au réseau, sauf une proposition d'aide au déguerpissement anticipé pour ceux qui accepteraient de partir au cours du premier semestre 2014 sans broncher dont les montants ont révélé l'ampleur du mépris de la marque pour ses concessionnaires (')".

Ce terme de "déguerpissement", mais aussi d'autres termes apparaissant dans l'article de la revue, tels que "débarrasser", "Mépris" ("Le remake américain de General Motors et [...], s'il n'a jamais aussi bien porté son titre (ndlr : le mépris) est bien un mauvais film pour les distributeurs français"), relèvent également d'un registre de condamnation morale, et non du dénigrement. Le comportement de la société [...] à l'égard de son réseau dans les discussions qu'elle a eues avec ses distributeurs pour envisager une cessation anticipée de leurs contrats est ici seul en cause.

Il en va de même de l'annonce, dans ces déclarations, de l'action en justice qui a été engagée contre la société [...] et le détail des moyens invoqués, notamment dans "Concessionnaires nº 111" (pièce nº C 20).

En conclusion, le CNPA s'est livré à des critiques virulentes à l'encontre de la société [...] dans l'exécution du préavis.

Mais il ne s'agit pas d'une campagne de dénigrement de la marque et des produits [...]. Il n'est pas établi que ces propos aient jeté le discrédit sur la marque [...], et aient eu des effets sur les consommateurs et sur les conditions d'exécution du préavis, l'annonce en elle-même, par [...] , de la fin du réseau ayant nécessairement entraîné une désaffection pour les véhicules neufs R..., sans qu'il soit possible de l'imputer aux propos du syndicat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé non constituée la pratique de dénigrement, estimant justement que "les propos ou écrits émis par le CNPA, légitime à défendre les intérêts de la profession, n'excèdent pas ceux qu'autorise une légitime polémique" »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la demande reconventionnelle tendant à voir le CNPA condamné pour dénigrement

La société [...] reproche au CNPA des propos, écrits ou déclarations qui seraient constitutifs de dénigrement à l'encontre de [...] et de ses produits.

Il ne saurait être reproché au CNPA qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était dans son rôle lorsqu'il a cherché à aider les distributeurs à se défendre contre R..., d'avoir communiqué sur le comportement selon lui critiquable de [...] et fait valoir son point de vue, que soutenir que le CNPA ne poursuivait que des objectifs personnels est pure spéculation et que, si ce cas pouvait aussi aider à convaincre de l'intérêt d'un statut légal des distributeurs pour lequel il milite, cela ne peut lui être reproché.

Néanmoins, une communication, si elle est constitutive d'un dénigrement commercial fautif, est susceptible d'ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le CNPA argue, d'une part, que les propos incriminés ne critiquant pas les produits [...], mais seulement le comportement de la personne de la société [...] , seule la voie de l'action en diffamation était ouverte et, d'autre part, que comme il n'est pas un concurrent, de tels actes ne peuvent constituer un acte de concurrence déloyale.

Que les appréciations, même excessives, relatives au comportement d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale en cause, qu'au cas particulier, il est constant que tel est le cas ; qu'en effet, les écrits et propos incriminés dénonçaient les conditions dans lesquelles [...] traitait ses distributeurs et gérait le retrait de la marque [...] et n'ont pu tout au plus que porter atteinte à l'image commerciale de la société [...] , qu'ils doivent dont s'analyser non pas en diffamation, mais comme de possibles actes de dénigrement.

Le CNPA relève justement que sa qualité ne permet de lui reprocher un acte de concurrence déloyale, mais que, même non ainsi qualifié, un dénigrement est susceptible d'ouvrir droit à réparation s'il est fautif et s'il a causé un préjudice démontré en son principe et son quantum.

[...] fonde sa demande notamment sur les propos tenus dans une émission 7PM Auto du 19 février 2014 intitulée "Quel avenir pour les distributeurs [...]", au cours de laquelle le président du CNPA a déclaré : "ce qui est hallucinant, c'est la violence de l'annonce, j'ai envie de dire le manque de respect vis-à-vis des distributeurs puisqu'ils l'ont appris par voie de presse
Et quand je parle de violence, il faut savoir que certains investisseurs venaient inaugurer, quelques jours avant l'annonce, des bâtiments flambant neuf pour la marque R..." ; puis, quelques minutes plus tard, sur cette question du journaliste : "Mais quand on a reçu ici P... H... (le président de [...] ) il y a un peu plus d'un an, il nous expliquait que R..., c'était un acte d'achat, un peu du rêve américain. J'imagine mal Hyundai et Kia remplacer cet acte d'achat américain, enfin de produit américain ; a priori, Ford peut-être, mais pas Hyundai et Kia", il a répondu : "Je veux bien le rêve américain sur des voitures qui sont d'anciennes Daewoo fabriquées en Corée, on peut prendre les clients pour des gogos ; quand vous vendez une Camaro, je veux bien croire qu'on vende du rêve américain, sur une Spark, je ne suis pas certain que l'identification se fasse tout à fait".

La société [...] estime que l'emploi des termes de "violence", comme dans d'autres documents qu'il est inutile de discuter plus avant, de "manque de respect", de "dissimulation" ou de "mépris", comme l'instillation, dans l'esprit des clients [...], que la société [...] les prenait pour des gogos et cherchait à les tromper, sont fautifs ; mais, d'une part, il ne peut valablement être reproché au CNPA d'évoquer l'incontestable violence de l'annonce du fait de sa brutalité ni de penser, même s'il ne le démontre pas, que, en retardant l'annonce, [...] a sciemment trompé ses distributeurs et les a méprisés ; que, d'autre part, le conteste des propos incriminés établit que le CNPA n'a pas affirmé que [...] traitait, d'une façon générale, ses clients comme des gogos ; qu'il s'en déduit que les propos ou écrits émis par le CNPA, légitime à défendre les intérêts de la profession, n'excèdent pas ceux qu'autorise une légitime polémique et ne sont donc pas fautifs.

Surabondamment, le préjudice d'image allégué qui en aurait résulté n'est démontré ni en son principe, ni en son quantum.

Le tribunal déboutera la société [...] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement, comme de sa demande complémentaire de publication du jugement »,

ALORS QUE constitue un dénigrement ouvrant droit à réparation tout écrit public dont le contenu vise à jeter, directement ou indirectement à travers une personne ou un comportement, le discrédit sur des produits ou services ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les propos incriminés portaient atteinte à l'honneur et à la probité de la société [...] et mettaient en cause la loyauté des pratiques de cette société de sorte qu'en se bornant à relever, pour considérer néanmoins que la société [...] ne pouvait se plaindre d'aucun dénigrement de la part du CNPA, que les propos dénoncés n'étaient pas dirigés contre des produits et services, sans rechercher si à travers les pratiques dénoncées, les propos incriminés n'atteignaient pas, fût-ce indirectement, les produits et services de R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le Conseil national des professions de l'automobile.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir débouté le CNPA de ses demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement ;

Aux motifs propres que « il appartient au CNPA de démontrer que les fautes prétendues de la société [...] dans l'exécution du préavis de 24 mois ont causé un préjudice moral à l'ensemble de la profession.

Or, si cette inexécution contractuelle, à la supposer avérée, cause effectivement un préjudice aux concessionnaires qui ont choisi de rester dans le réseau et se sont vus dans l'impossibilité de l'exécuter jusqu'à son terme, il ne peut en être inféré une atteinte à la profession des concessionnaires dans son ensemble. Il ne s'agit que d'affaires individuelles. En outre, les quelques courriers de plaintes de clients ne sauraient établir un discrédit d'ensemble jeté sur la profession de concessionnaires automobiles.

Faute de justifier d'un préjudice moral ou d'image en lien direct avec les faits reprochés, le CNPA sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « attendu que, tout en admettant que la décision de retrait de la marque [...] relève du pouvoir de décision de l'entrepreneur, le CNPA stigmatise le comportement de [...] dans la gestion de la situation ainsi créée, qu'il ne démontre toutefois pas que [...] a agi avec mauvaise foi pour avoir caché sa décision ou avoir sciemment trompés les distributeurs en leur annonçant un préavis de 24 mois conforme au contrat,

Attendu qu'en réalité, il est très vite apparu que, suite à l'effet dévastateur de la décision de retrait de la marque sur la clientèle, le préavis ne pourrait pas se poursuivre dans des conditions acceptables pendant 24 mois, que [...] en a d'ailleurs elle-même eu conscience très tôt puisque, dès le 17 décembre 2013, elle annonçait à ses distributeurs que les ventes chuteraient sensiblement dès juillet 2014,

Attendu qu'il ne saurait non plus être reproché à [...] d'avoir engagé immédiatement un programme de négociations de protocoles de résiliation anticipée du Contrat de distributeur, pour l'activité de vente de véhicules neufs, que dans un premier temps cette situation est apparue comme la meilleure, à tous, aux distributeurs qui ont tous accepté d'entrer en négociation comme aussi au CNPA, même si sa proposition de janvier 2014 d'intermédiation dans la négociation a été rejetée par [...] ,

Attendu qu'il s'en déduit que le CNPA échoue à faire la preuve que [...] ait eu, en suite immédiate de sa décision de retrait, un comportement tel qu'il constituerait une atteinte inadmissible à l'image et à la considération de la profession de concessionnaire automobile, dont la défense des intérêts relève de ses missions,

Attendu qu'à dire vrai, c'est sur les conditions d'indemnisation que [...] et les Distributeurs ont réellement divergé, divergences qui ont été mises en évidence lors de la négociation des projets de protocoles et de l'annonce fin mars 2014 à chacun des Distributeurs de l'indemnisation globale proposée en ses composantes fixe et variable,

Que le CNPA à tort ou à raison l'a estimé dérisoire et qu'il était parfaitement en droit d'avoir un avis différent de celui [...] ; mais que le quantum de l'indemnisation doit nécessairement prendre en compte la situation particulière de chaque Distributeur et que, les négociations une fois ouvertes, le CNPA, n'avait pas à y interférer s'il n'y était pas invité,

Que c'est d'ailleurs bien ainsi que tant les Distributeurs que [...] l'ont compris puisque au 30 juin 2014, 80% des Distributeurs avaient signé le Protocole de résiliation anticipée,

Attendu qu'il résulte de ces observations que si, au 9 avril 2014, date de son assignation, date à laquelle la grande majorité des Distributeurs n'avaient pas encore trouvé un accord avec [...], le CNPA a pu légitimement tenter de faire reconnaître le comportement de R... comme fautif vis-à-vis de l'ensemble de la profession, force est de reconnaitre que la pertinence d'une telle action a diminué au fur et à mesure que les Distributeurs ont signé des protocoles de sortie et qu'il n'y a plus eu de litige pour ce qui les concerne,

Attendu que l'action collective initialement engagée par le CNPA n'était plus fondée dès lors que 80 % des Distributeurs qu'il représente ont signé un protocole avec [...], qu'il est devenu impossible de distinguer si son action vise encore à défendre l'ensemble des Distributeurs ou seulement ceux qui se sont abstenus de signer, qu'en tout état de cause l'essentiel des griefs allégués relève de chacune des relations contractuelles individuelles, de telle sorte que la poursuite de l'action du CNPA n'est plus fondée,

o le tribunal déboutera CNPA de sa demande tendant à voir la société [...] condamnée à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts comme de celle tendant à la voir condamnée à publier à ses frais le dispositif du jugement à intervenir » ;

1°) Alors que, d'une part, le non-respect systématique de délais de préavis destinés à protéger les investissements réalisés et à permettre aux concessionnaires d'un même réseau de disposer d'un délai de reconversion cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°) Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 53-54), si ces agissements n'ont pas, compte tenu de leur caractère systématique, jeté le discrédit sur l'ensemble du réseau de concessionnaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°) Alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 53-54), si, en tant que principal syndicat des métiers de l'automobile, le CNPA n'avait pas agi afin de prévenir la réitération de pratiques similaires susceptibles de nuire aux intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

4°) Alors que, de quatrième part, en se bornant à affirmer, pour débouter le CNPA de sa demande de condamnation de la société [...] , que les agissements de cette dernière n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession en ce qu'ils ne constituent que des « affaires individuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 53-54), si, avec 106 concessionnaires adhérents, soit plus de 80 % de la profession, le CNPA n'avait pas agi afin dans l'intérêt des intérêts collectifs du réseau de concessionnaires [...], en tant que syndicat de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13419
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-13419


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.13419
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