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18/02/2021 | FRANCE | N°19-17.492

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 février 2021, 19-17.492


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Rejet non spécialement motivé


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 19-17.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. G... L..., domicil

ié [...] ,

2°/ la société Maintenance conseil informatique médicale, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-17.4...

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 19-17.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. G... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société Maintenance conseil informatique médicale, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-17.492 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Gam marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... et de la société Maintenance conseil informatique médicale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gam marine, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... L..., la société Maintenance conseil informatique médicale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et la société Maintenance conseil informatique médicale et les condamne à payer à la société Gam marine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Maintenance conseil informatique médicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté l'EURL MCIM de ses demandes de résolution du contrat de location-gérance du 9 septembre 2014, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de l'EURL MCIM et de M. L... ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location gérance conclu le 9 septembre 2014 l'EURL MCIM fait valoir que la société GAM marine ne lui a pas transmis les éléments corporels et incorporels qui devaient lui permettre l'exploitation effective du fonds donné à bail.
Mais les pièces produites prouvent que l'EURL MCIM a pris matériellement possession de l'établissement principal sis à [...] et de l'établissement secondaire sis à [...] dans lesquels la société Gam exploitait le fonds de commerce donné en location gérance ainsi que de l'ensemble des matériels et outillages s'y trouvant Si des difficultés ont opposé les parties leur règlement a donné lieu à l'établissement de deux conventions reçues par maître Q..., notaire associé à [...], les 2 octobre 2014 et 9 mars 2015 qui visaient notamment à régler l'accès à la boîte aux lettres, la transmission des fichiers clients et fournisseurs, des contrats d'hivernage, des codes d'accès à l'ordinateur de l'entreprise et de la comptabilité.
Si le 29 octobre 2014 son conseil écrivait à maître Q... que "l'absence des documents sollicités devient extrêmement problématique et met en péril la vente envisagée" monsieur L..., dirigeant de l'EURL MCIM, écrivait néanmoins le 7 novembre suivant à la société GAM marine qu'ayant obtenu les prêts nécessaires à l'opération il renonçait au bénéfice de la clause suspensive y afférent et lui demandait de transmettre à maître Q... "toutes pièces nécessaires à la perfection de l'acte de réitération authentique..."
De même l'EURL MCIM qui maintient n'avoir obtenu que la transmission d'une partie des documents demandés, n'avoir jamais pu accéder à l'ordinateur et que la grue donnée en location par la société GAM marine était inutilisable, n'en a pas moins consenti à la prorogation de la convention de location gérance jusqu'au 30 avril 2015 par acte authentique du 9 mars 2015.
Si le fonds de commerce n'était pas en état d'être exploité faute de délivrance de ses éléments constitutifs l'EURL MCIM n'aurait jamais consenti à cette prorogation qui plus est aux seules fins d'acquérir un fonds présenté comme inexploitable.
La prorogation d'accord parties du terme de la location gérance suffit à démontrer que les éléments constitutifs du fonds donné en location gérance et nécessaires à son exploitation ont bien été remis à l'EURL MCIM que l'absence de communication de certaines informations et l'état allégué de la grue équipant le fonds de commerce n'ont pas placée dans l'incapacité de l'exploiter, ce qui dispense la cour de suivre l'EURL MCIM dans le détail de son argumentation contraire Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL MCIM de sa demande de résolution du contrat de location gérance du 9 septembre 2014 pour défaut de délivrance des éléments constitutifs du fonds de commerce donné en location gérance. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Les appelants concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce et des murs de l'établissement exploité à [...] consentie respectivement à la société MCIM pour le fonds de commerce et à monsieur L... pour les murs le 9 septembre 2014.
S'il contient une demande d'infirmation de ces dispositions le dispositif des conclusions de la SARL GAM Marine ne précise pas ce qu'elle demande à la cour de statuer aux lieu et place des dispositions dont elle sollicite l'infirmation tout en écrivant dans les motifs avoir "abandonné sa demande en vente forcée présentée initialement à titre principal (mais rendue impossible du fait de la vente des murs de l'établissement secondaire) pour se limiter à solliciter... la seule condamnation des demandeurs in solidum
" à l'indemniser du préjudice subi "du fait de la violation des engagements contractuels et de la non-réitération du compromis".
La cour n'est donc saisie par la SARL GAM marine d'aucune demande sur ce point.
Pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce le premier juge a retenu que la SARL GAM Marine avait manqué à son obligation de délivrance conforme à ce que prévoyait la convention des parties s'agissant de la grue figurant au nombre des éléments corporels cédés dont elle représentait plus de 50 % du prix convenu soit 38 000 €-
Aux termes de la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclue te 9 septembre 2014 la société GAM marine s'est engagée à vendre à la société MCIM divers éléments corporels dont l'une grue sur roues de marque Colex Hydra n 0 29151 150 T".
L'acte précise que : "Le cédant s'engage à rapporter au plus tard te jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire un rapport de contrôle de bon fonctionnement et de sécurité de la grue et toutes les autorisations de circulation pour la grue".
L'obligation de délivrance conforme impliquait donc la remise d'une grue en bon état de fonctionnement et de sécurité.
L'examen de la grue litigieuse réalisé le 18 mars 2015 par l'Apave a révélé :
- pour la grue mobile 27 anomalies ou défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement et affectant notamment des organes intéressant sa sécurité (stabilisateurs de l'appareil, freins d'orientation, de levage et de relevage insuffisamment efficaces, jeu excessif du mécanisme de direction) ;
- pour le palan sur potence 9 anomalies ou défectuosités auxquelles il convenait de remédier,
- pour le palan sur monorail 10 anomalies auxquelles il convenait de remédier,
- l'état défectueux et "à mettre au rebut" du palonnier, des élingues textile.
Leur nature prouve que ces anomalies sont l'aboutissement d'un processus d'usure (pneumatiques, chenilles) ou de dégradation évolutif et donc ancien (organes mécaniques en mauvais état, suspentes, câble de levage) de sorte qu'elles ne résultent pas d'un défaut d'entretien et/ou d'utilisation de l'engin par la société MCIM durant la courte période de location gérance mais sont antérieures à celle-ci, ce que ne contredit pas l'usage néanmoins fait de cet équipement dans l'état qui était le sien tant par le gérant de la SARL GAM Marine, monsieur I..., jusqu'en septembre 2014 aux dires des trois témoins sollicités, que par monsieur L... durant la période de location gérance.
Alors qu'il s'agit d'un équipement essentiel à l'activité du fonds de commerce cédé la SARL GAM Marine n'a donc pas délivré à fa société MCIM la grue en bon état de fonctionnement et de sécurité prévue par la convention des parties.
Ce constat suffit à caractériser le manquement à l'obligation de délivrance retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce en date du 9 septembre 2014 et par voie de conséquence celle de la promesse de vente des murs dans lesquels l'établissement principal était exploité à [...] conclue le même jour entre la société GAM Marine et monsieur L... dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est indissociable de celle du fonds de commerce sauf à préciser, ce qui figure dans les motifs mais pas dans le dispositif du jugement, que la résolution est prononcée aux torts de la SARL GAM Marine.
Monsieur L..., n'étant partie ni à l'acte de vente du fonds de commerce ni au contrat de location gérance qui n'engageaient que la société MCIM la SARL GAM Marine est mal fondée à lui opposer la clause pénale figurant dans l'acte de vente et à lui demander réparation des préjudices qu'elle subirait du fait de l'absence de réalisation de cette vente et de la gestion du fonds faite par le locataire gérant et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARM GAM Marine de ses demandes indemnitaires dirigées contre monsieur L....
La résolution du contrat de vente du fonds de commerce à ses torts rend sans fondement la demande de la SARL GAM marine tendant au paiement par la société MCIM de la somme de 25 000 € en exécution de cette clause et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société GAM Marine de cette demande.
La société GAM marine qui ne produit aucune pièce probante au soutien de ses dires, procède par affirmations lorsqu'elle fait valoir qu'elle "s'est trouvée contrainte de liquider les éléments corporels de son fonds de commerce dont la clientèle a totalement disparu du fait de la gestion désastreuse du locataire gérant du 10 septembre 2014 au 30 avril 2015".
Il est en outre contradictoire pour l'intimée de l'affirmer tout en demandant la validation de la clause de non-concurrence précédemment évoquée, ce qui implique qu'il existe toujours une clientèle susceptible d'une appropriation par un concurrent.
Par conséquent ses demandes de paiement par la société MCIM de la somme de 44 720 € en réparation de la perte de la clientèle soit l'évaluation de la totalité des éléments incorporels faite dans l'acte de vente du fonds de commerce et de celle de 50 460 € en réparation de la dépréciation du matériel et de l'outillage qu'elle aurait été contrainte de brader du fait de l'appelante sont sans fondement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société GAM marine de ces demandes. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Il convient tout d'abord de rappeler que c'est en raison de l'état de santé très précaire de Monsieur P... I... que les parties ont conclu, le même jour, un compromis de cession du fonds de commerce et des murs, et un acte de location gérance, de courte durée, en l'attente de la réitération des actes de cession.
L'urgence dans laquelle l'entrée en jouissance du locataire gérant est intervenue se prêtait donc inévitablement à la survenance de certaines difficultés et à la nécessité pour les parties de devoir y remédier au fil du temps.
Il s'est effectivement avéré que cette situation particulière, et le décès prématuré de Monsieur P... I..., n'ont pas permis que la transmission de tous les éléments du fonds loué se déroule dans des conditions optimales.
Cette situation était parfaitement connue de Monsieur G... L..., et c'est en connaissance de cause qu'il a accepté la conclusion du contrat de location gérance.
Il est également établi que Monsieur G... L... a passé près d'un mois dans l'entreprise préalablement à sa prise de jouissance lui permettant ainsi de prendre connaissance de son mode de fonctionnement.
Il apparaît également que les conseils des parties sont intervenus à plusieurs reprises afin de solutionner les difficultés rencontrées.
Ces interventions ont finalement abouti à la poursuite de la location gérance jusqu'à son terme initial, et à sa prorogation jusqu'au 30 avril 2015.
Il est donc contradictoire de la part de la société M,CI.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE de solliciter aujourd'hui une résolution du contrat de location gérance, alors que non seulement elle l'a laissée se poursuivre jusqu'à son terme, mais qu'elle a accepté sa prorogation jusqu'au 30 avril 2015.
Il est établi que société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE a rencontré des difficultés et qu'elle a été perturbée dans son exploitation.
Il en a été ainsi pour les difficultés de fonctionnement, certes effectives, mais non réellement significatives, générées par les conditions d'utilisation de [a boîte aux lettres, du site WEB et de l'adresse mail et du fichier fournisseurs.
Mais, si elle avait, comme elle le soutient, été placée dans l'impossibilité effective d'exploiter le fonds de commerce, elle avait toute latitude pour, soit solliciter sa résiliation, soit ne pas accepter son renouvellement tacite pour deux mois au terme de la première période de quatre mois, et plus encore, ne pas accepter sa prorogation au-delà du délai initial.
Il doit être constaté, qu'en réalité, les éléments essentiels que constituent les locaux commerciaux, la clientèle, le stock de marchandises, et le matériel et les équipements ont bien été délivrés.
Concernant les locaux :
Le locataire gérant est entré en jouissance des locaux dès le premier jour de la prise d'effet du contrat, et il avait pu prendre connaissance de leur état avant la signature des actes.
Au sujet de la mise aux normes de l'installation électrique, le compromis de cession du fonds de commerce du 6 octobre 20h4 stipule sous le paragraphe Hygiène et Sécurité ; « Préalablement à la régularisation de la cession par acte authentique, un rapport sera requis par le cédant auprès d'un professionnel afin de chiffrer le montant des travaux à réaliser afin d'obtenir la mise aux normes des locaux...
Tous les travaux dont le coût serait supérieur à la somme de 000 € resteront à la charge du cédant » Ce n'était donc pas contractuellement au locataire de prendre en charge la mise aux normes de l'installation électrique.
Si, par ailleurs, l'état des locaux méritait des travaux de rénovation, c'était en connaissance de cause du preneur, et, quoi qu'il en soit, pas de nature à perturber sérieusement l'exploitation du fonds pendant la période de la location gérance.
Concernant la clientèle :
Le compromis de cession du 6 octobre 2014 stipule que la liste des contrats d'hivernage était jointe à l'acte. II ressort des pièces remises que tous les contrats existants ont bien été remis au locataire gérant courant octobre. En tout état de cause, la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE ne produit aucun élément probant pour démontrer qu'elle aurait pu perdre l'un ou plusieurs de ces clients, ou la fourniture d'une quelconque prestation du fait d'un défaut de communication de ces contrats.
Dans le dire du 2 octobre 2014 dressé par Maître Q..., il est indiqué le taux de facturation horaire de la société, ainsi que l'état des factures émises par le cédant jusqu'au 9 septembre 2014.
Quant à la difficulté concernant la transmission du fichier clients, elle est très théorique et relative, dans la mesure où les autres clients sont constitués pour l'essentiel d'une clientèle particulière qui prend elle-même l'initiative de ses achats en magasin ou/et de solliciter les interventions d'entretien.
Pour ces activités non plus, la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE ne démontre pas avoir perdu du chiffre d'affaires du fait d'un défaut de transmission d'informations.
Concernant les stocks de marchandises :

Il n'est pas contesté que les stocks de marchandises existant sur les deux sites d'exploitation ont bien été remis à la disposition du locataire gérant dès la prise d'effet du contrat.
La société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE a fait état de l'existence de stocks invendables.
Mais, d'une part, ces stocks n'ont pas été payés par le locataire à son entrée en jouissance, et d'autre part, le dire du 9 mars 2015 précise qu'il appartenait à Monsieur G... L... de fournir la liste du stock qui ne serait pas repris pour le 18 mars 2015, au plus tard.
Concernant les matériels et équipements :
II n'est pas contesté que tous les matériels et équipements figurent sur la liste annexée au compromis du 6 octobre 2014, et paraphée par les parties, ont bien été physiquement mis à la disposition du locataire gérant dès la prise d'effet du contrat.
A l'appui de sa demande de résolution du contrat de location gérance, la société M.C.I,M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE invoque le défaut de délivrance des certificats de contrôle technique des véhicules, et la non-conformité de la grue.
Il est à noter que le contrat de location gérance ne fait aucune allusion aux certificats de contrôle technique des matériels, qui, en toute hypothèse, demeuraient la propriété du loueur,
Ce point est contractuellement prévu dans le compromis de cession du fonds qui stipule que le cédant s'engage à rapporter au plus tard le jour de rentrée en jouissance du cessionnaire :
- Le justificatif, pour chaque véhicule, de la réalisation du contrôle technique nécessaire au transfert des cartes grises.
- Un rapport de contrôle de bon fonctionnement et de sécurité de la grue et toutes autorisations de circulation pour la grue,
Il était donc bien convenu entre les parties, que les matériels étaient physiquement mis, en l'état, à la disposition du locataire, et que ce n'était qu'au moment de l'entrée en jouissance du cessionnaire, et non du locataire, que les certificats de conformité technique devaient être remis par le cédant.
Dans les faits, il ne peut être utilement soutenu que la non-délivrance au locataire des attestations de contrôle technique des véhicules ait pu impacter négativement son exploitation.
Le problème est en revanche différent pour la grue.
Le contrôle de conformité de la grue a été réclamé par la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE par courrier de son conseil, dès le 6 octobre 2014, sans que la société G.A.M. MARINE ne donne suite à cette demande.
Ensuite, dans son courrier du 5 mars 2015, la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE précise :
- La grue ne répond ni aux exigences de sécurité, ni aux règles de la circulation routière.

- Il me sera impossible de financer une nouvelle grue sur fonds propres.
- Je ne serais pas en mesure de proroger le contrat de location gérance au-delà du 10 mars si je n 'obtiens pas l'assurance que le prix de cession global, murs et fonds soit de 185 000 €
(au lieu de 250 000 €). Ce prix comprenant la réparation du préjudice subi et le montant nécessaire à I 'acquisition d'une nouvelle grue.
Après réception du rapport de l'APAVE du 18 mars 2015, il est devenu manifeste que la grue ne pouvait plus être utilisée, en l'état, par la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE.
Cependant, eu égard à la date à laquelle ce rapport a été établi, ce motif n'apparaît pas suffisant pour justifier une résolution du contrat de location-gérance.
En effet, le 9 mars 2015, la location-gérance a été prorogée en connaissance de cause.
Il faut donc en conclure que, dans les faits, la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE a pu utiliser la grue, dans l'état où elle se trouvait quasiment jusqu'au terme de la location-gérance,
En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, ou s'être abstenue, par sécurité, de l'utiliser avant d'avoir reçu le rapport de l'APAVE en date du 18 mars 2015.
En conséquence, la société CONSEIL INFORMKITQUE MEDICALE de démontre pas que, pendant la location gérance, l'état de non-conformité de cet équipement ait impacté son exploitation de façon négative et déterminante.
En conclusion, il apparaît que, si certaines modalités particulières de délivrance sont les éléments déterminants du fonds de commerce ont bien été délivrés au locataire gérant, conformément à ce que les parties avaient convenu, eu égard aux circonstances.
Les manquements relevés, qui auraient pu éventuellement permettre à la société M.C.I.M. MANTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE d'en demander la résiliation, ou la non-reconduction, ne sont pas suffisants pour justifier la résolution, avec l'effet rétroactif qui y est attaché, du contrat de location gérance du 9 septembre 2014.
La société MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE sera déboutée de cette demandes » ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que statuant sur la demande de résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de délivrance conforme, les juges ont retenu que les anomalies affectant la grue étaient contemporaines de la cession, que cela n'était pas contredit par l'usage que l'EURL MCIM aurait néanmoins pu faire ensuite de ce matériel en son état, et que, compte tenu de ce que la grue constituait un élément d'équipement essentiel à l'activité du fonds de commerce, la société GAM MARINE avait manqué à son obligation de délivrer un fonds de commerce conforme (arrêt, p. 7-8) ; qu'en décidant au contraire, sur la demande en résolution du contrat de location-gérance, que le manquement à l'obligation de délivrance conforme de ce même fonds de commerce n'était pas démontré compte tenu du consentement donné par le locataire-gérant à une prorogation du terme pour deux mois supplémentaire, ou encore, par motif éventuellement adopté, qu'il n'était pas démontré que l'EURL MCIM avait été dans l'impossibilité d'utiliser la grue avant le dépôt du rapport de la société APAVE le 18 mars 2015, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce qui donne celui-ci en location-gérance est tenu de le délivrer au locataire-gérant en tous ses éléments permettant son exploitation ; qu'à cet égard, le fait pour le locataire-gérant de consentir une prorogation du terme pour un nouveau délai de deux mois, qui peut se justifier par sa volonté d'accorder un délai au loueur à l'effet de rendre le fonds conforme à l'accord des parties et aux normes applicables, ne permet pas d'exclure l'existence d'un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme, lequel doit s'apprécier au jour de la délivrance ; qu'en l'espèce, l'EURL MCIM invoquait une série d'anomalies et de défauts affectant les éléments constitutifs du fonds qui lui avait été donné en location-gérance, tenant notamment dans la détérioration du matériel de levage, les dysfonctionnements du tracteur, la vétusté de l'installation de lutte contre l'incendie, ainsi que dans l'impossibilité d'accéder au réseau informatique, aux documents comptables et aux fichiers clients et fournisseurs ; qu'en se bornant à opposer que la prorogation du terme de cette location-gérance le 9 mars 2015 suffisait à démontrer l'absence de défaut de conformité, sans examiner les différents griefs invoqués par l'EURL MCIM, dont ils ont eux-mêmes constaté qu'ils avaient déjà été signalés aux termes d'une convention du 2 octobre 2014 puis d'une lettre du 29 octobre 2014, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce qui donne celui-ci en location-gérance est tenu de le délivrer au locataire-gérant en tous ses éléments permettant son exploitation, y compris au regard du respect des normes de sécurité ; qu'en retenant en outre, par motif éventuellement adopté, qu'il n'était pas démontré que l'EURL MCIM avait été dans l'impossibilité d'utiliser la grue avant le dépôt du rapport de la société APAVE le 18 mars 2015, quand la nature des défauts constatés dans ce rapport, tenant à un état d'usure généralisé, excluaient qu'ils fussent tous soudainement apparus le 18 mars 2015, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté l'EURL MCIM de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de location-gérance du 9 septembre 2014, et en ce qu'il a jugé que cette clause de non-concurrence produira ses effets jusqu'au 30 avril 2020 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société MCIM demande également à la cour de "dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de location gérance du 9 septembre 2014 et ainsi libellée :
"Pendant la durée du présent contrat, ainsi qu'à son expiration ou sa cessation pour quelque cause que ce soit, et pendant un délai de 5 années, le locataire-gérant ne pourra s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à l'exploitation d'un bien de même nature ou similaire dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau de celui objet des présentes, et notamment il s'interdit d'exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes.
De même le locataire gérant s'interdit de participer au capital ou d'intervenir directement ou indirectement ou être gérant salarié d'une société ayant un établissement de même activité ou similaire..."
L'appelante qui dit exercer exclusivement une activité d'informatique, électronique, électricité à destination des bateaux professionnels sans en justifier par la production d'un extrait Kbis, fait valoir que fa clause serait "sans objet" au motif qu'il n'existe "strictement aucune concurrence entre les deux activités" et qu'une fois abandonné le projet d'acquisition du fonds de commerce de la société GAM Marine "la société MCIM a retrouvé strictement son activité antérieure à celle du projet GAM Marine le tout avec les clients existants et les prestations existantes avant le projet".
Mais la société MCIM soutient simultanément et contradictoirement qu'elle "se retrouve en conséquence privée non seulement du droit d'exercer directement I t activité pour laquelle elle s'est investie (celle de GAM Marine) mais également du droit de développer une activité similaire malgré l'arrêt de cette activité par la société GAM marine" et que celle-ci "ayant une activité de maintenance, réparation navale, gardiennage à destination d'une clientèle de particuliers, il pourrait même être soutenu par la société GAM Marine que les deux activités sont connexes et pour partie concurrentes, GAM Marine pouvant alors avoir le souhait d'interdire à MCIM de poursuivre son activité historique" (pages 26 et 27 des dernières conclusions de la société MCIM).
Ce faisant la société MCIM reconnaît que les deux sociétés sont en situation de concurrence, ce que l'insertion de la clause de non-concurrence dans la convention de location gérance suffit d'ailleurs à établir.
Il ne résulte en outre d'aucune des pièces produites que la société GAM marine qui a repris possession de son établissement principal à [...] aurait cessé toute activité, les locaux vendus par l'intimée le 2 avril 2016 étant ceux de son établissement secondaire de [...], et que sa clientèle aurait "totalement disparu".

Il est par ailleurs acquis que la société MCIM a repris son activité originelle dont l'exercice par l'appelante n'est pas remis en cause par la SARL GAM Marine.
Par conséquent l'affirmation de l'appelante selon laquelle "non contente d'être injustifiée compte tenu de la cessation de l'activité par la société GAM Marine (ta clause de nonconcurrence)
est absolument disproportionnée dans les faits dans la mesure où la société MCIM se retrouve dans l'impossibilité complète d'exercer sa propre activité", est sans fondement.
Dès lors qu'elle vise à régler les conséquences d'une situation de concurrence toujours d'actualité, la clause litigieuse dont l'application est limitée dans l'espace et dans le temps avec un terme fixé au 30 avril 2020, est causée au sens de l'article 1131 ancien du code civil et licite.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société MCIM de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence et réformé en ce qu'il a constaté à tort qu'elle "test dépourvue d'effet réel", la clause devant produire ses effets jusqu'au 30 avril 2020 » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sauf à porter atteinte au principe de la libre concurrence, une clause de restriction de concurrence doit être causée.
En l'espèce, la clause de non concurrence, limitée dans te temps et dans l'espace, insérée dans le contrat de location gérance du 9 septembre 2014, constitue une disposition contractuelle licite dès lors qu'elle avait manifestement pour objet d'interdire l'exercice, par le locataire gérant, d'une activité concurrentielle dommageable à celle de la société G.A.M, MARNE pendant la durée de la location gérance, et à son terme, pendant une durée de 5 ans, en cas de non réitération de la cession du fonds. La résolution du contrat de location gérance comportant cette clause n'a pas été prononcée.
En revanche, la résolution de la promesse d'achat du fonds, qui devait suivre la période de location gérance, a été prononcée aux torts de la société G.A.M. MARINE, laquelle reconnaît que le fonds n'existe plus, l'activité ayant été arrêtée, et la clientèle ayant totalement disparu L'activité, antérieurement exercée à GRANDCAMP, a même été remplacée par une laverie.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette clause dont le principe demeure licite, même si, eu égard aux circonstances, elle se trouve dépourvue d'effet réel du fait de la disparition du fonds qu'elle avait pour objet de protéger.
En conséquence, la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE sera déboutée de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence. Le Tribunal constate qu'elle est, en l'état, dépourvue d'effet réel. » ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ;

qu'à cet égard, la résolution d'un contrat de location-gérance entraîne l'anéantissement de l'ensemble des clauses qui s'y trouvent contenues ; que dès lors que le chef par lequel l'arrêt a rejeté la demande de résolution du contrat de location-gérance est appelé à disparaître sur le premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant prêté effet à la clause de nonconcurrence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, l'EURL MCIM soutenait que, bien que son activité propre n'était pas initialement concurrente de celle de la société GAM MARINE, la présence de la clause de non-concurrence l'empêcherait d'exercer son activité alors même que, compte tenu de la cessation d'activité de la société GAM MARINE, cette interdiction était devenue sans objet ; qu'elle ajoutait simplement que la société GAM MARINE pourrait pour sa part soutenir que les deux activités étaient au moins partiellement en concurrence, afin de prévenir ensuite toute prétention en ce sens ; qu'en déduisant de cette dernière proposition que l'EURL MCIM affirmait de façon contradictoire que les deux entreprises étaient concurrentes puis qu'elles n'étaient pas en situation de concurrence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. L... et l'EURL MCIM, en violation de l'article 4 du code de de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la validité d'une clause de non-concurrence ne dépend pas du point de savoir si son débiteur l'a ou non respectée ; qu'en opposant par ailleurs que l'EURL MCIM avait repris l'activité qui était la sienne antérieurement à la cession et à la location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble la liberté d'entreprendre ;

ALORS QUE, quatrièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même observé que la société GAM MARINE affirmait que sa clientèle avait entièrement disparu et avoir été contrainte en conséquence de liquider les éléments corporels de son fonds de commerce (arrêt, p. 8, in medio) ; qu'en opposant néanmoins qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la société GAM MARINE aurait cessé toute activité, quand ce point de fait était un élément constant des débats, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, et subsidiairement, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société GAM MARINE sollicitait la confirmation du chef du jugement ayant rejeté la demande en nullité de la clause de nonconcurrence, sans conclure sur le chef par lequel le tribunal avait constaté que cette clause était dépourvue d'effet ; que par suite, cette société était réputée s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que la société GAM MARINE avait reconnu la cessation d'activité et la disparition du fonds de commerce ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la société GAM MARINE aurait cessé toute activité, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné l'EURL MCIM à payer à la société GAM MARINE la somme de 49.063 euros au titre de la perte de valeur des stocks de marchandises, et celle de 3.923,98 euros au titre d'un solde dû en exécution de la location-gérance, et en ce qu'il a rejeté sa demande en restitution du dépôt de garantie versée en exécution du contrat de location-gérance ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « Le contrat de location gérance prévoit au paragraphe "marchandises" que "le locataire gérant a repris les marchandises existantes dans le fonds à compter du jour de la prise de jouissance selon inventaire physique dressé contradictoirement entre les parties.
Le stock lui ayant été remis en exécution du contrat de location gérance non résolu la société MCIM ne peut utilement opposer la résolution du contrat de vente du fonds de commerce pour faire obstacle à la demande de la SARL GAM marine tendant au paiement d'une indemnité de 49 063 € au titre de la perte de valeur du stock.
La société MCIM prétend avoir intégralement restitué le stock au motif qu'elle ne l'aurait pas utilisé et aurait constitué son propre stock.
Mais cette affirmation n'est étayée par aucune pièce probante, les factures produites à cette fin dont la plupart sont d'ailleurs adressées à GAM marine, pouvant tout autant correspondre à un réapprovisionnement après utilisation par l'appelante d'une partie du stock remis par le loueur du fonds de commerce.
L'inventaire physique contradictoire prévu par le contrat de location gérance n'a pas été établi par les parties le jour de la prise de jouissance et la société MCIM n'a elle-même fait établir aucun inventaire contradictoire du stock restant lorsqu'elle a remis les clés à l'issue du contrat de location gérance le 30 avril 2015.
La cour ne dispose pour toute évaluation que celle faite dans le projet d'acte de cession du fonds de commerce en date du 27 février 2015 établi par maître Q... qui arrêtait le montant du stock de marchandises à la somme hors taxes de 69 650,33 €.
La société MCIM ne produit aucun document probant contredisant l'évaluation soumise à la cour.

Pour sa part la SARL GAM marine justifie avoir réalisé aux enchères publiques le stock existant pour le prix de 20 497 € au terme de la location gérance le 30 avril 2015.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société MCIM à payer à la SARL GAM marine la différence soit la somme de 49 063 € au titre des stocks de marchandises. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « La société GAM marine établit qu'elle a acquitté, aux lieu et place de la société MCIM, des factures d'abonnement téléphoniques pour la période d'octobre 2014 à avril 2015 pour une somme totale de 696,28 €, que la société MCIM a encaissé à sa place quatre chèques remis en paiement de prestations réalisées antérieurement à la prise d'effet du contrat de location gérance pour une somme totale de 1 06770 € et qu'elle n'a pas réglé la somme de 2 160 € TTC due au titre des redevances de location gérance pour les mois de mars et avril 2015.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société MCIM à payer à la SARL GAM marine la somme totale de 3 923,98 €.
Le contrat de location gérance prévoyait en outre le paiement par le locataire gérant d'une somme de 1 800 € à titre de dépôt de garantie "A la garantie du paiement régulier des redevances ci-dessus stipulées en principal, frais, accessoires et taxes, et de l'exécution des charges et conditions de la présente location...".
Le défaut de paiement non contesté des deux dernières redevances autorise la SARL GAM marine à conserver le dépôt de garantie et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens, cette confirmation entraînant le rejet de la demande de la société MCIM tendant au remboursement de la somme au demeurant non justifiée de 2 700 € au titre du dépôt de garantie. »

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ÉGALEMENT QUE « La société G.A.M. MARINE sollicite le paiement de la somme de 49.063,00 euros au titre de sa perte sur les stocks.
Il ressort du contrat de location gérance, que le stock de marchandises existant au 10 septembre 2014, devait être réglé par le locataire gérant sur une période de 3 ans.
La société M.C.I.M. MANTENANCE CONSEIL D'INFORMATIQUE MEDICALE ne justifie pas avoir réglé tout ou partie de ce stock ni pendant, ni après le terme de la location gérance. Il est en conséquence, établi que société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE est redevable de la totalité du stock de marchandises existant au 10 septembre 2014 et vendu par elle pendant la période de la location gérance.
Il ressort du projet d'acte de cession du fonds en date du 27 février 2015, et en tout état de cause, non utilement contesté par la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE, que le stock existant au 10 septembre 2014 a fait l'objet d'une évaluation contradictoire à hauteur de 69.560,00 euros.
La société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE a remis les clefs des locaux au terme de la location gérance, sans prendre la précaution élémentaire de procéder à un inventaire contradictoire des stocks, Elle ne peut, dès lors, prendre argument de sa propre négligence pour contester la valeur des stocks existant au 30 avril 2015.
La société G.A.M. MARINE justifie avoir réalisé ces stocks aux enchères publiques pour le prix brut de frais de 20.497,00 euros.
Il convient en conséquence de condamner société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE à payer à SARL G.A.M. MARINE la somme de 49.063,00 euros au titre des stocks de marchandises estimés vendus par elle. » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « La société G.A.M. MARINE sollicite le paiement de la somme de 3.923,98 Euros au titre.
Des factures d'abonnements téléphoniques FREE et BOUYGUES pour la période d'octobre 2014 à avril 2015, payées par ses soins pour le compte de la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE pour un total de 696,28 euros.
De 4 chèques de clients émis par ses es clients et encaissés par la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE pour un total de 1.067,70 euros.
De la redevance de location gérance des mois de mars et avril qui n'a pas été payée pour 2.160,00 Euros.
La société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE n'a émis aucune contestation au vu des pièces fournies à l'appui de cette demande par la société G.A.M. MARINE qu'il convient d'admettre en conséquence justifiée.
Dès lors, société M.C.I.M. MANTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE sera condamnée à payer à la SARL G.A.M. MARINE la somme de 3.923,98 euros. »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « La société M.C.LM. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE sollicite remboursement d'une somme de 2.700 euros versée au titre du dépôt de garantie dans le cadre du contrat de location gérance.
Selon les dispositions dudit contrat, le montant du dépôt de garantie a été fixé à 1.800 euros et la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE ne justifie pas avoir versé un dépôt de 2.700 euros, La société G.A.M. MARINE entend, quant à elle, conserver ce dépôt de garantie, s'élevant à 1.800 euros, pour compenser les frais de remise en état des biens loués.
Elle fonde sa demande au de l'état des lieux des locaux établi le 29 mai 2015 par Maître T..., huissier de justice.
Le contrat de location gérance du 9 septembre 2014 prévoyait qu'un état des lieux devait être dressé à la requête de la partie la plus diligente dans le mois de la prise d'effet du contrat.
Les parties ne produisent aucun état des lieux à l'entrée en jouissance du locataire gérant.
En conséquence, en application de l'article 1731 du code civil, la société M.C.J.M, MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE, qui n'a émis aucune réserve sur l'état des locaux, est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf à apporter la preuve que les détériorations dont il est fait mention dans l'état des lieux du 29 mai 2015 ne sont pas de son fait.
Faute pour la société M.C.I.M. MAINTENANCE CONSEIL INFORMATIQUE MEDICALE d'apporter cette preuve, et eu égard, au vu des photos jointes au constat, que le coût de remise en état est manifestement au moins égal à 1.800 euros, il convient d'autoriser la société G.A.M. MARINE à conserver le dépôt de garantie de 1.800 euros. »

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'à cet égard, la résolution pour inexécution emporte anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'EURL MCIM à 49.063 euros de dommages-intérêts à raison de la perte de valeur des stocks compte tenu de ce que le contrat de location-gérance n'encourait pas la résolution, et à 3.923,98 euros de dommages-intérêts au titre d'un solde dû en exécution de ce même contrat ; que dès lors que le chef par lequel l'arrêt a rejeté la demande de résolution du contrat de location-gérance est appelé à disparaître sur le premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant condamné l'EURL MCIM à dommages-intérêts, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, dès lors que le chef par lequel l'arrêt a rejeté la demande de résolution du contrat de location-gérance est appelé à disparaître sur le premier moyen, le chef par lequel la cour d'appel a donné effet au dépôt de garantie stipulée dans ce contrat de location-gérance doit être annulé, par voie de conséquence nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.492
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-17.492 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-17.492, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.492
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