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18/02/2021 | FRANCE | N°19-17.035

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 février 2021, 19-17.035


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Rejet non spécialement motivé


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° J 19-17.035




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. Y... O...,

2°/ Mme C... I..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme X... H... O..., épouse S..., domiciliée [...] ,

4°/ M. M... O..., domicilié [...] ),

5°/ Mme V... O..., domiciliée [...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° J 19-17.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. Y... O...,

2°/ Mme C... I..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme X... H... O..., épouse S..., domiciliée [...] ,

4°/ M. M... O..., domicilié [...] ),

5°/ Mme V... O..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-17.035 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme A... B..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts O... et les condamne à payer à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les consorts O... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'immeuble situé [...] , a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par Maître K... E..., notaire à Marseille, le 5 juin 1951 qui a été publié, et d'un état descriptif de division les 5 et 6 avril 1960, publié, établi par Maître K... E..., entre les trois propriétaires, M. L... Q... d'une part, M. F... G..., d'autre part, et enfin M. T... D... et Mme W....
Le lot 1 est composé de l'appartement situé au rez-de-chaussée comprenant deux pièces et cuisine et de la cave numéro 1 au sous-sol. A ce lot, est attachée la jouissance exclusive de la terrasse et du jardin sur le derrière de l'immeuble, ainsi que 334/1000èmes des parties communes et du terrain. Ce lot appartient aujourd'hui à Mme U... qui l'a acquis le 3 novembre 1988 de Mme R... veuve Q.... Dans l'acte d'acquisition, ce lot est décrit comme constitué en outre d'une véranda.
Dans l'état descriptif de division, le lot numéro 2 est composé de l'appartement situé au premier étage comprenant deux pièces principales et de la cave numéro 2 au sous-sol, ainsi que des 333/1000èmes des parties communes et du terrain. Ce lot appartient aujourd'hui aux consorts O... qui l'ont acquis 27 avril 1990, M. Y... O... et son épouse Mme C... I... ayant ensuite fait donation de la nue-propriété à leurs trois enfants par acte du 29 novembre 2010.
Le lot numéro 3 est composé de l'appartement situé au deuxième étage comprenant deux pièces principales et de la cave numéro 3 ainsi que les 333/1000èmes des parties communes et du terrain et appartient aujourd'hui à Mme G....
Les consorts O... soutiennent que Mme U... se serait accaparée la cave n° 2 dont ils sont propriétaires.
Ni le règlement de copropriété ni l'état descriptif de division ne renvoie à un quelconque plan, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
A l'appui de leurs prétentions, ils produisent un plan du rez-de-chaussée et du sous-sol qui s'intitule « Plan de l'immeuble vendu par Mme J... à M. Q..., [...] » dressé par M. N..., architecte. D'après les mentions de l'état descriptif de division des 5 et 6 avril 1960, M. Q..., auteur de Mme U..., avait acquis le lot n° 1 de Mme J... par acte du 5 juin 1951.
Cependant sur le plan des caves, deux numérotations se superposent : c'est ainsi que l'on peut lire, à deux reprises, « Cave 1 » et en dessous écrit manuscritement « N° 2 », puis « Cave R.CH » et au-dessus manuscritement « N° 1 », et enfin, « Cave 2 » et au-dessus manuscritement « N 3 ».
Ce plan a donc été surchargé manuscritement par une personne non identifiée et à une date non précisée, ce qui ne permet d'en tirer aucune conclusion quant à la répartition des caves entre les copropriétaires.
Le procès-verbal de constat établi du 13 septembre 2010 à la demande des consorts O... par Maître T... P..., huissier de justice associé, confirme l'utilisation actuelle des lieux mais n'est d'aucune utilité pour connaître la répartition qui avait été effectuée entre les copropriétaires en 1951, puis en 1960.
A défaut d'éléments suffisant, les consorts O... seront donc déboutés de leurs demandes de restitution de ce qu'ils considèrent être la cave n° 2 aujourd'hui occupée par Mme U....
Les pièces produites sont tout aussi inefficaces pour dire que Mme U... occuperait une partie commune.
C'est pourquoi les consorts O... seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts auxquels ils ne peuvent prétendre en leur qualité de succombant » (arrêt pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTS ADOPTES QUE « l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Les demandeurs soutiennent, dans leur assignation valant dernières conclusions, que la défenderesse a, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires de l'administration et du syndicat des copropriétaires, transformé la cave constituant son lot n° 1 en local de chaufferie et pièce à usage d'habitation et qu'elle a créé une pièce d'habitation complémentaire, transformé une véranda en cuisine, annexé une partie de leur cave et réalisé ces travaux en faisant passer à travers de leurs lots et des parties communes divers conduits et tuyaux.
La défenderesse conteste les faits allégués par les demandeurs et relie la présente procédure à une volonté de vengeance liée à la désignation d'un syndic bénévole qui a agi en recouvrement de travaux de réfection du hall et de la cage d'escalier votés en assemblée générale et non-réglés par les demandeurs.
Aucune pièce ne venant corroborer les affirmations des demandeurs contenues dans leur assignation, il y aura lieu de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions » (jugement page 4, § 7-9) ;

ALORS QUE Mme B... a admis, dans ses conclusions d'appel, qu'elle occupait non seulement la cave n° 1 lui appartenant (conclusions adverses, p. 4, § 6 et s.) mais également la « cave numérotée 2 » (conclusions adverses, p. 3, § 4 et 8), en décrivant cette dernière comme « la cave des consorts O... » et « la cave O... » (conclusions adverses, p. 6, § 2 et 5) en soutenant que « les appelants ne justifient pas que les tuyaux qui cheminent dans leur cave proviendraient de la propriété de la concluante » (conclusions adverses, p. 6, § 7) ; qu'en déboutant néanmoins les consorts O... à raison de ce qu'il n'était pas possible de déterminer quelle était la répartition des caves entre les copropriétaires, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.035
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-17.035 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-17.035, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.035
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