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17/02/2021 | FRANCE | N°20-10.730

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 février 2021, 20-10.730


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° B 20-10.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.730

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° B 20-10.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.730 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de M. F... tendant principalement à l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel figurant dans le contrat de prêt immobilier qu'il avait conclu avec le Crédit Foncier et l'application par substitution du taux d'intérêt légal,

Aux motifs qu'il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, acceptée le 26 novembre 2005, que cette offre comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer, et a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus, puisque l'offre de prêt se présentait exactement ainsi, en pages 2/19 :
« COUT TOTAL DU PRET
Total des intérêts 221.689,25 €
Frais d'ouverture du crédit 1.572,00 €
TOTAL 223.261,25 € (1.464.497,80 F)

Taux effectif global (TEG) : 3,30 % l'an (frais d'acte inclus)
Taux de période : 0,27500 % par mois

Frais d'acte liés au prêt, évalués à 3.300,00€ (21.646,58 F) mais dont seul le notaire peut communiquer le montant exact ».
Qu'ainsi l'emprunteur, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour 20 ans, sans avoir besoin d'aucune compétence en science mathématique était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement de l' « omission » alléguée, à savoir l'omission du coût de l'assurance décès-invalidité, dans le calcul du taux effectif global et du coût total du prêt ;
Que, s'agissant du grief de non-respect de l'égalité des flux, déjà formulé en première instance, à le considérer isolément et à retenir que seule une analyse telle que celle effectuée par « Les expertiseurs du crédit » le 2 mars 2015 permettait de le révéler, il convient de souligner que même sans procéder à aucun calcul il découle des prétendues anomalies elles-mêmes décelables à la simple lecture de l'offre de prêt, que dès lors que le taux effectif global tel que calculé par la banque est de ce fait faussé, il ne peut avoir respecté l'égalité des flux entre d'une part les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par les emprunteurs ;

Que ce rapport ne porte, en réalité, aucune révélation nouvelle d'une anomalie ou erreur qui n'aurait pu être précédemment décelée, subséquemment à l'examen de l'offre de prêt, et en tout état de cause affirme un résultat sur le taux de période calculé en fonction de l'intégration dans l'assiette du taux effectif global de frais d'assurance dont il n'est pas établi qu'ils devraient y être intégrés, ce qui le prive de toute valeur probante ; que ce rapport, par suite, est également inopérant s'agissant de la prescription ;
Qu'en définitive, toutes les « erreurs » successivement alléguées étaient donc potentiellement décelables par l'examen de l'offre de prêt ;
Que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre et non pas de manière différée, tel que le soutient M. F..., à la date du rapport de l'expert qu'il a missionné, « Les expertiseurs du crédit », étant rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif ;

1) Alors que la banque qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance doit rechercher le coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût rentre impérativement ; qu'en ne recherchant pas si l'assurance décès-invalidité, dont elle reconnaissait que le coût n'était pas inclus dans le TEG faisait partie des conditions exigées pour l'octroi du crédit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 (devenu 2224) du Code civil et L. 313-1 ancien du Code de la consommation (repris aux articles L.314-1 et R.314-4 du même code) ;

2) Alors que la banque qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance doit rechercher le coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût rentre impérativement ; qu'en constatant que le coût de l'assurance décès-invalidité n'était pas inclus dans le TEG mais en n'en tirant aucune conséquence quant à l'inexactitude de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 1304 (devenu 2224) du Code civil et L. 313-1 ancien du Code de la consommation (repris aux articles L.314-1 et R.314-4 du même code) ;

3) Alors que l'erreur sur le taux effectif global doit apparaître tant dans son existence que dans son importance supérieure à 0,1 % sans recours à un tiers ; qu'en considérant que la seule omission du coût de l'assurance invalidité-décès avait pu permettre à M. F... de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global quand cette seule omission ne lui donnait aucune certitude sur l'existence de l'erreur et sur son importance qui pouvaient seules justifier sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L.313-1 et R.313-1 anciens du Code de la consommation (repris à l'article L.314-1 du même code).


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.730
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.730 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 fév. 2021, pourvoi n°20-10.730, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.730
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