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17/02/2021 | FRANCE | N°19-24.953

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 février 2021, 19-24.953


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° R 19-24.953




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Investissement et commerce cinéma, société par action

s simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.953 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerci...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° R 19-24.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.953 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maurefilms, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Maurefilms Mauritius Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius Limited, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Investissement et commerce cinéma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Investissement et commerce cinéma et la condamne à payer aux sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et commerce cinéma

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement présentée par la société ICC en ce qu'elle est exclusivement dirigée contre la SARL Maurefilms ;

AUX MOTIFS QUE l'action de la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma est fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle (articles 1134 et 1147 du Code civil) et sur le mandat (articles 1984 et 1998 du Code civil) ; qu'elle considère notamment que le mandant doit répondre des agissements de son mandataire ; que la S.A.R.L. Maurefilms reconnaît, sans le produire, avoir donné « un mandat général de location des films » à la société Maurefilms Mauritius Ltd « afin de tenir compte des spécificités du territoire de l'île Maurice sur lequel (elle) n'est pas exploitante » ; qu'en toute hypothèse, n'ayant pas traité directement avec la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma à l'occasion des discussions autour de l'exploitation "The Dark Knight Rises", auxquelles elle n'a pas participé, la S.A.R.L. Maurefilms ne saurait se voir reprocher une quelconque faute personnelle ; que la société Maurefilms Mauritius Ltd ayant pu librement imposer des conditions à la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma avec qui elle n'avait jusque-là entretenu aucune relation commerciale pour l'exploitation des films à Maurice, c'est sans faute de sa part qu'elle a pu lui proposer par courrier électronique du 6 août 2012, outre « un engagement pour un minimum de 10 à 12 films par an », les conditions d'exploitation suivantes : - ' 2 semaines minimum à toutes les séances, - taux distributeur unique de 50% des recettes HT (les taxes n'excédant pas 15%), - ce taux s'appliquera sur toute la durée de l'exploitation, - participation financière répartie entre les exploitants, au prorata du nombre de sièges de la salle accueillant le film, et le distributeur, pour la promotion du film à la télévision » ; que le taux distributeur de 50%, pierre d'achoppement des négociations, s'il est légèrement supérieur aux 45% auparavant octroyé à la S.A.R.L. Maurefilms à trois reprises entre 2010 et 2011 (pièces nº 5 à 7 de l'appelante), est conforme à celui que la société Maurefilms Mauritius Ltd pratique désormais avec d'autres exploitants de l'île Maurice (pièces nº 2 et 3 des intimées) ; que la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma, qui s'est contentée de rappeler les anciennes conditions pratiquées par la S.A.R.L. Maurefilms, n'a pas cherché à négocier les nouvelles conditions proposées par la société Maurefilms Mauritius Ltd, laissant les discussions dans l'impasse ; que certes, la S.A.R.L. Maurefilms ne disconvient pas de l'existence d'une relation contractuelle de dix années comme l'allègue la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma, celle-ci illustrant le précédent tarifaire par la production de trois contrats de 2010 et 2011 ; mais ces relations contractuelles s'inscrivent dans un contexte particulier, rappelé dans l'accord de médiation établi le 2 septembre 2008 par le Médiateur du Cinéma, puisque la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma et la S.A.R.L. Maurefilms se disputent le marché du cinéma à La Réunion où elles sont à la fois exploitantes et distributrices, ce qui les conduit à un partage de leur catalogue respectif ; qu'il n'existe donc pas d'usage professionnel sur un prix marché, mais des conditions contractuelles donnant nécessairement lieu, à chaque fois, à négociation ; que c'est d'ailleurs ainsi que l'entend le Médiateur du Cinéma lorsqu'il indique que « le taux de pourcentage de location des films cinématographiques est librement débattu entre les parties »; qu'au demeurant, les règles invoquées comme usages devant être générales, constantes et anciennes, la modification marginale d'un tarif, qui ressortit à la liberté contractuelle, ne peut pas être considérée comme fautive ; que le jugement, fût-ce pour d'autres motifs, sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A.S. Investissement et Commerce Cinéma formée contre la S.A.R.L. Maurefilms ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS ICC (
) évoque ses relations contractuelles avec la SARL Maurefilms, lesquelles ne sont pas contestées, mais ne produit aucune contrat écrit relatif au litige objet de la présente procédure ; que la SARL Maurefilms invoque l'existence d'une filiale : Maurefilms Mauritius Ltd ayant mandat pour ce qui concerne la programmation à l'île Maurice ; que la SAS ICC produit plusieurs contrats de location conclus avec Maurefilms Distribution en 2010 et début 2011, mais également des mails échangés en 2012 avec Maurefilms Mauritius Ltd ; qu'il résulte de ces derniers éléments que, pour la distribution à l'Ile Maurice, les relations contractuelles sont désormais établies entre la SAS ICC et la Maurefilms Mauritius Ltd dont la SARL Maurefilms produit le Certificate of incorporation délivré par le Register of Companies de la République de Maurice ; que nonobstant le fait que la Maurefilms Mauritus Ltd détiendrait un mandat de la SARL Maurefilms, la violation des obligations contractuelles alléguée ne pourrait être imputée qu'à la société mauricienne, les dispositions des articles 1994 et 1998 du code civil, invoquées par la société demanderesse, étant en l'espèce inapplicables, puisque les engagements et la faute du prétendu mandataire ne peuvent être déterminés en son absence ; que dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement présentée par la société ICC en ce qu'elle est exclusivement dirigée contre la SARL Maurefilms ;

1°) ALORS QUE lorsque le mandataire n'a pas outrepassé ses pouvoirs, il n'est pas personnellement obligé envers les tiers, seul le mandant étant lié envers le tiers avec lequel il a contracté ; qu'en conséquence, en l'espèce, après avoir retenu que la société Maurefilms Mauritius Ltd avait agi en qualité de mandataire de la SARL Maurefilms, la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité de la SARL Maurefilms motif pris de ce que celle-ci, qui n'avait pas « traité directement avec la SAS Investissement et Commerce Cinéma », ne pouvait « se voir reprocher une faute personnelle » ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Maurefilms, en sa qualité de mandant, était responsable vis-à-vis de la société TDI avec laquelle avait traité son mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1998 du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque le mandataire n'a pas outrepassé ses pouvoirs, il n'est pas personnellement obligé envers les tiers, seul le mandant étant lié envers le tiers avec lequel il a contracté ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la société Maurefilms Mauritius Ltd avait agi en qualité de mandataire de la SARL Maurefilms, la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité de la SARL Maurefilms motif pris de ce que la société Maurefilms Mauritius Ltd avait pu, en l'absence de toute relation commerciale antérieure, librement imposer à la société TDI des conditions nouvelles pour l'exploitation des films ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a perdu de vue que la société Maurefilms Mauritius Ltd avait agi au nom et pour le compte de son mandant, la SARL Maurefilms ; qu'ainsi, elle a derechef violé l'article 1998 du code civil ;

3°) ALORS QUE la demande présentée par la société ICC ne tendait qu'à voir appliquer les conditions antérieures de tarif d'exploitation, résultant d'une « relation contractuelle de dix années » tout en refusant de se voir brutalement imposer de nouvelles conditions tarifaires ; qu'il n'était donc question d'aucune « négociation » ; que dès lors, en retenant que la SAS Investissement et Commerce Cinéma n'avait « pas cherché à négocier les nouvelles conditions proposées par la société Maurefilms Mauritius Ltd », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE la société ICC avait fait valoir que les contrats produits aux débats entre la filiale mauricienne et les autres sociétés mauriciennes n'étaient pas des contrats de location pour une exploitation en salle mais des contrats de programmation dont l'objet était totalement différent de ceux la liant à la société Maurefilms ; que dès lors, en se bornant à exclure toute faute de la part de la société Maurefilms Mauritius Ltd motif pris de ce que « le taux distributeur de 50% (...) est conforme à celui que [cette société] pratique désormais avec d'autres exploitants de l'île Maurice » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le taux en question n'était pas celui applicable aux contrats de programmation dont l'objet était différent de ceux de location de films, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

5°) ALORS QUE la société ICC avait soutenu que, postérieurement au litige survenu à l'occasion du film « The Dark Knight Rises », le contrat de location avec les anciens tarifs pratiqués depuis plus de dix ans avait été remis en application, la société Maurefilms ayant ainsi admis qu'elle n'était pas fondée à imposer de nouvelles clauses contractuelles désavantageuses à sa partenaire commerciale (conclusions p. 13); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord de médiation du 7 octobre 2008 que « toute modification de contrat en cours d'exécution doit recueillir l'accord des deux parties, sauf à constituer une rupture de contrat », ce dont se prévalait expressément la société ICC (conclusions p. 3); qu'en refusant de retenir une faute à la charge de la société Maurefilms tirée de la modification brutale du tarif d'exploitation du film « The Dark Knight Rises » motif pris de ce que le médiateur avait indiqué que « le taux de pourcentage de location des films cinématographiques est librement débattu* entre les parties » pour en déduire que « les conditions contractuelles » donnent « nécessairement lieu, à chaque fois, à négociation » ; qu'en statuant de la sorte, quand la libre fixation du prix par les parties ne pouvait, au regard des termes de l'accord sur la rupture du contrat, s'entendre que d'une liberté à la conclusion du contrat et non en cours d'exécution, la cour d'appel a dénaturé l'accord de médiation précité et a donc méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.953
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.953 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-24.953, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.953
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