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17/02/2021 | FRANCE | N°19-23.017

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 février 2021, 19-23.017


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° M 19-23.017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.017

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agence immobilière [...], dont le siège est...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° M 19-23.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.017 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agence immobilière [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à la société W... J..., dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agence immobilière [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société W... J..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société Agence immobilière [...] la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à la société W... J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de ses demandes dirigées contre la société [...] ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'il appartient au mandant de prouver les fautes de gestion du mandataire ; qu'en premier lieu, M. I... ne démontre aucun manquement de la part de la société [...] durant l'état des lieux de sortie, alors qu'il n'y avait pas lieu à pallier la moindre carence de l'huissier dans l'exécution de son mandat ; qu'en outre, il est justifié que le locataire, M. L... était assuré pour l'année 2011 et les deux premiers mois de l'année 2012 ; que l'agence immobilière n'étant pas tenue de vérifier, mois par mois, la réalité de l'assurance, M. I... ne peut reprocher à son mandataire une faute de gestion à cet égard ; que par ailleurs, la nécessité de rénovation de l'appartement ne pouvant être la conséquence de dégradations locatives mais résultant de l'état d'usage, voire de vétusté sur certains points, M. I... est dans l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre le défaut d'assurance du locataire à compter du 24 février 2012 jusqu'à son départ, le 29 juin 2012, et le préjudice qu'il allègue tenant aux travaux de rafraîchissement de son bien immobilier ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en considérant que le fait que M. L..., locataire, n'ait plus assuré l'appartement litigieux à compter du 24 février 2012 jusqu'à son départ le 29 juin 2012, ne pouvait être imputé à faute à l'agence immobilière, au motif que celle-ci n'était pas tenue « de vérifier, mois par mois, la réalité de l'assurance » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que si l'agence immobilière est libre d'organiser le contrôle qu'elle doit opérer sur le locataire dont elle a la charge, elle est en faute lorsque ce dernier laisse l'appartement qu'il occupe sans assurance, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 11, alinéa 4), M. I... faisait valoir que la conséquence du défaut d'assurance habitation était grave car il n'avait « pas pu déclarer son sinistre auprès de l'assureur de son locataire M. L... » ; qu'en affirmant que M. I... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'assurance et un préjudice indemnisable sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de ses demandes dirigées contre la société W... J... ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité des huissiers de justice est prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. I..., qui prétend que le constat réalisé par maître J... le 2 juillet 2012 est lacunaire et faux, reproche à l'huissier de ne pas avoir relevé que la porte d'entrée et la poignée du velux de la chambre 2 étaient cassées ni que le WC était fuyard ; qu'à titre liminaire, il sera relevé que le constat d'huissier de 32 pages et illustrés par de nombreuses photographies commentées ne peut être qualifié de lacunaire ; que premièrement sur la porte, en page 2 du constat, la porte d'entrée est décrite comme présentant une peinture écaillée et des traces de saleté ; que M. I... produit un devis de la société Le Mitcht concernant une porte d'entrée, des travaux sur l'électricité et des travaux de peinture, accepté le 20 août 2012, et une facture du 1er novembre 2012 pour une « intervention sur porte délabrée » ; qu'il verse également une attestation de Mme T... V... qui affirme que la porte d'entrée était cassée du fait du locataire et qu'elle a surveillé le logement pendant toute la durée des travaux de remise en état ; qu'au vu de ces éléments, M. I..., qui se contente d'affirmations, ne démontre pas que la porte d'entrée ne fermait plus à la date du départ de son locataire, la cour relevant que le changement de porte, qualifiée de délabrée et non de cassée, est intervenu cinq mois après le départ du locataire et estimant que la surveillance de l'appartement par la voisine est peu réaliste ; que, deuxièmement sur les velux, les photographies 43 et 46 sont relatives aux velux concernant les deux chambres ; qu'ils sont équipés, le premier, d'une barre d'ouverture et, le second, d'une poignée ; que la photographie nº 46 montre que la poignée n'est pas cassée ; que l'huissier a relevé l'endommagement du rideau occultant dans la chambre nº 1 sur le velux équipé d'une barre d'ouverture et le défaut de fonctionnement du rideau occultant dans la chambre nº 2 dont le velux est équipé d'une poignée, ainsi que des traces blanchâtres entourant les ouvertures, attestant d'un défaut d'étanchéité ; qu'ainsi, les constatations de l'huissier sont parfaitement claires et détaillées, alors que c'est M. I... qui introduit de la confusion entre les deux velux, parfaitement identifiables et dont il ne démontre pas, qu'au départ du locataire, la poignée du velux de la chambre nº 2 était cassée ; qu'en outre, l'état des lieux d'entrée porte la mention concernant les velux des deux chambres « ne s'ouvre plus » ; qu'il se déduit de ces divers éléments que les velux, vétustes, n'assuraient plus leur fonction, raison ayant entraîné la nécessité de leur changement ; que, troisièmement, sur les WC, les photographies nº 30 et 33 témoignent de l'état du WC, à savoir, état de saleté, absence d'abattant et encrassement de la cuvette ; que l'état des lieux d'entrée mentionne un état des WC « moyen-entartré » ; que M. I... verse aux débats une facture non datée sur le changement du bloc WC dont l'artisan indique qu'il est « complètement entartré, mécanisme fuyant non nettoyable, non récupérable » ; que de première part, M. I... ne démontre pas que maître J... était en mesure de détecter visuellement que le bloc WC était fuyard et, de seconde part, il est établi que le WC litigieux présentait dès l'entrée du locataire un état d'entartrement à l'origine de son dysfonctionnement ; que dès lors, M. I... ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'huissier de justice et a été, à bon droit, débouté de ses demandes à l'encontre de maître J... ;

ALORS QUE les huissiers de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes ; qu'ils engagent leur responsabilité en cas d'omissions constatées dans l'acte qu'ils ont dressés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'était versée aux débats une attestation de Mme V..., qui témoignait de ce que la porte d'entrée de l'appartement donné à bail avait été cassée du fait du locataire (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) et que le bloc WC était fuyard (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 14) et que ces éléments avaient été omis par l'huissier dans son état des lieux de sortie ; qu'en exonérant cependant l'huissier de toute responsabilité à ce titre, aux motifs, erronés au regard de ce qui précède, que M. I... se « contente d'affirmations » s'agissant de la porte d'entrée de l'appartement (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) et qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice était « en mesure de détecter visuellement que le bloc WC était fuyard » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 14), la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.017
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.017 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-23.017, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.017
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