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17/02/2021 | FRANCE | N°19-10.193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 février 2021, 19-10.193


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° X 19-10.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme V.

.. H..., veuve C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.193 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'op...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° X 19-10.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme V... H..., veuve C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.193 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme C..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné Mme H... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux la somme de 57 682,89 euros, D'AVOIR condamné Mme H... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015 sur la somme de 56 299,72 €, D'AVOIR condamné Mme H... à payer à Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU' « il est constant que le 21 janvier 2011 madame V... C... a cédé à la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux une créance professionnelle consistant en des primes PAC d'un montant de 88 391,33 euros, que ladite créance a été notifiée à l'agent comptable de l'Agence de Services et de Paiement et qu'en contrepartie de cette cession la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux a versé à Mme C... la somme de 70 000 € ; que l'article L. 311-27 du code monétaire et financier dispose que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances ; que par lettre recommandée en date du 23 février 2012, Mme C... a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 70 000 € ; que Mme C... invoque la nullité du bordereau du fait de l'absence d'énonciation de la date d'échéance de la créance cédée, la prescription de l'action et l'absence de justification par la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux, d'une part, de démarches auprès du débiteur cédé, autre part de l'événement qui rendrait impossible le paiement ; que l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dispose que le bordereau doit comporter la désignation des créances cédées ou tous éléments susceptibles d'effectuer cette désignation notamment par l'indication du débiteur du montant des créances et, s'il y a lieu, de leur échéance ; qu'il ressort de ces dispositions que les mentions contenant notamment l'échéance de la créance ne sont requises que si la créance n'est pas désignée ; que l'acte de cession de créances professionnelles en date du 21 janvier 2011 comporte la désignation précise de la créance cédée, en l'espèce les primes PAC relatives aux aides couplées végétales et aidées découplées de l'année 2011 afférentes au marché n° 36 156 944, qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de mention de la date d'échéance de la créance cédée sur le bordereau n'est pas fondé ; qu'aux termes de l'article L. 413-24 (sic.) du code monétaire et financier, le signataire du bordereau est garant du paiement des créances cédées ; que par lettre du 31 janvier 2012, Mme C... était garante du paiement de la créance cédée vis-à-vis de la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux, que la créance de celle-ci n'était donc exigible qu'à cette date ; qu'en conséquence, la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter du 31 janvier 2012 et a été interrompue le 3 février 2016, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, que le moyen tiré de la prescription n'est donc pas fondé ; qu'il ressort des conclusions déposées pour Mme C... devant le tribunal administratif de Limoges et figurant en pièce n° 15 de l'intimée que les créances de celle-ci au titre de la PAC avaient fait l'objet de saisies attributions pratiquées le 3 janvier 2011 par la MSA Berry Touraine ; que cette circonstance constituait un événement rendant impossible le paiement de la créance et empêchait la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux d'effectuer la moindre démarche auprès de l'ASP chargée du paiement des primes ; qu'au vu du décompte en date du 11 janvier 2016, Mme C... reste devoir à Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux la somme de 57 682,89 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 56 299,72 € à compter du 14 novembre 2015, la somme de 1383,17 € représentant les intérêts courus au 13 novembre 2015 et celle de 56 299,72 le solde débiteur au 13 novembre 2015 ; que le jugement déféré sera d'une part infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 56 299,72 € à compter du 29 mai 2012 ce point de départ étant fixé au 14 novembre 2015, d'autre part confirmé en ses autres dispositions ; que Mme C... qui succombe sera tenue aux dépens d'appel ; que l'équité commande de faire en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux et ce au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier le cessionnaire d'une créance professionnelle dispose d'un recours contre le cédant, garant solidaire, pour le paiement de la créance ; que la prescription de ce recours en garantie est soumise, à défaut de disposition contraire, au délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est le jour de l'exigibilité de la créance cédée ; qu'en l'espèce les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux ne sont donc pas prescrites puisqu'elle a fait signifier à Mme H... l'ordonnance portant injonction de payer du 19 janvier 2016 le 3 février 2016, soit moins de cinq ans après le 31 janvier 2012 ; qu'il résulte de l'article L. 313-24 précité que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du même code peut exercer son recours en garantie contre le cédant sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure (puisque le cédant est garant solidaire), il est néanmoins tenu de justifier d'une demande amiable préalablement adressée au débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; qu'il ressort des pièces produites par la défenderesse, et notamment de conclusions qu'elle avait déposées devant le Tribunal administratif de Limoges : - que le 3 janvier 2011, 18 jours avant la cession de ses créances contre l'ASP, deux saisies-attributions avaient été pratiquées entre les mains de cette dernière par la Caisse de MSA Berry-Tourraine en raison d'obligations dont elle se disait créancière envers Mme H... que ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 10 janvier 2011 – qu'elle ne les a pas contestées devant le juge de l'exécution compétent (ayant préféré étrangement saisir le juge administratif), de sorte qu'elles ont produit leur effet attributif immédiat au 3 janvier 2011 – qu'elles ont été fructueuses puisque l'ASP a versé la totalité des primes PAC litigieuses à la Caisse de MSA Berry-Tourraine ; que Mme H... a ainsi cédé à la société Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux des créances qu'elles avait litigieuses au jour de la cession et qui sont sorties de son patrimoine du fait des saisies-attributions ; qu'elle a tenue informée société Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux dès le 21 novembre de la situation ; que la demanderesse, qui avait ainsi connaissance d'un événement rendant impossible le paiement par l'ASP des créances cédées, n'avait pas à faire précéder son recours en garantie d'une demande amiable à cette dernière ; qu'il ressort du décompte de créance produit par la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux qu'un règlement de 13 831 euros a été effectué le 29 mai 2012, laissant subsister un solde de 56 299,72 euros au titre du principal et de 1 383,17 euros au titre des intérêts courus ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme H... à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux la somme de 57 682,89 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 56 299,72 euros à compter du 29 mai 2012 en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ; que Mme H..., qui succombe, sera condamnée aux dépens (
) en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; que tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux une somme que l'équité commande de fixer à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

1°/ ALORS QUE le bordereau de cession de créances professionnelles doit comporter la désignation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; qu'en l'espèce, il était constant que le bordereau de cession de créances professionnelles ne comportait pas l'indication de l'échéance de la créance cédée, ce dont il résultait que la cession ne pouvait valoir cession de créances professionnelles faute de pouvoir être précisément désignée ; qu'en retenant toutefois, par motifs propres et adoptés, que le bordereau désignait précisément la créance cédée (arrêt attaqué, p. 5), quand il résultait de ses propres constatations que l'échéance n'en était pas indiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

2°/ ALORS QUE si le cessionnaire d'une créance professionnelle bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, c'est à la condition de justifier d'une demande amiable préalable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'il résultait des conclusions de la cédante dans une autre procédure diligentée devant le tribunal administratif que les créances avaient préalablement fait l'objet d'une saisie-attribution, ce qui établissait l'impossibilité pour le cessionnaire d'obtenir le paiement et l'empêchait « d'effectuer la moindre démarche » auprès du cédé (arrêt attaqué, p. 6, §1), sans expliquer en quoi l'existence d'un contentieux relatif à la créance cédée rendait impossible le paiement et privait d'objet toute démarche amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait précisément que les créances n'étaient pas sorties de son patrimoine par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2011, dès lors que « L'ASP (Agence de Services et de Paiement, qui gère les aides aux agriculteurs) avait répondu le 3 janvier 2011 à l'huissier ayant voulu saisir les aides qu'aucun dossier de demande d'aide ne lui était parvenu et que cette saisie "ne pourra être prise en compte que si un dossier de demande d'aide a été déposé par l'intéressé" » (concl. d'appel H..., p. 7), de telle manière que la saisie-attribution n'avait pas produit son effet antérieurement à la cession Dailly, intervenue le 11 janvier 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, qui témoignait de l'absence d'impossibilité d'obtenir le paiement tout comme de la possibilité d'effectuer auprès du cédé une démarche amiable, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.193
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.193 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-10.193, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.193
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