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10/02/2021 | FRANCE | N°19-26.053

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 février 2021, 19-26.053


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° M 19-26.053





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-26.

053 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassat...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° M 19-26.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-26.053 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de E... chez Mme B..., et par conséquent d'AVOIR dit que M. A... n'exercerait qu'un droit de visite et d'hébergement et d'AVOIR fixé une contribution due par M. A... à Mme B... pour l'entretien et l'éducation de E....

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il est amené à statuer sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et de ses conséquences, le juge aux affaires familiales doit prendre en compte notamment la pratique suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chaque parent à assumer ses droits et devoirs et à respecter ceux de l'autre parent, le résultat des expertises et les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sociales, et doit faire prévaloir, en toute hypothèse, l'intérêt de l'enfant, cet intérêt devant être prioritairement pris en compte quelque soit celui de l'un ou l'autre des parents. Si la résidence alternée présente habituellement des garanties propres à assurer aux enfants une vie équilibrée et épanouie, ce mode de vie doit cependant être apprécié au regard de l'âge des enfants, des contraintes que cela entraîne pour ces derniers, liées à l'alternance des domiciles de chaque parent mais également eu regard de la qualité des échanges entre les parents et du contexte dans lequel la séparation a eu lieu. Surtout, la résidence alternée de jeunes enfants exige une entente "a mimina" entre des parents qui se respectent et sont en capacité d'échanger sereinement sur les besoins des enfants et elle n'est pas possible lorsqu'il existe un climat de violence latente où l'un des parents tente d'imposer à l'autre sa vision des choses ou de faire pression sur lui ou le dénigre et tel paraît bien être le cas en l'espèce. Il est constant que depuis la séparation du couple M. A... inonde Mme B... de messages malveillants, violents et n'hésite pas à relayer ces messages sur les réseaux sociaux ainsi qu'il résulte des photos qu'il a publiées sur son compte PINTERES accompagnées de la mention "elle a volé mon fils". Cette malveillance s'est poursuivie y compris après la décision du premier juge qui avait pourtant largement motivé sa décision de refus de la résidence alternée au regard précisément du comportement de M. A.... Pourtant les messages accusant Mme B..." d'abîmer son fils", les menaces se sont poursuivies et il est justifié que le virement de la pension alimentaire est accompagnée d'une message "voleuse d'enfant". Enfin le dialogue est impossible avec M. A... qui prétend que Mme B... décide de tout alors que systématiquement il s'oppose sans raison logique, valable à toutes ses demandes. E... n'est âgé que de 3 ans, il ne peut être confronté au quotidien au discours haineux de son père à l'égard de sa mère sans que cela n'affecte profondément sa construction. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant chez son père, la future proximité géographique de M. A... ne pouvant modifier cette décision qui s'appuie exclusivement sur le comportement de M. A... à l'égard de Mme B... puisque ses capacités éducatives et l'affection qu'il porte à son fils ne sont pas contestées, pas plus d'ailleurs que M. A... n'en faisait grief à Mme B... lors de la séparation du couple, le seul grief invoqué alors étant de l'avoir quitté. La cour relève que Mme B... respecte quant à elle la place de M. A... auprès de son fils, n'a jamais fait obstacle au droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé et fait son maximum pour permettre, dans la limite du raisonnable, au père de communiquer avec son fils en dehors de son droit de visite » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 373-2-11 du code civil dispose : « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; ». Il convient de rappeler, contrairement à ce qui a pu être affirmé, que la résidence alternée n'est pas automatique mais une possibilité particulière d'organisation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale dont l'intérêt doit être apprécié au cas par cas, au regard des besoins de chaque enfant et de la situation de chaque parent La résidence alternée peut sembler séduisante sous l'angle de l'intérêt personnel d'un parent en ce qu'elle peut lui permettre de ne pas se sentir dépossédé de l'enfant ou de s'affirmer aux yeux des tiers en sa qualité de père ou de mère, elle entraîne néanmoins pour le mineur une modification importante de son rythme de vie ne serait-ce que par les contraintes matérielles qui en découlent, indépendamment des tensions psychologiques auxquelles il peut être exposé en cas de conflit parental ou défaut de communication. Si la mise en place de la résidence alternée n'est pas subordonnée à l'accord des parents, cet accord est préférable. E... est âgé d'un peu plus de 2 ans. Malgré la nécessité d'évoluer dans un cadre stable et structurant, le jeune âge en soi ne peut être un obstacle suffisant pour exclure le partage de l'hébergement si à côté d'autres conditions sont réunies : proximité des domicile, disponibilité des parents, entente parentale. En l'espèce, Madame B... a un logement à [...] et Monsieur A... à [...] . Au delà de cette distance géographique, de cette absence d'accord des parents et du jeune âge de l'enfant, c'est l'absence de communication sereine entre les parents qui pose la question de la possibilité d'une résidence en alternance de E.... La résidence alternée exige des conditions minimales de respect mutuel et une entente minimum sur les questions touchant â l'éducation des enfants. Or il résulte de la lecture des textos échangés entre les parents que la moindre décision en tant que parent est l'occasion de se quereller, que chaque fait et geste notamment de Madame B... est l'occasion d'un texto de Monsieur A... envoyé à son ex-compagne purement descriptif de son comportement. Il résulte de ces mêmes échanges de SMS que les relations entre Monsieur A... et Madame B... se sont dégradées au point d'être exemptes de respect et de confiance. Ainsi, les capacités éducatives de Madame B... n'étaient pas remises en cause dans un premier temps, les messages émis, par Monsieur A... se contentaient de culpabiliser Madame B... sur les conséquences destructrices de ses décisions sur E.... Les échanges lors du 2ème trimestre 2018 comportent des propos violents et dénigrants. Ainsi, Monsieur A... écrit clairement n'éprouver aucun respect à l'égard de Madame B..., met en cause ses facultés de compréhension, ses valeurs et capacités éducatives, sa stabilité psychologique et allègue ainsi la dangerosité qu'elle représente pour E.... Il n'existe ainsi pas dans les relations parentales un minimum d'harmonie compatible avec une résidence alternée. La résidence devra par conséquent être fixée au domicile d'un parent. Chacun met en avant ses capacités éducatives et aucun élément objectif ne permet de les remettre en cause. Les attestations de tiers produites par Monsieur A... présentant Madame B... comme une mère dangereuse pour la santé mentale de son fils ne repose sur aucun élément factuel et objectif. L'élément de danger retenu contre elle réside dans sa volonté de se séparer et demander la résidence habituelle de E..., devant la juridiction de céans, demande que le code civil lui permet de formuler. Il conviendra d'observer que contrairement aux accusations d'enlèvement et de rapt formulées à l'encontre de Madame B..., cette dernière n'a pas mis Monsieur A... devant le fait accompli en embarquant l'enfant dans un domicile trouvé et dissimulé mais a maintenu le statu quo en attendant une décision judiciaire lui octroyant ou non le droit de fixer la résidence de E... à son domicile. Dans ces conditions, il ne peut être imputé à Madame B... une volonté de violer les droits du père. En revanche, les messages culpabilisants sur le fait d'exposer E... à "une souffrance, des séquelles émotionnelles, structurelles indélébiles" et dénigrants qualifiant la mère de nocive, incapable de bien s'occuper de l'enfant, "immature", "pathétique", de monstre indigne, d'infâme personnage, lui écrivant "tu es tout sauf une mère" sont constitutifs de pression psychologique au sens de l'article 373-2-11 du code civil. Ces textos outre les attestations produites posent la question de l'image de la mère véhiculée par le père et l'environnement paternel avec lequel l'enfant devra se construire. A l'inverse, si les attestations produites par Madame B... font mention de traits de personnalité de Monsieur A..., ses capacités paternelles ne sont pas remises en cause. Dans ces conditions, la résidence de E... sera fixée au domicile de Madame B... » ;

1) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant impose au juge de rechercher si la fixation de la résidence de l'enfant chez l'un des parents est de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 7), et offrait de prouver que l'équilibre de son fils E... nécessitait que le temps qu'il passe avec son père et avec sa mère soit équivalent en raison du fait que, dès son plus jeune âge, il avait été habitué à ce que son père assure la plupart des moments de sa prise en charge, tels que les repas, les couchers et les jeux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant, n'était pas de nature à entraîner une rupture de l'équilibre dans son environnement matériel et affectif et n'était donc pas contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code.

2) ALORS QUE le juge doit rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur la résidence de l'enfant ; que la proximité des domiciles des parents séparés est un élément déterminant pour apprécier l'opportunité d'une résidence alternée de l'enfant dans son intérêt ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (pages 7 et 8), M. A... faisait valoir, et offrait de prouver qu'il avait fait le choix de déménager à compter du 1er octobre 2019 à [...], ville où résidait Mme B..., afin qu'il n'y ait plus d'obstacle à la mise en place d'une résidence alternée dans l'intérêt de leur fils E... ; qu'en affirmant néanmoins que la future proximité géographique de M. A... ne permettait pas de modifier la décision initiale du juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle de E... chez Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la contribution due par M. A... à Mme B... pour l'entretien et l'éducation de E... à la somme mensuelle de 230 euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Situation de la mère Mme B... perçoit un salaire moyen imposable de 1.600 euros par mois (2018) et la CAF lui verse 184 euros par mois d'allocation Paje ainsi que 111 euros d''allocation logement. Elle rembourse la moitié d'un emprunt immobilier à hauteur de 671 euros par mois. * Situation du père M. A... perçoit un salaire moyen imposable d'environ 2.186 euros (avril 2018). Il rembourse également la moitié de l'emprunt immobilier à hauteur de 671 euros par mois. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour l'enfant il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l'enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire. Il convient de noter que les parties ont déclaré leurs revenus et charges mensuelles comme suit : Madame B... perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1830 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, elle assume des charges fixes constituées de la moitié de l'emprunt immobilier (671,88/2) et des frais de garde résiduels (125 € /2). Elle n'a pas justifié de ses charges de loyer. Le couple perçoit 871,30 € d'allocations familiales. Les revenus annuels de Monsieur A... s'élèvent à 27180 € soit 2265 € mensuels. Il supporte la moitié de l'emprunt immobilier (671,88/2) et des frais de garde résiduels (125 € /2) ainsi que des frais de vie courante. Au vu des éléments du dossier (revenus et charges respectives des parties), il convient de fixer la part contributive que Monsieur D... A... devra verser à Madame X... B... pour l'entretien et l'éducation de E... à la somme mensuelle de 230 euros. En revanche, ne sont pas compris dans le montant de la contribution alimentaires les frais exceptionnels de l'enfant lesquels sont par principe partagés par moitié entre ses parents : activités extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires, permis de conduire » ;

ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents et les besoins de l'enfant ; que les ressources des parents séparés dépendent de leurs temps d'hébergement respectifs de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a étendu la durée du droit de visite et d'hébergement de l'enfant E... auprès de son père M. A... par rapport à la décision de première instance, en y ajoutant la période du dimanche soir 18h jusqu'au lundi matin, ainsi que les mercredis des semaines impaires du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi 18h ; qu'en confirmant néanmoins le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de E... à la même somme de 230 € que celle de première instance, au motif que ce montant avait été justement évalué par le premier juge, sans se placer au jour où elle statuait, et en particulier sans tenir compte de sa décision d'allonger le droit de visite et d'hébergement de M. A... qui impliquait une évolution des charges respectives des parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-26.053
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-26.053 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-26.053, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26.053
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