CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° Q 19-23.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.204 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fait interdiction à M. D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme D... et ce, de quelque façon que ce soit, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme D..., ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial, avec le concours de la force publique si nécessaire,
1°) ALORS QU'en matière d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse et la partie défenderesse ; qu'en ne mentionnant pas si les parties avaient été convoquées à l'audience, la cour d'appel, dont la décision ne permet pas à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles 515-10 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en matière d'ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse et la partie défenderesse ; qu'en ne mentionnant pas si les parties avaient été convoquées régulièrement à l'audience, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles 515-10 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fait interdiction à M. D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme D... et ce, de quelque façon que ce soit, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme D..., ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial, avec le concours de la force publique si nécessaire,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'acte d'appel, l'ensemble des dispositions de la décision attaquée se trouvent contestées ; aux termes des articles 515-9 et 515-11 du Code civil, lorsque des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection s'il estime, au vu d'éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ; En l'espèce, le 13 octobre 2018, Mnie O... épouse D... a déposé plainte pour des faits de violences et harcèlement moral contre son époux ; Dans le cadre de l'enquête préliminaire, elle a été examinée, le 30 octobre 2018, par le docteur J... médecin légiste, qui a fixé une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, à deux jours en constatant un réel sentiment d'insécurité et de perte de dignité en lien avec les violences subies. M. D..., déféré devant le procureur de la république le 11 décembre 2018, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligations de quitter le domicile conjugal et de ne pas entrer en relation avec sa victime et a été convoqué à l'audience du 19 février 2019 du tribunal correctionnel de Toulouse sous la prévention d'avoir commis, entre le 1° février 2018 et le 22 novembre 2018, des violences à l'égard de son épouse dont il n'est pas résulté d'ITT et, dans ces mêmes circonstances de temps, harcelé son épouse en lui occasionnant deux jours d'ITT. Aucune condamnation n'est encore intervenue, l'audience, initialement prévue le 19 février 2019 ayant été renvoyée au mois de septembre 2019. Si, en l'absence de condamnation pénale, M. D... ne saurait être considéré comme coupable de ces faits, son renvoi devant le tribunal correctionnel et son placement sous contrôle judiciaire permettent de considérer qu'il existe des éléments suffisamment sérieux à son encontre d'avoir commis les faits reprochés. Ainsi, outre le certificat médical établi par le médecin légiste, les faits de violences morales et physique dont Mme O... dénonce avoir été victime de la part de son mari se trouvent confortés par divers témoignages : Les enfants du couple ont pu raconter tous deux le climat de pression et de violence morale et physique dans lequel leur mère évoluait depuis plusieurs années au point qu'au mois d'avril 2018 leur fille F... a écrit au procureur de la république pour signaler la situation en décrivant le comportement d'achat et de stockage compulsif de leur père, faisant part de son inquiétude pour la sécurité de sa mère qui était régulièrement l'objet de pressions et de menaces de la part de leur père. Une voisine du couple a décrit, au cours de l'année 2018, des relations agressives de M. D... à leur égard au point qu'au mois d'octobre 2018 elle a déposé une main courante pour son attitude menaçante et agressive. Elle a décrit également les privations et humiliations dont Mme O... était victime et la peur de cette dernière à l'égard de son mari. Elle raconte ainsi l'avoir vu, au mois d'octobre 2018, porter des courses lourdes alors qu'elle avait été privée de son véhicule par son mari, au mois de novembre 2018, l'avoir vu essayer d'ouvrir la vanne d'eau alimentant le domicile que son mari coupait volontairement et la crainte permanente de cette dernière de voir surgir son mari.
Enfin, dans le cadre de la procédure pénale M. D... a été examiné par le docteur V..., expert psychiatre, qui a conclut que, s'il ne présentait aucun trait évocateur d'un trouble mental caractérisé, il s'agissait en réalité d'une personnalité narcissique avec des traits caractériels, dominateurs et manipulateurs qui ne présente pas de dangerosité psychiatrique mais un risque de réitération de passage à l'acte en raison de la séparation qui le renvoie à l'abandon mais aussi parce qu' il va devoir renoncer à une partie de ses biens matériels ce qui risque de déclencher des réactions agressives ; L'expert a pu relever qu'il s'agissait d'une personnalité complexe, avec de grandes difficultés à supporter la frustration et un très mauvais contrôle émotionnel. C'est à juste titre, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a considéré qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués par Mme O... et le danger auquel la victime est exposé et a fait droit à la requête présentée par Mme O..., Au titre des mesures de protection c'est à juste titre que le premier juge a: - interdit à M. W... D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme O... épouse D... de quelque façon que ce soit ;/ - attribué la jouissance du domicile familial à Mme O... épouse D... ;/ - ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial, avec le concours de la force publique si nécessaire, l'article L 412-8 du code de procédure des voies civiles d'exécution mentionnant que les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du Code civil, La décision attaquée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, Mme B... S... O... épouse D... a déposé plainte contre M. W... D... le 13 octobre 2018 pour des faits de violence conjugale et de harcèlement psychologique, le 4 février 2018, elle a déposé une main courante, affirmant avoir reçu de l'eau souillée en plein visage par son mari, eau provenant d'une bassine qu'elle souhaitait vider ; une nouvelle main courante du 18 avril 2018 a été déposée dans laquelle Mme B... S... O... épouse D... soutient que son époux l'a forcée à contracter un crédit et que devant son refus, il l'aurait menacée de tout démolir dans la maison, dans sa plainte du 13 octobre 2018, elle reprend les faits sus-décrits, indique avoir fait l'objet de rabaissement, de mauvais traitements pendant des années et en particulier depuis les 6 dernières années ; elle précise qu'en 2016, son mari l'a serrée au cou au sujet d'un débat autour d'un locataire, qu'une autre fois, il lui aurait lancé une bassine d'eau souillée au visage, l'aurait privée d'eau en 2018, entendus dans le cadre de la procédure pénale, les deux enfants du couple ont converté pour dire que leur père avait un problème psychiatrique et qu'il ne voulait pas se faire soigner ; ils ont également déclaré avoir eu connaissance des faits d'étranglement dont s'est plaint leur mère ainsi que de l'eau jetée au visage ; le fils commun affirme d'ailleurs qu'à l'issue de ce dernier épisode, sa mère s'est réfugiée chez lui ; les deux enfants expliquent que leur père est en proie à la dépression, qu'il ressasse des idées noires, ils exposent qu'il ne voit aucun médecin alors que la situation s'impose, ils disent qu'il n'est plus possible d'échanger normalement avec leur père ; M. D... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui, en substance, conclut le 3 décembre 2018 qu'il présente une personnalité narcissique avec des traits caractériels, dominateurs et manipulateurs ; l'expert note des difficultés à supporter la frustration même pendant l'entretien, estime que les comportements autoritaires dont Mme B... S... O... épouse D... a pu faire état sont crédibles et considère que son état nécessite un suivi par M. W... D... « ne se contrôle que difficilement » ; le même expert constate que M. W... D... « ne présente aucun sentiment de culpabilité ou de remord » ; il parait égocentré, incapable de se remettre en cause avec des comportements manipulateurs pendant l'entretien mais il est certain que la séparation conjugale l'affecte beaucoup en raison de ses angoisses abandonniques » ; parallèlement à cette expertise, le médecin légiste ayant vu Mme B... S... O... épouse D... observe un réel sentiment d'insécurité et de perte de dignité chez l'épouse en lien avec les violences subies et pour lesquelles il conclut à une ITT de deux jours ; M. W... D... est sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Mme B... S... O... épouse D... mais on ne peut préjuger de l'issue de l'audience correctionnelle à laquelle il est renvoyé le 19 février 2019 ; à l'audience M. W... D... continue à nier l'existence de violences tant physiques que psychologiques ; il reconnait avoir vécu plusieurs dépressions mais considère n'avoir pas besoin d'un suivi ou d'un traitement ; au vu de l'ensemble de ces éléments, de la personnalité de M. W... D... ; il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ; il y a lieu, par application de l'article 515-11 du code civil de interdire à M. W... D... de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme B... S... O... épouse D..., fixer la résidence séparée des époux et attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme B... S... O... épouse D..., il n'appartient par contre pas au juge d'indiquer si cette occupation s'opère à titre gratuit, ordonner l'expulsion de l'époux du domicile familial avec le concours de la force publique si nécessaire » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut délivrer une ordonnance de protection que si des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ; qu'en se fondant sur les circonstances tirées du dépôt de plusieurs plaintes pénales, du renvoi de l'époux devant le tribunal correctionnel, de son placement sous contrôle judiciaire, en l'absence de condamnation pénale, de son comportement d'achat et de stockage compulsif, de ce qu'il aurait laissé Mme D... porter des courses lourdes, de la crainte, du sentiment d'insécurité et de perte de dignité de cette dernière, d'une personnalité complexe, et dépressive, avec de grandes difficultés à supporter la frustration et d'un très mauvais contrôle émotionnel de l'époux, motifs impropres à caractériser le fait qu'il existerait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut délivrer une ordonnance de protection qu'en cas de mise en danger de la personne qui soutient qu'elle est victime de violences ; qu'en affirmant que Mme D... était exposée à un danger, sans préciser concrètement sa nature et sa teneur, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial, avec le concours de la force publique si nécessaire,
AUX MOTIFS QUE « au titre des mesures de protection c'est à juste titre que le premier juge a interdit à M. W... D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme O... épouse D... de quelque façon que ce soit, attribué la jouissance du domicile familial à mme O..., épouse D..., ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial avec le concours de la force publique si nécessaire, l'article L. 412-8 du code de procédure des voies civiles d'exécution mentionnant que les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonné par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il y a lieu, par application de l'article 515-11 du code civil de (
) ordonner l'expulsion de l'époux du domicile familial avec le concours de la force publique si nécessaire » ;
ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge ; que l'expulsion du domicile conjugal n'est pas prévu par l'article 515-11 du code civil ; qu'en ordonnant toutefois une telle expulsion de M. D..., la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 515-11 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fait interdiction à M. D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme D... et ce, de quelque façon que ce soit, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme D..., ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial, avec le concours de la force publique si nécessaire,
AUX MOTIFS QUE « au titre des mesures de protection c'est à juste titre que le premier juge a interdit à M. W... D... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme O... épouse D... de quelque façon que ce soit, attribué la jouissance du domicile familial à mme O..., épouse D..., ordonné l'expulsion de M. D... du domicile familial avec le concours de la force publique si nécessaire, l'article L. 412-8 du code de procédure des voies civiles d'exécution mentionnant que les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonné par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il y a lieu, par application de l'article 515-11 du code civil de interdire à M. W... D... de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme B... S... O... épouse D..., fixer la résidence séparée des époux et attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme B... S... O... épouse D..., il n'appartient par contre pas au juge d'indiquer si cette occupation s'opère à titre gratuit, ordonner l'expulsion de l'époux du domicile familial avec le concours de la force publique si nécessaire » ;
ALORS QUE les mesures mentionnées à l'article 515-11 du code civil sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'elles ne peuvent être prolongées que si dans ce délai, une requête en divorce a été déposée ou si le juge aux affaire familiales est saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'une requête en divorce, en séparation de corps, ou relative à l'autorité parentale aurait été déposée ; qu'en ordonnant toutefois trois mesures, dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection, pour une durée indéfinie, sans respecter la durée maximale de six mois prévue par la loi, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 515-12 du code civil.