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10/02/2021 | FRANCE | N°19-23.141

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 février 2021, 19-23.141


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° W 19-23.141




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme F... A..., veuve X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° W 19-23.141 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,
...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° W 19-23.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme F... A..., veuve X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.141 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage contracté par B... X... et Mme F... A... veuve X... le 3 octobre 2012, d'AVOIR condamné Mme F... A... veuve X... à verser à Mme L... T... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 146 du code civil français, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que l'article 184 du code civil dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont eu intérêt, soit par le ministère public ; que la nullité du mariage est encourue dans les cas où les époux auraient eu la volonté d'exclure tous les effets légaux de l'institution, mais également dans les cas où les époux se sont prêtés à la cérémonie du mariage que dans le but d'atteindre un effet étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi le mariage est nul lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que notamment, la nullité du mariage est encourue lorsque le mariage a eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour l'épouse ; que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale peut résulter de l'enquête de police et de l'audition de l'un des conjoints ; qu'en application des articles 212 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'il résulte des propres auditions de monsieur X... et de madame A... devant les services de police le 18 février 2013 que monsieur X... a proposé à madame A... de l'épouser pour qu'elle puisse bénéficier d'une partie de ses retraites, cette dernière devant toucher à son décès environ 200 à 2500 €, que leur mariage est une forme d'arrangement et de mariage blanc ; que madame A... indique elle-même aux services de police qu'elle s'est mariée avec monsieur X... pour des raisons financières et vivre mieux, qu'il s'agissait d'un accompagnement pour le reste de sa vie, monsieur X... lui ayant promis sa pension de réversion et lui ayant fait une donation de 80.724 euros, qu'il s'agissait d'un mariage blanc ; que Madame A..., qui a reçu de monsieur X... par donation la somme de 80.724 € le 11 octobre 2012 pour s'acheter un appartement, n'a fait l'acquisition de celui-ci ([...] ) que le 27 septembre 2013, expliquant qu'elle avait vocation à l'habiter après le décès de monsieur X..., et étant demeurée jusque là dans le logement occupé avec monsieur M... (le courrier de résiliation du bail en date du 27 septembre 2013 étant au nom de monsieur et madame R... M..., et l'état des lieux de sortie du 30 décembre 2013) ; que Madame A... a quitté son ancien domicile conjugal pour s'installer le 30 décembre 2013 dans l'appartement qu'elle avait acheté au [...] ; qu'il résulte d'un extrait des pages blanches du 28 octobre 2015 que c'est également l'adresse de monsieur R... M..., ex-époux de madame A..., qui apparaît au numéro de téléphone fixe de madame A... ; qu'elle résidait donc, depuis le mariage avec monsieur X..., à une adresse distincte de la sienne, ce dernier étant resté dans son appartement situé [...] ; que l'absence de cohabitation entre les époux X... A..., et par voie de conséquence de communauté de vie n'est pas justifiée par un quelconque motif professionnel ; que les témoignages produits par l'appelante ne permettent pas de démentir l'absence de vie commune établie par madame T..., au travers d'attestations fournies par des tiers, non parents ni alliés des parties, ou des proches de monsieur X... ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le mariage contracté le 03 octobre 2012 était "un arrangement" conclu entre monsieur X... et madame A... en échange d'une aide à domicile pour le premier et d'avantages financiers pour la seconde ; que l'union qui n'a été contractée que dans un but patrimonial et d'accompagnement de fin de vie, doit être déclarée nulle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 146 du code civil français, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'en outre, tout mariage contracté en contraventions aux dispositions contenues à l'article 146 du code civil, peut être attaqué pendant un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêts, soit par le Ministère public ; qu'en l'espèce, J... B... X..., décédé le 22 septembre 2015, à l'âge de 90 ans, a contracté mariage avec son ancienne femme de ménage, Madame F... A..., le 3 octobre 2012 ; qu'or, il ressort des propres déclarations de J... X... lors de son audition devant les services de police dans le cadre de l'instruction de la plainte pour abus de faiblesse déposée par sa fille, Madame L... X... épouse T..., que ce mariage constituait « une forme d'arrangement », « une sorte de mariage blanc », ce dernier précisant « je veux mourir chez moi, alors F... m'a dit qu'elle s'occuperait de moi pour que je puisse rester au maximum à mon domicile. (
) je lui ai proposé de l'épouser pour qu'elle puisse bénéficier d'une partie de mes retraites, elle touchera à mon décès environ 2000 à 2500 € » ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Madame L... X... épouse T... ne partageait aucune communauté d'habitation avec J... X..., lequel lui avait fait donation de la somme de 80 724 € pour lui permettre d'acquérir son propre appartement ;qu'enfin, Madame F... A... épouse X... ne saurait utilement arguer de l'existence d'une communauté de vie entre les époux, que les témoignages versés aux débats, attestant de quelques semaines de vacances passées en commun sont au demeurant insuffisants à prouver, alors que lors de son audition devant les services de police, la requérante, qui faisait état d'une absence de consommation de l'union, confirmait qu'il s'agissait « d'un mariage blanc » et déclarait s'être mariée « pour des raisons financières, pour vivre mieux », qualifiant cette union « d'accompagnement pour le reste de la vie en échange de la pension de réversion promise par J... X... » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que J... X... et Madame F... A... épouse X... ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, de sorte que les mariage célébré entre eux le 3 octobre 2012 est nul pour défaut de consentement des époux ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du mariage contracté entre J... X... et Madame F... A... épouse X... » ;

1) ALORS QUE la communauté de vie entre époux, qui revêt une dimension affective et intellectuelle, ne suppose pas la cohabitation des époux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer nul le mariage contracté par B... X... et Mme F... X..., qu'il n'avait pas existé de communauté de vie entre eux du fait de leur absence de cohabitation non-justifiée par un motif professionnel, la cour d'appel a violé les articles 108, 146 et 215 du code civil ;

2) ALORS QUE la communauté de vie entre époux est établie en présence d'une communauté de vie affective et intellectuelle entre eux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer nul le mariage contracté par B... X... et Mme F... X..., que Mme L... T... établissait, sans que la preuve contraire soit rapportée, l'absence de vie commune entre les époux et que, lors de son audition par les services de police, Mme L... X... avait indiqué que le mariage était un mariage blanc, qu'elle s'était mariée pour des raisons financières et qu'il s'agissait d'un accompagnement pour le reste de la vie de B... X... en échange de sa pension de réversion, sans rechercher si, au-delà des propos ainsi tenus par l'épouse aux services de police, il n'avait pas existé entre les époux une communauté affective et intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 215 du code civil ;

3) ALORS QUE le mariage n'est nul que lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; que l'intention des époux de se prêter soutien et assistance, ne relève pas d'un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en l'espèce, en déclarant nul le mariage contracté par B... X... et Mme F... X..., en retenant qu'il ne s'agissait que d'un arrangement aux fins, pour le premier, de s'assurer les services d'une aide à domicile, en contrepartie, pour la seconde, d'avantages financiers, sans rechercher si les époux n'avaient pas, à travers cette union, et au-delà des effets patrimoniaux qu'ils avaient entendu lui conférer, eu l'intention de se conformer à l'ensemble des obligations du mariage et notamment à l'obligation d'assistance entre époux, et si les soins et attentions portés dans ce cadre par Mme F... X... à son mari ne relevaient pas précisément de cette obligation en ce qu'ils excédaient à l'évidence les prestations d'une simple aide à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 212 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.141
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.141 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-23.141, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.141
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