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10/02/2021 | FRANCE | N°19-23.055

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 février 2021, 19-23.055


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° C 19-23.055



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. P... Z... S..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... Z... S..., domici

lié [...] ,

3°/ M. A... Z... S..., domicilié [...] ,

4°/ M. H... Z... S..., domicilié [...] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° C 19-23.055 contre l'arrêt rendu le 18 juin 20...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° C 19-23.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. P... Z... S..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... Z... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. A... Z... S..., domicilié [...] ,

4°/ M. H... Z... S..., domicilié [...] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° C 19-23.055 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... K... L... G..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. P..., Y..., A... et H... Z... S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... L... G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. P..., Y..., A... et H... Z... S... et les condamne in solidum à payer à Mme K... L... G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. P..., Y..., A... et H... Z... S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que B... C... J... T... Z... S..., né le [...] à Saumur (Maine-et Loire) et décédé le [...] à Agen (Lot-et-Garonne), était le père de I... O... V... U... X... K... L... G..., née le [...] à Boulogne- Billancourt (92) et d'avoir ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de I... O... V... U... X... K... L... G..., dressé le 26 janvier 1988 dans les registres d'état civil de Boulogne-Billancourt (92) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens. En l'espèce, MM. P..., Y..., A... et H... Z... S..., fils de B... Z... S... ont refusé de se présenter aux opérations d'expertise ordonnées par le tribunal. Ils soutiennent qu'une telle expertise serait de nature à remettre en cause leur propre filiation. Ils n'apportent, néanmoins, aucun élément susceptible de donner quelque vraisemblance à cette hypothèse. Leur motif de refus n'apparaît donc pas légitime. Les appelants ajoutent qu'ils n'avaient pas de raison de connaître l'identité du père de l'intimée, de sorte que leur carence ne peut servir à l'établissement d'un lien de filiation. Toutefois, l'intimée produit des photographies dont les appelants ne contestent pas qu'elle y figure, alors qu'elle était enfant, devant le château familial et en compagnie d'enfants de M. P... S... . L'intimée verse également aux débats de nombreuses photographies de B... S... dans de multiples circonstances de sa vie familiale, photographies qui ne peuvent appartenir qu'à une personne ayant des liens étroits avec cette famille. Enfin, Mme I... L... produit un courriel qui lui a été envoyé le 25 août 2011 par R... S... , petit-fils de B... S... , dans lequel il explique que sa cousine I... lui a révélé leur lien de famille que son propre père lui avait dissimulé. Il apparaît, par conséquent, que l'existence et la qualité de l'intimée étaient connues de longue date des appelants. Le refus sans motif légitime des fils de B... S... de se soumettre à l'expertise est donc de nature à justifier l'existence du lien de filiation. Cet élément est corroboré par les photographies évoquées ci-dessus, ainsi que par différentes pièces qui établissent l'existence de relations intimes entre B... S... et la mère de l'intimée, à savoir : - l'attestation de la gardienne de l'immeuble du [...] où logeait Melle L... de 1983 à 1989 et qui, sur présentation d'une photographie de B... S... , a reconnu en lui l'homme qui rendait visite à Melle L... presque tous les jours en semaine entre 18h et 23h et parfois même le week-end, avec cette précision qu' à part lui, l'intéressée ne recevait pratiquement pas d'autre visite que celle de ses parents et de ses frères et soeurs, la circonstance que cette attestation ait été établie le 19 juillet 1993 dans le cadre de l'action en contestation de paternité de M. M... N... n'affectant pas la foi qui peut lui être accordée, - l'attestation de la soeur d'W... L... témoignant de l'assiduité de B... Z... S... auprès de sa soeur, dont la cause lui avait été révélée lors de l'accouchement de cette dernière, attestation dont les termes précis et mesurés ne permettent pas de douter de la véracité, - une photographie de B... Z... S... en peignoir, dont les appelants, qui soutiennent que leur père n'avait de rapports avec Mme W... L... que dans le cadre de l'association d'entraide de la noblesse française, ne parviennent pas à expliquer comment elle a pu parvenir à une simple relation de travail. Ce faisceau d'éléments démontre que B... Z... S... était le père de Mme I... K... L... G.... Il convient donc de confirmer le jugement entrepris »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens. En l'espèce, les consorts Z... S..., bien que régulièrement convoqués par l'expert, se sont abstenus de se rendre aux opérations d'expertise. Ils soutiennent qu'ils font état d'un motif légitime pour que cette expertise ne soit pas ordonnée. Or, il sera rappelé que cette expertise a été ordonnée aux termes du jugement précité du 1er décembre 2015, la question de l'existence d'un motif légitime propre à faire obstacle à une telle mesure ayant ainsi été tranchée. Les défendeurs, qui n'ont pas contesté ladite décision selon les voies de recours prévues par la loi, ne sont dès lors plus recevables à invoquer un tel motif. Par ailleurs, et en tout état de cause, force est de relever qu'ils ne font état d'aucun motif légitime alors que la présente action n'a nullement pour objet de remettre en cause leur propre filiation ni, comme ils en excipent, "la vérité actuelle". Ils ont ainsi refusé de se soumettre à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal et alors même que celle-ci était la seule de nature à déterminer scientifiquement la paternité alléguée ou l'absence de paternité, de sorte qu'il convient de constater qu'il se sont abstenus volontairement de participer aux dites opérations d'expertise. Par ailleurs, dans le cadre d'une action à fins de subsides, ce tribunal, par jugement du 5 novembre 1996, a retenu que la mère de Mme I... K... L... G... avait produit plusieurs éléments permettant de présumer l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception de l'enfant, rendant possible la paternité de B... Z... S... et ordonné une expertise, qui n'a pu être pratiquée en raison du décès du défendeur. Par jugement du 24 avril 2001, ce tribunal, relevant que selon le jugement du 5 novembre 1996, la présente juridiction avait relevé certains éléments de preuve militant en faveur de l'existence entre les parties de relations autres que professionnelles, a ordonné une mesure d'expertise sur Mme I... K... L... G... et l'ensemble des héritiers de B... Z... S..., en soulignant que les défendeurs apparaissaient "mal venus à venir critiquer une décision de justice qui avait considéré que suffisamment de présomptions et d'indices étaient réunis pour admettre la mesure d'instruction sollicitée". L'appel relevé par les consorts Z... S... de ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2002 et leur pourvoi en cassation ayant été déclaré non admis suivant décision du 6 janvier 2005, il y a lieu de retenir que les conditions posées par la loi, à savoir la possibilité de relations intimes entre la mère de la demanderesse et B... Z... S... pendant la période légale de conception de celle-ci sont établies. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse produit une attestation de Mme F... D..., établie le 19 juillet 1993, indiquant qu'elle est gardienne de l'immeuble occupé par la mère de la demanderesse et attestant que celle-ci recevait des visites quotidiennes de B... Z... S... entre 1983 et 1989, y passant ses après-midis et ses weekends. Mme O... K... L... G..., tante maternelle de la demanderesse, a attesté le 22 décembre 1995 que pendant toute la durée de sa grossesse, la mère de la demanderesse recevait des visites de B... Z... S... et qu'elle a constaté la présence de ce dernier lorsqu'elle s'est rendue à la clinique après l'accouchement de sa soeur. Les défendeurs se bornent à soutenir que ces pièces ont été produites lors de l'action en contestation de la paternité de M. M... N... à l'égard de la demanderesse, alors qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure et n'ont pu critiquer la force probante de ces pièces. Force est de relever l'inanité de ce moyen dès lors que ces pièces ont été régulièrement communiquées et contradictoirement débattues dans le cadre de la présente procédure à laquelle ils ont été régulièrement attraits. L'existence de relations intimes entre la mère de la demanderesse et B... Z... S... pendant la période légale de conception de celle-ci, qui s'étend du 31 mars 1987 au 29 juillet 1987, est ainsi établie. Ces éléments associés au refus délibéré des défendeurs de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée par le tribunal, permettent d'établir que B... Z... S... est le père de Mme I... K... L... G... » ;

ALORS, de première part, QUE si les juges du fond, sauf lorsque la loi en décide autrement, peuvent établir le lien de filiation à partir du refus de la personne dont la paternité est recherchée de se soumettre à l'examen comparé des sangs, il en va différemment lorsque l'action est dirigée contre les ayants-droits de cette personne ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant dûment invitée, si les exposants n'avaient pas légitimement pu refuser l'expertise des sangs dès lors que celle-ci était de nature à remettre en cause la vérité qui a toujours été la leur sur le plan sociologique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 310-3 du Code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE l'attestation en justice mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'en omettant de vérifier s'il n'existait pas un lien de subordination entre la gardienne de l'immeuble habité par Mademoiselle L... et cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU' en se bornant à prendre en considération l'attestation de la tante de Mademoiselle L... , d'où il s'évinçait en substance l'assiduité de l'ayant cause des exposants auprès de sa soeur sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si cette proximité, qui établissait au demeurant aucune relation intime, ne trouvait pas son origine dans la relation professionnelle que Monsieur S... et Madame L... avaient tissée à l'ANF, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 310-3 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU' en se fondant sur la production d'une photographie montrant l'ayant cause des exposants en peignoir sans rechercher comme elle y était dûment invitée, les raisons qui empêchaient Madame L... de produire d'autres clichés photographiques de la vie courante dès lors que Monsieur S... aurait passé l'essentiel de ses soirées et de ses week-ends au domicile de sa mère durant des années, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 310 – 3 du Code civil ;

ALORS, de cinquième part, QU' en se fondant sur la production d'une photographie montrant l'ayant cause des exposants en peignoir sans vérifier comme elle y était dûment invitée, si la production de ce cliché n'était pas exempt de tout élément d'intimité d'une prétendue relation intime que Monsieur S... aurait pu partager avec Mademoiselle L... , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 310-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.055
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.055 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-23.055, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.055
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