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10/02/2021 | FRANCE | N°19-21.488

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 février 2021, 19-21.488


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° Z 19-21.488

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme S... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.488 contre l'arrêt re...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10147 F

Pourvoi n° Z 19-21.488

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme S... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.488 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , administrateur,

2°/ à M. H... D... F..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme J... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confié Q... D... au département de Maine et Loire du 31 décembre 2018 au 15 juillet 2019, d'avoir confié Q... D... à M. D... du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2020, d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dite renforcée à partir du domicile paternel du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2020, d'avoir accordé, à Madame J... un droit de visite à l'égard de sa fille, à raison d'une fois par semaine jusqu'au 15 juillet 2019 et un droit de visite médiatisé vers un droit de visite et d'hébergement si la situation le permet, à chaque période de vacances scolaires du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2020, d'avoir accordé à Monsieur D... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille à son domicile, suivant une fréquence à déterminer avec le service gardien, d'avoir dit que l'élargissement ou la réduction du droit de visite et/ou d'hébergement de chacun des parents à l'égard de Q... sera fixée par le Juge des enfants territorialement compétent, à réception d'une note du service gardien ou du service éducatif et d'avoir dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à Madame J... jusqu'au 15 juillet 2019 puis à M. D... jusqu'au 31 juillet 2020 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions de l'article 375 du code civil, si la santé ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement psychique, affectif, intellectuel et social, sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants qui, en application des dispositions de l'article 375-2 alinéa 3 du même code, peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu familial à des obligations particulières ; qu'aux termes de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge des enfants en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un deux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite de ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers ; que dans le cas présent, il importe de rappeler que Q..., âgée de bientôt 13 ans, est confiée à l'Aide Sociale du département et accueillie au [...] depuis le 21 avril 2017, alors qu'elle venait de fuguer du domicile de Mme J... pour rejoindre le domicile de son père en région parisienne, en dénonçant les violences subies de la part de sa mère et en refusant catégoriquement de retourner chez elle ; que les pièces de la procédure enseignent que, depuis le début du placement, Mme J... n'a pas réellement investi le travail éducatif qu'il lui a été proposé par les professionnels dont ceux du lieu d'accueil de la mineure, en dépit des diverses formes d'entretiens envisagées alors que, de son côté, M. H... D... F... a repris des contacts réguliers et adaptés avec l'adolescente, qui a émis le désir réitéré de vivre auprès de son père ; qu'il résulte des éléments actualisés fournis à la cour que le positionnement éducatif de Mme J... n'a pas évolué depuis la décision dont appel ; qu'en effet selon le personnel éducatif du service gardien et de la structure d'accueil, Mme J... se montre manifestement véhémente et dans la défiance des différents professionnels intervenants dans la situation de sa fille, qu'elle ne se remet aucunement en question et n'a pu de ce fait entamé un travail éducatif au cours de la mesure de placement ; qu'ils ajoutent que Mme J... ne cesse de remettre en question le cadre posé et n'entend pas que sa fille puisse parfois ne pas se sentir autorisée à lui parler librement de son envie d'aller vivre chez son père ; qu'en parallèle, il ressort des pièces du débat que les relations père-fille ont, depuis cette date, connu une évolution positive ; qu'ainsi l'adolescente a pu se rendre régulièrement chez M. H... D... F... sur les périodes de vacances scolaires et a pu expérimenter le quotidien que celui-ci est en mesure de lui offrir ; que si l'on peut déplorer sa carence en cause d'appel, les professionnels en charge de la protection de Q... indiquent que M. H... D... F... mesure l'accompagnement qu'il va devoir mettre en place auprès de sa fille tandis qu'il a parfaitement intégré et accepté la progressivité nécessaire pour que l'enfant s'adapte à son quotidien et à celui de sa famille ; que M. H... D... F... est donc apparu aux professionnels comme conscient des problématiques liées à l'adolescence et se montre prêt et enthousiaste à l'idée d'accueillir durablement sa fille ; que ceux-ci jugent en outre que les temps que le père et la fille ont passé ensemble sont positifs ; qu'en tout état de cause, ils ont permis à chacun de mieux se connaître et d'appréhender davantage le bouleversement que va nécessairement constituer la réalisation du projet personnel de Q... de s'installer au domicile paternel, lequel doit à juste raison être différé, afin notamment de na pas entraver sa scolarité ; que l'ensemble de ces constatations est de nature à apaiser les inquiétudes Mme J... quant à la capacité de M. H... D... F... à répondre de manière adaptée aux besoins fondamentaux de l'enfant commun ; que ceci est d'autant plus vrai que le père bénéficiera d'un accompagnement éducatif soutenu dans la cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à moyens renforcés à laquelle il est favorable ; que dès lors qu'elles ne sont contredites par aucun élément objectif, ces considérations conduisent la Cour à devoir confirmer l'intégralité des dispositions édictées par le premier juge ; que celles-ci répondent en l'état à la nécessité de pourvoir à la protection des intérêts de l'enfant et à assurer le respect de la place que chacun de ses parents doit occuper et conserver ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'absence d'évolution significative du positionnement éducatif de Madame J... à l'égard de sa fille, faute d'avoir réellement investi le travail éducatif proposé par les professionnels dont ceux du lieu d'accueil de la mineure et ce malgré les différentes formes d'entretiens proposés au vu de la reprise de contact adaptée de Monsieur D... avec sa fille mais également au vu de son souhait de s'investir auprès d'elle au quotidien et à la lumière du désir réitéré par Q... de vivre auprès de son père, il y a lieu de confier la mineure à Monsieur D... à compter du 16 juillet 2019 et ce jusqu'au 31 juillet 2020 ; qu'en effet, la mineure restera confiée au Département de Maine et Loire jusqu'au 15 juillet 2019 pour lui permettre de terminer sereinement son année scolaire en Maine et Loire mais également pour permettre à son père de poursuivre les démarches engagées pour son accueil à son domicile (procédure devant le Juge aux affaires familiales et démarches auprès des bailleurs institutionnelles aux fins d'obtention d'un logement plus grand) ; qu'afin d'accompagner le retour de Q... au domicile paternel et de soutenir Monsieur D... dans la prise en charge au quotidien de sa fille et pour faire tiers dans la relation parentale, il y a lieu d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dite renforcée à partir du domicile de Monsieur D..., du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2020 ; que jusqu'au 15 juillet 2019, le droit de visite et/ou d'hébergement de chacun des parents à l'égard de Q... sera maintenu comme actuellement ; qu'à partir du 16 juillet 2019, Madame J... disposera d'un droit de visite médiatisé par le service éducatif intervenant auprès de Monsieur D... et de Q..., à chaque période de vacances scolaires, avec évolution possible vers un droit de visite partiellement médiatisé et vers un droit de visite et d'hébergement si la situation le permet ; qu'en effet, la personnalité de Madame J... et l'ambivalence de Q... à l'égard de sa mère imposent de médiatiser ces visites dans un premier temps afin de s'assurer de la bienveillance de Madame J... à l'égard de sa fille, après avoir rappelé qu'elle tient encore sa fille responsable de la mesure de placement ; que l'élargissement ou la réduction du droit de visite et/ou d'hébergement de chacun des parents à l'égard de Q... sera fixé par le juge des enfants territorialement compétent, à réception d'une note du service gardien ou du service éducatif ; que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées par l'organisme débiteur à Madame J... jusqu'au 15 juillet 2019 puis à Monsieur D... jusqu'au 31 juillet 2020 ; qu'il sera délégué compétence au juge des enfants de Pontoise afin de désigner le service éducatif compétent auprès de Monsieur D... ; que les difficultés actuelles et l'intérêt de la mineure commandent enfin d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport du service gardien a été adressé à la cour le 2 mai 2019, soit seulement huit jours avant l'audience qui s'est tenue le 10 mai 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport du service gardien (arrêt attaqué p. 5 § 4 à 10), déposé seulement une semaine avant l'audience, pour débouter Mme J... de sa demande de mainlevée de la mesure d'assistance éducative, sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2/ ALORS QUE toute mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer les mesures de placement et d'assistance éducatives de Q... D... que le travail éducatif qui a été proposé à Mme J... depuis le placement de sa fille n'avait pas été réellement investi par cette dernière tandis que M. H... D... F... avait au contraire pris des contacts réguliers et adaptés avec l'adolescente ce qui avait conduit à une évolution positive de la relation père-fille, la cour d'appel n'a pas caractérisé le danger que Q... courait au domicile de sa mère justifiant le maintien des mesures et a violé l'article 375 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.488
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.488 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-21.488, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.488
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