CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° N 19-17.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.038 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. R... F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D... F..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... F... et le condamne à payer à M. D... F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. R... F...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit l'exposant mal fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, dit que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné en prenant en compte les valeurs vénales précisées dans le tableau en page 2 de la pièce n° 15 du défendeur et renvoyé les parties devant Me J..., notaire, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, aux fins d'établissement de l'acte de partage selon les nouvelles valeurs découlant de l'évolution des règles d'urbanisme ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un acte reçu par Maître L..., notaire à Nice , le 25 mars 1977, Madame P... X... veuve F... a proposé à ses deux enfants R... et D... F... de faire entre eux le partage anticipé de ses biens sous diverses conditions ; que Monsieur D... F... a accepté cette proposition mais Monsieur R... F... l'a refusée ; qu'aux termes de cet acte, elle a donc seulement donné à D... F... les parcelles sises sur la commune de [...] lieudit [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 décembre 2012 a dit que cette donation était une donation rapportable, évaluable selon sa valeur au jour du partage ; que, par acte en date du 30 août 1982, Madame P... X... veuve F... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils R... de la nue-propriété des parcelles sises à [...] lieudit [...] section [...] ; [...] ; [...] et [...] et [...] [...] ; qu'elle a également établi trois testaments : l'un le 18 avril 1977, portant notamment sur les parcelles [...] et [...] [...] léguées à D... et d'autres parcelles léguées à R... ; un deuxième testament en date du même jour portant sur la partie sud d'un terrain donné à D... ([...] notamment) pour qu'il y construise sa maison, et la partie nord du même terrain donnée à R... ; - un troisième testament du 1er janvier 1999 organisant notamment ses obsèques et prévoyant des legs particuliers à ses petits-enfants, avec cette précision que ces testaments, éminemment difficiles à lire, n'ont pas été retranscrits par le notaire ; que le notaire, Me K... J..., a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2014 ; qu'il avait en effet établi un projet de partage selon les évaluations fournies par l'expert G... dans son rapport du 10 décembre 2011 ; que Monsieur D... F... a refusé de signer ce projet de partage, estimant que le PLU en date du 29 mars 2013 avait modifié la constructibilité de certaines parcelles, ce qui devait conduire à la revalorisation des parcelles données à R... [...] , [...], [...] et [...] ; qu'il reconnaissait que cette modification avait aussi des répercutions sur sa propre situation, soit la revalorisation des parcelles [...] et suivantes à [...], et au contraire la baisse du prix des parcelles [...] et [...] à lui attribuées ; qu'un procès-verbal de non conciliation établi par le juge commis s'en est suivi ; qu'il est constant que de simple demandes de constatations ne saisissent pas la cour ; que le dispositif des conclusions concerne la donation du 30 août 1982 et les parcelles [...] , [...], [...] et [...] revenant à R... F... ; que ce dernier soutient que l'article 829 du code civil, lequel dispose qu' "en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage", n'est pas applicable aux faits de la cause ; que, selon lui, s'agissant d'un testament-partage et de donations rapportables, les biens doivent être partagés et estimés simultanément à l'ouverture de la succession ; qu'il cite les articles 1079, 860 alinéa 1 et 922 alinéa 2 du code civil ; que le présent litige est circonscrit à la donation du 30 août 1982 aux termes du dispositif des conclusions ; que l'article 1079 du code civil dispose que "le testament-partage produit les effets d'un partage", de sorte que les biens sont évalués au jour du décès du de cujus; qu'il n'est pas applicable aux donations et donc pas applicable à la donation du 30 août 1982, s'agissant d'une donation de parcelles en nue-propriété faites à R... F..., et pour laquelle, aux termes de l'article 860 alinéa 1 du code civil, "le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation" ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'article 1079 susvisé était sans objet dans le cadre du présent litige ; que concernant l'article 922 alinéa 2 du code civil, il n'est pas applicable davantage aux faits de la cause, puisqu'il concerne le calcul de l'indemnité de réduction ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 829 du code civil, les parcelles de la cause doivent être évaluées à la date la plus proche du partage ; que, pour s'opposer à la revalorisation des parcelles au vu du nouveau PLU, Monsieur R... F... soutient également que le jugement du 4 décembre 2012, qui a dit que "les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les valeurs retenues par l'expert G... ne peuvent être modifiées ; que d'ailleurs, ledit jugement a été signifié à D... F... le 17 mai 2013; qu'il aurait pu en faire appel, puisque le PLU est en date du 29 mars 2013 et qu'il a été mis à la disposition du public le 22 avril 2013 , soit avant l'expiration du délai d'appel de Monsieur R... (lire D...) F... ; que, certes, Monsieur R... (lire D...) F... n'a pas fait appel du jugement du 4 décembre 2012 ; que toutefois l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objet du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; que Monsieur B... (lire D...) F... cite sur ce point un arrêt du 25 mars 2009 qui ne porte pas sur des faits similaires aux faits de la cause ; que toutefois, cette considération est sans incidence sur le présent litige puisque la règle susvisée n'a pas été énoncée uniquement dans l'arrêt cité par Monsieur D... F... mais qu'il s'agit d'une jurisprudence constante énoncée depuis les années 1980 ; que le jugement du 4 décembre 2012 ne fixe pas la date de la jouissance divise ; qu'il en résulte que, comme le soutient Monsieur D... F... et comme l'a justement jugé le tribunal, il y a lieu d'actualiser les valeurs retenues par l'expert G... à la date la plus proche du partage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire a établi son projet d'état liquidatif, en se conformant au jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 décembre 2012, sur la base du pré-rapport de Monsieur G... en date du 10 décembre 2011 ;
a) la masse des biens à partager est composée de :
- biens reçus par Monsieur D... F... au titre de la donation du 25 mars 1977 256.000 euros
- biens reçus par Monsieur R... F... au titre de la donation du 30 août 1982 105.300 euros
- biens légués à Monsieur D... F... 200.500 euros
- biens légués à Monsieur R... F... 144.100 euros
soit une masse totale de 705.900 euros dont la moitié revient à chacun des deux héritiers ;
b) les attributions sont faites comme suit :
à Monsieur D... F... :
- par confusion sur ses droits le montant de son rapport en nature 256.000 euros - biens légués 200.500 euros
- à déduire soulte à verser à son frère 103.550 euros,
à Monsieur R... F...
- par confusion sur ses droits le montant de son rapport en nature 105.300 euros
- biens légués 144.100 euros
- à déduire soulte à recevoir de son frère 103.550 euros
soit un montant des droits de chacun des héritiers s'élevant à la somme de 352.950 euros ;
que le point de désaccord qui a empêché la signature de l'acte de partage concerne la valeur d'une parcelle sise lieudit [...] commune de [...] cadastrée section [...] , [...] et [...] d'une contenance totale de 89 a 74 ca et qui a été attribuée à Monsieur R... F... au titre des biens ayant fait l'objet de la donation en date du 30 août 1982 ; que cette parcelle litigieuse a été estimée à la somme de 89.000 euros sur la base du pré-rapport d'expertise de Monsieur G... en date du 10 décembre 2011 et retenue par le notaire en exécution du jugement du 4 décembre 2012, que cet expert judiciaire, missionné par ordonnance de référé du 4 mars 2010, a fait cette estimation en considérant que cette parcelle plantée d'oliviers sur sa partie supérieure et en friche sur sa partie inférieure en pente vers une ligne de réunion des eaux, d'une superficie totale de 8.974 m2 est classée en deux zones: - la zone ND, zone naturelle protégée, généralement inconstructible, pour une superficie d'environ 7.724m2, soit la majeure partie de la parcelle [...] , - la zone Nbc pour environ 1.250 m2, soit une partie de la parcelle [...] , plus la parcelle [...] et la parcelle [...] , cette zone étant une zone naturelle ordinaire desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées ; que dans cette zone, la surface minimale pour construire est de 2.500 m2 de sorte que la surface minimale n'est pas obtenue et que le terrain doit être considéré dans son ensemble comme non constructible en l'état ; que l'expert judiciaire a toutefois relevé que cette parcelle située à proximité d'une zone d'habitation peut présenter un intérêt particulier pour un propriétaire voisin, d'une part, qu'un report de COS de l'ordre de 100 m2 SHON pourrait être possible au profit d'une parcelle constructible contiguë, d'autre part, de sorte qu'il a retenu une valeur de 10 € /m2 , soit 8.974 x 10 € = 89.740 € ; que Monsieur D... F... motive son refus de signer le projet d'acte de partage de Me J..., notaire en date du 18 juillet 2014, arguant de ce qu'en raison d'un changement des règles d'urbanisme applicables à cette parcelle, il ne peut accepter que la valeur de 89.740 euros soit retenue pour déterminer la valeur de ce qui est attribué à Monsieur R... F... ; que Monsieur R... F... estime qu'il n'y a pas matière à discussion, ni sur la répartition des biens à partager , ni sur leur valeur, puisque le tribunal a jugé que les actifs successoraux seront évalués selon leurs valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 et que ce jugement devenu définitif a donc force de chose jugée entre les parties ; que, dans le cas d'une donation soumise à rapport, ce qui est le cas des parcelles litigieuses, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, contrairement à ce que soutient Monsieur R... F... dans ses dernières conclusions, le raisonnement tiré de l'application de l'article 1079 du code civil étant parfaitement inopérant ; que le tribunal de céans a, par jugement du 4 décembre 2012, entériné les conclusions du pré-rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 décembre 2011, et notamment en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers au jour du dépôt du rapport ; que, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, il s'y attache, par présomption légale comme le dispose l'article 1350 du code civil, l'autorité de la chose jugée, notamment en ce que, dans son dispositif, le tribunal a dit que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 que, toutefois, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieure reconnue en justice ; que le tribunal a fixé la valeur de la parcelle litigieuse sise lieudit [...] commune de [...] cadastrée section [...] , [...] et [...] d'une contenance totale de 89 a 74 ca à la somme de 89.740 euros en prenant en considération le fait qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, cette parcelle était inconstructible, sauf à retenir une valeur de 10 euros / m2 de cette parcelle qui, située à proximité d'une zone d'habitation, peut présenter un intérêt particulier pour un propriétaire voisin, d'une part, et eu égard au report de COS de l'ordre de 100 m2 SHON pouvant profiter à une parcelle constructible contiguë, d'autre part; que le tribunal doit faire l'estimation définitive, à la date la plus proche possible du partage, du bien réintégrant la masse successorale selon le processus du rapport, de sorte que Monsieur R... F... est mal fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, alors qu'il est établi que, postérieurement au prononcé du jugement du 4 décembre 2012, les nouvelles dispositions réglementaires résultant de la publication du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de [...] approuvé par délibération du 29 mars 2013 et mis à disposition du public depuis le 22 avril 2013, d'une part, et les dispositions de la loi dite ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, d'autre part ont une incidence sur la valeur de la parcelle litigieuse sise lieudit [...] commune de [...] cadastrée section [...] , [...] et [...] d'une contenance totale de 89 a 74 ca, mais aussi sur certaines autres parcelles qui sont attribuées à Monsieur D... F... ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 4 mars 2012, par lequel le tribunal a ordonné la cessation de l'indivision ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession en précisant que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'il résultait du dispositif de ce jugement que le tribunal avait fixé la date de la jouissance divise, dès lors qu'il était mis fin à l'indivision, chaque héritier ayant vocation depuis cette date à percevoir seuls les fruits des biens dont il a été alloti, seules restaient en cours les opérations de liquidation et de partage sur la base des évaluations données par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'en décidant que le jugement du 4 décembre 2012 ne fixe pas la date de la jouissance divise, qu'il en résulte que, comme le soutient Monsieur D... F... et comme l'a justement jugé le tribunal, il y a lieu d'actualiser les valeurs retenues par l'expert G... à la date la plus proche du partage la cour d'appel qui exige ainsi l'indication formelle par le juge de la fixation de la date de la jouissance divise, sans autrement en justifier, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal a ordonné la cessation de l'indivision ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession en précisant que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'il résultait du dispositif de ce jugement que le tribunal avait fixé la date de la jouissance divise, dès lors qu'il était mis fin à l'indivision, chaque héritier ayant vocation depuis cette date à percevoir seuls les fruits des biens dont il a été alloti, seules restaient en cours les opérations de liquidation et de partage sur la base des évaluations données par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'en décidant que le jugement du 4 décembre 2012 ne fixe pas la date de la jouissance divise, qu'il en résulte que, comme le soutient Monsieur D... F... et comme l'a justement jugé le tribunal, il y a lieu d'actualiser les valeurs retenues par l'expert G... à la date la plus proche du partage quand il ressort du jugement que le tribunal a mis fin à l'indivision, ordonné la liquidation et le partage de la succession en précisant que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011, ce qui caractérisait la fixation de la jouissance divise à la date du jugement du 4 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal a ordonné la cessation de l'indivision ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession en précisant que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'il résultait du dispositif de ce jugement que le tribunal avait fixé la date de la jouissance divise, dès lors qu'il était mis fin à l'indivision, chaque héritier ayant vocation depuis cette date à percevoir seuls les fruits des biens dont il a été alloti, seules restaient en cours les opérations de liquidation et de partage sur la base des évaluations données par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 ; qu'en décidant que le jugement du 4 décembre 2012 ne fixe pas la date de la jouissance divise, qu'il en résulte que, comme le soutient Monsieur D... F... et comme l'a justement jugé le tribunal, il y a lieu d'actualiser les valeurs retenues par l'expert G... à la date la plus proche du partage sans s'expliquer sur le dispositif du jugement qui ordonne la cessation de l'indivision et indique que les actifs successoraux seront évalués selon les valeurs retenues par l'expert G... dans son pré-rapport du 10 décembre 2011 et partant fixe ainsi la jouissance divise à la date de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 1351 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.