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10/02/2021 | FRANCE | N°19-16.702

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 février 2021, 19-16.702


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10144 F

Pourvoi n° X 19-16.702




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.70

2 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le doss...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° X 19-16.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.702 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'intégralité du prix de vente de l'immeuble de Soisy devait revenir à M. P...,

AUX MOTIFS QUE au visa de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le premier juge a constaté que M. P... entendait révoquer la donation qu'il avait faite à celle qui était son épouse et qu'il était fondé, en conséquence, à récupérer la totalité du produit de la vente de l'immeuble au financement duquel il avait seul contribué ; qu'il n'est pas contesté par Mme N... que les 138.000 € versés par elle, lors de l'acquisition du bien indivis en 2002, provenaient de la trésorerie de M. P... qui avait, préalablement au paiement effectué par son épouse auprès du notaire, crédité le compte de celle-ci et ce au moyen de plusieurs chèques et virements au débit de ses propres comptes d'épargne ; que pour voir cependant infirmer la décision constatant la révocation par le mari de cette donation et l'autoriser à bénéficier de l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble dès lors que ce dernier en avait financé la totalité, l'appelante invoque en premier lieu la clause contenue dans le contrat de mariage des époux selon laquelle : "chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour" ; qu'elle soutient qu'en finançant le domicile conjugal, M. P... n'a fait que contribuer aux charges du mariage et ne peut prétendre à un partage inégalitaire du prix de vente ; que M. P... fait observer que si la jurisprudence invoquée par Mme N... concerne des acquisitions dans lesquelles un emprunt a été souscrit, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il a réglé la participation financière de son épouse, au moyen d'un apport personnel dès l'achat et qu'il n'existe pas d'obligation de contribuer aux charges du mariage pour l'avenir ; que devant la cour, Mme N... soutient que cet apport constituerait en réalité une donation rémunératoire ; que cependant, force est de constater que s'agissant d'un apport en numéraire, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats la rémunération à son profit d'un service rendu ; qu'en effet, s'il est démontré que l'épouse a abandonné ses études à partir de 1996 et n'a pas travaillé jusqu'en 2004, époque durant laquelle elle a mis au monde ses trois enfants, il n'est pas contesté qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et que le mari seul subvenait aux besoins de la famille, en sorte que l'éducation des enfants constituait la contribution de l'épouse aux charges du mariage que le mari n'avait pas de raison de rémunérer, qu'il n'est pas plus allégué par l'épouse d'une contribution à la profession de son époux qui justifierait une telle donation ; qu'ainsi, comme l'a retenu le premier juge, en acceptant de financer seul l'intégralité du prix de l'immeuble et en consentant à ce que Mme N... en soit instituée propriétaire indivise pour moitié, M. P... a été animé d'une intention libérale en faveur de son épouse et la mère de ses enfants et ce d'autant qu'il exerçait, contrairement à elle, une activité professionnelle et qu'il possédait un patrimoine ; que par ailleurs, il résulte de l'acte notarié que le prix de l'immeuble a été payé comptant, et de la comptabilité du notaire que si l'épouse a fait un virement de 138000€ dont il est acquis qu'ils lui ont été préalablement versés par son mari, le solde du prix et des frais a été intégralement payé par MM. P... ; que cette donation indirecte de la moitié du prix de l'immeuble en capital à son épouse excédait la contribution du mari aux charges du mariage dès lors qu'il subvenait financièrement seul aux besoins de la famille de la date du mariage jusqu'en 2004 ; qu'il résulte de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 que les donations de biens présents faits entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, ce texte prévoyant que ces libéralités sont toujours révocables et ce sans conditions, qu'il suffit donc à l'époux donateur de révoquer sa donation indirecte pour en réclamer le remboursement ; qu'il résulte par ailleurs des motifs de l'arrêt et du jugement de divorce des époux que lors de la discussion sur la prestation compensatoire revenant à l'épouse, il existait déjà une contestation sur le produit de la vente de l'immeuble qui avait été séquestré, et que le mari estimait avoir droit à remboursement de la part de l'épouse,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est vainement que Mme N... fait valoir que M. P... n'aurait fait que contribuer aux charges du mariage en achetant seul l'immeuble, alors en effet : - qu'une telle contribution ne saurait impliquer l'engagement de capitaux propres détenus par les époux, mais seulement l'affectation de leurs revenus courants, a fortiori chez des personnes qui ont fait le choix d'un régime séparatif ; qu'à cet égard, la jurisprudence invoquée par Mme N... n'est pas transposable au cas d'espèce, s'agissant en l'occurrence d'un époux qui avait remboursé au fil des années, certes davantage que l'autre, l'emprunt ayant permis d'acquérir l'immeuble indivis, les juges ayant ainsi pu considérer que ces remboursements participaient de la simple exécution par l'époux de sa contribution aux charges du mariage et que dès lors, il n'était pas fondé à réclamer, au moment de la vente de l'immeuble, un partage inégalitaire du prix ; que la situation des ex-époux P... O... N... est assurément très différente puisqu'il est constant que l'immeuble a été payé comptant et au moyen des seuls capitaux propres appartenant à M. P..., un tel procédé excédant d'évidence son obligation de contribuer aux charges ordinaires du mariage, ce qu'il a d'ailleurs fait par ailleurs puisqu'à cette époque, Mme N... était sans activité professionnelle, la famille vivant alors sur les seuls revenus de son époux ; que certes, en acceptant de financer seul l'intégralité du prix de l'immeuble et en consentant à ce que Mme N... en soit instituée propriétaire indivise pour moitié, M. P... a été animé d'une intention libérale en faveur de celle qui partageait sa vie et avec laquelle il avait eu trois enfants, cette libéralité ayant d'ailleurs été facilitée par le fait qu'il disposait d'un patrimoine pour le moins conséquent et d'une situation professionnelle très confortable ; que cependant, cette donation n'en demeure pas moins révocable, étant en effet observé - qu'en dépit de la réforme du régime des libéralités issue de la loi du 23 juin 2006, l'article 47.III de cette loi a prévu que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeuraient révocables aux seules conditions prévues par la législation antérieure ; qu'ainsi, en l'état de son ancienne rédaction, l'article 1096 du code civil ne soumettait la révocation d'une donation entre époux à aucune condition particulière, et ce contrairement à ce qu'il en est aujourd'hui (les conditions désormais prévue à l'article 953, néanmoins inapplicables en l'espèce eu égard à la date de la donation litigieuse) ; qu'en conséquence et dès lors que M. P... entend souverainement révoquer la donation qu'il a faite à celle qui était alors son épouse, il est fondé à récupérer seul le produit de la vente de l'immeuble au financement duquel il a seul contribué,

1) ALORS QUE chaque époux contribue aux charges du mariage à concurrence de ses facultés respectives ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de mariage des époux stipulait qu'ils étaient réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour, et qu'ils ne seraient tenus à aucun compte entre eux ; qu'elle a relevé que Mme N... n'avait, durant le mariage, aucun revenu ; qu'en ne recherchant pas si le financement par M. P..., qui seul disposait de revenus, du domicile de la famille, ne relevait pas sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ensemble l'article 1537 du même code ;

2) ALORS QUE l'époux, étant le seul à percevoir des revenus, qui finance le domicile conjugal, le fait au titre de sa contribution aux charges du mariage, peu important que ce financement prenne la forme de la mobilisation d'une épargne préexistante ou du recours à un emprunt ; que pour retenir que le financement du domicile conjugal par M. P..., dont elle a constaté qu'il était le seul à percevoir des revenus, ne pouvait relever de sa contribution aux charges du mariage dès lors que ce financement avait pris la forme d'un versement en capital, la cour d'appel a violé ensemble les articles 214 et 1537 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de la révocation des donations consenties par M. P... à Mme N... durant le mariage, condamné Mme N... à rembourser la somme de 150.631,60 euros et d'avoir jugé que l'intégralité du prix de vente devait être versé à M. P...,

AUX MOTIFS QUE au visa de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le premier juge a constaté que M. P... entendait révoquer la donation qu'il avait faite à celle qui était son épouse et qu'il était fondé, en conséquence, à récupérer la totalité du produit de la vente de l'immeuble au financement duquel il avait seul contribué ; qu'il n'est pas contesté par Mme N... que les 138.000 € versés par elle, lors de l'acquisition du bien indivis en 2002, provenaient de la trésorerie de M. P... qui avait, préalablement au paiement effectué par son épouse auprès du notaire, crédité le compte de celle-ci et ce au moyen de plusieurs chèques et virements au débit de ses propres comptes d'épargne ; que pour voir cependant infirmer la décision constatant la révocation par le mari de cette donation et l'autoriser à bénéficier de l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble dès lors que ce dernier en avait financé la totalité, l'appelante invoque en premier lieu la clause contenue dans le contrat de mariage des époux selon laquelle : "chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour" ; qu'elle soutient qu'en finançant le domicile conjugal, M. P... n'a fait que contribuer aux charges du mariage et ne peut prétendre à un partage inégalitaire du prix de vente ; que M. P... fait observer que si la jurisprudence invoquée par Mme N... concerne des acquisitions dans lesquelles un emprunt a été souscrit, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il a réglé la participation financière de son épouse, au moyen d'un apport personnel dès l'achat et qu'il n'existe pas d'obligation de contribuer aux charges du mariage pour l'avenir ; que devant la cour, Mme N... soutient que cet apport constituerait en réalité une donation rémunératoire ; que cependant, force est de constater que s'agissant d'un apport en numéraire, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats la rémunération à son profit d'un service rendu ; qu'en effet, s'il est démontré que l'épouse a abandonné ses études à partir de 1996 et n'a pas travaillé jusqu'en 2004, époque durant laquelle elle a mis au monde ses trois enfants, il n'est pas contesté qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et que le mari seul subvenait aux besoins de la famille, en sorte que l'éducation des enfants constituait la contribution de l'épouse aux charges du mariage que le mari n'avait pas de raison de rémunérer, qu'il n'est pas plus allégué par l'épouse d'une contribution à la profession de son époux qui justifierait une telle donation ; qu'ainsi, comme l'a retenu le premier juge, en acceptant de financer seul l'intégralité du prix de l'immeuble et en consentant à ce que Mme N... en soit instituée propriétaire indivise pour moitié, M. P... a été animé d'une intention libérale en faveur de son épouse et la mère de ses enfants et ce d'autant qu'il exerçait, contrairement à elle, une activité professionnelle et qu'il possédait un patrimoine ; que par ailleurs, il résulte de l'acte notarié que le prix de l'immeuble a été payé comptant, et de la comptabilité du notaire que si l'épouse a fait un virement de 138000€ dont il est acquis qu'ils lui ont été préalablement versés par son mari, le solde du prix et des frais a été intégralement payé par MM. P... ; que cette donation indirecte de la moitié du prix de l'immeuble en capital à son épouse excédait la contribution du mari aux charges du mariage dès lors qu'il subvenait financièrement seul aux besoins de la famille de la date du mariage jusqu'en 2004 ; qu'il résulte de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 que les donations de biens présents faits entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, ce texte prévoyant que ces libéralités sont toujours révocables et ce sans conditions, qu'il suffit donc à l'époux donateur de révoquer sa donation indirecte pour en réclamer le remboursement ; qu'il résulte par ailleurs des motifs de l'arrêt et du jugement de divorce des époux que lors de la discussion sur la prestation compensatoire revenant à l'épouse, il existait déjà une contestation sur le produit de la vente de l'immeuble qui avait été séquestré, et que le mari estimait avoir droit à remboursement de la part de l'épouse ; que M. P... soutient qu'il a effectué plusieurs versements au profit de son épouse à savoir :- le 27 juin 1997 : 60.100 francs ; - le 16 août 1998 : 200.000 francs ; - en décembre 2000 : 400.000 francs ; - le 17 avril 2001 : 50.000 francs (somme remise au père de Mme N...), - le 21 avril 2004 : 50.000 € ; qu'après avoir écarté l'existence de donations rémunératoires, le premier juge a estimé que c'était par pure intention libérale que M. P... avait fait donation de ses deniers à son épouse et que, s'agissant de donations antérieures au 1er janvier 2005, M. P... était en droit de les révoquer, soit la somme de 150.631,60 € devant être remboursée par Mme N..., le versement d'une somme de 50 000 € au profit de M. V... N... étant exclu, dès lors que l'épouse n'en a pas été bénéficiaire ; que l'appelante reprend ses explications, précédemment développées, quant à l'activité déployée au sein de son foyer, d'une importance telle, qu'elle excéderait la part lui revenant dans les charges du mariage et ajoute que l'époux n'a à aucun moment fait état de créances envers son épouse dans sa déclaration sur l'honneur, en sorte qu'il se serait engagé sur ce point et que la cour d'appel en a tenu compte dans sa décision ; qu'il résulte de la décision du 27 novembre 2012, statuant sur l'appel du jugement de divorce et ses conséquences, qu'au chapitre concernant la prestation compensatoire, la cour a relevé que "s'il était constant que Mme N... avait interrompu ses études de médecine pour suivre son mari et se consacrer à l'éducation de ses enfants, il résultait des témoignages adverses que M. P..., lorsque Mme N... avait repris ses études de médecine en 2004, lui avait apporté une aide matérielle importante"; qu'il s'ensuit qu'à défaut de la démonstration d'une aide exceptionnelle apportée par Mme N..., ouvrant droit à une rémunération de la part de l'époux, et alors que ce dernier contribuait seul à l'entretien de la famille, il y a lieu de retenir que c'est par pure intention libérale que M. P... a fait donation de ses deniers à son épouse ; que dès lors, et ce même si le mari n'a pas fait état dans sa déclaration sur l'honneur devant le premier juge de créances envers son épouse, et dès lors que le juge du divorce n'était pas saisi des comptes entre époux, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'épouse à rembourser à M. P... la somme de 150.631,60 € correspondant à la valeur nominale des donations révoquées, à l'exception de la seule donation de 50.000 francs effectuée au profit d'un tiers,

ET AUX MOTIFS QU'en acceptant de financer seul l'intégralité du prix de l'immeuble et en consentant à ce que Mme N... en soit instituée propriétaire indivise pour moitié, M. P... a été animé d'une intention libérale en faveur de son épouse et la mère de ses enfants et ce d'autant qu'il exerçait, contrairement à elle, une activité professionnelle et qu'il possédait un patrimoine ; que par ailleurs, il résulte de l'acte notarié que le prix de l'immeuble a été payé comptant, et de la comptabilité du notaire que si l'épouse a fait un virement de 138000€ dont il est acquis qu'ils lui ont été préalablement versés par son mari, le solde du prix et des frais a été intégralement payé par MM. P... ; que cette donation indirecte de la moitié du prix de l'immeuble en capital à son épouse excédait la contribution du mari aux charges du mariage dès lors qu'il subvenait financièrement seul aux besoins de la famille de la date du mariage jusqu'en 2004 ; qu'il résulte de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 que les donations de biens présents faits entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, ce texte prévoyant que ces libéralités sont toujours révocables et ce sans conditions, qu'il suffit donc à l'époux donateur de révoquer sa donation indirecte pour en réclamer le remboursement,

1) ALORS QUE nul ne doit se contredire au détriment d'autrui ; que pour fixer la prestation compensatoire, le juge du divorce avait observé que « M. P... indique avoir effectué au profit de son épouse d'importants versements en capital, pour un montant total de 158.238 euros » et qu' « il a entièrement financé l'acquisition du pavillon ayant constitué le domicile conjugal, et pour lequel les deux époux figurent en qualité d'acquéreurs dans l'acte notarié » (arrêt du 22 novembre 2012 p.5) ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire, avait considéré que « M. P... soutient avoir constitué en faveur de son épouse une épargne importante » (arrêt p.6) ; qu'en ne recherchant pas si, le fait, pour M. P..., de s'être prévalu devant le juge du divorce des donations consenties à son épouse, qui avaient ainsi été prises en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, ne le privait pas de la possibilité de les révoquer ultérieurement et d'en exiger le remboursement devant le juge de la liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au principes des principes de loyauté et de cohérence ;

2) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. P..., si en faisant valoir, lors de l'instance en divorce, qu'il avait consenti des donations à Mme N... pendant le mariage dont il devait être tenu compte pour la fixation de la prestation compensatoire, n'avait pas renoncé à révoquer ces donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.702
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-16.702 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-16.702, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16.702
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