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04/02/2021 | FRANCE | N°20-13.940

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 février 2021, 20-13.940


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° R 20-13.940




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Elmlinger patri

moine conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 20-13.940 contre l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2019 par le premier p...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° R 20-13.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Elmlinger patrimoine conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 20-13.940 contre l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Equance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Elmlinger patrimoine conseil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Equance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elmlinger patrimoine conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elmlinger patrimoine conseil et la condamne à payer à la société Equance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Elmlinger patrimoine conseil

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête de la société EPC tendant à la rétractation de l'ordonnance du 2 août 2019, à ce que soit ordonnée la restitution de l'ensemble des pièces saisies et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'
A cet égard EPC estime qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle n'est pas été appelée contradictoirement à s'expliquer sur la demande, que dans sa requête Equance s'est contentée d'évoquer un risque de dépérissement des preuves sans justifier d'éléments propres au cas d'espèce de nature à caractériser ce risque. Au surplus elle juge ce risque inexistant au motif que les éléments de preuve recherchés sont tout autant détenus par les clients de la société Equance cédés par EPC que par les compagnies d'assurances chargées d'organiser le transfert des mandats d'Equance vers la société EPC et qu'equance n'a pas justifié d'éléments propres au cas d'espèce. Elle observe enfin que le délai mis par Equance pour mettre en place la mesure ordonnée interroge sur la réalité du risque de dépérissement des preuves alléguées.

Il n'est pas contesté par les parties l'existence d'un conflit entre elles, portant notamment sur le respect de ses obligations par la société EPC. Par l'effet de l'appel formé par cette dernière contre le jugement du tribunal de commerce de Montpellier, ce conflit perdure, il repose notamment sur le détournement allégué par Equance de la clientèle cédée par EPC en contradiction avec son engagement de non concurrence prévu au contrat de cession du 1er septembre 2017 et d'autre part la garantie en cas d'éviction instituée par l'article 1626 du code civil, détournement contesté par EPC.

Dans sa requête Equance avait justifié la perte de 38% de la clientèle cédée en moins de deux ans (de septembre 2017 à septembre 2019) avec une accélération depuis mai 2019 ; et, au vu des attendus du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 21 janvier 2019 qu'EPC était en relation d'affaires avec certains de ses anciens clients passés via le contrat de cession à Epm (cf notamment les attendus de la page 48 dudit jugement).

Il résulte de ces éléments, en raison du risque, inhérent à la situation en résultant, qu'EPC puisse tenter de dissimuler les relations d'affaires qui sont éventuellement les siennes avec tout ou partie des clients cédés, que la société Equance avait un intérêt légitime pour sauvegarder ses droits à procéder non contradictoirement.

Par ailleurs EPC, qui en conteste le principe même, ne conteste pas l'étendue de la mesure ordonnée, dont il convient d'observer qu'elle est circonscrite et proportionnée à la recherche de preuves dans le conflit opposant les parties, limitée aux activités cédées aux termes du contrat de cession du 1er septembre 2017.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du 2 août 2019 et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société EPC.

1°) ALORS QUE le juge de la rétractation doit rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, et il lui appartient, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des productions que ni la requête, ni l'ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, et la mention d'un risque de dépérissement des preuves n'y était pas mise en relation avec la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée qui a visé « des attendus du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 21 janvier 2019 qu'EPC était en relation d'affaires avec certains de ses anciens clients passés via le contrat de cession à EPM (cf notamment les attendus de la page 48 dudit jugement) », soit une pièce qui ne figure ni à l'appui de la requête en constat, ni au bordereau des conclusions en défense de l'intimée, a violé les droits de la défense et les articles 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.940
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-13.940 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 fév. 2021, pourvoi n°20-13.940, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.940
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