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04/02/2021 | FRANCE | N°20-11.484

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 février 2021, 20-11.484


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° W 20-11.484



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Terideal-Segex Ener

gies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Segex Energies, a formé le pourvoi n° W 20-11.484 contre l'arrêt ren...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° W 20-11.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Terideal-Segex Energies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Segex Energies, a formé le pourvoi n° W 20-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Créteil Habitat Semic, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Terideal-Segex Energies, venant aux droits de la société Segex Energies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Créteil Habitat Semic, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terideal-Segex Energies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terideal-Segex Energies et la condamne à payer à la société Créteil Habitat Semic la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Terideal-Segex Energies, venant aux droits de la société Segex Energies

La société Terideal Segex Énergies fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite ;

AUX MOTIFS QUE :

« La société CHS fait valoir ensuite que l'action de la société SEGEX ÉNERGIES serait prescrite, se prévalant des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 décembre 2009, que la société SEGEX ne peut se prévaloir, pour interrompre la prescription, d'aucune des trois procédures engagées en référé de sorte que sa demande par assignation au fond du 14 avril 2015 est tardive et son action prescrite.
La société SEGEX ÉNERGIES réplique que le point de départ de la prescription est le 23 février 2010, soulignant qu'elle a adressé son mémoire de réclamation le 23 décembre 2009 et qu'en l'absence de retour de ce mémoire de réclamation, une décision de rejet tacite serait intervenue deux mois après la notification de ce mémoire soit le 23 février 2010. À tout le moins, le point de départ se situerait au 30 juillet 2012 date du dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à la prescription spéciale plus courte.
Le 5 novembre 2009, la société SEGEX a adressé à la CHS son projet de décompte final qui s'élevait à 1485.255,83 euros HT.
Le 9 décembre 2009 (AR du 11 décembre 2009), la société CHS a notifié le DGD vérifié par le maître d'oeuvre pour la somme de 121.002,15 euros en sa faveur (sa pièce n°4.1 DGD 786.160,41 euros montant des travaux après déduction de pénalités de retard – 907.162,56 euros acomptes versés = 121.002,15 euros dus par la SEGEX).
La société SEGEX réclamait en effet dans son projet de décompte final en sus du marché la somme de 612.260,19 euros HT au titre de l'accélération des travaux, de travaux supplémentaires ayant fait ou n'ayant pas fait l'objet de devis et enfin de travaux et d'étude non prévus au DCE.
C'est donc bien à la date du 11 décembre 2009 que la société SEGEX ENERGIES a eu connaissance du refus de la société CHS de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être contractuellement dues. Il s'agit donc bien du point de départ du délai de prescription (article 2224 du code civil).
Si sur assignation de la société SEGEX (à l'époque AD POMPES), une ordonnance de référé a été rendue le 19 mai 2009 désignant un expert, cette décision ne peut avoir interrompu le délai de prescription qui n'avait pas commencé à courir outre que l'objet de l'expertise était uniquement technique.
Sur assignation en référé de la SEGEX en date du 5 janvier 2011 en extension de la mission de l'expert pour analyser la réclamation financière d'AD POMPES « sur son projet de décompte final du 5 novembre 2009 et son mémoire de réclamation du 30 avril 2010 », une ordonnance du 17 mars 2011 a rejeté cette demande, soulignant qu'alors que l'expertise technique touchait à sa fin, les demandes d'AD POMPES portant sur la qualification juridique de certaines demandes avaient donc un caractère plus juridique que technique et que dès lors l'extension ne pouvait être accordée.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 février 2012 qui a estimé la demande prématurée, « que ce n'est qu'après cet examen (des fautes imputables aux parties) et les réponses apportées par le tribunal éventuellement saisi que les comptes entre les parties pourront être faits ».
Or l'article 2243 du code civil précise que « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si la demande est définitivement rejetée ».
Il en résulte que les deux assignations en référé de 2009 et 2011 n'ont pas interrompu la prescription.
L'assignation devant les juges du fond et donc devant le tribunal « éventuellement saisi » tel que désigné dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du &4 février 2012 est en date du 14 avril 2015.
La demande de la société SEGEX ENERGIES est donc bien prescrite (11 décembre 2009 – 14 avril 2015) » ;

1°) ALORS QU'une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès suspend la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 19 mai 2009 avait ordonné une mesure d'expertise afin « de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant l'exécution du contrat du 23 mars 2009 qui doit s'achever au mois de juin 2009 », ce dont il résultait que le délai de prescription était nécessairement suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 juillet 2012 puisque ce dernier était nécessaire à l'établissement du décompte général définitif ; qu'en déclarant dès lors que l'action de la Segex en paiement de la société Segex à l'encontre de la CHS était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;

2°) ALORS, en outre, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 mai 2009 a ordonné une expertise à M. Q... avec pour mission de « fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal compétent éventuellement saisi de dire si la SAS AD POMPES a été ou non défaillante dans l'établissement des plans d'exécution du marché selon l'acte d'engagement du 23 mars 2009 », de « dire si les plans établis par Monsieur E... exerçant sous le nom de JML CONSULTANT FONTAINES ET JEUX D'EAU, peuvent être considérés comme des plans d'exécution et sont suffisants pour la réalisation des ouvrages » et de « se faire communiquer tout élément sur les éventuels retards d'exécution du chantier du lot 8B Fontainerie » et en déterminer les causes et leur imputabilité » ; que dès lors, pour considérer que l'ordonnance de référé du 19 mai 2009 n'avait pu avoir d'effet sur la prescription de l'action en paiement de la société Segex à l'encontre de la CHS, la cour d'appel qui a affirmé que l'objet de l'expertise était uniquement technique, a dénaturé les termes de l'ordonnance de référé du 19 mai 2009, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'une décision ordonnant avant tout procès une mesure d'instruction susceptible d'avoir une incidence sur la mise en oeuvre d'une action a un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que l'ordonnance de référé du 19 mai 2009 n'avait pu avoir d'effet sur la prescription de l'action en paiement de la société Segex à l'encontre de la CHS, que l'objet de l'expertise était uniquement technique, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la réponse apportée sur ces points techniques n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur le montant des sommes dues par CHS à Segex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2239 du code civil ;

4°) ALORS, encore en tout état de cause, QUE selon l'article 2243 du code civil l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, dans son assignation du 5 janvier 2011, la société Segex sollicitait l'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 19 mai 2009, ce dont il résultait nécessairement qu'elle réitérait, en tant que de besoin, sa demande d'expertise ; que dès lors, en retenant que la demande de la Segex était prescrite au prétexte que l'assignation en référé du 5 janvier 2011 avait été rejetée et n'avaient donc pas interrompu la prescription, quand cette ordonnance avait seulement rejeté la demande d'extension de la mission, et donc, implicitement mais nécessairement, confirmé le principe et l'effectivité de l'expertise telle qu'ordonnée le 19 mai 2009 et, partant, conféré à l'assignation un effet interruptif, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2241 à 2243 du code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause aussi, QUE pour les créances périodiques, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances revendiquées ; qu'en l'espèce, la société Segex sollicitait, non seulement le paiement de sommes au titre de la réalisation des fontaines litigieuses, dont la réception est intervenue le 7 juillet 2009 et qui ont fait l'objet du décompte reçu le 11 décembre 2009, mais également le paiement de sommes au titre des prestations de maintenance ayant fait l'objet de plusieurs factures émises entre le 30 juin 2010 et le 27 juin 2011, soit moins de cinq ans avant l'assignation signifiée le 14 avril 2015 (p. 8-9 et p. 15, § 11) ; que dès lors, en affirmant in globo que « la demande de la société Segex Énergie est donc bien prescrite (11 décembre 2009 – 14 avril 2015) » sans distinguer la réclamation afférente aux sommes dues au titre des prestations de maintenance, qui n'étaient pourtant pas exigibles à la date du 11 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil ;

6°) ALORS, en outre, QU'en affirmant que « la demande de la société Segex Énergie est donc bien prescrite (11 décembre 2009 – 14 avril 2015) » quand dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la société Segex distinguait la demande en paiement de sommes au titre de la réalisation des fontaines litigieuses, dont la réception est intervenue le 7 juillet 2009, et celle en paiement de sommes au titre des prestations de maintenance ayant fait l'objet de factures émises entre le 30 juin 2010 et le 27 juin 2011, soit moins de cinq ans avant l'assignation signifiée le 14 avril 2015, de sorte que la cour d'appel devait vérifier si une partie des demandes de la Segex échappait à la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.484
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-11.484 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G6


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 fév. 2021, pourvoi n°20-11.484, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.484
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