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04/02/2021 | FRANCE | N°20-11.059

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 février 2021, 20-11.059


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10090 F

Pourvoi n° J 20-11.059





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021


La caisse de crédit

mutuel de Querqueville, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-11.059 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° J 20-11.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La caisse de crédit mutuel de Querqueville, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-11.059 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. G... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de crédit mutuel de Querqueville, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Querqueville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de crédit mutuel de Querqueville et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Querqueville

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, constaté la prescription de l'action en payement de la caisse de crédit mutuel de Querqueville et radié le privilège de prêteur de deniers ;

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas discuté que l'action en payement du crédit mutuel est soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation ; que pour juger l'action en payement de la banque prescrite, le premier juge a retenu l'absence de tout acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans courant à compter du 28 octobre 2009, date d'un ordre de virement donné par M. K... au profit du crédit mutuel en vue du payement de sa dette ; que M. K... conclut à la confirmation du jugement sur ce point et la banque à sa réformation ; que la cour doit donc rechercher si un acte opposable à M. K... a valablement interrompu le délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 28 octobre 2009 ; qu'il ressort de ses propres écritures que confirment ses pièces que dans ce délai de deux ans, le crédit mutuel n'a accompli aucun acte interruptif de prescription à l'égard de M. K... auquel les deux commandements de saisie-vente n'ont été délivrés que le 22 mars 2012 ; que la banque soutient que le tribunal de grande instance ne pouvait juger la prescription biennale acquise au 28 octobre 2011 sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux deux ordonnances rendues le 17 juillet 2012 par le juge d'instance de Cherbourg autorisant l'intervention du crédit mutuel à la saisie-arrêt alors en cours sur les rémunérations de M. K... et évaluant respectivement à 127 325,79 euros et 81 075,06 euros les créances de l'intervenante au vu de l'acte authentique de prêt ; que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, en l'occurrence l'admission pour les sommes indiquées de l'intervention du crédit mutuel à une saisie-arrêt des rémunérations pratiquées antérieurement ; que ces ordonnances n'ont aucune autorité de chose jugée quant à la prescription ou non de l'action du crédit mutuel, sur laquelle le juge qui n'était pas saisi de cette fin de non-recevoir, ne s'est pas prononcé ; qu'à la date à laquelle ces décisions ont été rendues, la prescription biennale de l'action de la banque était acquise au moins depuis le 28 octobre 2011 ; que le crédit mutuel ne démontre pas que M. K... aurait renoncé à la prescription, cette renonciation devant résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de l'emprunteur de ne pas s'en prévaloir ; que ne constitue pas une telle circonstance le fait que de nombreux actes d'exécution sont intervenus postérieurement au 28 octobre 2011 sans que ces derniers ne soient contestés par M. K... dès lors que rien n'établit que ce dernier avait alors pleinement conscience de la prescription de l'action de la banque ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en payement du crédit mutuel et ordonné la radiation du privilège de prêteur de deniers » (arrêt, pp. 3-4) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prêt entre une banque et un consommateur, la prescription biennale trouve à s'appliquer ; que ce délai a commencé à courir à la date du dernier impayé non-régularisé, soit le 28 octobre 2009, et la prescription a donc été acquise au 28 octobre 2011, en l'absence de tout acte du crédit mutuel ; que les commandements de payer du 22 mars 2012, ont été délivrés le 22 mars 2012, alors que l'action de la défenderesse était déjà prescrite ; que si M. K... a déclaré sa créance dans le plan de surendettement en 2013, cette déclaration ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil ; que l'inscription de créance supposée dans un plan de redressement par un débiteur ne saurait à elle seule constituer une reconnaissance de dette, si celui-ci n'a pas conscience de la prescription de ladite créance, et donc s'il n'a pas connaissance du fait qu'il se crée une nouvelle obligation ; que si cette déclaration aurait pu interrompre le délai de prescription, elle ne peut faire courir un nouveau délai lorsque la prescription est déjà acquise, alors même qu'un débiteur qui sollicite un plan de surendettement le fait afin d'obtenir des mesures visant à l'aider à apurer son passif ; que de surcroît, M. K... a contesté le plan, précisément parce qu'il contestait les présentes créances, et cette contestation ne permet pas de considérer la précédente déclaration comme une reconnaissance de dette ; que dès lors, la prescription de l'action en payement du crédit mutuel concernant les prêts souscrits les 27 mars et 1 avril 2003 sera constatée ; que sur la radiation du privilège de prêteur de deniers, l'article 2488 du code civil dispose que les privilèges et hypothèques s'éteignent par la prescription, acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège ; qu'en l'espèce, l'action du crédit mutuel est prescrite et dès lors, le privilège de la banque sera radié » (arrêt, pp. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, il incombe au défendeur à l'action de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'en estimant que les ordonnances du 17 juillet 2012 étaient dépourvues de l'autorité de la chose jugée sur la question de la prescription des créances du crédit mutuel, au motif que cette fin de non-recevoir n'avait pas été présentée alors que par l'effet du principe de concentration des moyens, la créance devait être considérée comme non-prescrite à la date de ces deux ordonnances, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; qu'en déniant autorité de chose jugée aux ordonnances du 17 juillet 2012, au motif que la prescription à la date desdites ordonnances était déjà acquise, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.059
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-11.059 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 fév. 2021, pourvoi n°20-11.059, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.059
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