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03/02/2021 | FRANCE | N°20-12.602

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2021, 20-12.602


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° M 20-12.602




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ La société Andine, société civile,

2°/ la société A

ndine Sud, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 20-12.602 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10107 F

Pourvoi n° M 20-12.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ La société Andine, société civile,

2°/ la société Andine Sud, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 20-12.602 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Andine et Andine Sud, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Andine et Andine Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Andine et Andine Sud et les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Andine et Andine Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels de l'acte du 21 décembre 2007 concernant le prêt d'un montant de 1 762 000 euros est prescrite et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Andine irrecevable en ses demandes au titre du prêt du 21 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prescription : que l'article 1304 ancien du code civil applicable aux faits précise que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que par ailleurs, selon l'article 1271 du même code, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'ainsi une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; et sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; qu'en l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge concernant chacun des prêts consentis à la société civile ANDINE, seule la convention initiale doit être considérée, et non l'avenant qui n'a eu pour objet que le report d'échéances ou le réaménagement de l'échéancier, sans modification des autres conditions du contrat initial ; tandis qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une erreur matérielle s'il est mentionné, dans le réaménagement du crédit de 1.762.000 € remboursable au taux annuel fixe de 4,70 %, un taux effectif global de 4,70 % dès lors que le taux fixe était déjà de ce montant ; et qu'une baisse de celui-ci est nécessairement en contradiction avec l'intérêt de la prêteuse et son intention écrite de ne pas emporter de novation au contrat d'origine ; qu'ainsi, aucune nouvelle dette n'a été substituée aux prêts initiaux ; que de même, le premier juge a également rappelé de façon conforme qu'il résulte de la qualité de l'emprunteur, personne morale dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, de l'importance des prêts octroyés et de l'objet du financement portant sur des locaux professionnels, que la société ANDINE ne peut être considérée que comme un professionnel averti en mesure de vérifier les stipulations contractuelles prévues aux actes de prêt ; qu'il en va de même concernant le prêt contracté par la société ANDINE SUD qui a le même objet social ; qu'ainsi, le juge de première instance a donc valablement fixé le point de départ du délai de prescription aux dates des actes de prêts, donc antérieures de plus de cinq ans à l'assignation délivrée le 11 février 2015 ; et dit que l'action engagée est prescrite ; qu'en conséquence, le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société civile ANDINE SUD, dont les demandes ne sont cependant pas recevables car présentées au-delà du délai de cinq ans après l'offre de prêt immobilier acceptée le 25 juin 2007, et sera confirmé en toutes ses autres dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels concernant les prêts consentis le 21 décembre 2007 d'un montant de 1.762.000,00 euros et le 10 juin 2009 d'un montant de 598.000,00 euros : que la société Banque Populaire du Sud soulève la prescription de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels concernant les prêts consentis le 21 décembre 2007 d'un montant de 1.762.000,00 euros et le l0 juin 2009 d'un montant de 598.000,00 euros ; qu'elle soutient que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date de signature du contrat en application de l'article 2224 du Code civil ; que l'acte authentique relatif au prêt d'un montant de 1.762.000,00 euros étant du 21 décembre 2007, l'acte notarié relatif au prêt d'un montant de 598.000,00 euros étant du 10 juin 2009 et l'assignation ayant été délivrée le 11 février 2015, l'action engagée est prescrite ; que la partie demanderesse poursuit la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; qu'aux termes de l'article 1304 ancien du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en nullité en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l'acte l'erreur affectant le taux effectif global, dans le cas contraire la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur ; que seule la convention initiale doit être considérée et non les avenants qui n'ont eu pour objet que le report d'échéances ou le réaménagement de l'échéancier, sans modification des autres conditions du contrat initial ; qu'il est constaté que les avenants des 26 février 2009 et 16 mai 2012 concernant le prêt de 1.762.000,00 euros se bornent à rappeler le taux nominal de 4, 70 % prévu à l'acte notarié du 21 décembre 2007 et que l'avenant du 16 mai 2012 concernant le prêt de 598.000,00 euros se borne à rappeler le taux nominal de 5,32 % prévu à l'acte notarié du 10 juin 2009 ; que s'il est mentionné « taux effectif global », il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dans l'intitulé, le taux indiqué étant bien le taux nominal, dont il ne peut être déduit que le taux effectif global aurait été modifié ; que les actes notariés de prêt des 21 décembre 2007 et 10 juin 2009 ont été passés entre un établissement de crédit et une société civile représentée par ses gérants associés, X... V... A... et L... O... épouse A..., dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ; que ces prêts, d'un montant de 1.762.000,00 euros et 598.000,00 euros, étaient respectivement destinés à financer l'achat d'un terrain et la construction de locaux professionnels à [...] (Gard) et des travaux d'aménagement complémentaires dans ces locaux ; qu'il résulte de la qualité de l'emprunteur, personne morale dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, de l'importance des prêts octroyés et de l'objet du financement portant sur des locaux professionnels que la société civile Andine ne peut être considérée que comme un professionnel averti en mesure de vérifier les stipulations contractuelles prévues aux actes de prêt ; qu'en outre, il est constaté que l'acte du 21 décembre 2007 énonce que le taux effectif global ressort à 4, 714830 % l'an, soit un taux de période de 0,392902 %, le tout hors frais d'actes; qu'il résulte de l'évaluation à ce jour de l'ensemble des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant des primes d'assurance groupe décès, invalidité et incapacité de travail relatifs au crédit ; qu'à cette évaluations s'ajouteront les frais notariés évalués à 0, 17 %, faisant ressortir un T.E.G. global total de 4,884561 % ; que l'acte du 10 juin 2009 comporte des énonciations similaires, précisant le taux effectif global de 5,418130 % l'an hors frais d'acte, soit un taux de période de 0,451511 %, le T.E.G. frais d'acte inclus s'élevant à 5,528174 % l'an ; qu'il en résulte que le prêteur a mentionné le taux de période et le taux effectif global, lequel a été calculé hors frais d'acte notarié et frais d'acte notarié inclus ; que l'emprunteur disposait des informations concernant les modalités de calcul du taux effectif global et qu'il était en mesure au moment de son engagement, en sa qualité de professionnel, de procéder ou de faire procéder à toutes vérifications utiles ; que le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au vu de ces éléments à la date des actes notariés des 21 décembre 2007 et 10 juin 2009 ; que l'assignation ayant été délivrée par acte d'huissier du 11 février 2015, l'action engagée est prescrite » ;

1/ ALORS QUE lorsque par avenant à la convention initiale de prêt, le TEG est modifié, le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur le caractère erroné du TEG stipulé par l'avenant ne peut être fixé, au plus tôt, qu'à la date de l'avenant, et non à la date de la convention initiale ; qu'en l'espèce, la société Andine soutenait expressément que l'avenant du 16 mai 2012, signé le 25 juin suivant modifiant le prêt du 21 décembre 2007, était erroné en ce qu'il mentionnait un TEG de 4,7 %, quand, en réalité, ce taux correspondait à la stipulation conventionnelle d'intérêts, le TEG étant de 4,884561 % (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'il en résultait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé, au plus tôt, qu'au 25 juin 2012 ; qu'en retenant pourtant, pour dire prescrite l'action, que « seule la convention initiale doit être considérée et non l'avenant » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 de ce code, et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'erreur affectant le TEG emporte l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance du prêteur du droit aux intérêts peu important qu'elle résulte d'une simple erreur matérielle commise par la banque ; qu'en l'espèce, la société Andine soutenait expressément que l'avenant du 16 mai 2012, signé le 25 juin suivant, modifiant le prêt du 21 décembre 2007, était erroné en ce qu'il mentionnait un TEG de 4,7 %, quand, en réalité, ce taux correspondait à la stipulation conventionnelle d'intérêts, le TEG étant de 4,884561 % (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour juger que, malgré cette erreur affectant le TEG stipulé par avenant, le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la convention initiale, la cour d'appel a retenu « qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une erreur matérielle », la banque prêteuse n'ayant pas eu l'intention de modifier le prêt d'origine au-delà du report d'échéances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 de ce code, et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels de l'acte du 10 juin 2009 concernant le prêt d'un montant de 598 000 euros est prescrite et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Andine irrecevable en ses demandes au titre du prêt du 10 juin 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prescription : que l'article 1304 ancien du code civil applicable aux faits précise que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que par ailleurs, selon l'article 1271 du même code, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'ainsi une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; et sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; qu'en l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge concernant chacun des prêts consentis à la société civile ANDINE, seule la convention initiale doit être considérée, et non l'avenant qui n'a eu pour objet que le report d'échéances ou le réaménagement de l'échéancier, sans modification des autres conditions du contrat initial ; tandis qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une erreur matérielle s'il est mentionné, dans le réaménagement du crédit de 1.762.000 € remboursable au taux annuel fixe de 4,70 %, un taux effectif global de 4,70 % dès lors que le taux fixe était déjà de ce montant ; et qu'une baisse de celui-ci est nécessairement en contradiction avec l'intérêt de la prêteuse et son intention écrite de ne pas emporter de novation au contrat d'origine ; qu'ainsi, aucune nouvelle dette n'a été substituée aux prêts initiaux ; que de même, le premier juge a également rappelé de façon conforme qu'il résulte de la qualité de l'emprunteur, personne morale dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, de l'importance des prêts octroyés et de l'objet du financement portant sur des locaux professionnels, que la société ANDINE ne peut être considérée que comme un professionnel averti en mesure de vérifier les stipulations contractuelles prévues aux actes de prêt ; qu'il en va de même concernant le prêt contracté par la société ANDINE SUD qui a le même objet social ; qu'ainsi, le juge de première instance a donc valablement fixé le point de départ du délai de prescription aux dates des actes de prêts, donc antérieures de plus de cinq ans à l'assignation délivrée le 11 février 2015 ; et dit que l'action engagée est prescrite ; qu'en conséquence, le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société civile ANDINE SUD, dont les demandes ne sont cependant pas recevables car présentées au-delà du délai de cinq ans après l'offre de prêt immobilier acceptée le 25 juin 2007, et sera confirmé en toutes ses autres dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels concernant les prêts consentis le 21 décembre 2007 d'un montant de 1.762.000,00 euros et le 10 juin 2009 d'un montant de 598.000,00 euros : que la société Banque Populaire du Sud soulève la prescription de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels concernant les prêts consentis le 21 décembre2007 d'un montant de 1.762.000,00 euros et le l0 juin 2009 d'un montant de 598.000,00 euros ; qu'elle soutient que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date de signature du contrat en application de l'article 2224 du Code civil ; que l'acte authentique relatif au prêt d'un montant de 1.762.000,00 euros étant du 21 décembre 2007, l'acte notarié relatif au prêt d'un montant de 598.000,00 euros étant du 10 juin 2009 et l'assignation ayant été délivrée le 11 février 2015, l'action engagée est prescrite ; que la partie demanderesse poursuit la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; qu'aux termes de l'article 1304 ancien du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en nullité en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l'acte l'erreur affectant le taux effectif global, dans le cas contraire la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur ; que seule la convention initiale doit être considérée et non les avenants qui n'ont eu pour objet que le report d'échéances ou le réaménagement de l'échéancier, sans modification des autres conditions du contrat initial ; qu'il est constaté que les avenants des 26 février 2009 et 16 mai 2012 concernant le prêt de 1.762.000,00 euros se bornent à rappeler le taux nominal de 4, 70 % prévu à l'acte notarié du 21 décembre 2007 et que l'avenant du 16 mai 2012 concernant le prêt de 598.000,00 euros se borne à rappeler le taux nominal de 5,32 % prévu à l'acte notarié du 10 juin 2009 ; que s'il est mentionné « taux effectif global», il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dans l'intitulé, le taux indiqué étant bien le taux nominal, dont il ne peut être déduit que le taux effectif global aurait été modifié ; que les actes notariés de prêt des 21 décembre 2007 et 10 juin 2009 ont été passés entre un établissement de crédit et une société civile représentée par ses gérants associés, X... V... A... et L... O... épouse A..., dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ; que ces prêts, d'un montant de 1.762.000,00 euros et 598.000,00 euros, étaient respectivement destinés à financer l'achat d'un terrain et la construction de locaux professionnels à [...] (Gard) et des travaux d'aménagement complémentaires dans ces locaux ; qu'il résulte de la qualité de l'emprunteur, personne morale dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, de l'importance des prêts octroyés et de l'objet du financement portant sur des locaux professionnels que la société civile Andine ne peut être considérée que comme un professionnel averti en mesure de vérifier les stipulations contractuelles prévues aux actes de prêt ; qu'en outre, il est constaté que l'acte du 21 décembre 2007 énonce que le taux effectif global ressort à 4, 714830 % l'an, soit un taux de période de 0,392902 %, le tout hors frais d'actes; qu'il résulte de l'évaluation à ce jour de l'ensemble des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant des primes d'assurance groupe décès, invalidité et incapacité de travail relatifs au crédit ; qu'à cette évaluations s'ajouteront les frais notariés évalués à 0, 17 %, faisant ressortir un T.E.G. global total de 4,884561 % ; que l'acte du 10 juin 2009 comporte des énonciations similaires, précisant le taux effectif global de 5,418130 % l'an hors frais d'acte, soit un taux de période de 0,451511 %, le T.E.G. frais d'acte inclus s'élevant à 5,528174 % l'an ; qu'il en résulte que le prêteur a mentionné le taux de période et le taux effectif global, lequel a été calculé hors frais d'acte notarié et frais d'acte notarié inclus ; que l'emprunteur disposait des informations concernant les modalités de calcul du taux effectif global et qu'il était en mesure au moment de son engagement, en sa qualité de professionnel, de procéder ou de faire procéder à toutes vérifications utiles ; que le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au vu de ces éléments à la date des actes notariés des 21 décembre 2007 et 10 juin 2009 ; que l'assignation ayant été délivrée par acte d'huissier du 11 février 2015, l'action engagée est prescrite » ;

1/ ALORS QUE lorsque par avenant à la convention initiale de prêt, le TEG est modifié, le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur le caractère erroné du TEG stipulé par l'avenant ne peut être fixé, au plus tôt, qu'à la date de l'avenant, et non à la date de la convention initiale ; qu'en l'espèce, la société Andine soutenait expressément que l'avenant du 16 mai 2012 signé le 25 juin suivant, modifiant le prêt du 10 juin 2009 était erroné en ce qu'il mentionnait un TEG de 5,32 %, quand, en réalité, ce taux correspondait à la stipulation conventionnelle d'intérêts, le TEG étant de 5,528174 % (conclusions, p 8 et 9) ; qu'il en résultait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé, au plus tôt, qu'au 25 juin 2012 ; qu'en retenant pourtant, pour dire prescrite l'action, que « seule la convention initiale doit être considérée et non l'avenant » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 de ce code, et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'erreur affectant le TEG emporte l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance du prêteur du droit aux intérêts peu important qu'elle résulte d'une simple erreur matérielle commise par la banque ; qu'en l'espèce, la société Andine soutenait expressément que l'avenant du 16 mai 2012, signé le 25 juin suivant, modifiant le prêt du 10 juin 2009, était erroné en ce qu'il mentionnait un TEG de 5,32 %, quand, en réalité, ce taux correspondait à la stipulation conventionnelle d'intérêts, le TEG étant de 5,528174 % (conclusions, p. 8 et 9) ; que pour juger que, malgré cette erreur affectant le TEG stipulé par avenant, le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la convention initiale, la cour d'appel a retenu « qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une erreur matérielle », la banque prêteuse n'ayant pas eu l'intention de modifier le prêt d'origine au-delà du report d'échéances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 de ce code, et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit les demandes de la société Andine Sud irrecevables car prescrites ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la prescription : que l'article 1304 ancien du code civil applicable aux faits précise que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que par ailleurs, selon l'article 1271 du même code, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'ainsi une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; et sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; qu'en l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge concernant chacun des prêts consentis à la société civile ANDINE, seule la convention initiale doit être considérée, et non l'avenant qui n'a eu pour objet que le report d'échéances ou le réaménagement de l'échéancier, sans modification des autres conditions du contrat initial ; tandis qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une erreur matérielle s'il est mentionné, dans le réaménagement du crédit de 1.762.000 € remboursable au taux annuel fixe de 4,70 %, un taux effectif global de 4,70 % dès lors que le taux fixe était déjà de ce montant ; et qu'une baisse de celui-ci est nécessairement en contradiction avec l'intérêt de la prêteuse et son intention écrite de ne pas emporter de novation au contrat d'origine ; qu'ainsi, aucune nouvelle dette n'a été substituée aux prêts initiaux ; que de même, le premier juge a également rappelé de façon conforme qu'il résulte de la qualité de l'emprunteur, personne morale dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, de l'importance des prêts octroyés et de l'objet du financement portant sur des locaux professionnels, que la société ANDINE ne peut être considérée que comme un professionnel averti en mesure de vérifier les stipulations contractuelles prévues aux actes de prêt ; qu'il en va de même concernant le prêt contracté par la société ANDINE SUD qui a le même objet social ; qu'ainsi, le juge de première instance a donc valablement fixé le point de départ du délai de prescription aux dates des actes de prêts, donc antérieures de plus de cinq ans à l'assignation délivrée le 11 février 2015 ; et dit que l'action engagée est prescrite ; qu'en conséquence, le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société civile ANDINE SUD, dont les demandes ne sont cependant pas recevables car présentées au-delà du délai de cinq ans après l'offre de prêt immobilier acceptée le 25 juin 2007, et sera confirmé en toutes ses autres dispositions » ;

ALORS QUE l'exposante soulignait dans ses conclusions que, même à admettre que le point de départ du délai de prescription de l'action relative au prêt consenti à la société Andine Sud ait dû être fixé à la date de l'acceptation de l'offre, il incombait au prêteur de rapporter la preuve de cette date ; qu'elle soutenait que cette preuve ne pouvait résulter que de la production en justice de l'enveloppe de renvoi de l'offre de prêt sur laquelle figurait le cachet de la poste ; que la société Andine faisait valoir que faute de production de cette pièce, la prescription n'avait pas commencé à courir (conclusions, p. 13) ; qu'en jugeant prescrite l'action de la société Andine Sud sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.602
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.602 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2021, pourvoi n°20-12.602, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.602
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