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03/02/2021 | FRANCE | N°20-11.700

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2021, 20-11.700


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° F 20-11.700




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-11.700 c

ontre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. K... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassati...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° F 20-11.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-11.700 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. K... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur B... de ses demandes de dommage-intérêts à l'encontre de Maître M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant en préambule que le jugement déféré n'est pas critiqué par M. M... en ce qu'il a retenu ses manquements ; que par conséquent. il n'y a pas lieu d'y revenir ; Considérant ceci exposé que comme l'a exactement rappelé le tribunal, M. B... reproche à M. M... d'avoir laissé périmer l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal de commerce à l'encontre de M. X... de sorte que celui-ci, à l'occasion d'une nouvelle instance, ont été jugées prescrites par jugement du tribunal de commerce de Paris du l7 juin 2016 ; qu'il a également exactement rappelé qu'en matière de responsabilité d'avocat du fait d'un manquement au devoir de diligence, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne pouvait être apprécié qu'en termes de perte de chance; que celle-ci s'apprécie en étudiant si le demandeur pouvait obtenir gain de cause si l'avocat avait accompli ses diligences ; que pour obtenir gain de cause devant le tribunal de commerce de Paris, M. B... devait justifier du bien-fondé des créances qu'il invoquait à l'égard de M. X... ; qu'il n'est pas contesté qu'en première instance, il n'a communiqué que 4 pièces, à savoir l'assignation initiale, les conclusions de désistement, le jugement de radiation du l 7 juin 2009 et le jugement constatant la péremption en date du 16 mai 2011 ; qu'en aucune manière, ces pièces ne permettaient aux premiers juges de vérifier le bien fondé des créances alléguées ; Considérant que devant la cour, M. B... communique en plus l'acte d'acquisition par M. B... et M. X... du fonds de commerce La Chaumière au prix de 350 000 Fr., dont 150 000 Fr. réglés au comptant et 200 000 Fr ., au moyen d'un prêt contracté solidairement par M. B... et M. X... auprès du crédit du Nord (pièce n° 7) ; qu'il produit également le bail commercial conclu entre d' une part le couple B... et M. X... et d'autre part la SCI du [...] en date du 2 août 1993 (pièce n° 9); qu'au titre du droit au bail. l'acte d'acquisition mentionne d'ailleurs l'existence de ce bail commercial ; qu'il produit encore le contrat de location du fonds de commerce avec promesse de vente entre d'une part le couple B... et d'autre part M. M... du fonds de commerce de brasserie restaurant du [...] qui leur appartient et ce pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 1999 moyennant une redevance mensuelle de 12 060 Fr. TTC sans préjudice du loyer du bail commercial de 9100 fr. par mois ; qu'en effet les époux B... disposaient d'un bail commercial conclu avec La poste le 5 et 6 juin 1996 moyennant un loyer annuel de 95 000 Fr., payable mensuellement ; que le contrat de location-gérance stipule que M. X... verse ce jour entre les mains de M. B... qui le reconnait une somme de 100 000 Fr., à titre de dépôt de garantie ; qu'il dispose également que le locataire gérant réglera les loyers mensuels du bail commercial, soit 9 100 Fr. par mois, charges comprises entre les mains de M.X... ; qu'il est encore rappelé que M. B... exploitait le fond depuis le 3 janvier 1990 ; qu'il est prévu que tous les frais découlant de l'acte ainsi que ceux qui en seront la suite et conséquence seront supportés par M. X... ; que l'acte est daté du 10 juin 1999 ; qu'il contient également une promesse de vente du fonds de commerce sous condition suspensive de l'accord du bailleur La poste et de l'obtention d'un prêt d'un montant qui correspond au prix de la vente, diminué de l'indemnité d'immobilisation ainsi que des redevances réglées durant la période de la location-gérance ; qu'il est stipulé que l'acceptation peut intervenir à tout moment au cours de la location-gérance et en tout cas avant le 30 avril de l'an 2000 ; Considérant que si ces trois pièces sont de nature à éclairer les relations commerciales ayant existé entre M. B... et M X..., elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une créance de M. B... à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte de la pièce n° 7 que le fonds de commerce du restaurant La chaumière était indivis entre M. B... et - X...; que cette circonstance n'implique pas ipso facto que M. X... était redevable de la moitié de l'indemnité d'assurance qui a été versée suite à transaction régularisée le 23 décembre 1998 entre les AGF et M. X.... suite à l'incendie du restaurant survenu le 2 décembre 1996 (pièce n° J 0) ; que la police d' assurance n'étant pas produite, l'on ignore totalement la teneur des relations contractuelles ayant existé entre la compagnie d'assurances et l'assuré ; que si les AGF ont versé l'indemnité à M. X..., il est toutefois -inconcevable que l'assureur se soit acquitté à l'encontre d'une autre personne que son assuré, sauf convention particulière dont il n'est nullement justifie; que de plus. à supposer gue M. X... ait effectivement été redevable envers M. B... de la moitié de cette indemnisation aucun élément du dossier n'est de nature à fonder un quelconque engagement particulier de M. X... à l'égard de M. B... à ce titre ; que d'ailleurs, M. B... ne justifie pas avoir jamais réclamé cette somme à M. X... : qu'enfin le contrat de location-gérance du 10 juin 1999 met à la charge de M. X... le versement d'un dépôt de garantie ; que par conséquent, il n' y a pas de sens à soutenir que le dépôt de garantie devait être prélevé sur la part de l'indemnité d'assurance supposée revenir aux époux B... ; Considérant, s'agissant des loyers que M. X... n'aurait pas réglés en suite du contrat de location-gérance au 10 juin 1999, il n'est nullement justifié du non-règlement par la moindre réclamation ; qu 'il n'est pas plus justifié que le loyer se soit poursuivi au-delà du 1er juillet 2000, étant rappelé qu'il était conclu pour une durée d'une année ; que de plus, à supposer qu'il se soit poursuivi au delà-de la première année, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à la date de l'assignation initiale introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2006 (pièce n°1), les loyers supposés être dus avant le 16 mai 2001 étaient prescrits comme le fait justement valoir M. M... étant précisé qu'il n'est nullement établi que ce dernier ait-été saisi avant l'acquisition de cette prescription ; que par conséquent devant le Tribunal de commerce de Paris utilement saisi, M. B... ne pouvait obtenir gain de cause à l'encontre de M. X... pour les loyers supposés être du avant le 16 mai 2001 ; que néanmoins s'il résulte de la convention communiquée en pièce n° 14 que par acte sous-seing-privé du 12 mars 2000 enregistré le 14 mai 2001, les époux B..., propriétaires du fonds de commerce en ont fait apport à la SARL en formation Le relais et que comme le fait également justement valoir M. M..., à compter du 12 mars 2000, les époux B... n'étaient plus propriétaires de ce fonds de commerce, cette circonstance est indifférente dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires des murs, ceux-ci étant propriété de la Poste, leur bailleur, et les loyers étant réclamés par M. B... sur le fondement du contrat de location-gérance du 10 juin 1999 ; Considérant en ce qui concerne le chèque de 140 000 Fr., que M. B... justifie effectivement que celui-ci a été retourné à l'émetteur ; que néanmoins cette circonstance n'est pas en soi de nature à fonder l'existence d'une dette de M. X... à ce titre envers les époux B... dès lors que le retour de ce chèque à l'émetteur peut tout aussi bien être analysé au contraire comme un abandon de créance ; qu'encore une fois, M. B... ne justifie pas avoir jamais réclamé cette somme à M. X... ; Considérant, sur la reconnaissance de dette datée du 10 juin I 999 et annexée au contrat de location gérance daté du même jour qu'en vertu de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers un autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en routes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, si ce document comporte la signature manuscrite de M. X..., il ne comporte nulle indication manuscrite de la somme due; qu'il est donc affecté d'une irrégularité ; que surtout il stipule que : « M. X... s'engage par les présentes à payer tout ou partie des dettes de M. B... grevant le fonds de commerce à concurrence de 300 000 Fr. (trois cent mille francs) ; qu'à supposer, par conséquent, que l'engagement de rembourser soit valable, ce qui n'est pas démontré, celui-ci présuppose de justifier au préalable des dettes du fonds de commerce ; qu'or, M. B... ne communique pas Je moindre élément en ce sens ; Considérant que M. B... fait encore valoir que par ordonnance de référé du 21 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné son expulsion outre le paiement des loyers impayés pour un montant de 58 978 euros; que néanmoins, d'une part cette décision n'étant pas produite, cette expulsion n'est pas justifié ; que d'autre part, à supposer qu'elle ait effectivement eu lieu, le lien de causalité avec les manquements reprochés à M. X... n'est pas justifié puisque, comme vu ci-dessus, la dette de loyers de ce dernier n'est pas établie ; Considérant enfin, que la perte du fonds de commerce n'est justifiée par aucun commencement de preuve ; que de plus la convention de répartition produire en pièce n° 14 enseigne que ce fonds a été apporte à la SARL en formation Relais par acte sous-seing privé du 12 mars 2000 ; qu'à supposer que M. B... ait pu justifier devant le Tribunal de commerce de Paris que ce fonds avait été perdu, encore aurait-il fallu qu'il justifie qu'il en était encore propriétaire à cette date, ce que ne permettent pas de démontrer les pièces produites au présent débat ; Considérant en conséquence que l'ensemble des pièces communiquées au présent débat, si elles avaient pu l'être devant l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris atteinte par la péremption, n'auraient pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause contre M. X... ; qu'il s'ensuit que M. B... ne justifie pas d'une perte de chance de nature à fonder un lien de causalité entre la faute de son avocat et les préjudices allégués ; que le jugement déféré sera donc continué en ce qu'il a débouté M. B... de ses prétentions dirigées contre M. M... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'agissant en deuxième lieu du manquement allégué au devoir de conseil, sont versés aux débats plusieurs courriers. La première correspondance consiste en une lettre du Cabinet de Maître K... M..., signée de Maître Q... F..., associée du cabinet, et adressée à Monsieur P... B... le 5 mai 2006, rédigée dans les termes suivants : « Je fais suite à notre dernier entretien en mon cabinet et vous réitère mon conseil de ne pas assigner votre beau-frère, Monsieur X..., en raison del 'absence d'éléments probants dans votre dossier. Après une étude sérieuse du dossier que vous m'avez confié, je vous indique que vous n'avez pratiquement aucune chance de gagner votre procès. Vous m'avez indiqué lors de cet entretien que vous souhaitiez tout de même assigner pour des raisons familiales. Je vous laisse le soin de me fixer et si possible par écrit sur votre position ». Par fax du 23 janvier 2007, Maître Q... F... a informé s9n destinataire, dont rien ne permet d'établir qu'il s'agissait de Monsieur P... B..., du fait qu'il avait, à la suite du retrait de l'affaire du rôle du tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2006, demandé la réinscription au rôle pour une audience de plaidoiries le 8 février 2007. Par lettre du 9 février 2007, Maître Q... F... a informé Monsieur P... B... de ce que l'affaire serait appelée pour être plaidée le 9 mars 2007. Par lettre du 6 mars 2007, Maître Q... F... a demandé au tribunal de commerce le renvoi de l'affaire appelée le 9 mars 2007 pour lui permettre de répondre aux conclusions reçues de son contradicteur. Par lettre du 16 mars 2007, Maître Q... F... a transmis les conclusions et pièces adverses à Monsieur P... B... et l'a informé du renvoi de l'affaire à l'audience de procédure du 6 avril 2007. Par lettre du 6 mars 2007, Maître Q... F... a demandé au tribunal de commerce le renvoi de l'affaire appelée le 6 avril 2007 pour lui permettre de répondre aux conclusions reçues de son contradicteur, précisant qu'elle était dans l'attente des instructions de son client. Par lettre du 11 avril 2007, Maître S... a transmis les conclusions et pièces adverses à Monsieur P... B... et l'a informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 1er juin 2007 pour ses conclusions, indiquant rester dans l'attente de ses observations écrites afin de les établir. Ces correspondances, dont les demandeurs indiquent qu'ils ne les ont pas reçues pour celles qui leur étaient destinées, n'ont manifestement été complétées par aucune autre lettre postérieure, qui aurait été envoyée en recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de la réception, pour reprendre cette chronologie et attirer l'attention de Monsieur et Madame B... sur la nécessité de répondre à leur conseil, sauf à permettre à celui-ci de dégager sa responsabilité. Au contraire, l'abandon manifeste des correspondances en cours de procédure, puis la reprise de celle-ci avant de multiples radiations, suivies de la constatation de la péremption de l'instance, démontrent que Maître U... M... -par lui-même ou son associée - soit n'a pas effectivement veillé à adresser ses correspondances à son client, soit à tout le moins n'a pas jugé utile, face à l'absence de réactivité de celui-ci, de poursuivre ses envois et d'attirer son attention sur la nécessité pour lui de concourir à la défense de ses intérêts. Ce faisant, Maître U... M... a été défaillant au regard de son devoir d'information et de conseil » ;

ALORS QUE, le non-respect du devoir d'information qui pèse sur l'avocat cause nécessairement et en lui-même un préjudice à celui auquel l'information était due, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en retenant, pour écarter toute réparation, que Monsieur B... ne démontre pas de perte de chance d'obtenir gain de cause quand, au delà du manquement au devoir de diligence, elle retenait un manquement de l'avocat à son obligation d'information qui devait être réparé, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1231-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur B... de ses demandes de dommage-intérêts à l'encontre de Maître M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant en préambule que le jugement déféré n'est pas critiqué par M. M... en ce qu'il a retenu ses manquements ; que par conséquent. il n'y a pas lieu d'y revenir ; Considérant ceci exposé que comme l'a exactement rappelé le tribunal, M. B... reproche à M. M... d'avoir laissé périmer l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal de commerce à l'encontre de M. X... de sorte que celui-ci, à l'occasion d'une nouvelle instance, ont été jugées prescrites par jugement du tribunal de commerce de Paris du l7 juin 2016 ; qu'il a également exactement rappelé qu'en matière de responsabilité d'avocat du fait d'un manquement au devoir de diligence, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne pouvait être apprécié qu'en termes de perte de chance; que celle-ci s'apprécie en étudiant si le demandeur pouvait obtenir gain de cause si l'avocat avait accompli ses diligences ; que pour obtenir gain de cause devant le tribunal de commerce de Paris, M. B... devait justifier du bien-fondé des créances qu'il invoquait à l'égard de M. X... ; qu'il n'est pas contesté qu'en première instance, il n'a communiqué que 4 pièces, à savoir l'assignation initiale, les conclusions de désistement, le jugement de radiation du l 7 juin 2009 et le jugement constatant la péremption en date du 16 mai 2011 ; qu'en aucune manière, ces pièces ne permettaient aux premiers juges de vérifier le bien fondé des créances alléguées ; Considérant que devant la cour, M. B... communique en plus l'acte d'acquisition par M. B... et M. X... du fonds de commerce La Chaumière au prix de 350 000 Fr., dont 150 000 Fr. réglés au comptant et 200 000 Fr ., au moyen d'un prêt contracté solidairement par M. B... et M. X... auprès du crédit du Nord (pièce n° 7) ; qu'il produit également le bail commercial conclu entre d' une part le couple B... et M. X... et d'autre part la SCI du [...] en date du 2 août 1993 (pièce n° 9); qu'au titre du droit au bail. l'acte d'acquisition mentionne d'ailleurs l'existence de ce bail commercial ; qu'il produit encore le contrat de location du fonds de commerce avec promesse de vente entre d'une part le couple B... et d'autre part M. M... du fonds de commerce de brasserie restaurant du [...] qui leur appartient et ce pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 1999 moyennant une redevance mensuelle de 12 060 Fr. TTC sans préjudice du loyer du bail commercial de 9100 fr. par mois ; qu'en effet les époux B... disposaient d'un bail commercial conclu avec La poste le 5 et 6 juin 1996 moyennant un loyer annuel de 95 000 Fr., payable mensuellement ; que le contrat de location-gérance stipule que M. X... verse ce jour entre les mains de M. B... qui le reconnait une somme de 100 000 Fr., à titre de dépôt de garantie ; qu'il dispose également que le locataire gérant réglera les loyers mensuels du bail commercial, soit 9 100 Fr. par mois, charges comprises entre les mains de M.X... ; qu'il est encore rappelé que M. B... exploitait le fond depuis le 3 janvier 1990 ; qu'il est prévu que tous les frais découlant de l'acte ainsi que ceux qui en seront la suite et conséquence seront supportés par M. X... ; que l'acte est daté du 10 juin 1999 ; qu'il contient également une promesse de vente du fonds de commerce sous condition suspensive de l'accord du bailleur La poste et de l'obtention d'un prêt d'un montant qui correspond au prix de la vente, diminué de l'indemnité d'immobilisation ainsi que des redevances réglées durant la période de la location-gérance ; qu'il est stipulé que l'acceptation peut intervenir à tout moment au cours de la location-gérance et en tout cas avant le 30 avril de l'an 2000 ; Considérant que si ces trois pièces sont de nature à éclairer les relations commerciales ayant existé entre M. B... et M X..., elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une créance de M. B... à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte de la pièce n° 7 que le fonds de commerce du restaurant La chaumière était indivis entre M. B... et - X...; que cette circonstance n'implique pas ipso facto que M. X... était redevable de la moitié de l'indemnité d'assurance qui a été versée suite à transaction régularisée le 23 décembre 1998 entre les AGF et M. X.... suite à l'incendie du restaurant survenu le 2 décembre 1996 (pièce n° J 0) ; que la police d' assurance n'étant pas produite, l'on ignore totalement la teneur des relations contractuelles ayant existé entre la compagnie d'assurances et l'assuré ; que si les AGF ont versé l'indemnité à M. X..., il est toutefois -inconcevable que l'assureur se soit acquitté à l'encontre d'une autre personne que son assuré, sauf convention particulière dont il n'est nullement justifie; que de plus. à supposer gue M. X... ait effectivement été redevable envers M. B... de la moitié de cette indemnisation aucun élément du dossier n'est de nature à fonder un quelconque engagement particulier de M. X... à l'égard de M. B... à ce titre ; que d'ailleurs, M. B... ne justifie pas avoir jamais réclamé cette somme à M. X... : qu'enfin le contrat de location-gérance du 10 juin 1999 met à la charge de M. X... le versement d'un dépôt de garantie ; que par conséquent, il n' y a pas de sens à soutenir que le dépôt de garantie devait être prélevé sur la part de l'indemnité d'assurance supposée revenir aux époux B... ; Considérant, s'agissant des loyers que M. X... n'aurait pas réglés en suite du contrat de location-gérance au 10 juin 1999, il n'est nullement justifié du non-règlement par la moindre réclamation ; qu 'il n'est pas plus justifié que le loyer se soit poursuivi au-delà du 1er juillet 2000, étant rappelé qu'il était conclu pour une durée d'une année ; que de plus, à supposer qu'il se soit poursuivi au delà-de la première année, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à la date de l'assignation initiale introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2006 (pièce n°1), les loyers supposés être dus avant le 16 mai 2001 étaient prescrits comme le fait justement valoir M. M... étant précisé qu'il n'est nullement établi que ce dernier ait-été saisi avant l'acquisition de cette prescription ; que par conséquent devant le Tribunal de commerce de Paris utilement saisi, M. B... ne pouvait obtenir gain de cause à l'encontre de M. X... pour les loyers supposés être du avant le 16 mai 2001 ; que néanmoins s'il résulte de la convention communiquée en pièce n° 14 que par acte sous-seing-privé du 12 mars 2000 enregistré le 14 mai 2001, les époux B..., propriétaires du fonds de commerce en ont fait apport à la SARL en formation Le relais et que comme le fait également justement valoir M. M..., à compter du 12 mars 2000, les époux B... n'étaient plus propriétaires de ce fonds de commerce, cette circonstance est indifférente dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires des murs, ceux-ci étant propriété de la Poste, leur bailleur, et les loyers étant réclamés par M. B... sur le fondement du contrat de location-gérance du 10 juin 1999 ; Considérant en ce qui concerne le chèque de 140 000 Fr., que M. B... justifie effectivement que celui-ci a été retourné à l'émetteur ; que néanmoins cette circonstance n'est pas en soi de nature à fonder l'existence d'une dette de M. X... à ce titre envers les époux B... dès lors que le retour de ce chèque à l'émetteur peut tout aussi bien être analysé au contraire comme un abandon de créance ; qu'encore une fois, M. B... ne justifie pas avoir jamais réclamé cette somme à M. X... ; Considérant, sur la reconnaissance de dette datée du 10 juin I 999 et annexée au contrat de location gérance daté du même jour qu'en vertu de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers un autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en routes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, si ce document comporte la signature manuscrite de M. X..., il ne comporte nulle indication manuscrite de la somme due; qu'il est donc affecté d'une irrégularité ; que surtout il stipule que : « M. X... s'engage par les présentes à payer tout ou partie des dettes de M. B... grevant le fonds de commerce à concurrence de 300 000 Fr. (trois cent mille francs) ; qu'à supposer, par conséquent, que l'engagement de rembourser soit valable, ce qui n'est pas démontré, celui-ci présuppose de justifier au préalable des dettes du fonds de commerce ; qu'or, M. B... ne communique pas Je moindre élément en ce sens ; Considérant que M. B... fait encore valoir que par ordonnance de référé du 21 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné son expulsion outre le paiement des loyers impayés pour un montant de 58 978 euros; que néanmoins, d'une part cette décision n'étant pas produite, cette expulsion n'est pas justifié ; que d'autre part, à supposer qu'elle ait effectivement eu lieu, le lien de causalité avec les manquements reprochés à M. X... n'est pas justifié puisque, comme vu ci-dessus, la dette de loyers de ce dernier n'est pas établie ; Considérant enfin, que la perte du fonds de commerce n'est justifiée par aucun commencement de preuve ; que de plus la convention de répartition produire en pièce n° 14 enseigne que ce fonds a été apporte à la SARL en formation Relais par acte sous-seing privé du 12 mars 2000 ; qu'à supposer que M. B... ait pu justifier devant le Tribunal de commerce de Paris que ce fonds avait été perdu, encore aurait-il fallu qu'il justifie qu'il en était encore propriétaire à cette date, ce que ne permettent pas de démontrer les pièces produites au présent débat ; Considérant en conséquence que l'ensemble des pièces communiquées au présent débat, si elles avaient pu l'être devant l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris atteinte par la péremption, n'auraient pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause contre M. X... ; qu'il s'ensuit que M. B... ne justifie pas d'une perte de chance de nature à fonder un lien de causalité entre la faute de son avocat et les préjudices allégués ; que le jugement déféré sera donc continué en ce qu'il a débouté M. B... de ses prétentions dirigées contre M. M... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant que faute de production de la police d'assurance, on ignore la teneur des relations entre la compagnie d'assurance et l'assuré sans analyser, au moins sommairement, la transaction des 23 décembre 1998 et 4 janvier 1999, produite par Monsieur B..., dont il résulte que l'assurée était « l'entreprise la Chaumière », de sorte que les propriétaires indivis du fonds de commerce étaient fondés à solliciter une partie des sommes versées en réparation du sinistre, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.700
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-11.700 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


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Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2021, pourvoi n°20-11.700, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.700
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