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03/02/2021 | FRANCE | N°19-25.354

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2021, 19-25.354


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° B 19-25.354




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.354 co

ntre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Garage de l'Olympe, dont le siège est [...] , défender...

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° B 19-25.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.354 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Garage de l'Olympe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Garage de l'Olympe, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Garage de l'Olympe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. V... de ses demandes contre le garage de l'Olympe ;

Aux motifs que l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste concernant la réparation des véhicules qui lui sont confiés, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il appartient dès lors au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu et au garagiste qu'il n'a pas commis de faute ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 novembre 2009, le véhicule qui affichait 102 737 kilomètres, a présenté une grave avarie de la pompe à gasoil dont l'usure a entraîné une pollution du circuit de carburant par de la limaille métallique, que la société Garage de l'Olympe a procédé à un échange de la pompe à injection, des quatre injecteurs et du filtre à gasoil ; qu'après avoir parcouru environ 80 kilomètres, le véhicule a présenté un nouveau dysfonctionnement moteur, la société Garage de l'Olympe a procédé, le 2 mars 2010, à l'échange de l'intégralité du circuit de carburant et du réservoir en raison de la présence de limaille provenant de l'ancienne pompe ; que le 8 avril 2013, après avoir parcouru environ 56 000 kilomètres, le véhicule a présenté un défaut de démarrage et de la fumée à l'échappement ; que le 23 mai 2013, les deux experts amiables mandatés par l'assureur de la société Garage de l'Olympe et par celui de O... V..., ont constaté la présence de limaille dans le filtre à carburant, dans le réservoir et la pompe à haute pression, ainsi que le dysfonctionnement de deux des quatre injecteurs en raison de la présence de limaille, qu'ils n'ont pas relevé de trace d'usure avec arrachement de métal à l'intérieur de la pompe, que le 10 octobre 2014, l'expert judiciaire a également constaté que la pompe ne présentait aucune trace d'usure, que deux injecteurs avaient un taux de fuite trop important et que le réservoir à carburant contenait quelques particules (de limaille) dans des proportions tout à fait négligeables ; que l'expert judiciaire indiquait que l'avarie du véhicule est due à la défaillance de deux injecteurs et excluait tout lien avec l'intervention du garage de l'Olympe trois ans plus tôt ; qu'il écarte en effet la possibilité d'une pollution résiduelle par de la limaille à la suite des interventions du garage de l'Olympe, en expliquant que si tel avait été le cas, la pompe aurait été détruite avant que le véhicule puisse parcourir plus de 50 000 kilomètres, ce qui n'a pas été constaté, et il relevait que seuls deux des quatre injecteurs sont concernés ; qu'il retenait par conséquent l'hypothèse d'une défaillance des deux injecteurs, due à la qualité des pièces elles-mêmes, combinée éventuellement à l'utilisation de carburant par des résidus de fonds de cuve ; que rien, dans le rapport de l'expert mandaté par l'assureur de O... V... produit devant la cour, ne permettait de remettre en question ces éléments d'ordre technique ; que le tribunal avait à bon droit retenu que l'imputabilité de la panne aux travaux réalisés par le garage de l'Olympe n'était pas rapportée ;

Alors 1°) que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste à l'occasion de la réparation des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en déboutant M. V... de ses demandes après avoir constaté que tant les experts amiables que l'expert judiciaire avaient conclu que l'avarie du véhicule était due à la défaillance de deux des injecteurs installés par le Garage de l'Olympe, ce dont celui-ci devait répondre sur le fondement de l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 ;

Alors 2°) que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste à l'occasion de la réparation des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'absence de respect par le garage des règles de l'art quant aux réparations effectuées, règles imposant un démontage et un nettoyage de tous les éléments, défaillance relevée par l'expert judiciaire dans son rapport (p.9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 ;

Alors 3°) que le garagiste professionnel a la charge de prouver que la persistance de la panne ne découle pas de prestations insuffisantes ou défectueuses au regard de l'obligation de résultat pesant sur lui ; qu'en déboutant M. V... de ses demandes en raison de l'absence de preuve par lui de l'imputabilité de la panne aux travaux réalisés par le Garage de l'Olympe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. V... en responsabilité contractuelle ;

Aux motifs que M. V... soutenait subsidiairement que la société Garage de l'Olympe engageait sa responsabilité du fait des réparations qui n'avaient pas été faites dans les règles de l'art ; que cette demande, qui tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge était recevable ; que l'action en responsabilité contractuelle était toutefois prescrite en ce qu'elle avait été engagée par voie de conclusions d'appelant notifiées le 22 mai 2018, soit plus de cinq ans après l'exécution des travaux litigieux ;

Alors 1°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée plus de cinq ans après l'exécution des travaux litigieux sans tenir compte de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de 2015 ayant permis au demandeur de connaître la cause des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) que la prescription de la demande qui tend aux mêmes fins que celle présentée au premier juge est interrompue par les actes interruptifs de prescription de la première demande ; qu'en déclarant prescrite la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste tendant aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges en raison de sa formation par voie de conclusions d'appelant notifiées le 22 mai 2018, bien que la demande de première instance avait été formée sur même fondement contractuel et au regard du même contrat, la cour d'appel a violé l'article 2231 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.354
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-25.354 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-25.354, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.354
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