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03/02/2021 | FRANCE | N°19-22.941

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2021, 19-22.941


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10109 F

Pourvoi n° D 19-22.941










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. I... B..., domicilié [...] ,

2

°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-22.941 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° D 19-22.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. I... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-22.941 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L... J..., veuve B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme W... B..., épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. C... B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. I... et D... B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Y..., C... et O... B..., de Mmes J... et B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. I... et D... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. I... et D... B... et les condamne à payer à MM. Y..., C... et O... B... et à Mmes J... et W... B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. I... et D... B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que I... B... et D... B... sont, en vertu de la reconnaissance de dette du 1er avril 2009, créanciers de la succession d'K... B... pour les sommes respectives de 30.343,39 euros et 50.125 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la portée de la reconnaissance de dette, [
] dans le cadre de [leur] appel principal, D... et I... B... critiquent le jugement en ce qu'il a limité le montant de leurs créances à l'encontre de l'indivision successorale à concurrence d'une somme respective de 30.343,39 euros et 50.125 euros ; que, dans la motivation du jugement, le tribunal a considéré comme nulle la seconde partie de la reconnaissance de dette, débutant par « faute de quoi je ferai donation... », au motif qu'il ne s'agit pas d'une donation au sens juridique du terme, compte tenu de l'existence d'une contrepartie ; que, devant la cour, les appelants conviennent que la clause ne pouvait consister en une donation et soutiennent que M. K... B... était bien débiteur d'une obligation de paiement et qu'il s'agirait soit d'une obligation alternative de paiement au sens de l'article 1189 du code civil, comportant deux objets de nature équivalente, soit d'une dation en paiement au sens de l'article 1243 ancien du code civil ; que l'inexécution de cette obligation leur permettrait de prétendre à des dommages-intérêts, conformément à l'article 1149 (ancien du code civil) pour un montant correspondant, pour chacun, au prorata du montant de leur prêt par rapport au montant total des concours financiers de la famille, rapporté au prix de vente de la parcelle soit 2.300.000 euros ; mais que ce moyen doit être écarté, puisque les dispositions de l'article 1149 (ancien) code civil ne sont pas applicables en cas d'inexécution d'une obligation de paiement ; que seules étaient applicables en l'espèce les dispositions de l'article 1153 alinéa 3 (ancien) du code civil, selon lesquelles « dans les obligations qui se bornent an paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. » ; que, pour pouvoir prétendre au paiement de dommages-intérêts complémentaires, distincts des intérêts moratoires, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil (ancien), il incombait à MM. D... et I... B... de prouver que le débiteur leur avait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui occasionné par le retard de remboursement ; qu'or ils ne démontrent ni la mauvaise foi de M. K... B... ni l'existence d'un préjudice particulier, distinct de celui qui est réparé par les intérêts au taux légal, puisque grâce aux prêts familiaux, la parcelle numéro [...] a pu être conservée dans le patrimoine du défunt et portée en valeur d'actif de la succession pour 1.800.000 euros, en évitant les aléas d'une vente sur saisie immobilière ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a fixé le montant des créances de D... et I... B... à la somme respective de 50.125 euros et 30.343,39 euros, conformément au tableau récapitulatif établi par les créanciers le 25 novembre 2011, qui tient compte des remboursements partiels effectués en leur faveur, et qui doivent porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la validité de la reconnaissance de dette et ses conséquences pour la succession B..., selon les demandeurs, cette reconnaissance de dette enregistrée dans sa version dactylographiée le 10 avril 2009 au Pôle Enregistrement SIE Bordeaux est valable et contient une obligation de paiement non prescrite car ils ont assigné dans le délai de 5 ans ; que les demandeurs considèrent que la clause litigieuse doit s'analyser à titre principal comme une obligation alternative de paiement et subsidiairement comme une promesse de dation en paiement et doit entraîner un transfert immédiat du patrimoine au moment ou la condition du défaut de paiement dans les 3 mois se réalise ; qu'après avoir sollicité un droit réel immobilier de 13,83 % pour I... et de 20,94 %
pour D... sur la parcelle [...] , ils abandonnent cette demande de droit réel immobilier mais maintiennent leur demande indemnitaire et compte tenu de l'offre émise d'un montant de 2.300 000 C pour la parcelle [...], réclament 13,83 % de 2.300.000 € pour I... et 20,94 % de 2.300.000 €
pour D... avec intérêts à compter du 16 septembre 2013 date de la mise en demeure ; que les défendeurs soutiennent que la reconnaissance de dette est nulle pour défaut d'objet car il serait indéterminé, la quotité n'est pas déterminable et sa durée est indéterminée ; que, subsidiairement, les défendeurs indiquent que la reconnaissance de dette doit être interprétée de manière licite la cause de cet acte étant le remboursement du prêt et soutiennent que réclamer une quote-part de la parcelle [...] revient à accorder une donation déguisée qui empiète sur la réserve héréditaire ce qui est illicite ; qu'ils ajoutent que la clause doit donc être interprétée conformément à la volonté initiale des parties et seules les sommes figurant au tableau récapitulatif des créances de 2011 doivent leur être attribuées ; qu'il résulte de la lecture de la reconnaissance de dette en date du 10 avril 2009 qu'K... B... a manifesté la volonté de rembourser dans les trois mois à chacun la somme prêtée ; que la deuxième partie de cette reconnaissance débutant par « faute de quoi je ferai donation ... au prorata de sa participation » doit être annulée car il ne s'agit pas d'une donation au sens juridique du terme compte tenu de l'existence d'une contrepartie ; qu'elle ne confère aux créanciers aucun droit de propriété sur la parcelle [...] et les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer un prorata de leur créance calculée en fonction de la valeur de vente de cette parcelle de terre ; que ce document est donc une reconnaissance de dette qui a un terme de trois mois et passé ce délai l'auteur de la reconnaissance n'ayant pas remboursé ses créanciers n'est tenu vis à vis de chacun d'eux qu'au remboursement dans la limite des sommes mentionnées déduction faite d'un remboursement partiel ultérieur ; que, dès lors il convient de se reporter au tableau récapitulatif des créances établi par les créanciers le 25 novembre 2011 lequel mentionne que la créance de I... (petit fils) était de 30.343,39 € et celle de D... (fils) de 50.125 € montants qui correspondent aux chiffres exprimés dans leur assignation en date du 19 février 2014 ; qu'en conséquence, I... B... et D... B... sont créanciers de la succession d'K... B... pour les sommes respectives de 30.343,39 € et 50.125 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 adressée à K... B... ;

1) ALORS QUE le débiteur d'une obligation alternative n'est libéré que par l'exécution d'une des prestations comprises dans l'obligation ; que le choix de la prestation appartient au débiteur qui peut l'exercer avant l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'K... B... s'était engagé, dans la reconnaissance de dette du 1er avril 2009, à restituer la somme prêtée par les membres de sa famille dans un délai de trois mois – soit au plus tard le 1er juillet 2009 – ou bien, lorsque le terme serait échu, à transférer la propriété de la parcelle cadastrée [...] ; que la cour d'appel a également constaté qu'K... B... n'a jamais procédé au remboursement des sommes dues en exécution de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant, pour juger que D... et I... B... n'avaient droit qu'à des intérêts moratoires, que l'obligation inexécutée était une « obligation de paiement » d'une somme d'argent, quand, le terme convenu étant échu, il résultait de l'option exercée par K... B... que seul subsistait l'engagement de transférer à ses créanciers la propriété de la parcelle cadastrée [...] , la cour d'appel a violé les articles 1189 et 1190 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE l'inexécution de l'engagement de transférer la propriété d'un bien est indemnisée de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en retenant que le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent n'est compensé que par des dommages-intérêts moratoires, tandis que D... et I... B... fondaient leur demande indemnitaire sur l'inexécution de l'engagement pris par K... B... de transférer la propriété de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153, devenu l'article 1231-6 du code civil, et, par refus d'application, l'article 1149, devenu l'article 1231-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.941
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.941 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-22.941, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.941
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