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03/02/2021 | FRANCE | N°19-18.026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2021, 19-18.026


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° M 19-18.026







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Bouleaux France, s

ociété à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.026 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° M 19-18.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Bouleaux France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.026 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouleaux France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouleaux France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouleaux France et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bouleaux France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Bouleaux France ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient à titre liminaire de relever que la société Bouleaux France fonde expressément son action sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au contrat tandis qu'elle reproche à la société Orange d'avoir facturé la mise en service d'une ligne téléphonique en dehors de tout contrat et de toute contrepartie aux paiements reçus par elle ; QUE soutenant que la société Orange a engagé sa responsabilité contractuelle, la société Bouleaux France qui a la charge de prouver l'obligation contractuelle qu'elle oppose à son co-contractant, verse aux débats une pièce n° 1 qu'elle intitule "contrat d'abonnement initial" ; Or, QU'il est symptomatique de constater que ce document consiste en réalité uniquement en une liste manuscrite de plusieurs numéros de téléphone reliés à des nombres pouvant s'apparenter à des références de comptes-clients auprès de l'opérateur de téléphonie, le nombre [...] apparaissant effectivement sur les factures relatives à la ligne litigieuse [...] ; QUE la société Bouleaux France ne justifie donc pas du contrat sur lequel elle entend pourtant fonder une action en responsabilité contractuelle et, de fait, elle n'impute à la société Orange aucun autre manquement que le fait d'avoir perçu un prix correspondant à des prestations non effectivement fournies ; QUE contrairement à ce qu'elle soutient, la seule mention manuscrite - sans doute par son dirigeant - "non localisée" sur sa pièce n° 1 ne "démontre (pas) que cette ligne fictive n'est pas prévue au contrat ; QUE les factures relatives à la seule ligne téléphonique litigieuse révèlent que les prestations ainsi facturées consistent dans un contrat "Professionnel Présence", un accès à une facturation détaillée, une inscription du numéro de téléphone sur la "liste rouge", un abonnement à l'ADSL Pro et la fourniture d'un modem ADSL la première facture est datée du 26 septembre 2002 ; QUE selon l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ; QUE si la société Bouleaux France fait valoir avec pertinence que cette disposition ne s'applique qu'aux demandes de restitution du prix des prestations et non pas aux actions indemnitaires, force est de constater qu'en l'espèce, la demande "en réparation du préjudice matériel subi" présentée par elle est fondée uniquement sur une contestation de la réalité des prestations et qu'elle consiste uniquement dans le paiement du prix acquitté ; QUE c'est donc à bon droit que, restituant à cette demande sa véritable qualification dès lors que tant son fondement juridique que son objet entre dans le champ de l'article précité, les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable, l'action en justice ayant été engagée le 17 décembre 2015, soit plus d'un an après le dernier paiement opéré par la société Bouleaux France, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu entre le 17 décembre 2014 et le 17 décembre 2015 ; QU'en revanche, les mêmes motifs conduisent à écarter l'application de l'article L. 34-2 précité à la demande relative à l'indemnisation du préjudice moral né du manquement contractuel allégué ; QUE selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; QUE si elle ne le verse pas aux débats, la société Bouleaux France ne conteste pas que le contrat qu'elle invoque comme fondement de son action en responsabilité contre la société Orange a été conclu en 2002 ; QU'il est constant que depuis cette date et jusqu'en 2013j la société Bouleaux France a acquitté une facture d'environ 145 euros tous les deux mois ; les factures versées aux débats par l'intimée mentionnent toutes explicitement qu'elles se rapportent à la ligne litigieuse et uniquement à celle-ci, de sorte qu'aucune confusion n'a pu naître avec des contrats concernant d'autres lignes téléphoniques et d'autres sites de la société Bouleaux France ; QUE, société commerciale astreinte à la tenue d'une comptabilité fiable qui requiert l'enregistrement des pièces justificatives de chaque paiement effectué, la société Bouleaux France ne peut soutenir raisonnablement qu'elle n'a pas reçu les factures lui permettant de justifier l'enregistrement comptable des paiements opérés ; elle ne peut davantage se prévaloir utilement de la négligence de l'un de ses préposés dans le traitement de ces factures ; QU'elle avait donc connaissance dès 2002 de l'engagement contractuel sur lequel la société Orange fondait sa facturation et elle a spontanément exécuté cette obligation de payer pendant plus de dix années ; QUE dès lors que c'est l'existence même de l'obligation qui est contestée et que n'est invoquée aucune circonstance ayant pu modifier les relations entre les parties depuis lors, force est de constater que la société Bouleaux France était à même de faire valoir ses droits y afférents dès 2002 ; QU'en conséquence, la société Bouleaux France est prescrite en sa demande indemnitaire en application de l'article 2224 du code civil, au-delà de sa demande portant sur le prix des prestations litigieuses ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE la société Orange soulève, in Iimine litis et avant toute défense au fond, la prescription de l'action intentée par la société Bouleaux France, tant sur le fondement de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, que sur le délai de prescription de droit commun édicté à l'article 2224 du code civil ; QUE selon la défenderesse, l'action de la société Bouleaux France serait prescrite au moins depuis le 6 novembre 2014 pour la première prescription alléguée, sinon depuis le 19 juin 2013 pour la seconde ; QUE sur le premier moyen, que l'article 34-2 alinéa 1 du Code des postes et des communications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement » ; QUE, selon la société Bouleaux France, ladite prescription ne s'applique qu'aux actions en paiement ou en revendication de paiements indus du prix, à l'exclusion des actions en responsabilité des opérateurs pour manquement à leurs obligations contractuelles ; QU'en l'espèce, la société Bouleaux France fonde expressément sa demande sur les articles 1134 et 1147 relatifs à la responsabilité contractuelle, mais que le Juge, étant tenu de restituer l'exacte qualification des faits et des actes litigieux, il apparaît que l'action exercée, visant à obtenir l'octroi de dommages et intérêts pour manquement, par la société Orange, à ses obligations contractuelles, à hauteur des factures qui auraient été indûment payées, a pour origine le paiement des factures litigieuses et tend donc à leur remboursement ; QU'au surplus, la société Bouleaux France ne rapporte pas la preuve que sa demande serait fondée sur la réparation d'un préjudice distinct de sa demande de remboursement, ni du non-respect par la société Orange de ses obligations contractuelles ; QU'en conséquence, l'action de la société Bouleaux France doit être déclarée prescrite depuis le 6 novembre 2014 conformément aux dispositions de l'article L 34-2 alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques ; QU'il y a également lieu de débouter la société Bouleaux France de sa demande d'indemnité pour préjudice moral, le paiement des factures n'étant pas injustifié ;

1 ALORS QUE si le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut modifier le fondement que le demandeur a invoqué au soutien de sa prétention sans se prononcer au préalable sur le bien-fondé de la demande ainsi qualifiée ; que la société Bouleaux France ayant fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle, le juge ne pouvait modifier ce fondement sans avoir, au préalable, déterminé si les conditions de la responsabilité contractuelle étaient réunies ; qu'en requalifiant la demande sans avoir déterminé au préalable, si elle ne pouvait être accueillie en vertu du fondement qui lui avait été donné par le demandeur, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le droit à réparation suppose un fait générateur, un lien de causalité et un préjudice ; que dès lors, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité doit être fixé au jour où le demandeur a connaissance de ces trois éléments ; que la demande de la société Bouleaux France tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral, ne pouvait donc se prescrire qu'à compter du jour où la société avait eu connaissance de ce préjudice ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'elle avait payé ses factures sans protester, s'est déterminée par un motif impropre à caractériser le moment où la société Bouleaux France avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son préjudice moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.026
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-18.026 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-18.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.026
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