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28/01/2021 | FRANCE | N°20-14.740

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 janvier 2021, 20-14.740


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10059 F

Pourvoi n° K 20-14.740




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Les Buis, société civile immobilière, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-14.740 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. P... J..., ...

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° K 20-14.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Les Buis, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-14.740 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Les Buis, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Buis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Les Buis ; la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société les Buis

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts J... ne bénéficiaient pas d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire et les a condamnés sous astreinte à reboucher les deux ouvertures de leur immeuble sis à [...] donnant sur le fonds de la SCI LES BUIS, D'AVOIR dit que M. J... avait acquis par prescription une servitude de vue à partir de son fonds sis à [...] cadastré [...] sur le fonds voisin cadastré [...] , propriété de la SCI LES BUIS, et D'AVOIR débouté la SCI LES BUIS de sa demande de fermeture des ouvertures ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 675 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans un mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture de quelque manière que ce soit ; que l'article 676 du code civil autorise le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, à pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtre mais à verre dormant ; qu'il n'est pas contesté que les ouvertures litigieuses constituent des vues et non de simples jours de souffrance dès lors qu'elles sont équipées de menuiseries ouvrantes ; qu'il s'en déduit que quelque soit la nature du mur, mitoyen ou non mitoyen, les ouvertures pratiquées ne respectent pas les prescriptions légales, sauf si elles ont été aménagées depuis plus de trente ans, par application des dispositions de l'article 2272 du code civil et si les faits de possession répondent aux critères énumérés par l'article 2261 du code civil ; qu'en l'espèce, M. J... produit plusieurs attestations régulières en la forme émanant de familiers qui ont fréquenté la maison de son aïeule et décrivent la présence des fenêtres dès les années 60 : / - que M. T... H... relate avoir passé des vacances d'été pendant plusieurs années alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années et pendant son adolescence dans la maison de [...] en compagnie de son cousin P..., et avoir constaté l'existence de deux fenêtres hautes dans les pièces d'eau de l'étage ; que le témoin étant né en 1955, il en résulte que les fenêtres litigieuses étaient en place en 1965 ; / - que M. F... D... affirme que depuis 1976, il connaît la maison J... de [...] dans laquelle il a passé de longs moments et confirme l'existence de pièces d'eau à l'étage comportant chacune une fenêtre ; / - que M. A... Y... indique qu'il a logé dans la maison de la grand-mère de M. J... à [...] en 1979 à l'occasion d'un tournoi de golf et se souvient parfaitement des fenêtres équipant les salles d'eau ; / - que Mme V... J...-Z... atteste qu'elle a fréquenté assidûment la maison de Mme J... à [...] à partir de 1977 et se souvient qu'il y avait dans la salle de bains une petite fenêtre assez haute, malcommode, qui n'était ouverte que rarement ; que ces témoignages concordants suffisent à démontrer l'acquisition par prescription d'une servitude de vue à partir du fonds J... sur le fonds voisin, propriété de la SCI LES BUIS ; que l'ancienneté des ouvertures est corroborée par l'avis technique donné par Mme E..., architecte qui affirme que les menuiseries en bois datent des années 60 ; que par suite, il convient d'infirmer le jugement qui a considéré que MM. J... ne bénéficiaient pas d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire et a condamné sous astreinte MM. J... à reboucher les deux ouvertures de leur immeuble sis à [...] donnant sur le fonds de la SCI Les Buis ; qu'il y a lieu de débouter la SCI Les Buis de sa demande de fermeture des deux fenêtres et de la condamner à procéder à l'enlèvement de la bâche qu'elle a disposée devant les deux ouvertures ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte;

1. ALORS QUE même équipée de menuiserie ouvrante, une ouverture pratiquée dans un mur ne constitue pas une vue mais un jour de souffrance lorsqu'elle ne permet aucune indiscrétion sur le fonds voisin ; que la SCI LES BUIS a soutenu que les ouvertures pratiquées ne permettaient pas de regarder sur le fonds voisin de manière constante, dès lors que le mur mitoyen était recouvert de lierres, et que ce n'était ainsi qu'à l'occasion de l'élagage dans la propriété de la SCI LES BUIS et du dégagement du lierre persistant sur ce mur mitoyen, que les deux fenêtres ouvrantes ont été découvertes (conclusions, p. 13, 7ème alinéa) ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que les ouvertures pratiquées dans le mur mitoyen constituent des vues, et non de simples jours de souffrance, pour être équipées de menuiseries ouvrantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces ouvertures présentaient un risque d'indiscrétion pour être recouvertes de lierres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 675 et 676 du code civil ;

2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; que la SCI LES BUIS a soutenu que les ouvertures pratiquées ne permettaient pas de regarder sur le fonds voisin de manière constante, dès lors que le mur mitoyen était recouvert de lierres, et que ce n'était ainsi qu'à l'occasion de l'élagage dans la propriété de la SCI LES BUIS et du dégagement du lierre persistant sur ce mur mitoyen, que les deux fenêtres ouvrantes ont été découvertes (conclusions, p. 13, 7ème alinéa) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les ouvertures litigieuses constituaient des vues, mais non de simples jours, pour être équipés de menuiseries ouvrantes, quand la SCI LES BUIS avait contesté que ces ouvertures aient donné une vue sur son fonds tant que le mur était recouvert de lierre, ce qui impliquait qu'elles ne constituaient que des jours de souffrance, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'une ouverture pratiquée dans un mur séparant deux fonds peut être acquise par prescription lorsqu'elle ne constitue pas un simple jour, mais une véritable servitude de vue, ce qui suppose qu'elle soit de nature à provoquer la contradiction du voisin ; que la SCI LES BUIS a soutenu que les ouvertures pratiquées par les consorts J..., même équipées de leur côté par une menuiserie ouvrante, étaient insusceptibles de toute acquisition par prescription, dès lors qu'elles ne pouvaient susciter aucune contradiction de sa part pour être cachées par du lierre ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les ouvertures litigieuses constituaient des vues, mais non de simples jours de souffrance, pour être équipées de menuiseries ouvrantes, et qu'en déduisant des attestations produites par M. J... que des familiers ayant visité sa décision de longue date avaient confirmé l'existence de fenêtres et que leurs témoignages étaient corroborés par l'avis technique donné par Mme E..., la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles ouvertures étaient de nature à provoquer la contradiction de la SCI LES BUIS pour présenter un risque d'indiscrétion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 675 et 676 du code civil ;

4. ALORS QU'en se déterminant sur la seule considération des attestations versées au débat par M. J..., sans examiner celles produites par la SCI LES BUIS, et, en particulier, celle établie par Mme J...-Z..., qui n'indiquait pas avoir vu des travaux de création de deux salles de bain avec deux grandes fenêtres, mais seulement une seule de bain avec une seule petite fenêtre haute assez malcommode très rarement ouverte depuis 1977, en contradiction avec ce que Mme X... avait déclaré, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.740
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.740 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-14.740, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.740
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