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28/01/2021 | FRANCE | N°20-14.239

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 janvier 2021, 20-14.239


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° R 20-14.239




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme V... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.23

9 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Logis familial, société anonyme, dont le siè...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° R 20-14.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme V... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-14.239 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Logis familial, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logis familial, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme V... O... à payer à la société Logis Familial la somme de 678,06 euros au titre des réparations locatives ;

AUX MOTIFS PROPRES que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans le jugement querellé, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit, condamné M. V... O... à payer à la société Logis Familial la somme de 3 554,42 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que la somme de 678,06 euros au titre des réparations locatives soit au total la somme de 4 232,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement ; que le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que le bailleur sollicite dans son assignation la somme de 1 058,30 euros au titre des dégradations locatives, au vu d'une facture pour un total de 1 685,48 euros, déduisant un coefficient de vétusté ; que quant aux réparations locatives, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 fixe les obligations du locataire qui est obligé « de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ... » ; qu'il doit également être rappelé que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fixe les obligations du bailleur qui « est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués... » ; qu'enfin, il convient de se reporter au décret n°87-712 du 26 août 1987 qui dresse en annexe la liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives ; que les travaux retenus sont contestés par la défenderesse ; que l'état des lieux d'entrée note un état neuf de l'ensemble des éléments de peinture, carrelage, faïence et VMC ; que l'état des lieux de sortie relève des enduits jaunis et des traces notamment dans le séjour ; que Mme O... invoque des dysfonctionnements, notamment de la VMC de la cuisine et salle de bains qui expliqueraient le jaunissement des peintures ; qu'elle ne justifie d'aucun élément probant à cet égard ; que les sommes au titre de la réfection des peintures seront donc retenues à la charge de la locataire ; que par contre, le changement d'évier et meuble pour 340,40 euros n'apparaît pas justifié par des dégradations imputables à Mme O..., de même que les travaux d'installation électrique dans la cuisine pour la somme de 39,57 euros ; qu'en l'état, la créance au titre des réparations ayant le caractère de réparations locatives, sera retenue à hauteur de 678,06 euros (1 058,03 - 340,40 - 39,57) ;

1°) ALORS QUE les réparations rendues nécessaires par le passage du temps et l'usage normal du logement ne peuvent être mises à la charge du locataire ; qu'en condamnant Mme O... à régler la somme de 678,06 euros au titre de la réfection des peintures au seul motif qu'il résulterait de la comparaison des deux états des lieux d'entrée et de sortie que les murs des pièces de l'appartement étaient jaunis et comportaient des traces, tandis que les peintures étaient neuves lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, et que celle-ci, qui imputait le jaunissement des peintures et les traces qu'elles comportaient au fonctionnement défectueux de la VMC ne le prouverait pas (jugement, p. 4, al. 5 à 7), sans constater que le jaunissement des peintures ou les traces qu'elles comportaient seraient imputables à l'usage anormal par la locataire de la chose louée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730 du code civil, ensemble l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse saisis par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré doivent examiner les nouvelles pièces versées par les parties devant la cour d'appel ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant condamné Mme O... au paiement de diverses réparations locatives, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, les nouvelles pièces versées aux débats établissant le bon état d'entretien des lieux loués et dont se prévalait expressément Mme O... dans ses conclusions d'appel (p. 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.239
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.239 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-14.239, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.239
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