CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° W 19-24.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Snacking services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Daunat services, a formé le pourvoi n° W 19-24.383 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Snacking services, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Snacking services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snacking services et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Snacking services, anciennement dénommée Daunat services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 14 novembre 2014 pour un montant de 1.429.337 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'avoir condamné la société Snacking Services à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants laquelle vient aux droits de la Caisse nationale du RSI, la somme de 1.429.337 euros, sous réserve des majorations et ou intérêts de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la C3S est mise à la charge notamment des sociétés en nom collectif, en considération de leur seule forme juridique et il n'est pas contesté que la société Snacking services est assujettie à la C3S ; que l'assiette de la C3S est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale qui n'est autre que celui, entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que sur l'application de l'article 273 octies du code général des impôts, la société soutient que l'ancien article 273 octies du code général des impôts a été retiré dudit code par le décret du 30 mars 2007 et dès le 1er juillet 1993 n'était plus applicable faute d'objet, que par suite jusqu'au 1er janvier 2013, le régime des commissionnaires pour la contribution sociale de solidarité des sociétés ne comprenait aucune condition quant au mode de rémunération ; que l'Urssaf réplique que les conditions limitativement énumérées par l'article 273 octies précité sont parfaitement applicables au litige ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, prévoit notamment que : "Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées" ; que l'article 273 octies du code général des impôts dispose que : "Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectué par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité au la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d 'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; 4. Il ne s'agit pas d'opérations : a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente commission la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n 'ont pas été établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle" ; que les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts sont, d'une part, "l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui qui s'entremet dans une livraison de bien ou de prestation de services", et d'autre part, "un assujetti agissant en nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une acquisition intracommunautaire" ; que l'article 273 octies du code général des impôts a été abrogé implicitement par la loi n° 93-869 du 22 juin 1993 qui a supprimé la règle dite du décalage d'un mois applicable en matière de TVA, ainsi que l'a postérieurement reconnu l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007, portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale a maintenu le renvoi à cet article 273 octies du code général des impôts jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui a remplacé l'alinéa 2 devenu alinéa 4 de l'article L. 651-5 par des dispositions reprenant les dispositions de l'article 273 octies précité ; qu'il s'ensuit que la question de l'applicabilité de ce texte soulevée par la société ne concerne pas la C3S exigible à compter du 1er janvier 2013 , que l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 qui énonce que l'article 273 octies litigieux est devenu sans objet, s'applique exclusivement aux impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, de sorte que les dispositions en cause ont conservé leur effet pour la détermination des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions exigibles pour les années 2010 à 2012 ; que par suite, le moyen de la société tiré de ce que l'article 273 octies du code général des impôts était devenu sans objet depuis le 1er juillet 1993, ne figurait plus dans le code général des impôts depuis le décret du 30 mars 2007 et n'était donc pas applicable aux faits de l'espèce doit être écarté ; que la société est mal fondée à prétendre qu'elle ne pouvait connaître les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier en qualité de commissionnaire de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés alors qu'elle s'était prévalue de la déduction sur le chiffre d'affaires sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale pour les contributions de l'année 2007 (pièce n° 13 bis des productions de l'Urssaf) et qu'elle pouvait aisément avoir accès au contenu de l'article 273 octies du code général des impôts ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012 de même que dans sa rédaction postérieure, ayant pour objet de rétablir, entre les différentes catégories de redevables, l'équilibre des règles d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles créent une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques, tel qu'énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que sur le bénéfice de la diminution d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il résulte, d'une part, de l'application de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, et 273 octies du code général des impôts auquel ce texte renvoie pour la C3S due au titre des années 2010 à 2012, et d'autre part, de l'application de l'article L. 651-5 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013 pour la C3S due au titre de l'année 2013, que le bénéfice de la diminution de l'assiette de la C3S est soumis à plusieurs conditions cumulatives et parmi lesquelles figure la condition que seules les opérations d'entreprise rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'il appartient dès lors à la société de démontrer qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette diminution d'assiette et plus particulièrement la condition relative à la rémunération, ce qu'elle n'établit pas ; que l'Urssaf verse pour sa part aux débats les trois contrats de commission produits lors des opérations de contrôle signés le 02 janvier 2006 entre : - la société Daunat Bretagne et la société Daunat Services (pièce n° 14 de l'Urssaf) ; - la société Daunat Bourgogne et la société Daunat Services (pièce n° 15 de l'Urssaf) ; - la société Daunat Picardie et la société Daunat Services (pièce n° 17 de l'Urssaf) ; que l'article 6 "Rémunération du Commissionnaire" de chaque contrat dispose que : "6.1. Le Commissionnaire aura droit, à titre de commission, à la marge réalisée sur la distribution des Produits Contractuels, cette marge étant égale à la différence entre le prix de vente net des produits à la clientèle (déduction faite des avoirs et ristournes consentis et des frais de coopération commerciale) et le montant des achats considérés comme réalisés auprès du Commettant, lesdits achats étant facturés au tarif en vigueur de ce dernier. Seront également déduits de la marge pour le calcul de la commission, les frais de prestations de distribution engagés par le Commissionnaire pour la distribution des Produits Contractuels conformément à l'article 5.5" ; qu'elle produit en outre le contrat de commission signé entre la société Saveurs Nomades Distribution et la société Daunat Services le 21 juin 2010 et qui prévoit au titre de son article 6 - rémunération du Commissionnaire les dispositions suivantes : « 6.1. Le Commissionnaire aura droit, à titre de commission pour l'ensemble des opérations prévues à sa charge au titre du présent contrat, à une rémunération forfaitaire équivalente à la totalité de la marge brute réalisée au titre de l'exécution du contrat déduction faite d'un montant forfaitaire annuel de 500.000 euros HT, à restituer mensuellement au Commettant » (pièce n° 16 des productions de l'Urssaf) ; qu'il résulte de la formulation même de l'article 6 des contrats de commission que la rémunération, en ce qu'elle se fonde sur une marge et non sur un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services concernés, ne répond pas aux conditions légales pour prétendre à la diminution d'assiette prévue par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, le redressement est bien fondé ; que par suite, il convient, par infirmation du jugement, de valider la mise en demeure du 14 novembre 2014 pour un montant de 1 429 337 euros au titre de la C3S et de la contribution additionnelle pour les années 2010 à 2013, et de condamner en conséquence la société à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants laquelle vient elle-même aux droits de la Caisse nationale du RS1, la somme de 1.429.337 euros, sous réserve des majorations et ou intérêts de retard restant à courir jusqu'au complet paiement » ;
1) ALORS QUE le juge doit constater l'abrogation implicite d'une disposition législative dont le contenu est devenu inconciliable avec une disposition législative postérieure ; que lorsqu'une disposition législative renvoie à une autre disposition législative qui a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de son abrogation expresse ou implicite, ce renvoi doit être tenu pour caduc et implicitement abrogé par ricochet ; que dans sa rédaction applicable en l'espèce jusqu'au 1er janvier 2013, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale disposait que, pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que, par exception à la règle commune alors en vigueur qui imposait aux assujettis à la TVA de subir un décalage d'un mois pour imputer la TVA déductible sur la TVA collectée, l'article 273 octies du code général des impôts, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, avait instauré un régime de faveur permettant aux intermédiaires opaques de procéder à cette imputation de TVA au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance, sous réserve de respecter plusieurs conditions tenant notamment aux modalités de leur rémunération ; que, toutefois, afin de transposer en droit interne les articles 17 et 18 de la directive TVA n° 77/388CEE, la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 a abrogé, à compter du 1er juillet 1993, pour l'ensemble des redevables, la règle du décalage d'un mois et a introduit dans le code général des impôts un article 271-I, disposant en son paragraphe 3 que « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, en ce qu'elles subordonnaient le bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés à la stipulation d'une rémunération « par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », ont, dès l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993, été implicitement abrogées ; qu'en jugeant néanmoins que, bien que devenues « sans objet » en matière fiscale, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts avaient conservé leur valeur législative et demeuraient applicables en droit de la sécurité sociale, cependant qu'il lui incombait de constater leur abrogation implicite et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, la cour d'appel a violé les articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale, 271-I et 273 octies du code général des impôts, ainsi que l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 ;
2) ALORS QUE l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, en ce que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012, il subordonne, par renvoi à l'article 273 octies du code général des impôts, le bénéfice pour les commissionnaires de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés à la stipulation d'une rémunération « par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », et en ce que, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012, il stipule directement une telle condition, aboutit à faire peser sur les commissionnaires ne remplissant pas cette condition une taxe dont l'assiette, égale au montant total de la transaction dans laquelle ils se sont entremis, qui ne correspond pas au chiffre d'affaires qu'ils ont effectivement réalisé, ce qui caractérise une atteinte au droit aux biens de ces intermédiaires ; qu'en jugeant, néanmoins, que, dès lors que la rémunération stipulée au profit de la société Snacking Services dans les contrats de commissionnaire conclus avec ses commettants était fondée sur une marge et ne reposait pas sur un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services concernés, la société ne pouvait bénéficier de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, et devait être taxée sur le montant total des transactions effectuées pour le compte de ses commettants, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de droits de l'homme ;
3) ALORS QUE l'exigence posée par l'article 273 octies, 1°, du code général des impôts pour qu'un commissionnaire puisse bénéficier de la règle d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés propre à son activité, tenant à ce que l'opération d'entremise soit « rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » aboutit à une différence de traitement entre les commissionnaires en fonction des modalités de détermination de leur rémunération, qui ne repose pas sur un critère objectif et rationnel en relation avec l'objectif du texte légal d'adapter la charge de l'impôt aux capacités contributives des redevables ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors que la rémunération stipulée au profit de la société Snacking Services dans les contrats de commissionnaire conclus avec ses commettants était fondée sur une marge et ne reposait pas sur un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services concernés, la société Snacking Services ne pouvait bénéficier de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, et devait être taxée sur le montant total des transactions effectuées pour le compte de ses commettants, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de droits de l'homme ensemble l'article 14 de cette convention.