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27/01/2021 | FRANCE | N°19-24.341

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-24.341


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° A 19-24.341




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Mme K... O... M...,

2°/ Mme S... M...,

3°/ Mme V..

. M...,

[...],

ont formé le pourvoi n° A 19-24.341 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant à l'association tutél...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° A 19-24.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Mme K... O... M...,

2°/ Mme S... M...,

3°/ Mme V... M...,

[...],

ont formé le pourvoi n° A 19-24.341 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant à l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... O... M... et de Mmes S... et V... M..., de Me Haas, avocat de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... O... M... et Mmes S... et V... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K... O... M... et Mmes S... et V... M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme K... O... épouse M... née le [...] à Guichen (35), demeurant [...] , d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois, d'AVOIR précisé que si à l'issue de cette période, la mesure n'est pas renouvelée, soit d'office, soit à la demande du majeur protégé ou de son curateur, elle sera caduque de plein droit et le majeur protégé retrouvera l'intégralité de sa capacité, d'AVOIR rejeté la demande de changement de curateur de Mme K... O... épouse M..., d'AVOIR rejeté la demande de décharge de l'ATI, d'AVOIR désigné 1'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, [...] , en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne, d'AVOIR rappelé qu'en application de l'article 440 du code civil, le curateur assistera et contrôlera Mme K... O... épouse M... dans les actes importants de la vie civile et, en application de l'article 467 du même code, devra assister Mme K... O... épouse M... en apposant sa signature à côté de celle de Mme K... O... épouse M... pour les actes de disposition de son patrimoine, d'AVOIR rappelé que la protection de la personne de Mme K... O... épouse M... s'exercera selon les modalités visées aux articles 457-1, 458 et 459 alinéa 1er du code civil, d'AVOIR donné, en application de l'article 459 al. 2 du code civil, mission au curateur d'assister la personne protégée pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ; d'AVOIR dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains, d'AVOIR dit que le majeur protégé avec l'aide de son curateur est d'ores et déjà autorisé à ouvrir au nom du majeur protégé un compte courant et un compte de mise à disposition, d'AVOIR autorisé le placement des excédents de revenus sur un compte à terme, un livret A, un livret Bleu, un LEP, un Livret de Développement Durable, un CODEBIS, un compte sur livret, un CEL ou un PEL, à ouvrir, d'AVOIR dit qu'ils devront être justifies dans le compte annuel de gestion, d'AVOIR ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés le décembre de chaque année et remis avant le 31 mars de l'année suivante au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil et d'AVOIR dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne du majeur sera transmis chaque année au juge des tutelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application du droit commun de la représentation ; que la mesure prise doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que le certificat médical établi par le docteur G... C..., médecin généraliste à Bain de Bretagne, le 29 juin 2018, après examen de Mme K... M..., conclut à la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée en raison de : "altération de ses capacités d'appréciation la rendant vulnérable aux sollicitations et dépendante des décisions de ses filles" ; que Mme K... M... a elle-même remis à l'audience un certificat du docteur N... D... date du 20 juin 2019 qui confirme la nécessité qu'elle soit assistée dans les tâches administratives en raison d'une difficulté d'attention et de concentration en lien avec une anxiété chronique générant des troubles de compréhension ; qu'il ressort de ces avis médicaux qu'une mesure de protection à l'égard de Mme K... M... demeure nécessaire et qu'il ne peut s'agir que d'une mesure de curatelle renforcée, l'intéressée en raison de ses troubles et de son anxiété chronique n'étant pas de manière durable en état d'assurer seule la gestion de ses ressources, le paiement de ses charges et la gestion de son patrimoine ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il résulte du certificat médical que Mme K... O... épouse M... a toujours besoin d'une mesure de protection en particulier au regard de sa vulnérabilité ;

1°) ALORS QUE le juge des tutelles ne peut prononcer une mesure de curatelle renforcée sans constater que le majeur protégé n'est pas apte à percevoir ses revenus ni à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer que la majeure protégée avait besoin « d'être assistée dans les tâches administratives » de sorte qu'elle « n'éta[it] pas de manière durable en état d'assurer seule la gestion de ses ressources, le paiement de ses charges et la gestion de son patrimoine » (arrêt, p. 3, dernier al.), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs généraux et imprécis et n'a pas recherché si la majeure protégée était apte à percevoir des ressources et à en faire une utilisation normale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge des tutelles ne peut prononcer une mesure de curatelle renforcée sans constater qu'une mesure de protection moins étendue et plus adaptée aux besoins de du majeur suffirait à protéger ses intérêts ; qu'en renouvelant la mesure de curatelle renforcée dessaisissant la majeure protégée de l'ensemble de ses pouvoirs sur ses revenus, au motif que la majeure protégée « n'éta[it] pas de manière durable en état d'assurer seule la gestion de ses ressources, le paiement de ses charges et la gestion de son patrimoine » (arrêt, p. 3, dernier al.), sans constater qu'une mesure de curatelle simple visant une liste d'actes devant être réalisés avec le concours du curateur n'aurait pas suffi à protéger ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 440 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBDSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de changement de curateur de Mme K... O... épouse M..., d'AVOIR rejeté la demande de décharge de l'ATI, d'AVOIR désigné 1'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, [...] , en qualité de curateur pour l'assister dans 1'administration de ses biens et de sa personne, d'AVOIR rappelé qu'en application de l'article 440 du code civil, le curateur assistera et contrôlera Mme K... O... épouse M... dans les actes importants de la vie civile et, en application de l'article 467 du même code, devra assister Mme K... O... épouse M... en apposant sa signature à côté de celle de Mme K... O... épouse M... pour les actes de disposition de son patrimoine, d'AVOIR rappelé que la protection de la personne de Mme K... O... épouse M... s'exercera selon les modalités visées aux articles 457-1, 458 et 459 alinéa 1er du code civil, d'AVOIR donné, en application de l'article 459 al. 2 du code civil, mission au curateur d'assister la personne protégée pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ; d'AVOIR dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laisse à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains, d'AVOIR dit que le majeur protégé avec l'aide de son curateur est d'ores et déjà autorisé à ouvrir au nom du majeur protégé un compte courant et un compte de mise à disposition, d'AVOIR autorisé le placement des excédents de revenus sur un compte à terme, un livret A, un livret Bleu, un LEP, un Livret de Développement Durable, un CODEBIS, un compte sur livret, un CEL ou un PEL, à ouvrir, d'AVOIR dit qu'ils devront être justifies dans le compte annuel de gestion, d'AVOIR ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés le décembre de chaque année et remis avant le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil et d'AVOIR dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne du majeur sera transmis chaque année au juge des tutelles ;

AUX MOTIFS PROPRES que l'article 449 du code civil privilégie le mode de choix du tuteur dans la sphère familiale tout en laissant au juge le pouvoir d'évincer une personne de la famille ou de l'entourage habituel du majeur lorsque l'intérêt de ce dernier est de voir confier la mesure a un professionnel mandaté par le juge présentant des garanties d'indépendance et de compétence mais agissant sous le contrôle du juge ; qu'il ne peut qu'être rappelé comme la cour avait déjà eu l'occasion de le préciser lors de l'examen d'un précédent appel que Mme K... M... vit sous un régime de protection depuis 1982, soit ses dix-neuf ans ; qu'auparavant, elle était de droit sous la protection de ses parents qui l'avaient placée en 1972 a l'I.M.E de Bain de Bretagne ; que lors et à l'issue de cette scolarité il avait été médicalement constaté une déficience intellectuelle moyenne et une inhibition psychomotrice anxiogène, la mettant dans l'incapacité d'accomplir seule les actes de la vie civile ; que la mesure initialement exercée dans le cadre familial a été transférée en 2001, en raison de difficultés exprimées par la tutrice alors désignée, Mme T... H..., soeur de Mme K... M..., à l'association tutélaire d'Ille et Vilaine qui exerce ainsi la mesure depuis dix-huit ans mais qui, depuis plusieurs années, rencontre des difficultés croissantes dans son exercice ; que cette situation ne trouve pas d'autre explication que l'hostilité affichée par l'une des filles de la majeure protégée, Mme S... M... de voir la gestion des affaires de sa mère confiée à un tiers judiciairement mandaté ; qu'il est certain que si Mme S... M... se voyait accorder l'exercice de la fonction de curatrice ou de co-curatrice de sa mère, compte-tenu de sa volonté maintes fois exprimée verbalement comme par écrit de tout régenter à la place de sa mère sans tenir compte de l'avis des professionnels, il n'existerait plus de garantie que les intérêts personnels de Mme K... M... au sein de sa famille soient réellement protégés et pris en compte, le risque en raison de sa vulnérabilité par rapport à ses filles, étant de voir s'engager à son détriment et sans qu'elle soit en mesure de réagir ou de s'y opposer, un processus d'appauvrissement progressif de son patrimoine par une utilisation de ses ressources non conforme à ses stricts besoins personnels qui ne sauraient être confondus avec ceux de ses filles ; qu'aussi, ces circonstances rendent nécessaires de maintenir l'exercice de la mesure par un organisme tiers ; que malgré la demande de l'ATI, il n'apparait pas opportun de procéder un changement de curateur, un autre intervenant ne pouvant que rencontrer les mêmes difficultés et tout changement risquant d'être interprétés comme un aveu de faiblesse par Mme S... M... qui serait exploité par cette dernière au détriment du nouveau mandataire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que lors de son audition, la majeure a indiqué qu'elle souhaitait changer de curateur, que cela lui cause un stress important ; que c'est elle qui a souhaité démissionner de son emploi au CAT ; que cela se passait mal depuis plusieurs mois ; qu'elle souhaite que son époux soit désigné curateur ; que cependant, il convient de souligner que cette demande n'a pas été réitérée devant son mari sur question du juge des tutelles ; que l'audition de M. Q... M..., époux de la majeure, confirme que leur fille S... M... qui vit au domicile de ses parents, a une emprise très importante sur Mme K... O... Epouse M... qui a des difficultés à imposer ses choix à sa fille ; qu'il ressort du dossier que cette emprise est très ancienne puisque l'ancienne curatrice le notait déjà alors même W... S... M... était encore mineure ; que l'ensemble des mandataires qui ont été en charge du dossier indiquent que la mesure se déroule bien avec la majeure ; que le dossier est complexe au regard des interventions incessantes de Mme S... M... ; que M. Q... M... a indiqué qu'il pouvait être désigné mais que cela allait mal se passer avec sa fille et qu'il n'était pas informé qu'elle utilisait son adresse mail pour envoyer des mails à l'ATI, curateur ; que ce dernier souhaite le maintien de la mesure et que l'ATI continue sa mission ; que depuis le changement de mandataire, ils avaient décidé avec son épouse de reprendre sur de bonnes bases ; ne savait pas que sa fille interférait autant dans la mesure ; qu'il reconnait que cela est compliqué à la maison et que lui-même doit reprendre sans cesse sa fille afin qu'elle respecte les choix de chacun, mais que cela ne l'empêche pas de s'impliquer clans ses propres affaires ; qu'à l'audience, l'ATI a sollicité la décharge du dossier en raison du conflit avec Mme S... M... qui met à mal l'exercice de la mesure de protection ; que cependant, la majeure ne souhaite pas que soit désignée l'APASE ; qu'en outre, au regard de l'interférence de Mme S... M..., du conflit familial déjà existant, de la complexité de la mesure et aux fins de préserver l'intérêt de la majeure, seul un curateur extérieur à la famille peut être désigné ; que la désignation de l'époux créerait une situation familiale propice à un conflit exacerbé et serait ainsi contraire aux intérêts de la majeure ; qu'il ressort également des débats qu'un lien est en train de se créer avec le nouveau mandataire en charge du dossier au sein de l'ATI ; qu'il est nécessaire au vu des liens de maintenir l'ATI clans ses fonctions ; qu'en outre les relations avec la majeure sont bonnes ; que cependant, il convient de rappeler une nouvelle fois que Mme S... M... étant tiers à la mesure, ne peut pas interférer dans les décisions du curateur ; que la mesure de protection est une mesure confidentielle entre la majeure, le curateur et le juge des tutelles ; qu'aucun tiers même un enfant ne peut avoir connaissance des éléments de la curatelle ; qu'ainsi dans le cadre de ce dossier, il sera nécessaire de mettre fin à tout contact avec Mme S... M... ; que les courriers ou appels téléphoniques qui seront réalisés par Mme S... M... ne seront pas pris en compte par le curateur ; que seule la majeure, qui a les capacités de faire les demandes auprès de l'ATI, pourra contacter son curateur ; que les rendez-vous ne peuvent être réalisés qu'en présence de la majeure seule ou l'époux le cas échéant lorsque des échanges avec ce dernier sont nécessaires ; qu'en cas de menace ou d'insulte à l'égard du curateur, un signalement pourra également être réalisé auprès du Procureur de la République poursuite pénale éventuelle ; qu'il est impératif que Mme S... M... n'intervienne plus dans le dossier de curatelle renforcée afin de permettre une sérénité clans l'exercice de la mesure de protection et que Mme K... O... Epouse M... puisse réellement bénéficier d'aide et d'assistance par le curateur désigné, sous contrôle du juge des tutelles et afin de préserver ses seuls intérêts ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure a 60 mois ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de changement de curateur de la majeure protégée ainsi que la demande de décharge de I'ATI et maintenir l'ATI, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de curateur, conformément à l'article 450 et suivants du code civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et remis avant le 31 mars de l'année suivante au Greffier en chef du tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;

1°) ALORS QUE le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur à protéger ; qu'en maintenant la désignation de l'ATI d'Ille-et-Vilaine sans prendre en considération les sentiments de Mme K... M... qui avait indiqué au médecin-expert qu'elle souhaitait que la curatelle soit exercée par sa fille et sa belle-soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 alinéa 1er du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des tutelles ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que lorsqu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut assumer la curatelle ; qu'en désignant l'ATI d'Ille-et-Vilaine en qualité de curatrice de Mme M... au motif que sa fille ne pouvait être désignée à sa place, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas dans l'intérêt de la majeure à protéger que sa belle-soeur soit désignée en qualité de curatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.341
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.341 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-24.341, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.341
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