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27/01/2021 | FRANCE | N°19-22.740

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-22.740


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° K 19-22.740





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme D... U..., épouse V..., domiciliée [...], a formé le pourvoi

n° K 19-22.740 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... T..., domiciliée [......

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° K 19-22.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme D... U..., épouse V..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° K 19-22.740 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... T..., domiciliée [...],

2°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme D... U..., épouse V...,

4°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... et de M. G... T..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en place d'une mesure de tutelle aux biens comme à la personne au bénéfice de Madame D... U..., épouse V..., pour une durée de cinq années et d'avoir, en conséquence, désigné Madame P... C..., mandataire judiciaire, en qualité de tutrice ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application conjuguée des articles 425, 428 et 440 du Code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle- même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce que Madame U... bénéficie depuis le 8 novembre 2016 d'une mesure de protection, sauvegarde de justice dans un premier temps puis le 30 mars 2017 mesure de curatelle renforcée, mesure elle-même confirmée par la décision déférée ;que ces mesures ont été prises en application des dispositions de l'article 425 du Code civil, au vu d'un premier certificat médical dressé le 6 juillet 2016 par le Docteur M... qui concluait à la nécessité de mettre en place une mesure de curatelle après avoir relevé l'existence d'altérations significatives et caractérisées de ses fonctions cognitives et mentales avec troubles de la mémoire ancienne et récente, difficultés de compréhension, difficultés attentionnelles, le tout s'inscrivant dans un contexte de syndrome démentiel non précisé, le médecin précisant que ces altérations n'étaient pas susceptibles d'amélioration ; que Madame U... a sollicité le Docteur Y... , médecin inscrit, ce dernier établissant un certificat médical circonstancié le 4 décembre 2017 concluant à la nécessité de mettre en place « au minimum » une mesure de curatelle aggravée après avoir relevé un affaiblissement cognitif d'origine neurodégénérative et vasculaire dont le diagnostic avait été établi depuis 2001 notamment à l'occasion de trois IRM, outre un syndrome dépressif réactionnel à divers facteurs environnementaux ; que le médecin indiquait que les altérations constatées ne permettaient pas à Madame U... d'être en capacité de prendre seule ses décisions concernant sa vie personnelle et à assurer la gestion de ses biens et ses revenus ; que le médecin ajoutait que si l'intéressée était capable de comprendre la nature des actes à effectuer dans l'instant, elle n'était pas susceptible d'en mesurer pleinement les conséquences ni d'en conserver un souvenir précis à court ou long terme ; que le médecin ajoutait qu'elle était influençable, vulnérable, et pouvait être facilement abusée, ajoutant que les altérations n'apparaissaient pas susceptibles de connaître une amélioration et que la mesure pouvait être prononcée pour une durée maximale et enfin qu'elle pouvait être entendue, était capable de comprendre partiellement le sens et la portée des questions et d'exprimer sa volonté mais que cette dernière pouvait être « contraire à ses intérêts en l'absence de discernement devant les conseils de tiers en qui elle était susceptible de placer sa confiance » ; que par ailleurs qu'à nouveau examinée par le Docteur Q..., médecin inscrit sur la liste du procureur, le 11 janvier 2018, le médecin a conclu à la nécessité de transformer la mesure de curatelle renforcée en tutelle après avoir relevé que si l'intéressée avait un niveau intellectuel supérieur à la moyenne, elle n'en présentait pas moins « une détérioration de ses facultés mentales en relation avec un début de démence sénile majorée par un syndrome dépressif très important, existant depuis 20 ans » et qu'elle n'était plus en état de gérer ses biens ni d'exprimer sa volonté compte tenu de l'emprise exercée par son mari et de la crainte qu'il lui inspirait ; que le médecin relatait notamment la manière dont Madame U... avait répondu à chacune de ces questions, démontrant qu'elle ne gérait pas ses biens, mais indiquant à plusieurs reprises « c'est F... qui gère » ou encore « c'est F... qui s'occupe de tout », se montrant incapable de répondre à des questions précises sur sa biographie, la situation de ses conjoints, l'âge exact de son actuel compagnon, répétant « surtout il ne faut pas énerver mon mari », précisant « qu'avant, ses enfants venait la voir mais que là, F... ne voulait plus », cette mésentente la désolant ; qu'elle a précisé au médecin qu'elle pensait qu'il existait un testament en Grèce mais n'en connaissait pas le contenu, indiquant « c'est mon mari qui gère » mais qu'elle souhaitait que ses enfants restent ses héritiers, « lui devant conserver l'usage de la maison en Grèce » ; qu'elle a été témoin de l'appel téléphonique de sa fille et du contentement qu'elle en ressentait à l'idée de la voir le 29 décembre 2018 ; que Madame U... épouse V..., via ses avocats, sollicite la mainlevée de la mesure de protection, selon elle inutile au vu d'un certificat médical déposé le jour de l'audience de la Cour, non transmis contradictoirement à cette dernière ni à l'avocat des appelants et dressé par un médecin grec le 3 juin 2019, indiquant que Madame U... ne présente aucune altération, qu'elle est apte à gérer personnellement ses affaires et sa personne et estimant qu'elle n'a pas besoin d'un curateur et que tout jugement antérieur doit être révisé ; que Madame E... et Monsieur G... T... demandent à la cour d'écarter ledit certificat établi par un médecin étranger et non par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ainsi que le prévoit la loi française, non transmis de manière contradictoire mais déposé à l'audience sans que les autres parties aient pu en prendre connaissance et qui, de manière surprenante, conclut à l'absence d'altérations, en contradiction avec les trois certificats médicaux précédemment établis ; que l'ensemble des certificats médicaux dressés en France, en application des dispositions de la loi de 2007 sur les majeurs protégés, c'est-à-dire établis par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, ont tous conclu que Madame U... présentait des altérations tant mentales que physiques justifiant la mise en place a minima d'une mesure de curatelle renforcée, en précisant que ces altérations n'étaient pas susceptibles de connaître une amélioration ; que le certificat médical présenté in extremis devant la Cour, sans respect du contradictoire, dressé par un médecin grec, en présence de Monsieur V... ainsi qu'il résulte de sa simple lecture, conclut curieusement qu'il convient d'écarter toutes les conclusions faites précédemment par les autres médecins ainsi que les mesures précédemment mises en place ; que ce certificat versé à l'audience de la Cour dans ces conditions doit être écarté des débats à défaut de respecter le principe du contradictoire et ne sauraient permettre une mainlevée de la mesure de protection ; que la Cour a demandé à Madame U... épouse V... si elle accepterait d'être à nouveau examinée par un médecin inscrit ; qu'elle a répondu qu'elle ne faisait aucune confiance aux médecins français qui étaient à la solde du procureur de la République et qu'elle préférait les médecins grecs ; que de tels propos, prononcés par un grand commis de l'État qui tout au long de sa carrière a représenté la France dans différents pays étrangers, sont pour le moins surprenants; qu'il convient de noter que ce n'est qu'à la suite de l'intervention ferme de ses deux avocats, sur insistance de leur part, in fine qu'elle a indiqué qu'elle accepterait, manifestement du bout des lèvres, de subir un nouvel examen médical en France « à la condition que l'examen soit fait lorsqu'elle serait en France » ; que la Cour possède les éléments médicaux lui permettant de statuer sur la mesure de protection adéquate à la protection de Madame U... épouse V... et sur la demande d'aggravation sans qu'il soit besoin de procéder à un nouvel examen, au demeurant manifestement mal accepté par la majeure protégée ; qu'à l'évidence que l'actuelle mesure de curatelle renforcée ne suffit pas à protéger Madame U... épouse V... et qu'une mesure de tutelle apparaît plus adaptée afin d'assurer sa sécurité ainsi qu'il ressort des certificats médicaux dressés tant par le docteur Y... que par le docteur Q... ; qu'il convient de préciser que l'argument selon lequel Madame U... épouse V... vivrait définitivement en Grèce n'apparaît que très récemment dans le dossier et semble être le fruit des circonstances dans le but d'échapper à toute mesure de protection et à tout contrôle ; que l'essentiel du patrimoine de la majeure protégée ainsi que de ses revenus sont situés en France et qu'il existe des éléments concordants permettant de craindre qu'elle ne soit victime d'un phénomène d'emprise de Monsieur V... ; qu'en effet le phénomène d'emprise ressort non seulement des arguments présentés par les enfants de la majeure protégée et de sa soeur mais a pu être constaté par la première mandataire judiciaire désignée ainsi que par les médecins qui ont été amenés à examiner Madame U... épouse V..., manifestement très inquiète à l'idée de déplaire à son mari et qui ne se sentait pas « autorisée » à recevoir ses enfants avec lesquels elle n'avait plus aucun contact ; que l'actuelle mandataire n'a pas réussi à ce jour à entrer en contact réel avec sa protégée ; qu'il convient de relever que Madame E... T... qui, en décembre 2018, n'avait pas été reçue dans l'appartement du Pecq mais avait pris un verre avec sa mère à l'extérieur indique que cette dernière lui avait dit qu'elle souhaitait la revoir mais que son mari ne voulait personne à la maison et qu'elle se pliait à la volonté de Monsieur V... ; qu'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa mère depuis un an, elle a écrit le 9 février 2019 au consulat de France à Athènes en faisant part de son inquiétude ; que le consul de France lui a répondu le 27 mars 2019 qu'il avait dépêché à Syros le consul honoraire qui s'était déplacé, avait trouvé la maison avec les volets fermés, que personne ne lui avait répondu, qu'il avait dû insister pour rencontrer Madame U..., ce qui avait été dans un premier temps refusé par Monsieur V... et que ce n'était qu'avec la menace de revenir avec la police qu'il avait pu la rencontrer, sur le pas de la porte, Monsieur V... paraissant particulièrement en colère ; que le consul de France ajoute que, juste après son départ, il a été contacté par son avocat qui lui avait dit que Madame U... épouse V... était en procès avec ses enfants et qu'une audience devait avoir lieu ces jours-ci à Paris où elle serait assistée de deux avocats, celui de Syros et un autre à Paris ; que la Cour a pu constater lors de l'audition de la majeure protégée qu'elle ne semblait pas vraiment libre de ses mouvements, est apparue indifférente à tout, comme ailleurs, répliquant automatiquement comme si elle récitait une leçon et balayant d'un revers de la main toutes questions qui lui étaient posées par la Cour sans être en mesure de répondre de manière précise aux questions ; que l'argument selon lequel la majeure protégée serait empêchée de profiter de ses revenus est inopérant puisque les deux mandataires ont précisé qu'elle détenait une carte émise par la Banque Palatine permettant des retraits d'argent en Grèce ; qu'en conséquence qu'il y a lieu, infirmant la décision déférée, d'ordonner une mesure de tutelle pour une durée de cinq ans qui sera confiée à Madame P... C..., mandataire judiciaire privée d'ores et déjà désignée dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée ;

1°) ALORS QUE la mise en place d'une mesure de tutelle suppose, d'une part, une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il résultait des certificats médicaux versés aux débats un processus d'altération des facultés mentales de Madame U... épouse V... et que, « à l'évidence
l'actuelle mesure de curatelle renforcée ne suffit pas à protéger Mme U... épouse V... et qu'une mesure de tutelle apparaît plus adaptée afin d'assurer sa sécurité », sans indiquer en Madame U... épouse V... aurait présenté la nécessité d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit prononcer la mesure de protection judiciaire la moins contraignante et ne peut prononcer une mesure de tutelle que s'il établit que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, qu'à l'évidence, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Madame U... épouse V... n'était pas suffisante pour protéger cette dernière, sans indiquer en quoi la mesure de curatelle renforcée n'était pas de nature à permettre d'assurer une protection suffisante à Madame U... épouse V..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, le juge peut mettre fin à la mesure de protection lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ; qu'en déboutant Madame U... épouse V... de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de protection, en raison de son éloignement, dès lors qu'elle avait définitivement fixé sa résidence en Grèce, au motif inopérant que ce changement de résidence semblait être le fruit des circonstances, dans le but d'échapper à toutes mesures de protection et à tout contrôle, sans rechercher si cet éloignement était de nature à empêcher le suivi et le contrôle de la mesure, ce qui justifiait d'en prononcer la mainlevée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 443, alinéa 2 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame U... épouse V... de sa demande de mainlevée de la mesure de protection, que la fixation définitive de sa résidence en Grèce « semble être le fruit des circonstances dans le but d'échapper à toutes mesures de protection et à tout contrôle », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.740
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.740 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-22.740, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.740
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