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27/01/2021 | FRANCE | N°19-22.383

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-22.383


CIV. 1

MY2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° X 19-22.383




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Mme P... K...,

2°/ Mme T... K...,

domiciliées tou

s deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-22.383 contre le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dans le litige les opposant à la caisse d'a...

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° X 19-22.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Mme P... K...,

2°/ Mme T... K...,

domiciliées tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-22.383 contre le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes P... et T... K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Jura, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes P... et T... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes P... et T... K... et les condamne in solidum à payer à la caisse d'allocations familiales du Jura la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et T... K....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura la somme de 3 175,52 euros à titre d'indu d'allocations logement ;

Aux motifs que les parties requérantes reconnaissaient vivre officiellement en couple depuis le 19 juin 2015, ce dont il résultait que l'allocation-logement pour la période comprise entre le 19 juin 2015 et leur mariage le [...] avait généré un trop-perçu ne faisant l'objet d'aucune controverse ; que ne demeuraient en litige que les prestations servies durant la période antérieure à juin 2015 et qui avait débuté en mai 2014 pour laquelle les deux assurées maintenaient la version selon laquelle leur cohabitation n'était sous-entendue que par le souci d'économie des charges locatives, exclusive de toute vie commune pouvant caractériser une situation de concubinage ; que la définition du concubinage ne faisait nullement état d'une dimension affective sauf à ce qu'elle transparaisse sous le vocable « vie de couple » ; qu'il fallait donc rechercher, au moyen d'une méthode indiciaire, si cette locution verbale pouvait s'appliquer à la situation des requérantes avant qu'elles ne reconnaissent former un couple ; que Mmes K... se réclamaient d'une circulaire ministérielle et d'un avis du défenseur des droits, lesquels donnaient un contenu plus affectif que matériel à la notion de concubinage et en déduisaient que celui-ci ne pouvait être caractérisé en l'absence de preuve de liens affectifs entre deux partenaires transcendant l'organisation matérielle d'une simple cohabitation ; qu'il n'était pas contesté que la location de l'appartement dans lequel les requérantes avaient aménagé ensemble avait été régularisée en mai 2014 ; qu'il ressortait cependant de la lecture des relevés de compte de dépôt à vue des intéressés une asymétrie dans les dépenses dans la mesure où les frais d'entretien courant étaient à la charge exclusive de l'une d'entre elles ; que pour expliquer cette disproportion, l'intéressée arguait du fait que celle qui était actuellement son épouse ne disposait pas de revenus suffisants pour participer équitablement aux dépenses communes ; que cette disparité n'apparaissait pas avoir été compensée par un quelconque apport ou avantage en nature qui aurait pu opérer un rééquilibrage de leurs apports patrimoniaux ; qu'il s'en déduisait que ce surcroît de charges au détriment de l'une et à l'avantage de l'autre dénotait une intention libérale qui sous-entendait une communauté de vie et non pas une simple cohabitation réductible à un rapport d'intérêts ; que de surcroît, les propos recueillis par l'agent de contrôle mettaient en évidence une discordance dans les versions présentées concernant le début de leur union de fait ; qu'enfin, la situation des contestantes devait être mise en perspective avec le mariage intervenu dans le courant de l'année 2016 et qui incitait à regarder toute la période antérieure comme les prémices de cette union maritale qui apparaissait alors comme la consécration d'une vie commune au sens de l'article 515-8 du code civil ;

Alors 1°) que le concubinage suppose l'existence d'une communauté d'intérêts affectifs et un partage des ressources, critères qui distinguent cette situation de l'hébergement ou de la colocation ; qu'en déduisant la situation de concubinage de l'existence d'un surcroît de charges au détriment d'une des requérantes et à l'avantage de l'autre, circonstance qui pouvait s'expliquer par la situation de précarité dans laquelle se trouvait la seconde, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la vie maritale est insuffisante pour rendre le concubin codébiteur de la dette de restitution ; qu'en condamnant solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura une somme correspondant à un indu d'allocations logement, le tribunal a violé l'article 515-8 du code civil ;

Alors 3°) que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de la condamnation prononcée ; qu'à défaut d'avoir expliqué sur le fondement de quelle disposition Mmes K... devaient être condamnées à restituer à la CAF du Jura une somme correspondant à un trop-perçu d'allocations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.383
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.383 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-22.383, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.383
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