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27/01/2021 | FRANCE | N°19-22.104

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-22.104


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° U 19-22.104




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.104 co

ntre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cas...

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° U 19-22.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.104 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 19 octobre 2017 en ce qu'il avait supprimé le droit pour le père de se rendre avec les enfants dans la maison de campagne des grands-parents maternels ;

aux motifs propres que « sur le droit de visite et d'hébergement du père, aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-13, les dispositions relatives aux enfants sont toujours modifiables en présence d'éléments nouveaux ; que lors du prononcé du divorce par consentement mutuel le 21 octobre 2010, les parents avaient convenu, s'agissant de l'exercice du droit d'accueil du père des modalités dites classiques ; qu'il ressort des éléments du dossier et des observations des parties que celles-ci ont conservé de très bons rapports durant de nombreuses années après leur séparation, précision faite que le père exerçait des activités professionnelles à Agadir (Maroc) ; que les relations entre les parents sont devenues conflictuelles lorsque M. B... est devenu le père d'une petite fille en 2017 ; qu'en outre, M. B..., invoquant des difficultés financières, ne paie plus les parts contributives pour les enfants (ce qu'il reconnaît) depuis octobre 2017 ; que les parties sont en litige sur les modalités d'exercice du droit d'accueil du père ; que M. B... est domicilié depuis le mois de septembre 2018 chez ses parents à [...] lesquels sont actuellement en Sicile ; qu'il déclare ne pouvoir héberger tous les enfants dans cet appartement (T3) ; qu'il est par ailleurs usufruitier d'un appartement à [...] mais celui-ci est loué ; que la convention de divorce prévoit que le droit d'accueil du père s'exerce à charge pour son titulaire de prendre ou de faire prendre et ramener ou de faire ramener à ses frais les enfants au lieu de garde par une personne de confiance ; que l''acte authentique comprenant les dispositions relatives aux conditions de liquidation du régime matrimonial des époux prévoit également que : - Mme S... autorise d'ores et déjà M. B... à accéder librement à l'appartement situé au [...] à condition qu'il la prévienne une heure à l'avance et respecte des horaires strictement définis à savoir de 8h30 à 21h en semaine et 9h30 à 21h le samedi, dimanche et jours fériés, - M. B... aura la possibilité de se rendre quand bon lui semblera pour recevoir ses enfants à la maison de campagne appartenant aux parents de Mme S... sise à [...], ce que Madame accepte ; que dans le courant de l'année 2017, Mme S... a changé les clefs de serrure de son appartement du [...] ; qu'il en a été de même pour celle de la maison sise à [...] ; que s'agissant de la clause prévoyant l'exercice du droit d'accueil du père dans cette propriété sise à [...] qui ne lui appartient pas, celle-ci ne peut se concevoir qu'avec l'accord de toutes les parties concernées, précision faite de surcroît qu'il y a lieu de s'interroger sur le consentement des propriétaires dudit bien (les parents de Mme S...) ; qu'au vu de l'évolution de la situation familiale, des relations devenues très conflictuelles entre les parties, l'exercice du droit d'accueil du père dans ce lieu ne peut donc se poursuivre quand bon lui semblera ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a supprimé ladite clause, les parties étant bien sûr libres de parvenir à un accord » ;

et aux motifs adoptés que « selon l'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que les droits de visite du père ont été organisés, d'un commun accord entre les parents, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, avec possibilité pour R... B... de recevoir ses enfants dans la propriété des grands-parents maternels, dans le cadre de la décision de divorce ; qu'or N... S... apporte des attestations de sa famille mais aussi de tiers qui côtoient les enfants, dont il résulte que R... B... n'exerce pas régulièrement son droit de visite et ne prévient pas la mère de ses absences ; que par ailleurs, lorsque le père se rend avec les enfants dans la maison de vacances des grands-parents maternels, ceux-ci ne peuvent disposer dans des conditions normales de leur propriété, ce qui doit être source de tensions entre les adultes ; qu'or il n'est pas de l'intérêt des enfants d'être témoins de ces tensions » ;

alors que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être remise en cause ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; qu'en l'espèce, un jugement du 21 octobre 2010 a homologué la convention réglant les conséquences du divorce des époux B... incluant l'état liquidatif dressé par le notaire auquel elle renvoyait expressément pour connaître les conditions et modalités de liquidation et partage du régime matrimonial ; que la cour d'appel a constaté que l'état liquidatif, signé par les parties les 13 et 15 septembre 2010, annexé au jugement de divorce, prévoyait que « M. B... aura la possibilité de se rendre quand bon lui semblera pour recevoir ses enfants à la maison de campagne appartenant aux parents de Mme S... sise à [...], ce que Madame accepte » ; que cette stipulation, faisant corps avec le jugement qui homologuait la convention définitive, ne pouvait être attaquée que par les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; qu'en jugeant, pour faire droit à la demande de Mme S... de la voir supprimer, qu'au vu de l'évolution de la situation familiale, des relations devenues très conflictuelles entre les parties, l'exercice du droit d'accueil du père dans ce lieu ne pouvait se poursuivre quand bon lui semblera, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris du 19 octobre 2017 en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mme S... de supprimer le droit de M. B... de se rendre librement au [...], déclaré recevable ce chef de demande et dit que M. B... ne pouvait plus se rendre au [...] pour exercer son droit de visite et d'hébergement ;

aux motifs que « sur le droit de visite et d'hébergement du père, aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-13 , les dispositions relatives aux enfants sont toujours modifiables en présence d'éléments nouveaux ; que lors du prononcé du divorce par consentement mutuel le 21 octobre 2010, les parents avaient convenu, s'agissant de l'exercice du droit d'accueil du père des modalités dites classiques ; qu'il ressort des éléments du dossier et des observations des parties que celles-ci ont conservé de très bons rapports durant de nombreuses années après leur séparation, précision faite que le père exerçait des activités professionnelles à Agadir (Maroc) ; que les relations entre les parents sont devenues conflictuelles lorsque M. B... est devenu le père d'une petite fille en 2017 ; qu'en outre, M. B..., invoquant des difficultés financières, ne paie plus les parts contributives pour les enfants (ce qu'il reconnaît) depuis octobre 2017 ; que les parties sont en litige sur les modalités d'exercice du droit d'accueil du père ; que M. B... est domicilié depuis le mois de septembre 2018 chez ses parents à [...] lesquels sont actuellement en Sicile ; qu'il déclare ne pouvoir héberger tous les enfants dans cet appartement (T3) ; qu'il est par ailleurs usufruitier d'un appartement à [...] mais celui-ci est loué ; que la convention de divorce prévoit que le droit d'accueil du père s'exerce à charge pour son titulaire de prendre ou de faire prendre et ramener ou de faire ramener à ses frais les enfants au lieu de garde par une personne de confiance ; que l'acte authentique comprenant les dispositions relatives aux conditions de liquidation du régime matrimonial des époux prévoit également que : - Mme S... autorise d'ores et déjà M. B... à accéder librement à l'appartement situé au [...] à condition qu'il la prévienne une heure à l'avance et respecte des horaires strictement définis à savoir de 8h30 à 21h en semaine et 9h30 à 21h le samedi, dimanche et jours fériés, - M. B... aura la possibilité de se rendre quand bon lui semblera pour recevoir ses enfants à la maison de campagne appartenant aux parents de Mme S... sise à [...], ce que Madame accepte ; que dans le courant de l'année 2017, Mme S... a changé les clefs de serrure de son appartement du [...] ; qu'il en a été de même pour celle de la maison sise à [...] ; (
) que, quant à la clause permettant l'accès libre de M. B... à l'appartement de Mme S..., les parties sont en litige sur le sens à donner à ladite clause ; que selon M. B..., celle-ci serait indépendante de l'exercice de son droit d'accueil et relèverait d'un droit d'usage ; que Mme S... rappelle qu'elle a obtenu l'autorisation de vendre ledit appartement, la contribution alimentaire n'étant plus payée depuis 18 mois ; que selon elle, ladite clause ne peut avoir d'autre sens que celui de permettre à M. B... d'exercer un droit de visite envers ses enfants ; qu'il appartient au juge aux affaires familiales d'interpréter les clauses litigieuses d'une convention rendue dans le cadre d'un divorce ; qu'en l'espèce, il ressort des courriers ou échanges des parties que le père venait voir ses enfants, à tout le moins venait les chercher, au dit appartement ; qu'il ressort des propres messages adressés à Mme S... par M. B... (notamment en décembre 2017) que ce dernier revendiquait l'accès audit appartement pour exercer son droit de visite ; qu'aucune autre raison ne peut être donnée et n'est d'ailleurs véritablement invoquée pour expliquer que M. B..., puisse, simplement avec un délai de prévenance, venir au domicile de son ex-épouse durant la journée entière ; que dès lors, il convient d'admettre que cette clause a bien été prévue pour permettre au père d'exercer son droit de visite envers les enfants ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir supprimer cette clause relative à l'exercice d'un droit d'accueil est recevable au vu de la situation nouvelle intervenue depuis la convention et la décision entreprise doit être infirmée de ce chef ; qu'au vu des éléments ci-avant relevés, au vu de l'évolution des relations entre les parents lesquelles sont devenues très tendues notamment en raison de la nouvelle union de M. B..., l'accord conclu entre les parties au moment du divorce ne peut manifestement être maintenu ; qu'il ne peut être sérieusement envisagé de contraindre Mme S... à quitter son appartement durant des journées entières, le cas échéant de rester chez elle en présence de son ex-conjoint, au vu de la situation actuelle ; qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'être confrontés à des conflits ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme S... et de dire que M. B... ne peut plus exercer son droit d'accueil au [...] en invoquant le bénéfice de ladite clause » ;

alors que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être remise en cause ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; que le juge ne peut, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, modifier les droits et obligations reconnus à celles-ci par une convention de divorce homologuée ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 octobre 2010 a homologué la convention réglant les conséquences du divorce des époux B... incluant l'état liquidatif dressé par le notaire auquel elle renvoyait expressément pour connaître les conditions et modalités de liquidation et partage du régime matrimonial ; que la cour d'appel a constaté que l'état liquidatif, signé par les parties les 13 et 15 septembre 2010, annexé au jugement de divorce, prévoyait que « Mme S... autorise d'ores et déjà M. B... à accéder librement à l'appartement situé au [...] à condition qu'il la prévienne une heure à l'avance et respecte des horaires strictement définis à savoir de 8h30 à 21h en semaine et 9h30 à 21h le samedi, dimanche et jours fériés » ; que cette stipulation, faisant corps avec le jugement qui homologuait la convention définitive, ne pouvait être attaquée que par les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; qu'en jugeant, pour faire droit à la demande de Mme S... de voir supprimer ladite clause, qu'il convenait d'admettre que cette clause avait été prévue pour permettre au père d'exercer son droit de visite envers les enfants et qu'en conséquence, la demande tendant à voir supprimer cette clause relative à l'exercice d'un droit d'accueil était recevable au vu de la situation nouvelle intervenue depuis la convention, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... en diminution de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;

aux motifs que « sur le montant de la part contributive, en application de l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; qu'en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié ; que les parties précisent que par requête du 18 octobre 2017, M. B... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir modifier la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; que, par décision du 6 mars 2018, le juge a fait droit à la demande d'exception de connexité soulevée par Mme S... au vu de l'instance pendante devant la cour ; que la convention de divorce ne précise pas quels étaient les revenus des parties ; qu'il est constant qu'en octobre 2010, M. B... était gérant de société ; que Mme S... n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que l'avis d'imposition 2010 (sur les revenus de l'année 2009) mentionne des revenus salariaux à hauteur de 27.917 euros outre 44.238 euros (soit 72.155 euros /an) ; que les revenus fonciers nets du foyer fiscal s'élevait à 18.645 euros ; que les avis d'imposition 2011 (sur les revenus de l'année 2010, année du divorce) mentionnent : -s'agissant de la déclaration commune des revenus salariaux de 9.714 euros outre 10.451 euros (situation partielle) outre les revenus fonciers nets de 902 euros, -s'agissant de la déclaration séparée des revenus à hauteur de 37.789 euros (situation partielle) outre les revenus fonciers nets de 5.805 euros ; qu'il convient de rappeler que la présente instance n'a pas pour but de faire les comptes entre les parties sur les sommes versées par M. B... envers Mme S... depuis le divorce ; que les situations des parties lors de cette instance sont les suivantes : Situation du père : M. B... explique que depuis plusieurs années ses revenus sont pratiquement nuls ; qu'il déclare vivre depuis 2013 grâce aux donations de ses parents qui lui auraient versé une somme globale de 269.797 euros entre 2013 et 2017 ; qu'il ne produit aucun document officiel attestant de ces dons, ni même attestations de ses parents à hauteur de cette somme ; qu'il déclare qu'il n'a pas de revenus réguliers et que l'entreprise qu'il a tenté de créer au Maroc en 2012 est un échec complet ; qu'il indique être rentré en septembre 2018 en France et déclare ne pas travailler ; qu'il convient de constater qu'il ne produit strictement aucun document officiel, notamment comptable, s'agissant de son activité professionnelle au Maroc exercée avant son retour en France en septembre 2018 ; que les échanges de mails produits entre les parties en février, avril 2017 démontrent l'existence d'une activité professionnelle de M. B... lui permettant de percevoir des revenus ; qu'ainsi, le mail du 5 avril 2017 : « Ma production est finie, les tonnes sont vendues, l'argent va donc suivre via la France » ; que l'absence de toute production de comptabilité de(s) société(s) de M. B... ne permet pas de vérifier le bien-fondé de ses affirmations ; que l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 sur les revenus 2016 produit sur une page (séparée de la page mentionnant l'avis négatif de l'impôt pour la même année) mentionne 5.738 euros au titre de pensions alimentaires perçues (montant qui correspondrait à la somme donnée par ses parents) ; que Mme S... produit au débat l'attestation notariale de la vente le 17 février 2016 par la SCI Devezes I immatriculée en 2010 d'une maison [...] (Hérault) moyennant un prix de cession de 650.000 euros ; qu'en réponse, dans ses dernières conclusions du 10 mars 2019, M. B... déclare que la vente de ce bien, qui était le siège social de la société Fre dont il a été le gérant salarié et qui n'a plus d'activité depuis 2010 "a permis le produit de 130.000 euros" ; qu'aucun justificatif n'est produit sur son statut de gérant, aucun bilan comptable ; qu'il verse au débat un relevé bancaire du 2 mars 2016 mentionnant un virement de l'étude de notaire d'un montant de 130.000 euros au crédit de M. B... mentionnant : remboursement compte courant ; qu'il justifie que des virements à hauteur 48.500 euros ont été émis au profit de Mme S... à la suite à cette opération ; qu'il produit un extrait de relevé de compte d'une société CA Immobilier Services (pièce 16 intitulée revenus locatifs Monne Decroix) concernant un compte tiers au nom d'B... pour l'année 2017 ; que M. B... déclare ainsi percevoir des revenus locatifs de "la location de [...]" d'environ 400 euros /mois ; qu'aucune information précise n'est donnée sur ce bien dont les revenus n'ont d'ailleurs pas été déclarés dans l'avis d'imposition 2017 en raison d'une erreur effectuée par ses parents selon M. B... ; qu'il en est cependant de même pour l'année 2015 ; qu'il ne produit pas son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 ; qu'il justifie avoir sollicité le RSA le 25 janvier 2019 ; qu'il produit une attestation de la CAF du 10 mars 2019 mentionnant qu'il a perçu le RSA pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 pour un montant de 969,64 euros ; que M. B... vit avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant le [...] ; qu'il est logé gratuitement depuis septembre 2018 chez ses parents à [...] ; qu'il déclare que sa compagne ne travaille pas ; Situation de la mère : Mme S... a repris un travail à temps partiel en qualité de secrétaire depuis le mois de novembre 2017 moyennant un net imposable de 928 euros /mois ; que son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionne également des revenus fonciers nets annuels imposables de 19.791 euros (soit 1.649 euros/mois) ; que depuis le 5 février 2018, elle est secrétaire pour Ferme Attitude et FA2 Ferme Attitude ; que ses bulletins de salaire du mois de décembre 2018 mentionnent un cumul annuel net imposable de 5.095 euros et de 5.008 euros soit environ 920 euros/mois ; qu'elle a également perçu les revenus fonciers ; qu'elle précise qu'elle a des charges (notamment CSG ,taxe foncière et charges de copropriété) ; qu'au vu des éléments ci-avant exposés, de l'absence de justification probante par M. B... sur sa situation, de celle de Mme S... et des besoins des enfants, il convient de débouter M. B... de sa demande de diminution de part contributive » ;

alors que la survenance d'éléments nouveaux entraînant une modification des ressources respectives des parties ouvre droit à une révision de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que le père avait perçu le RSA pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 et qu'il avait eu un nouvel enfant le [...], d'où il s'en évinçait nécessairement non seulement une baisse de ses ressources mais encore qu'il avait à faire face à de nouvelles obligations familiales ; qu'elle a, d'autre part, relevé que la mère, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment du divorce, en octobre 2010, avait repris un travail depuis le mois de novembre 2017 moyennant un salaire net imposable de 928 € par mois ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, que M. B... ne justifiait pas d'une évolution de sa situation depuis le divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.104
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.104 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-22.104, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.104
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