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27/01/2021 | FRANCE | N°19-21.975

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-21.975


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° D 19-21.975




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme V... K..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° D 19-21.975 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cas...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10086 F

Pourvoi n° D 19-21.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme V... K..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.975 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux H... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fondement du divorce, selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect fidélité, secours et assistance ; que Mme H..., qui reproche à son époux d'avoir entretenu des liaisons multiples et notoires, d'autant plus douloureuses pour elle que son mari étant un homme politique d'une notoriété certaine, la presse en a fait une large publicité, conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de ce dernier qui, ayant formulé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, ne peut substituer en cours de procédure un autre fondement pour sa demande en divorce ; que sur le grief articulé par son mari, elle fait valoir que ce dernier était parfaitement au courant depuis la constitution d'une société de droit britannique Ellendale Limited de l'intégralité des comptes détenus par le couple à l'étranger et de l'emploi de ces fonds, notamment pour financer partiellement l'acquisition d'un appartement au nom de leur fille aînée ; que M. H... reconnaît avoir entretenu une liaison avec Mme C... mais seulement après la séparation du couple et même après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et soutient qu'il s'agit de la seule et unique relation adultère qui lui soit imputable, et invoque l'assentiment de son épouse qui trouvait normal qu'il refasse sa vie pour soutenir que cette relation n'a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, il invoque la dissimulation par son épouse d'une partie de ses revenus, qui étaient des biens communs, sur des comptes à l'étranger dont il ignorait l'existence et la gestion que son épouse en faisait ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a considéré que si l'épouse ne rapportait pas la preuve de liaisons multiples et notoires, il était établi que M. H... avait entretenu une liaison avec Mme C..., laquelle avait débuté après la demande en divorce de l'épouse, mais alors qu'il était encore dans les liens du mariage ; que si le courrier dans lequel M. H... évoque une liaison qui a pu blesser son épouse et dit ne pas se pardonner d'avoir découché au lendemain du mariage de leur fille, qui a eu lieu en septembre 2011, ne permet pas de faire remonter son infidélité à une période antérieure à la demande en divorce, il ressort des échanges entre les parties que l'épouse souhaitait divorcer depuis longtemps alors que le mari ne le souhaitait pas quelles qu'aient été ses motivations ; que dès lors, la poursuite d'une vie extraconjugale, même avec l'assentiment de l'épouse, constituait un obstacle majeur à la poursuite de la vie commune et conférait à cette liaison le caractère de manquement grave au devoir de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute formée par l'épouse ; qu'il résulte de l'articulation des articles 233, 247-1 et 257-1 du code civil, que les époux peuvent à tout moment de la procédure, y compris pendant le cours de l'instance introduite par une demande de divorce pour faute, solliciter le divorce pour rupture du mariage s'ils en acceptent tous les deux le principe ; que si l'acceptation du principe de la rupture du mariage n'est pas susceptible de rétractation, les modalités pour y parvenir ne sont pas encadrées ; que dès lors, la proposition de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, qui n'engage l'époux qui le propose que si elle est acceptée par l'autre, faite dans les premières conclusions, ne constitue pas une demande au sens de l'article 1077 du code de procédure civile, et ne peut s'analyser, ni en reconnaissance des griefs articulés en demande, ni en renonciation à invoquer à son tour des griefs dans le cas où cette proposition ne serait pas acceptée par l'autre époux ; qu'une telle proposition ne fait pas obstacle à ce que le défendeur présente dans des conclusions ultérieures une demande en divorce sur un des fondements prévus à l'article 229 du code civil qui lui permettent d'obtenir le prononcé du divorce indépendamment de la position de l'autre ; que la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par M. H... est donc recevable ; que le grief articulé par M. H... contre son épouse s'inscrit dans les dissimulations et fraudes fiscales pour lesquelles les époux H... ont été poursuivis pénalement et dont le détail se trouve dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juin 2015, produite aux débats par M. H... ; qu'il résulte de cette ordonnance que si les époux ont procédé ensemble à la création d'une société de droit anglais pour dissimuler une partie de leurs revenus sur le compte ouvert au nom de cette société et pour faire fonctionner, jusqu'en 2007, ce compte, dont une partie des fonds a servi à l'acquisition d'un bien au nom de leur fille aînée, à partir de cette date, correspondant selon les déclarations de Mme H... aux enquêteurs à la date à laquelle les relations avec son mari sont devenues très compliquées, elle a ouvert un compte à la BNP en Suisse sur lequel étaient encaissés les chèques d'une partie de ses clients anglais, puis transféré les fonds détenus sur ce compte à la banque Gonet et enfin créé une structure lui permettant de regrouper les avoirs anglais et suisses lui ayant permis d'investir dans l'achat de deux appartements à Londres en 2012 et 2013 ; qu'il se déduit du déroulement de ces opérations que du jour où Mme H... a considéré que les relations au sein de son couple étaient devenues compliquées, elle a décidé de poursuivre seule et pour son seul compte les opérations de dissimulation d'une partie de ses revenus ; que ce faisant, elle a procédé à l'égard de son mari à la dissimulation d'une part des biens entrant en communauté ce qui constitue un manquement à l'obligation de loyauté entre époux qu'impose le respect qu'ils se doivent mutuellement et un manquement à l'obligation de participer aux charges du mariage en fonction de ses revenus ; que le fait que les époux aient pu ensemble pratiquer la dissimulation de leurs revenus à l'administration fiscale pendant de nombreuses années n'est pas de nature à retirer à la dissimulation opérée par Mme H... après 2007 sa nature de manquement aux obligations du mariage ; que rien dans les éléments produits par Mme H..., ni les investigations de l'enquête pénale, ne permet de retenir que Mme H... aurait tenu informé son mari des détails de ses investissements non déclarés à l'administration fiscale française après cette date, ni qu'elle les ait faits à la demande de son mari ; que le fait que M. H... ait remis des chèques à l'ordre de « H... » à l'encaissement sur les comptes de sa mère est sans rapport avec les dissimulations auxquelles Mme H... a pu procéder au détriment de la communauté et ne saurait en modifier le caractère de manquement aux obligations du mariage d'autant qu'il ressort de l'audition de Mme H... par les enquêteurs qu'elle reconnaissait avoir été informée de ces dépôts, qui avaient été utilisés au bénéfice de la famille, et que des chèques qui lui avaient été remis par ses clients figuraient parmi les chèques déposés sur le compte de sa belle-mère ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Mme H..., rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé en conséquence le divorce aux torts partagés des époux (v. arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QU'est irrecevable la demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux formée à titre reconventionnel par un époux qui avait liminairement sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce accepté ; qu'en considérant que la proposition de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, qui n'engage l'époux qui le propose que si elle est acceptée par l'autre, faite dans les premières conclusions, ne constituait pas une demande et ne pouvait s'analyser, ni en reconnaissance des griefs articulés en demande, ni en renonciation à invoquer à son tour des griefs dans le cas où cette proposition ne serait pas acceptée par l'autre époux, une telle proposition ne faisant pas obstacle à ce que le défendeur présente dans des conclusions ultérieures une demande en divorce, quand est irrecevable la demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux formée à titre reconventionnel par un époux qui avait liminairement sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce accepté, la cour a violé l'article 1077 du code civil, ensemble l'article 229 du code civil ;

2°) ALORS QU'il ne peut, en cours d'instance, être substitué une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil, une demande fondée sur un autre cas ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte que la proposition de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, qui n'engage l'époux qui le propose que si elle est acceptée par l'autre, faite dans les premières conclusions, ne constituait pas une demande et ne pouvait s'analyser, ni en reconnaissance des griefs articulés en demande, ni en renonciation à invoquer à son tour des griefs dans le cas où cette proposition ne serait pas acceptée par l'autre époux, une telle proposition ne faisant pas obstacle à ce que le défendeur présente dans des conclusions ultérieures une demande en divorce, quand il ne peut, en cours d'instance, être substitué une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil, une demande fondée sur un autre cas, la cour d'appel a violé l'article 229 du code civil, ensemble l'article 1077 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que, de surcroît, en considérant de la sorte que la proposition de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, qui n'engage l'époux qui le propose que si elle est acceptée par l'autre, faite dans les premières conclusions, ne constituait pas une demande et ne pouvait s'analyser, ni en reconnaissance des griefs articulés en demande, ni en renonciation à invoquer à son tour des griefs dans le cas où cette proposition ne serait pas acceptée par l'autre époux, une telle proposition ne faisant pas obstacle à ce que le défendeur présente dans des conclusions ultérieures une demande en divorce, quand l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, ensemble les articles 229 du même code et 1077 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) seule une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune peut constituer un grief de divorce aux torts d'un époux ; qu'en affirmant, pour retenir une violation grave et renouvelée de devoirs et obligations du mariage imputable à Mme H..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, que l'intéressée avait procédé, à partir de 2007, à des dissimulations de revenus, ce qui constituait un manquement à l'obligation de loyauté entre époux et un manquement à l'obligation de contribuer aux charges du mariage, quand il ne pouvait être reproché à Mme H... de n'avoir pas suffisamment contribué aux charges du mariage en n'informant plus son époux des dissimulations à partir de 2007, circonstance impropre à constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et, partant, une faute, cause de divorce, la cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du code civil ;

5°) ALORS QUE (subsidiairement) seule une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune peut constituer un grief de divorce aux torts d'un époux ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour admettre une violation grave et renouvelée de devoirs et obligations du mariage imputable à Mme H..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, que l'intéressée avait procédé, à partir de 2007, à des dissimulations de revenus, ce qui constituait un manquement à l'obligation de loyauté entre époux et un manquement à l'obligation de contribuer aux charges du mariage, sans vérifier si M. H... n'avait pas eu connaissance de cette fraude, non exclusive de la sienne, ayant notamment consisté à remettre des chèques à l'ordre de « H... » à l'encaissement sur les comptes de sa mère, de sorte que la dissimulation par Mme H... de revenus à compter de 2007, à la supposer constitutive d'un manquement aux obligations du mariage, n'était pas pour autant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations de celui-ci rendant intolérable le maintien de la vie commune ni, partant, une faute, cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'attribution du bien immobilier situé [...] , à Paris ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution préférentielle du bien ayant constitué le logement familial, en application des dispositions des articles 1476 et 831-2 1° du code civil, chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation ainsi que du mobilier le garnissant ; que toutefois, l'attribution préférentielle n'est pas de droit en matière de divorce ; que le bien dont Mme H... demande qu'il lui soit attribué préférentiellement constituait le logement de la famille ; qu'elle y exerce son activité médicale depuis 2012 ; qu'il est évalué dans les déclarations sur l'honneur des époux à 3.400.000 € par Mme H... qui par ailleurs produit un avis de valeur de l'agence Vaneau de juin 2016 situant la valeur transactionnelle de l'appartement entre 2.447.000 € et 2.642.000 €, et entre 3.000.000 et 3.400.000 € par M. H... ; que les deux époux sont taisants sur les sommes pouvant leur revenir à la suite des transactions conclues par eux avec l'administration fiscale sur leurs fonds détenus à l'étranger qui sont des biens communs ; que selon la déclaration sur l'honneur de M. H..., les époux détiendraient une somme de 490.000 € bloquée à la Caisse des dépôts ; que Mme H... produit un avis de son expert-comptable indiquant qu'elle est en mesure de supporter un loyer de 9.000 € par mois qui lui permettrait de financer l'acquisition de la part de son mari dans le bien commun ; que cependant, elle ne fournit aucune attestation de sa capacité d'emprunt alors qu'elle dit parvenir à un âge auquel elle est susceptible de prendre sa retraite et ne pouvoir prétendre alors qu'à une pension de retraite sans rapport avec ses revenus actuels, ce qui limite sa capacité à supporter un emprunt dont les mensualités de remboursement s'élèveraient à 9.000 € par mois, et qu'elle ne peut imaginer apurer d'ici à ce qu'elle prenne sa retraite ; que le litige portant sur une créance entre époux de 28.887 € au bénéfice de Mme H... pour avoir payé les charges sociales de l'exercice 2011 n'est pas d'un montant susceptible de modifier ses capacités de remboursement ; que Mme H... ne démontre pas être en mesure de régler la soulte due à son mari en cas d'attribution préférentielle de l'appartement commun ce qui mettrait en péril les droits de M. H... dans la communauté ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'épouse d'attribution préférentielle de l'appartement ayant constitué le logement familial (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE chacun des époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation ainsi que du mobilier le garnissant, la loi ne prévoyant aucune cause de déchéance de ce droit qu'elle institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme H... tendant à l'attribution préférentielle de l'appartement ayant constitué le logement familial, que l'intéressée ne démontrait pas être en mesure de régler la soulte due à son époux en cas d'attribution préférentielle de ce logement, quand le bénéfice de l'attribution préférentielle ne pouvait être subordonné au paiement d'une soulte, la cour d'appel a violé les articles 1476, alinéa 2, et 831-2, 1° du code civil ;

2°) ALORS QUE saisi d'une demande d'attribution préférentielle, le juge ne peut la rejeter sans caractériser le risque que cette attribution ferait courir au copartageant et à ses droits dans la communauté pendant l'indivision post-communautaire ; qu'en ajoutant, pour débouter Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle, que cette attribution mettrait en péril les droits de M. H... dans la communauté, sans autre précision de nature à caractériser le risque encouru pour les droits de ce dernier dans la communauté pendant l'indivision post-communautaire en cas d'accueil de la demande de son épouse d'attribution préférentielle du logement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476, alinéa 2, et 831-2 1° du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts, chacun des époux sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la preuve du lien de causalité entre la relation adultère de M. H... et l'état dépressif de Mme H... n'était pas rapportée ; que Mme H... ne démontre pas plus en appel que devant le premier juge l'existence de relations adultères de son époux avant qu'elle-même ait manifesté son intention de divorcer, la relation par une journaliste d'une liaison entre M. H... et Mme D... ne suffisant pas, en l'absence de toute attestation des personnes ayant renseigné ladite journaliste, à en établir la réalité ; que devant les enquêteurs, Mme H... datait de l'année 2007 la dégradation des relations avec son mari, soit à une période antérieure à la plus grande visibilité politique de son mari ; que le fait que M. H... ait manifesté son regret d'avoir pu blesser son épouse en découchant le lendemain du mariage de leur fille, alors qu'elle avait elle-même déposé une demande en divorce, qui témoignait du constat de l'échec de leur mariage, ne suffit pas à établir que M. H... aurait adopté une attitude désinvolte à l'égard de son épouse ou lui aurait manqué de respect ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme H... de sa demande de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE l'un des époux, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation ; qu'en retenant, pour débouter Mme H... de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, qu'elle n'établissait pas la preuve d'un lien de causalité entre la relation adultère de M. H... et son état dépressif, sans rechercher si un tel adultère, non contesté, au terme de trente ans de mariage, n'avait pas entraîné le syndrome anxio-dépressif sévère de Mme H..., médicalement constaté et qui avait nécessité un traitement spécifique pendant plusieurs années, ce qui établissait nécessairement le lien de causalité litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'un des époux, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation ; qu'en ajoutant, pour débouter Mme H... de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, qu'elle n'établissait pas non plus la preuve de relations adultères de son époux avant qu'elle-même n'ait manifesté son intention de divorcer, la relation par une journaliste d'une liaison entre M. H... et Mme D... ne suffisant pas à en établir la réalité et Mme H... ayant daté devant les enquêteurs la dégradation des relations avec son époux à 2007, antérieurement à la plus grande visibilité politique de son mari, sans dire en quoi cette relation n'était pas, comme elle le soutenait, « connue de tous ses amis, ce qui l'a profondément humiliée », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE l'un des époux, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation ; qu'enfin, en retenant aussi, pour écarter la demande de Mme H... d'indemnisation pour préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, qu'ayant elle-même déposé une demande en divorce qui témoignait du constat de l'échec de leur mariage, elle n'établissait pas en quoi M. H... aurait adopté une attitude désinvolte à son encontre ou lui aurait manqué de respect en découchant le lendemain du mariage de leur fille, sans dire en quoi, nonobstant la demande en divorce formée par Mme H..., une attitude telle de son époux, ayant lui-même reconnu avoir alors blessé son épouse en la trompant le lendemain du mariage de leur fille aînée, ne caractérisait pas une faute ayant causé un préjudice indemnisable, comme distinct de celui né de la dissolution du mariage, la cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... H... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que le mariage a duré 38 ans et la vie commune pendant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation 31 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 66 ans pour être né le [...] et l'épouse de 63 ans pour être née le [...] ; qu'aucun des époux n'évoque de problème de santé altérant ses aptitudes à exercer un emploi rémunérateur ;

Qu'il résulte des avis d'imposition de M. H... qu'il a perçu en 2016 un revenu global de 72 906 euros et en 2017 un revenu global de 79 387 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 615 euros ; que ses revenus sont constitués de pensions de retraites à hauteur de 55 007 euros en 2017 et de revenus fonciers à hauteur de 28 198 euros ; que les perspectives de M. H... de pouvoir reprendre une activité de médecin dans un avenir prévisible sont aléatoires compte tenu des difficultés qu'il rencontre pour s'inscrire à l'ordre des médecins ; qu'il est gérant de la société [...] , dont il prétend qu'elle n'a plus d'activité depuis trois ans ce qui est confirmé par l'attestation de son expert-comptable qui indique que cette société n'a plus réalisé de chiffre d'affaires depuis septembre 2015 ; qu'il résulte du rapport du commissaire à la transformation de la société [...] , SARL en société par actions simplifiées que si cette société disposait au 31 décembre 2015 d'une situation nette positive de 84 905 euros, l'activité de cette société était en forte baisse, justifiant la préconisation du commissaire aux comptes de déprécier le fond pour sa totalité ; que, compte tenu de l'activité de cette société, les chances de M. H... de pouvoir la réactiver ont été réduites par sa condamnation pénale et le retentissement que lui ont donné les media ;

Que son imposition 2018 sur les revenus 2017 s'est élevée à 23 892 euros ; qu'il est hébergé dans une maison lui appartenant en indivision avec son frère et sa soeur ; qu'il n'invoque pas de charge particulière en dehors des charges de la vie courante ;

Qu'il résulte des avis d'imposition de Mme K... qu'elle a perçu en 2014 un revenu de 136 000 euros, en 2015 un revenu de 204 000 euros, en 2016 un revenu de 285 000 euros et en 2017 un revenu de 280 000 euros soit une moyenne mensuelle de 23 333 euros ; qu'elle justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires en 2018, entraînant une baisse de son revenu dont elle déclare qu'il sera de 180 000 euros ; que son imposition 2018 sur les revenus 2017 s'est élevée à 86 166 euros ; qu'elle évalue à 11 463 euros ses charges fixes mensuelles, dont 7 180 euros d'impôt, 2 400 euros d'indemnité d'occupation et 585 euros de frais de scolarité et de garderie pour sa petite fille L... ;

Que Mme K... qui indique avoir choisi d'exercer sa profession à domicile pour s'occuper de sa famille ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ou pour favoriser la carrière de son mari ;

Que M. H..., qui avait la même formation que son épouse et a exercé avec elle dans le même domaine, a choisi de poursuivre une carrière politique dont la fin a été précipitée par ses agissements personnels, sans que ses choix n'aient jamais été guidés par des considérations de disponibilité pour son foyer et ses enfants ;

Que les époux ont les mêmes droits dans la liquidation de leur communauté qui comprend notamment l'appartement du [...] , et la somme de 490 000 euros séquestrée à la CDC ; que Mme K... ne déclare aucun bien propre ; que M. H... déclare être propriétaire en propre du tiers de la nuepropriété d'un appartement de 126 m2 [...] et d'une maison en Corse ; que dans sa déclaration sur l'honneur, il fait figurer une somme de 300 000 euros de passif fiscal et social, une somme de 70 000 euros de dette auprès de son frère, dont il ne justifie pas, et des dettes envers ses enfants pour un montant de 150 000 euros, qui correspondraient à l'avantage consenti à leur fille O... ; que cet avantage ait été consenti en avancement d'hoirie ou hors part, il ne peut cependant s'analyser en une dette au remboursement de laquelle M. H... serait tenu ;

Que Mme K... qui se contente de procéder par affirmation sur ce point ne rapporte pas la preuve de la détention par M. H... d'une somme de 20 000 000 euros sur des comptes à l'étranger ;

Qu'il résulte de la simulation de retraite de Mme K... qu'elle percevra une retraite de 40 877 euros par an en octobre 2022 pour un départ en retraite à 67 ans ;

Que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser ni même de compenser les situations financières respectives des parties, mais de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne ressort pas des éléments constitutifs des conditions de vie des époux à la date du divorce et dans un avenir prévisible que la rupture du mariage entraînera une disparité dans ces conditions de vie, d'autant que la dégradation relative des conditions de vie de M. H... ne résulte pas de la rupture du mariage mais des conséquences qu'ont eues sur sa carrière de ministre les révélations de la détention d'un compte en Suisse ; que c'est par une exacte appréciation des conditions de vie des époux que le premier juge a débouté M. H... de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'elle doit être produite dès la formulation de toute demande d'une prestation compensatoire ou dès l'acte introductif d'une action en révision de la prestation compensatoire ;

Qu'en l'espèce, Mme V... K... épouse H... ne verse pas de déclaration sur l'honneur et il est rappelé qu'il est obligatoire de produire une telle pièce lorsqu'une demande de prestation compensatoire est sollicitée ; qu'en effet, le simple tableau de ressources et de charges ne permet pas de connaître l'existence d'un patrimoine, élément déterminant à l'évaluation d'une telle prestation compensatoire ; que la non-production de cette déclaration sur l'honneur fait présumer la volonté d'opacité sur sa situation exacte par la partie défaillante ;

Que les charges courantes, variables par essence et susceptibles d'ajustements artificiels propres à permettre le succès des prétentions des parties, ne peuvent être intégrées dans le calcul des charges objectives et fixes des époux ; qu'elles sont en revanche prises en compte forfaitairement et de manière identique pour les deux époux pour déterminer leur reste à vivre ;

Que conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant à cet effet en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que M. et Mme H... sont respectivement âgés de 63 ans et 60 ans, leur mariage ayant duré 35 ans, dont 32 ans avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;

Que les époux H... sont propriétaires d'un bien immobilier situé [...] qui constituait le domicile conjugal et qui est estimé entre 2 600 000 euros selon l'agence Vaneau et 3,4 millions selon les écritures du défendeur ;

Que les époux H... sont propriétaires d'un bien immobilier dit [...] pour lequel ils ont souscrit un emprunt de 190 000 euros et dont les échéances s'élèvent à 1 912,92 euros par mois jusqu'en mars 2018 ;

Que les époux H... sont propriétaires d'un bien immobilier situé [...] acheté 400 000 euros pour lequel ils ont souscrit un emprunt de 280 000 euros et dont les échéances s'élèvent à 1 249,17 euros par mois jusqu'en août 2021 ;

Qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire une estimation de la valeur desdits biens appartenant à la communauté ;

Que M. Y... H... est également nu propriétaire en indivision avec son frère et sa soeur d'un tiers d'un appartement de 120 m2 situé [...] , d'une propriété en Corse non estimée ;

Qu'il précise disposer d'un livret A sur lequel sont déposés 15 000 euros, d'un portefeuille de titres en indivision avec son frère et sa soeur estimé à 59 260 euros ;

Qu'il indique être débiteur de deux dettes contractées auprès de son frère de 70 000 euros en 2013 et de 6 000 euros en 2014 ;

Qu'il résulte des propres écritures de Mme V... K... épouse H... qu'elle a acquis deux appartements à Londres qui ont été revendus pour 3 millions d'euros actuellement placés entre les mains du Trésor public pour garantir le paiement des droits éludés et d'éventuelles amendes ;

Que Mme V... K... épouse H... est médecin dermatologue spécialisée dans l'implant de cheveux ; qu'elle exerce au sein de la société Breteuil Médical créée en mars 2014 dont elle ne verse aucun bilan aux débats ;

Qu'il n'est pas contesté qu'elle a exercé entre 1983 et 2000 son activité de dermatologue au sein du domicile conjugal afin de pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants et a réellement pu exercer pleinement son activité qu'à compter de 2003 lorsque U... a été âgé de 13 ans ;

Qu'elle a perçu en 2012 un revenu mensuel moyen de 12 101,66 euros (selon avis d'impôt 2013) et en 2013 un revenu mensuel moyen de 18 785,58 euros au titre des revenus professionnels (selon avis d'impôt 2014) ;

Qu'elle produit une estimation de ses droits à la retraite et percevra une pension annuelle de 37 246 euros en cas de départ à la retraite à 65 ans en octobre 2020, soit un revenu mensuel de 3 103 euros et une pension annuelle de 40 877 euros soit un revenu mensuel de 3 406 euros en cas de départ à la retraite à 67 ans soit en octobre 2022 ;

Qu'elle supporte mensuellement des charges de copropriété de 814,75 euros, et un impôt de 180 euros au titre des taxes foncières et 238 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'appartement situé [...] ;

Qu'elle produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'un syndrome dépressif pour lequel elle consulte et qui fait suite à un état de stress et de traumatisme psychologique lié à son environnement personnel et familial mais dont il n'est pas indiqué qu'il influe sur ses capacités professionnelles ;

Que M. Y... H... a perçu en 2011 un total de 47 804 euros au titre des salaires et 25 806 euros au titre des indemnités d'élu local, soit un revenu mensuel moyen de 6 134 euros (selon avis d'impôt 2012) ;

Qu'il a perçu en en 2013 la somme de 60 916 euros au titre des salaires et pensions et rentes nets, 8 188 euros au titre des plus-values de cessions de valeurs mobilières et 11 391 euros au titre des revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 6 707 euros (selon avis d'impôt 2014) ;

Qu'il exerce une activité de conseil au sein de la société [...] dont il est l'actionnaire principal et il ne produit pas les bilans ;

Que selon les pièces versées aux débats, M. Y... H... perçoit une retraite de député d'un montant annuel de 45 168 euros soit 4 180 euros par mois, une retraite Prefon d'un montant annuel de 11 391 euros, une retraite complémentaire des élus locaux Carek de 2 737 euros, et une indemnité de gérance de la société [...] de 12 000 euros par an, soit un revenu mensuel moyen de 5 941 euros ;

Qu'il verse chaque mois une part du loyer de 7 009 euros à hauteur de 3 509 euros ; que la taxe d'habitation s'élève à 2 978 euros et il convient toutefois de souligner qu'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne ;

Qu'il produit l'avis ISF de 2014 au terme duquel la base imposable nette est de 1 379 364 euros ;

Qu'un simple article de presse ne saurait constituer une preuve suffisante de nature à établir que M. Y... H... possède 20 millions d'euros sur un compte à l'étranger ;

Qu'enfin, contrairement à ce qui est affirmé par l'époux, rien ne l'empêche de reprendre si tel est son désir, son activité de médecin qui lui permettrait, selon ses déclarations, de prétendre à des revenus plus élevés, le fichier de clientèle ayant été remis à l'époux à l'audience d'incident du juge de la mise en état de janvier 2014 ;

Qu'en outre, il n'est pas contestable que les choix de carrière respectifs des époux H... ont été des choix personnels, sciemment acceptés par l'autre en connaissance des considérations financières qui pouvaient en découler ;

Qu'il est établi que les époux font tous deux l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, que les conséquences de leur choix, fait en commun, ou individuellement en fraude de la loi, sur leur situation financière actuelle ou future ne sauraient entrer en considération dans le calcul de la prestation compensatoire ;

Qu'or, en vertu de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, les torts des époux dans la dissolution du lien matrimonial étant indifférents au principe de son octroi, sauf si les circonstances particulières de la rupture s'y opposent en équité ;

Qu'à ce titre, la seule parité que la prestation compensatoire a vocation à maintenir est celle que garantit le mariage conformément à l'article 214 du code civil qui impose un lissage des niveaux de bien-être matériel : la parité du train de vie ; qu'aussi la prestation compensatoire n'a-t-elle pas pour objet d'égaliser les fortunes ;

Que dès lors, M. Y... H... sera débouté de sa demande de prestation compensatoire » ;

1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour débouter M. H... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'éventuelle disparité des conditions de vie à son détriment « ne résulte pas de la rupture du mariage mais des conséquences qu'ont eues sur sa carrière de ministre les révélations de la détention d'un compte en Suisse » (arrêt, p. 9, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, au surplus, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge doit prendre en considération la situation objective des époux, sauf à exclure les éléments découlant d'une faute commise par l'un à l'égard de l'autre ; que pour débouter M. H... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'éventuelle disparité des conditions de vie à son détriment « ne résulte pas de la rupture du mariage mais des conséquences qu'ont eues sur sa carrière de ministre les révélations de la détention d'un compte en Suisse » (arrêt, p. 9, dern. §) ; qu'en excluant ainsi de son appréciation une circonstance non constitutive d'une faute commise à l'égard de l'épouse, la cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en retenant pourtant, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, que « c'est par une exacte appréciation des conditions de vie des époux que le premier juge a débouté M. H... de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt, p. 10, 1er §), alors que Mme K... ayant formé un appel général et M. H... un appel incident, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, au surplus, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge doit prendre en considération la situation objective des époux, sauf à exclure les éléments découlant d'une faute commise par l'un à l'égard de l'autre ; qu'en retenant pourtant, par motif adopté, que « les époux font tous deux l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, que les conséquences de leur choix, fait en commun, ou individuellement en fraude de la loi, sur leur situation financière actuelle ou future ne sauraient entrer en considération dans le calcul de la prestation compensatoire » (jugement, p. 10, § 9), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.975
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.975 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-21.975, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.975
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