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27/01/2021 | FRANCE | N°19-21.694

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-21.694


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Y 19-21.694




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme S... W..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° Y 19-21.694 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la c...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Y 19-21.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme S... W..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.694 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme W..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par Mme R... et, en conséquence, d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. J... R... et Mme S... W..., précisé, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du code de procédure civile, que le mariage a été célébré le 12 octobre 1963 à Montpellier, que M. J... R... est né le [...] à Broudjerd (Iran) et que Mme S... W... est née le [...] à Foissac, et débouté Mme R... de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la nullité de l'assignation :
Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte signifié doit indiquer indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, diverses mentions obligatoires à peine de nullité et notamment, dans les cas où l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire. Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit en principe être faite à sa personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et dans tous les cas doit laisser au domicile ou à la résidence destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du même code dispose par ailleurs que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice dont il sera fait mention dans la signification que le destinataire demeure bien l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de 1'huissier de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La cour relève à titre liminaire que l'appelant visait au soutien de sa demande de nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile, le fait que la mention du nom patronymique du destinataire ne pouvait figurer sur la boîte aux lettres qui a toujours porté la plaque de R... contrairement à ce qu'avait mentionné l'huissier, alors même que les dispositions dudit article n'étaient pas applicables à cette contestation qui portait non sur l'irrégularité ou l'omission d'une des mentions exigées à peine de nullité, mais sur leur véracité relevant de la seule procédure d'inscription de faux. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles la cour est tenue de répondre, elle ne demande plus au visa de cet article que de constater que l'assignation a été délivrée au nom de Madame W..., alors que son nom d'usage a toujours été celui de R... et que l'article précité impose l'usage d'un seul nom qui ne peut être en l'occurrence que le nom d'usage. Or, le nom de Madame W... est bien celui figurant sur son état civil et seul susceptible de caractériser son identité de façon certaine et sans méprise possible dans un acte officiel de procédure, peu important l'usage du nom marital utilisé par l'épouse dans divers autres documents administratifs, documents privés ou autres supports rattachés à sa vie courante au vu des dispositions de l'ancien article 300 du code civil lui ayant permis en tant qu'épouse séparée de corps de conserver l'usage du nom patronymique de son mari. En cela, l'acte du 26 mai 2016 ne comporte aucune irrégularité et n'est pas susceptible de lui avoir fait grief. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande principale en divorce :
La demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 Code civil. Madame W... indique qu'à l'époque où la séparation de corps a été prononcée, l'article 307 du Code civil imposait de ne pouvoir convertir en divorce une séparation de corps sur demande conjointe que par une nouvelle demande conjointe. Mais il ressort de ce texte que seule l'action en conversion est concernée par ce parallélisme des formes et que cela n'a jamais interdit la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de présenter une demande principale en divorce sur un autre fondement. Madame W... soutient par ailleurs que la demande serait également irrecevable au regard de l'article 257-2 du Code civil au vu de l'absence dans l'acte introductif d'instance de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 257-2 du Code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Au cas d'espèce, l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2016 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en page 3 rédigée comme suit :
I- sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il est précisé que le jugement de séparation de corps du 18 février 1986 sur requête conjointe des époux de la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps dont il résulte que :
- article 6 : liquidation des droits matrimoniaux des époux :
En l'état du contrat de séparation de biens reçus le 10 ctobre 1963 par Maître H..., notaire à Montpellier (Hérault) les droits des parties sont demeurés distincts, si bien qu'il n'y a aucun bien partagé en conséquence aucune liquidation à réaliser.

Cet article qui impose pour le demandeur en divorce de décrire sommairement les biens éventuellement à partager et ses projets en la matière ont pour objet d'informer de manière contradictoire le destinataire de l'acte de ses intentions en matière de liquidation dès l'acte introductif d'instance, de telle sorte que ce dernier puisse se positionner pour contester les mentions qui figurent, s'aménager la preuve contraire, solliciter des mesures d'instruction, établir un projet de règlement conventionnel ou faire trancher éventuellement les contestations dans le cadre de la procédure en divorce. En l'état, Monsieur R... rappelle par renvoi explicite que les parties ont conventionnellement déclaré qu'il n'y avait pas de biens à partager et que leurs droits sont demeurés distincts, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun bien commun ou indivis à partager, et en conséquence aucune liquidation à réaliser. Il importe peu que cet acte contienne une erreur juridique ou que son interprétation soit impropre en ce qu'une liquidation du régime matrimonial doit normalement s'envisager même en cas d'absence de biens communs ou indivis ne serait-ce que pour vérifier les comptes d'indivision ou constater qu'aucune créance ou dette entre époux ne subsiste au-delà de la séparation de biens conventionnelle puis judiciaire même si les patrimoines sont restés distincts ; il n'en ressort pas moins que les époux avec l'assistance de leur conseil ont conventionnellement figé leurs droits à cette date, et que pour sommaire qu'elle soit l'époux a manifesté son intention d'en rester à cette disposition trente ans plus tard, sans autre revendication et a ainsi respecté les dispositions légales permettant de recevoir en la forme son assignation en divorce. Au demeurant, l'épouse ne prétend pas à l'existence de biens ou de droits indivis, ne fait état d'aucune créance et s'est abstenue de toute réclamation à ce titre depuis plus de trente ans. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence également rejetée.
- Sur la demande en divorce :
Les articles 237 et 238 du code civil autorisent l'époux à demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que la communauté de vie entre époux a cessé depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparément depuis plus de 30 ans. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal.
[
]
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Madame W... réclame une prestation compensatoire de 200 000 € au regard de la seule durée de l'union. Monsieur R... s'y oppose en indiquant qu'il a produit dès la première instance son avis d'imposition et que l'appelante ne produit strictement aucune pièce à l'appui de sa demande. En effet, si Madame W... soutient que Monsieur R... se garde de communiquer une quelconque Information sur ses ressources et sur son patrimoine alors qu'il avait néanmoins produit son avis d'imposition, force est de constater qu'elle n'a produit elle-même aucune pièce en retour sur ses conditions de vie et de fortune, qu'elle est séparée de corps et de biens depuis plus de 30 ans, sans jamais manifester un quelconque état de besoin et qu'étant demanderesse à la prestation compensatoire, il lui appartenait d'apporter la preuve de l'existence d'une disparité née de la rupture du mariage. À défaut de tout élément, elle sera déboutée de sa demande.
- Sur la liquidation du régime matrimonial :
Selon l'article 267 du Code civil dans sa version applicable au 1er janvier 2016 à la présente instance introduite par assignation en date du 26 mai 2016, il n'y a plus lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les parties étant renvoyées à saisir le notaire de leur choix, si elles l'estiment utile, et à défaut de parvenir à un règlement conventionnel de leur régime matrimonial, à prendre l'initiative d'une action judiciaire en partage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame S... W... et Monsieur J... R... se sont mariés le 12 octobre 1963 devant l'officier de l'état civil de la commune de Montpellier en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. À la suite de la requête en divorce déposée le 25 janvier 2016 par Monsieur J... R..., le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2016, a constaté la résidence séparée des époux depuis un jugement du Juge aux Affaires familiales et autorisé Monsieur J... R... à assigner son conjoint en divorce. Par acte d'huissier du 26 mai 2016, Monsieur J... R... a assigné son conjoint et sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil : - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement citée, Madame S... W... n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2017. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur le divorce :
Monsieur J... R... demande que le divorce d'avec Madame S... W... soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil, indiquant que la rupture de la vie commune date de plus de deux ans. Madame S... W... n'ayant pas constitué avocat, n'a pas conclu. À l'appui de sa demande, Monsieur J... R... versé aux débats un jugement de séparation de corps sur requête conjointe en date du 18 février 1986. La rupture de la vie de commune étant établie depuis plus de deux ans, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil » ;

ALORS QUE tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, sa date et, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice et, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ; qu'en cas de séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ;

Qu'en l'espèce, pour dire que l'assignation du 26 mai 2016 ne comporte aucune irrégularité et n'est pas susceptible d'avoir fait grief à Mme R..., la cour d'appel, après avoir constaté que cet acte avait été adressé à Mme S... W... et non à Mme S... R..., a considéré que l'usage du nom marital utilisé par celle-ci dans divers documents administratifs, documents privés ou autres supports rattachés à sa vie courante importait peu et que seul importait le nom figurant sur son état civil, quand depuis son mariage avec M. J... R..., celle-ci n'était plus Mme S... W... mais Mme S... R..., que, par conséquent, l'assignation aurait dû être adressée à Mme S... R... et non à Mme S... W..., et que cette irrégularité lui avait nécessairement fait grief puisqu'elle n'avait pas pu constituer avocat en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par Mme R... et, en conséquence, d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. J... R... et Mme S... W..., précisé, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du code de procédure civile, que le mariage a été célébré le 12 octobre 1963 à Montpellier, que M. J... R... est né le [...] à Broudjerd (Iran) et que Mme S... W... est née le [...] à Foissac, et débouté Mme R... de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la demande principale en divorce :
La demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 Code civil. Madame W... indique qu'à l'époque où la séparation de corps a été prononcée, l'article 307 du Code civil imposait de ne pouvoir convertir en divorce une séparation de corps sur demande conjointe que par une nouvelle demande conjointe. Mais il ressort de ce texte que seule l'action en conversion est concernée par ce parallélisme des formes et que cela n'a jamais interdit la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de présenter une demande principale en divorce sur un autre fondement. Madame W... soutient par ailleurs que la demande serait également irrecevable au regard de l'article 257-2 du Code civil au vu de l'absence dans l'acte introductif d'instance de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 257-2 du Code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Au cas d'espèce, l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2016 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en page 3 rédigée comme suit :
I- sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il est précisé que le jugement de séparation de corps du 18 février 1986 sur requête conjointe des époux de la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps dont il résulte que :
- article 6 : liquidation des droits matrimoniaux des époux :
En l'état du contrat de séparation de biens reçus le 10 octobre 1963 par Maître H..., notaire à Montpellier (Hérault) les droits des parties sont demeurés distincts, si bien qu'il n'y a aucun bien partagé en conséquence aucune liquidation à réaliser.
Cet article qui impose pour le demandeur en divorce de décrire sommairement les biens éventuellement à partager et ses projets en la matière ont pour objet d'informer de manière contradictoire le destinataire de l'acte de ses intentions en matière de liquidation dès l'acte introductif d'instance, de telle sorte que ce dernier puisse se positionner pour contester les mentions qui figurent, s'aménager la preuve contraire, solliciter des mesures d'instruction, établir un projet de règlement conventionnel ou faire trancher éventuellement les contestations dans le cadre de la procédure en divorce. En l'état, Monsieur R... rappelle par renvoi explicite que les parties ont conventionnellement déclaré qu'il n'y avait pas de biens à partager et que leurs droits sont demeurés distincts, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun bien commun ou indivis à partager, et en conséquence aucune liquidation à réaliser. Il importe peu que cet acte contienne une erreur juridique ou que son interprétation soit impropre en ce qu'une liquidation du régime matrimonial doit normalement s'envisager même en cas d'absence de biens communs ou indivis ne serait-ce que pour vérifier les comptes d'indivision ou constater qu'aucune créance ou dette entre époux ne subsiste au-delà de la séparation de biens conventionnelle puis judiciaire même si les patrimoines sont restés distincts ; il n'en ressort pas moins que les époux avec l'assistance de leur conseil ont conventionnellement figé leurs droits à cette date, et que pour sommaire qu'elle soit l'époux a manifesté son intention d'en rester à cette disposition trente ans plus tard, sans autre revendication et a ainsi respecté les dispositions légales permettant de recevoir en la forme son assignation en divorce. Au demeurant, l'épouse ne prétend pas à l'existence de biens ou de droits indivis, ne fait état d'aucune créance et s'est abstenue de toute réclamation à ce titre depuis plus de trente ans. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence également rejetée.
- Sur la demande en divorce :
Les articles 237 et 238 du code civil autorisent l'époux à demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que la communauté de vie entre époux a cessé depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparément depuis plus de 30 ans. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal.
[
]
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Madame W... réclame une prestation compensatoire de 200 000 € au regard de la seule durée de l'union. Monsieur R... s'y oppose en indiquant qu'il a produit dès la première instance son avis d'imposition et que l'appelante ne produit strictement aucune pièce à l'appui de sa demande. En effet, si Madame W... soutient que Monsieur R... se garde de communiquer une quelconque Information sur ses ressources et sur son patrimoine alors qu'il avait néanmoins produit son avis d'imposition, force est de constater qu'elle n'a produit elle-même aucune pièce en retour sur ses conditions de vie et de fortune, qu'elle est séparée de corps et de biens depuis plus de 30 ans, sans jamais manifester un quelconque état de besoin et qu'étant demanderesse à la prestation compensatoire, il lui appartenait d'apporter la preuve de l'existence d'une disparité née de la rupture du mariage. À défaut de tout élément, elle sera déboutée de sa demande.
- Sur la liquidation du régime matrimonial :
Selon l'article 267 du Code civil dans sa version applicable au 1er janvier 2016 à la présente instance introduite par assignation en date du 26 mai 2016, il n'y a plus lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les parties étant renvoyées à saisir le notaire de leur choix, si elles l'estiment utile, et à défaut de parvenir à un règlement conventionnel de leur régime matrimonial, à prendre l'initiative d'une action judiciaire en partage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame S... W... et Monsieur J... R... se sont mariés le 12 octobre 1963 devant l'officier de l'état civil de la commune de Montpellier en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. À la suite de la requête en divorce déposée le 25 janvier 2016 par Monsieur J... R..., le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2016, a constaté la résidence séparée des époux depuis un jugement du Juge aux Affaires familiales et autorisé Monsieur J... R... à assigner son conjoint en divorce. Par acte d'huissier du 26 mai 2016, Monsieur J... R... a assigné son conjoint et sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil : - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement citée, Madame S... W... n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2017. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur le divorce :
Monsieur J... R... demande que le divorce d'avec Madame S... W... soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil, indiquant que la rupture de la vie commune date de plus de deux ans. Madame S... W... n'ayant pas constitué avocat, n'a pas conclu. À l'appui de sa demande, Monsieur J... R... versé aux débats un jugement de séparation de corps sur requête conjointe en date du 18 février 1986. La rupture de la vie de commune étant établie depuis plus de deux ans, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments produits aux débats par les parties ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme R... tirée de l'absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans l'assignation en divorce du 26 mai 2016, la cour d'appel a retenu que cette assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, quand pourtant cet acte ne comporte aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux puisqu'il y est écrit, comme l'a du reste relevé la cour, que « I. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires. Conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile, il est précisé que le jugement de Séparation de Corps du 18 février 1986 sur requête conjointe des époux homologue la convention définitive portant règlement des effets de la Séparation de Corps, dont il résulte que : "Article 6 : liquidation des droits matrimoniaux des époux : En l'état du contrat de séparation de biens reçus le 10 octobre 1963 par Maître H..., Notaire à Montpellier (Hérault), les droits des parties sont demeurés distincts, si bien qu'il n'y a aucun bien à partager et, en conséquence, aucune liquidation à réaliser » (production n° 4, p. 3) ;

Qu'en dénaturant ainsi l'assignation en divorce du 26 mai 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour dire que M. R... avait respecté les dispositions légales permettant de recevoir en la forme son assignation en divorce du 26 mai 2016 et rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme R... tirée de l'absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans cette assignation, la cour d'appel a tout d'abord considéré que cet acte comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, puis a retenu que c'est à tort que M. R... avait affirmé, dans son assignation, qu'il n'y avait aucun bien partagé et, en conséquence, aucune liquidation à réaliser, constatant ainsi que M. R... n'avait fait aucune proposition de règlement, et a finalement reconsidéré que M. R... avait fait une proposition de règlement qu'elle a qualifiée de sommaire ;

Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. J... R... et Mme S... W..., précisé, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du code de procédure civile, que le mariage a été célébré le 12 octobre 1963 à Montpellier, que M. J... R... est né le [...] à Broudjerd (Iran) et que Mme S... W... est née le [...] à Foissac, et débouté Mme R... de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la demande en divorce :
Les articles 237 et 238 du code civil autorisent l'époux à demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que la communauté de vie entre époux a cessé depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparément depuis plus de 30 ans. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal.
[
]
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Madame W... réclame une prestation compensatoire de 200 000 € au regard de la seule durée de l'union. Monsieur R... s'y oppose en indiquant qu'il a produit dès la première instance son avis d'imposition et que l'appelante ne produit strictement aucune pièce à l'appui de sa demande. En effet, si Madame W... soutient que Monsieur R... se garde de communiquer une quelconque Information sur ses ressources et sur son patrimoine alors qu'il avait néanmoins produit son avis d'imposition, force est de constater qu'elle n'a produit elle-même aucune pièce en retour sur ses conditions de vie et de fortune, qu'elle est séparée de corps et de biens depuis plus de 30 ans, sans jamais manifester un quelconque état de besoin et qu'étant demanderesse à la prestation compensatoire, il lui appartenait d'apporter la preuve de l'existence d'une disparité née de la rupture du mariage. À défaut de tout élément, elle sera déboutée de sa demande.
- Sur la liquidation du régime matrimonial :
Selon l'article 267 du Code civil dans sa version applicable au 1er janvier 2016 à la présente instance introduite par assignation en date du 26 mai 2016, il n'y a plus lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les parties étant renvoyées à saisir le notaire de leur choix, si elles l'estiment utile, et à défaut de parvenir à un règlement conventionnel de leur régime matrimonial, à prendre l'initiative d'une action judiciaire en partage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame S... W... et Monsieur J... R... se sont mariés le 12 octobre 1963 devant l'officier de l'état civil de la commune de Montpellier en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. À la suite de la requête en divorce déposée le 25 janvier 2016 par Monsieur J... R..., le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2016, a constaté la résidence séparée des époux depuis un jugement du Juge aux Affaires familiales et autorisé Monsieur J... R... à assigner son conjoint en divorce. Par acte d'huissier du 26 mai 2016, Monsieur J... R... a assigné son conjoint et sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil : - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement citée, Madame S... W... n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2017. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur le divorce :
Monsieur J... R... demande que le divorce d'avec Madame S... W... soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil, indiquant que la rupture de la vie commune date de plus de deux ans. Madame S... W... n'ayant pas constitué avocat, n'a pas conclu. À l'appui de sa demande, Monsieur J... R... versé aux débats un jugement de séparation de corps sur requête conjointe en date du 18 février 1986. La rupture de la vie de commune étant établie depuis plus de deux ans, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil » ;

ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce d'entre les époux R... pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas contesté que les époux vivent séparément depuis plus de 30 ans, sans cependant constater la cessation de la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, entre les époux R... ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.694
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.694 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-21.694, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.694
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