CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° N 19-21.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme V... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.224 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à M. H... L... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme M..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. L... , après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris, dit qu'a la date des 1er et 2 aout 2017, les saisies-attribution pratiquées a l'encontre de Monsieur L... a la requête de Madame M... n'étaient justifiées que pour la somme en principal de 23.245 €, outre accessoires, intérêts et frais, au titre des contributions aux charges du mariage dues pour la période du 1er juin 2016 au 23 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Les saisies-attribution portent sur les contributions aux charges du mariage sur la période du 1er juin 2016 au 1er mai 2017.
Il n'est pas invoque par les parties qu'une ordonnance de résidence séparée serait intervenue en France. En revanche, Monsieur L... invoque l'existence d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech en date du 21 décembre 2016, date au-delà de laquelle il estime ne plus être redevable d'aucune contribution aux charges du mariage.
Il ressort, en effet, des pièces produites par les parties que par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal de Première Instance de Marrakech a :
- prononce le divorce des époux ... sous la forme d'un divorce irrévocable pour motif de discorde,
- fixe les droits de Madame M... en lui accordant un don de consolation et le montant des frais du logement, ainsi que les droits des deux enfants mineurs du couple confiés a la garde de leur mère en fixant une pension alimentaire, le montant de la rémunération de leur garde et de leurs frais de logement et en statuant sur l'exercice d'un droit de visite a leur égard au profit de leur père, ces droits étant assortis de l'exécution provisoire.
S'agissant des jugements étrangers relatifs a l'état ou a la capacité des personnes et en particulier en matière de divorce, il est de principe en droit international prive qu'ils produisent immédiatement et de plein droit leurs effets substantiels en France sans qu'il soit nécessaire de recourir a une procédure d'exequatur. La Convention franco-marocaine du 10 aout 1981 relative au statut des personnes et de la famille et a la compétence judiciaire prévoit d'ailleurs en son article 14, que par exception a l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements en date du 5 octobre 1957, qu'en matière d'état des personnes, les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil.
Dès lors, c'est en vain que Mme M... invoque l'absence de tout jugement d'exequatur relatif au jugement marocain en cause pour s'opposer a l'opposabilité de ce jugement dans le cadre du présent litige.
Néanmoins, indépendamment de tout exequatur, de tels jugements ne bénéficient d'une efficacité de plein droit que sous réserve de leur régularité internationale qu'il appartient a tout juge de contrôler d'office lorsque ce jugement est invoque au cours d'une instance pendante devant la juridiction française. C'est ainsi que la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 applicable en l'espèce, prévoit en son article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international prive admises dans le pays ou la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b) Les parties ont légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision est, d'après la loi du pays ou elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire a l'ordre public du pays ou elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire a une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant a son égard l'autorité de la chose jugée. »
S'agissant de la compétence de la juridiction marocaine, et alors que la juridiction française ne détient, selon les règles françaises de conflit de juridictions, aucune compétence exclusive en raison de la matière du divorce, le juge marocain doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au Maroc et si le choix de ce juge n'a pas été frauduleux.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et du jugement du Tribunal de première instance de Marrakech en date du 21 décembre 2016 que si les deux époux se sont mariés en France, s'ils ont fixe leur résidence principale, ainsi que celle de leur famille en France, s'ils ont conserve ce domicile conjugal commun en France jusqu'au jour de l'introduction de l'instance au Maroc, ainsi qu'il ressort des mentions relatives aux adresses des parties figurant sur le jugement marocain, s'ils ont enfin été tous les deux naturalisés français en 1996 pour Madame M... et en 1997 pour Monsieur L... , il convient de relever qu'ils ont conserve tous les deux leur nationalité marocaine d'origine, après leur naturalisation, le Tribunal de première instance de Marrakech mentionnant, en outre, qu'ils ont obtenu un jugement de confirmation matrimoniale le 26 novembre 2011 auprès de cette même juridiction marocaine, marquant en conséquence, leur attachement a un mariage conforme au code de la famille marocaine dont les dispositions sont applicables aussi bien pour le mariage que pour sa dissolution. La possession par les parties de la nationalité marocaine et leur volonté de voir confirmer judiciairement au Maroc leur mariage selon les règles du droit marocain suffisent, en conséquence, a caractériser un lien de rattachement avec le Maroc et a justifier de la compétence du Tribunal de première instance de Marrakech pour statuer sur la demande en divorce formée par Monsieur L... .
Il n'est pas déterminant a cet égard dans le cadre du présent contrôle de la régularité internationale du jugement marocain, que deux instances en divorce aient été pendantes, l'une devant le juge marocain, l'autre devant le juge français et que des exceptions de litispendance et d'incompétence aient été soulevées de part et d'autre devant ces deux juridictions sur le fondement de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 aout 1981 et de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements en date du 5 octobre 1957, peu important également le domicile des époux ou le dernier domicile commun au moment de l'introduction de l'action judiciaire.
Il n'est invoque, ni établi par ailleurs l'existence d'aucune fraude a la loi qui aurait été commise par Monsieur L... en choisissant le juge marocain pour prononcer le divorce des époux, dans le but d'évincer la compétence du juge français, alors qu'il ne ressort des pièces produites aucune manoeuvre ou aucun mensonge de sa part sur la réalité des domiciles de chacune des parties ou de leur nationalité et qu'il était légitime s'il le souhaitait a saisir les autorités judiciaires marocaines.
Il convient donc de considérer que le juge marocain était parfaitement compétent pour statuer sur le divorce des parties.
Il convient également de considérer que le jugement marocain du 21 décembre 2016 est conforme a l'ordre public international s'agissant d'un jugement prononçant un divorce pour discorde, en application de l'article 97 du code de la famille marocain, ce type de divorce, contrairement a une répudiation unilatérale de l'époux, étant compatible avec l'ordre public international français.
Il est encore conforme a l'ordre public international sur le plan de la procédure suivie devant le juge marocain, alors qu'il ressort des pièces produites et particulièrement du jugement de divorce du 21 décembre 2016 que Madame M... a été convoquée devant le Tribunal de première instance de Marrakech, qu'elle y a été régulièrement représentée par un avocat, qu'elle a fait valoir ses moyens de défense, notamment en soulevant une exception d'incompétence au profit de la juridiction française et qu'elle a forme un appel puis un pourvoi en cassation pour les dispositions relatives a cette décision et susceptibles de telles voies de recours. Ce jugement lui a, en outre, été notifie régulièrement par voie d'huissier a la requête de Monsieur L... suivant exploit du 23 mars 2017 remis a étude. Mme M... saurait a ce titre invoquer le fait que cette signification n'est pas conforme a la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements en date du 5 octobre 1957 alors que si cette convention prévoit en son article 1er que tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés a des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, l'article 6 de cette même convention dispose que ces dispositions ne s'opposent pas en matière civile et commerciale a la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une ou des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
Enfin il convient de relever l'absence de toute fraude tant aux droits de la défense qu'au jugement, la procédure suivie devant le juge marocain ne faisant apparaître aucun comportement de déloyauté procédurale de la part de Monsieur L... ni aucune intention de nuire a Mme M... en sollicitant du juge marocain une décision prononçant le divorce des époux.
Il convient dès lors de considérer que le jugement de divorce a été régulièrement prononce après avoir respecte les droits de la défense et le droit fondamental a un procès équitable conforme a l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En dernier lieu, l'efficacité substantielle immédiate du jugement étranger en France suppose que ce jugement soit définitif et ait acquis force de chose jugée dans le pays ou il a été prononce et selon les règles applicables dans ce pays. Il ressort tant des termes du jugement que du certificat établi par le greffier en chef de première instance de Marrakech du 17 mai 2017 que ce jugement est rendu en dernier ressort et est considéré comme définitif dans sa partie relative a la fin de la relation conjugale et donc susceptible d'exécution, conformément a l'article 128 du code de la famille marocain, les autres dispositions concernant les conséquences de la dissolution du mariage étant quant a elles susceptibles d'appel. Dès lors, si Madame M... a bien forme appel de la décision du 21 décembre 2016 puis pourvoi en cassation a l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 2 janvier 2018, ces voies de recours ne pouvaient pas porter sur le prononce du divorce lui-même, mais étaient limitées aux seules conséquences de ce divorce, de sorte que le jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 21 décembre 2016 doit être considéré comme définitif et passe en force de chose jugée en ce qui concerne le prononce du divorce a compter de l'expiration du délai d'un mois prévu a l'article 358 du code de la famille marocain pour former un pourvoi en cassation a l'encontre des décisions rendues en dernier ressort (étant précisé que selon l'article 361 du code de la famille marocain, les recours exercés devant la Cour de cassation sont suspensifs en matière d'état des personnes) suivant la notification de ce jugement, soit a compter du 23 mars 2017, soit un caractère définitif acquis le 23 avril 2017.
Le jugement du Tribunal de première instance de Marrakech du 21 décembre 2016 a donc acquis en France force de chose jugée en ce qui concerne le prononce du divorce des époux a compter du 23 avril 2017 et c'est a tort que le premier juge a considéré que M. L... n'ayant pas justifie de son caractère définitif, ce jugement ne pouvait être oppose devant le juge de l'exécution pour statuer sur la validité des mesures d'exécution » ;
1°) ALORS QUE la dispense d'exequatur prévue par l'article 14 de la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 est sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France d'un jugement de divorce prononcé au Maroc ; qu'en l'espèce, Madame M... soutenait que le jugement du 21 décembre 2016 était insusceptible d'exécution en France faute d'exequatur ; qu'en affirmant l'inverse pour faire produire ses effets en France audit jugement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention francomarocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 ;
2°) ALORS QUE, en l'absence de compétence exclusive, le juge marocain ne peut être reconnu compétent pour prononcer le divorce que si le litige se rattache d'une manière caractérisée au Maroc et si le choix de ce juge ne résulte pas d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux L... M... , naturalisés français en 1996 et 1997, se sont mariés en France en 2006, ont toujours vécu en France, où sont nés et où résident leurs trois enfants, avaient leurs domicile et résidence en France où ils disposent d'un patrimoine, n'ont jamais eu de domicile conjugal au Maroc et que deux procédures de divorce ont été entamées, l'une en France et l'autre au Maroc ; qu'en jugeant pourtant que la compétence du juge marocain devait être admise, au seul motif que les deux époux avaient conservé leur nationalité marocaine et qu'ils avaient fait reconnaître leur mariage au Maroc, ce qui était, au vu de l'importance des liens des époux avec la France, très insuffisant pour établir un lien de rattachement avec le Maroc exclusif de toute intention de frauder les droits de l'exposante qui résidait en France, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 16 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;
3°) ALORS QUE, en l'absence de compétence exclusive, le juge marocain ne peut être reconnu compétent que si le litige se rattache d'une manière caractérisée au Maroc et si le choix de ce juge ne résulte pas d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, Madame M... démontrait que la saisine par Monsieur L... du juge marocain, d'une part, s'inscrivait dans une stratégie plus large de ce dernier consistant dans le transfert au Maroc des biens du couple sous son seul nom et de l'organisation de son insolvabilité en France où elle résidait (V. concl., p. 9 s.), ce que l'ordonnance du 7 janvier 2015 avait expressément constaté (V. p. 4), d'autre part, avait constitué une tentative pour procéder de manière occulte, en l'empêchant de se défendre et en lui faisant souscrire des dettes dans l'ignorance de cette procédure, puisqu'il ne l'avait initialement pas avertie de ce qu'il entamait une procédure de divorce au Maroc, et, de troisième part, que ce dernier n'avait versé aucune somme en exécution du jugement marocain, ni au titre de la prestation compensatoire, ni au de la contribution à l'entretien des enfants ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était « établi par ailleurs l'existence d'aucune fraude a la loi qui aurait été commise par Monsieur L... en choisissant le juge marocain pour prononcer le divorce des époux, dans le but d'évincer la compétence du juge français, alors qu'il ne ressort des pièces produites aucune manoeuvre ou aucun mensonge de sa part sur la réalité des domiciles de chacune des parties ou de leur nationalité et qu'il était légitime s'il le souhaitait a saisir les autorités judiciaires marocaines » et qu'« il conv[enait] de relever l'absence de toute fraude tant aux droits de la défense qu'au jugement, la procédure suivie devant le juge marocain ne faisant apparaître aucun comportement de déloyauté procédurale de la part de Monsieur L... ni aucune intention de nuire a Madame M... en sollicitant du juge marocain une décision prononçant le divorce des époux », sans justifier des raisons de la saisine du juge marocain par Monsieur L... en l'état des domiciles des époux et des liens de ceux-ci avec la France et sans s'expliquer sur les circonstances frauduleuses invoquées par l'exposante, qui démontraient que le choix artificiel par Monsieur L... des juridictions marocaines participait d'une stratégie tendant à spolier l'exposante, à rendre plus difficile pour elle la défense de ses intérêts, puis le recouvrement des sommes qu'il lui devait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;
4°) ALORS QUE l'article 21 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 exige que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou en demande l'exécution produise notamment un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, Madame M... reprochait à Monsieur L... de ne pas avoir satisfait à cette exigence (V. concl., p. 6) ; qu'en faisant pourtant application du jugement de divorce marocain du 21 décembre 2016, sans constater que ce dernier avait produit les pièces requises par la Convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils relèvent d'office, même lorsqu'ils les tirent du dossier, mettent en oeuvre une Convention internationale ou des règles de droit étranger ; qu'en l'espèce, s'agissant du caractère définitif et exécutoire du jugement marocain du 21 décembre 2016, Monsieur L... se contentait dans ses écritures d'invoquer l'article 128 du code de la famille marocain ; que, dès lors, en faisant application, d'une part, des articles 1er , 6 et 14 de la Convention du 5 octobre 1957 et, d'autre part, des articles 358 et 361 du code de la famille marocain, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ces moyens qu'elles n'invoquaient pas et dont elles n'avaient pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris, dit qu'a la date des 1er et 2 aout 2017, les saisies-attribution pratiquées a l'encontre de Monsieur L... a la requête de Madame M... n'étaient justifiées que pour la somme en principal de 23.245 €, outre accessoires, intérêts et frais, au titre des contributions aux charges du mariage dues pour la période du 1er juin 2016 au 23 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors, Mme M... était fondée à réclamer le paiement des contributions aux charges du mariage dues par Monsieur L... en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 janvier 2017 pour la période du 1er juin 2016 au 23 avril 2017, a l'exclusion du mois de mai 2017, soit :
- pour la période du 1er juin au 31 décembre 2016 : 7 x 7868 € = 55076 € ;
- pour la période du 1er janvier au 23 avril 2017 : .4 x 7868 € = 31 472 €.
Sur les périodes ainsi retenues, il est justifie par les relevés de compte produits par Monsieur L... que celui-ci a contribue aux charges du mariage par les versements suivants :
1) du 1er juin au 31 décembre 2016
* sur le compte Crédit Agricole n°[...] de la SCI:
- 3500 € (au moyen de trois versements les 11 juillet et 13 aout 2016), et tels que visés par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2017 qui a indique expressément dans son dispositif que cette somme devait être déduite des sommes dues *sur le compte commun Crédit Agricole n°[...]:
- 23 700 € au moyen de 9 versements en date des 5 juin, 13 juin, 8 juillet, 3 aout, 13 aout, 7 septembre, 11 décembre et 20 décembre 2016 Soit un total de 27 200 €
2) du 1er janvier au 23 avril 2017 :
* sur le compte Crédit Agricole n°[...] de la SCI:
- 5000 € (au moyen de deux versements en janvier et février 2017)
*sur le compte commun Crédit Agricole n°[...] :
- 31100€ au moyen de 9 versements en date des 6, 9 et 31 janvier, 1er et 21 février, 20 mars et 19 avril 2017 Soit un total de 36100 €
Dès lors Mme M... ne saurait prétendre que M. L... n'a procédé a aucun versement, particulièrement depuis janvier 2017 alors que les procès-verbaux de saisie-attribution de manière tout a fait contradictoire ont eux-mêmes déduits directement ces versements du principal du, en tous les cas pour les versements effectuées sur le compte commun.
Ainsi, il convient de constater qu'a la date des deux saisies-attribution des 1er et 2 aout 2017, M. L... restait redevable envers Madame M... d'une somme en principal, hors accessoires, intérêts et frais, de 23 245 € selon le détail suivant :
- 86 548 € au titre des contributions aux charges du mariage dues pour la période du 1er juin 2016 au 23 avril 2017
- A déduire, - 63300 € au titre des versements faits par Monsieur L... a ce titre pour la même période.
Il est donc établi que la mise en oeuvre des mesures était parfaitement justifiée et la décision entreprise qui a rejeté la demande de nullité des saisies-attributions doit être confirmée, mais par substitution de motifs et sauf a dire que ces saisies sont justifiées pour la période du 1er juin 2016 au 23 avril 2017 pour un montant en principal de 23 245 €, outre accessoires, intérêts et frais » ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier, ni méconnaître le dispositif du jugement qui fonde les poursuites et dont il apprécie les mesures d'exécution ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 7 janvier 2015, qui constituait le titre exécutoire fondant les saisies dont le juge de l'exécution avait été saisi par Monsieur L... , fixait le montant de sa contribution et le « condamn[ait] à payer cette somme à Madame V... M..., sous déduction des sommes versées depuis le 1er juin 2016 sur le compte Crédit Agricole n° [...] et sur le compte Crédit Agricole n° [...] (3.500 € entre le 1er juin et le 30 septembre 2016 » ; que pour considérer que Monsieur L... s'était valablement acquitté de 63.300 € sur la somme de 86.548 € dont il était débiteur en exécution de ladite ordonnance, la cour d'appel, statuant en qualité de juge de l'exécution, a retenu que, outre les sommes que l'ordonnance imposait expressément de déduire de sa dette, pouvaient être pris en compte des versements effectués par le débiteur, non sur un compte appartenant à Madame M..., créancière, mais sur le compte crédit agricole d'une SCI et sur celui d'un compte commun aux époux ; qu'en statuant ainsi, bien que ces sommes n'aient pas été versées à Madame K... comme l'imposait l'ordonnance à exécuter nonobstant la prise en compte expressément ordonnées de paiements antérieurs sur ces comptes, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'ordonnance du 7 janvier 2015 et violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°) ET ALORS QUE, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens du dispositif de l'ordonnance du 7 janvier 2015 et ainsi violé l'article 1355 du Code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le débiteur de la contribution aux charges du mariage doit s'acquitter de cette charge de façon à ce que l'époux qui assume la charge du domicile et des enfants puisse effectivement en bénéficier ; qu'en l'espèce, Madame M... démontrait en cause d'appel que Monsieur L... avait détourné les revenus et avoirs de la communauté et s'était rendu insolvable, lui laissant à elle seule la charge des emprunts et des enfants ; que pour considérer que Monsieur L... avait versé 63.300 € sur la somme de 86.548 € dont il était débiteur au titre des charges du mariage, la cour d'appel a constaté qu'il aurait versé certaines sommes sur un compte commun des époux et sur le compte d'une SCI dont il était associé majoritaire et gérant ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les sommes ainsi versées avaient bien été mises à la disposition de Madame M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ESDH.