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27/01/2021 | FRANCE | N°19-20.840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-20.840


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° V 19-20.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. G... R..., domicilié [...] ,
r>2°/ Le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-20.840 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° V 19-20.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

2°/ Le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-20.840 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Caterpillar France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R... et du syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R... et le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution du coefficient 200 pour les périodes du 7 février au 6 novembre 2000 et du 15 septembre 2004 au 27 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution du coefficient 215, selon le principe « à travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrée par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que, sur la nature de la demande et le délai de prescription, M. R... produit un tableau de calcul comportant une colonne « salaire perçu sur la base du coefficient 200 » et « salaire [...] sur la base du coefficient 215 » ; qu'il réclame le différentiel entre ces deux montants, soit 1 886,17 euros outre 188,62 euros au titre des congés payés afférents ; que le salarié, qui prétend que sa demande a un caractère indemnitaire, n'explicite pas en quoi il a subi un dommage ; qu'il sollicite un rappel de salaire lié à l'attribution d'un coefficient supérieur et ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire alors en vigueur pour les demandes indemnitaires prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil ; que l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008, dispose que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires » ; que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose en outre que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que la demande formée par M. R... est donc soumise à un délai de prescription quinquennal ; que le salarié, qui sollicite un rappel de salaire pour la période allant du 7 février au 6 novembre 2000 et du 15 septembre 2004 au 27 juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 19 août 2010 ; que ses demandes portant sur des périodes antérieures au 19 août 2005, sont prescrites ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 35), M. R... sollicitait l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution du coefficient 200 en lieu et place du coefficient 215 ; qu'en affirmant que le salarié formulait une demande de rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui a méconnu le principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, selon l'article 26 II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. R... a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2010 ; qu'en déclarant sa demande de dommages-intérêts prescrite, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette demande, d'une part, tendait à l'indemnisation du préjudice résultant d'une inégalité de traitement entre les agents de production soudeurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée au coefficient 200 et ceux embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée au coefficient 215 et, d'autre part, couvrait les périodes allant de 7 février 2000 au 6 novembre 2000 et du 15 septembre 2004 au 27 juillet 2005 non atteintes par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande de fixation de son salaire à hauteur de 2 225,46 euros bruts à compter du 1er janvier 2014 et à hauteur de 2 337,36 euros bruts à compter du 1er janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE les augmentations annuelles de 3 % étaient réservées aux salariés les mieux notés de l'entreprise ; qu'aucun élément ne permet de déduire que M. R... aurait pu obtenir ce type d'augmentation ; que le calcul qu'il effectue demeure hypothétique ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que M. R... aurait obtenu chaque année une augmentation de salaire de 3 %, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de M. R... à la somme de 2 225,46 euros à compter du 1er janvier 2014 et de débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixé à la somme de 2 337,36 euros le montant de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 ;

ALORS, 1°), QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié privé de la possibilité d'une augmentation annuelle de salaire, par suite d'une discrimination, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à une réévaluation de son salaire au niveau qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination ; qu'en relevant, pour débouter M. R... de sa demande de réévaluation de son salaire, l'absence d'éléments permettant d'établir que le salarié aurait obtenu chaque année une augmentation de salaire de 3 %, laquelle était réservée aux salariés les mieux notés de l'entreprise, après avoir pourtant constaté, d'une part, l'existence d'une discrimination liée à son état de santé et ses activités syndicales ayant eu une incidence sur sa notation et son évolution salariale et, d'autre part, que les comptes rendus individuels d'évaluation du salarié montraient que la qualité de son travail était reconnue par son employeur qui indiquait notamment que M. R... possédait des compétences et des connaissances certaines, qu'il obtenait de « très bons résultats » et qu'il avait « une très bonne maîtrise des connaissances techniques qui lui permet d'être efficace sur ses postes de travail », ce dont il résultait que le salarié était fondé à bénéficier de la réévaluation de son salaire fondée sur les augmentations individuelles qu'il aurait perçues en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en impartissant à M. R... de démontrer, après avoir constaté, d'une part, qu'il avait été victime d'une discrimination liée à son état de santé et ses activités syndicales ayant eu une incidence sur sa notation et son évolution salariale et, d'autre part, que les augmentations annuelles de 3 % étaient réservées aux salariés les mieux notés, qu'il aurait pu obtenir chaque année, en l'absence de discrimination, ce type d'augmentation, cependant qu'il appartenait à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant de déterminer les salariés éligibles à l'augmentation annuelle de 3 %, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 3°), QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié privé de la possibilité d'une augmentation annuelle de salaire, par suite d'une discrimination, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à une réévaluation de son salaire au niveau qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de réévaluation de son salaire, qu'aucun élément ne permet d'établir que celui-ci aurait pu prétendre, « chaque année », à une augmentation de salaire de 3 %, quand une réévaluation de salaire au cours d'une seule des années en litige aurait suffiit à justifier de faire partiellement droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Caterpillar France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. R... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur l'absence de mutuelle et d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser à M. R... une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture d'égalité de traitement au titre de la mutuelle : En vertu du principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation comparable ne peuvent être traités différemment sans que cette différence ne repose sur une raison objective et pertinente. Il est de principe qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, qui prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés d'une même catégorie professionnelle. La société Caterpillar soulève l'irrecevabilité de la demande, exposant que le salarié n'a pas d'intérêt à agir, dès lors que le bénéfice de la participation de l'employeur à la mutuelle a été accordé à tous les salariés depuis 2011. Cependant, il n'est pas contesté que l'avantage n'était pas octroyé à tous les salariés avant cette date. M. R... n'est donc pas dépourvu d'intérêt à agir pour la période antérieure. Sa demande au titre d'une rupture d'égalité de traitement, en ce qu'elle concerne la période antérieure à 2011, est donc recevable. Sur le fond, M. R... prétend que la différence de traitement était opérée en fonction du coefficient et non en fonction de l'appartenance à une catégorie professionnelle. Il produit les bulletins de salaires de M. B..., technicien spécialiste qui ne bénéficiait pas de la participation de l'employeur à la mutuelle en mars 2006, lorsqu'il relevait du niveau 4, échelon 1, coefficient 265 et qui en a bénéficié en avril 2006 quand il a été classé niveau 4, échelon 3, coefficient 295, tout en occupant un poste identique et alors qu'il relevait de la même catégorie professionnelle. Ce faisant, M. R... démontre que l'employeur a opéré une distinction entre salariés en fonction du coefficient et non au regard de la seule appartenance à une catégorie professionnelle. M. R... produit en outre le projet d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2011 qui mentionne, au titre des revendications syndicales formulées par le syndicat FO : « Mutuelle maladie : mise en place d'une mutuelle maladie pour les Ouv et AT d'un coefficient inf à 295 ». Le coefficient 295 constituait donc bien le seuil d'attribution de l'avantage, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges. S'agissant de la charge de la preuve, la différence de traitement n'étant pas opérée entre catégories professionnelles ni au regard des fonctions exercées, aucune présomption de justification n'a vocation à s'appliquer. La société Caterpillar ne peut donc se prévaloir de la présomption de justification attachée aux avantages catégoriels négociés par voie d'accord collectif. Au demeurant, il est à noter que la société Caterpillar ne produit pas l'accord collectif mettant en place sa participation à l'avantage mutuelle pour la période antérieure à 2011. La protection et l'accès à la santé relevant enfin d'un domaine où est mis en oeuvre le droit de l'Union européenne, la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité ne saurait reposer sur le seul salarié demandeur. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que la différence de traitement opérée en fonction du coefficient était fondée sur des motifs objectifs, pertinents et étrangers à toute discrimination. En l'espèce, le critère retenu par la société Caterpillar n'est pas étranger à toute considération de nature professionnelle. Le coefficient permet en effet de distinguer les salariés en fonction de leur niveau de compétence et des responsabilités exercées sans intervention d'un facteur personnel. Cependant, la société Caterpillar n'explicite pas en quoi ce critère est pertinent pour opérer une différence de traitement en matière de couverture santé. Elle ne développe aucun moyen visant à expliquer le lien entre l'avantage accordé et le critère retenu pour en octroyer ou en refuser le bénéfice aux salariés concernés. Il apparaît à l'inverse que le coefficient attribué à un salarié est sans rapport avec le niveau de protection qui doit être accordé en matière de frais de santé. Faute pour la société Caterpillar de justifier de la pertinence du critère retenu pour opérer une différence de traitement entre les salariés en matière de participation au financement du régime frais de santé, l'inégalité de traitement est caractérisée. M. R... produit ses bulletins de salaire, justifiant qu'il ne s'est pas vu attribuer le bénéfice de cet avantage pendant plusieurs années. La société Caterpillar fait valoir que l'adhésion à la mutuelle n'était pas obligatoire et que certains salariés ont refusé d'y adhérer. Cependant, dès lors que le salarié a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée, il a subi un préjudice moral qui doit être réparé. Compte tenu du dommage dont le salarié justifie, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros à ce titre, par voie de confirmation, aucun élément ne conduisant à majorer le montant de la réparation due. En revanche, M. R..., qui sollicite la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi, ne produit aucun document justifiant des frais qu'il a exposés pour financer une couverture santé complémentaire. Il forme sa demande en se basant sur le montant de la prise en charge de l'employeur au titre de la mutuelle alors qu'il ne s'agit pas d'une somme à laquelle M. R... aurait pu prétendre, ni d'une somme que les autres salariés ont directement perçue. M. R... sera donc débouté de sa demande au titre d'un préjudice financier, par voie de confirmation. [
] Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. R... a été contraint d'engager à hauteur d'appel des frais non taxables de représentation en justice qu'il est contraire à l'équité de laisser à sa charge. La société Caterpillar sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. [
] Enfin, la société Caterpillar, qui succombe notamment du chef de l'inégalité de traitement et de la discrimination, sera condamnée aux dépens d'appel. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'égalité de traitement concernant la mutuelle de prévoyance santé : L'arrêt de la Cour de cassation n° 11-23761 du 13 mars 2013 stipule qu'une différence d'attribution ne s'applique qu'entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, mais : « Que la seule différence de catégorie professionnelle ne pourrait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. » La mise en place d'une mutuelle de prévoyance santé est destinée à compléter le remboursement de frais engagés à l'occasion de soins. Les dépenses de santé sont identiques, à traitement égal, quel que soit le statut professionnel du patient. En permettant à une partie du personnel de bénéficier de cet avantage, en contrepartie d'une cotisation, et en le refusant à une autre partie, la SAS Caterpillar France donne un avantage substantiel à la première catégorie au regard de ses chances de conserver sa santé et pouvoir recourir aux soins. En justifiant cet écart par le coût de la cotisation ou par le fait que certains pourraient bénéficier d'une autre mutuelle via le conjoint, la SAS Caterpillar France se substitue à tort aux intéressés dans l'équation coût/risque qui est de leur libre arbitre. De plus, la situation familiale ne peut être invoquée, cette discrimination étant non professionnelle. S'agissant de la définition des catégories professionnelles, la convention collective des mensuels des Industries des Métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001 indique que : « la catégorie des administratifs et techniciens débute au coefficient 140 jusqu'au coefficient 365 ; la catégorie des agents de maîtrise débute au coefficient 215 jusqu'au coefficient 365. » En plaçant la frontière d'attribution « médiane » de l'avantage mutuelle au coefficient 295, la SAS Caterpillar France crée une différence de traitement au sein d'une même catégorie définie par la convention collective. Pour ces raisons, le Conseil considère qu'il y a inégalité de traitement. La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier est calculée sur la cotisations qu'aurait payé la SAS Caterpillar sur la base des salaires de Monsieur R... si celui-ci avait cotisé. S'agissant d'une charge que la SAS Caterpillar n'a pas eu à supporter, et non pas un gain que Monsieur R... aurait perçu, ce dernier ne peut s'en prévaloir pour en déduire son propre préjudice financier. Le Conseil déboutera donc Monsieur R... de sa demande au titre du préjudice financier. Le préjudice moral, quant à lui, aurait pu s'évaluer en fonction d'un renoncement de Monsieur R... à des soins en raison de leur coût trop élevé. Toutefois, ce besoin éventuel et ce renoncement ne sont pas prouvés précisément. Rien n'indique dans le dossier que Monsieur R... ait eu à pâtir des conséquences de cette absence de mutuelle et surtout sa quantification. Le Conseil appréciera donc le préjudice moral subi par Monsieur R... à la somme de 2.500 euros et la lui allouera à titre de dommages et intérêts. [
] Le Conseil estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. R... les frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits et lui accordera à ce titre la somme de 1.200 euros. La SAS Caterpillar sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens. »

1/ ALORS QU'une condamnation à des dommages-intérêts suppose que le juge caractérise l'existence d'un préjudice réellement subi par la victime ; qu'en l'espèce, pour condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « dès lors que le salarié a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée, il a subi un préjudice moral qui doit être réparé » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par M. R..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, du principe d'égalité de traitement, ensemble la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,

2/ ALORS QU'en l'absence de préjudice, aucune condamnation à des dommages et intérêts ne saurait être prononcée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que « le besoin éventuel » de soins et leur « renoncement » n'étaient pas prouvés et ont observé que « rien n'indique dans le dossier que Monsieur R... ait eu à pâtir des conséquences de cette absence de mutuelle » (jugement p.4§7 et 8) ; qu'en allouant néanmoins à M. R... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de bénéfice de la mutuelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation, en violation de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, du principe d'égalité de traitement, ensemble la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser à M. R... la somme globale de 10.000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet, d'AVOIR déclaré inopposables à M. R... les évaluations faisant mention de son état de santé et de ses absences pour maladie ou activité syndicales et d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser à M. R... une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,

AUX MOTIFS QUE : "Sur la discrimination liée à l'état de santé et aux activités syndicales : L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Par ailleurs, l'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations; Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. R... produit les rapports de ses entretiens annuels pour les années 2003 à 2010. Plusieurs rapports font référence aux absences du salarié. Ainsi, dans le rapport établi pour l'année 2009, sans que le salarié n'ait assisté à un entretien, il est mentionné : "G... a été peu présent à son poste de travail sur 2009. Son année a été passable." La case "insuffisant" a été cochée par l'employeur au titre de l'évaluation globale et la case "inacceptable" s'agissant du critère du présentéisme. Dans le rapport établi pour l'année 2010, sans que le salarié n'ait assisté à un entretien, il est mentionné : "Absent toute l'année, aucune participation aux objectifs". Les cases "insuffisant" et "inacceptable" ont également été cochées par l'employeur s'agissant de l'évaluation globale et du critère de présentéisme. L'analyse des bulletins de salaire de M. R... pour les années 2009 et 2010 révèle que les absences visées n'étaient pas des absences injustifiées mais des absences pour maladie. En outre, M. R... justifie, en visant le courrier adressé par la société Caterpillar à l'Inspection du travail en date du 24 juin 2009, qu'il a exercé un mandat de délégué syndical à compter du 1er décembre 2008. Le nombre de jours d'absence, quel qu'en soit le motif, est mentionné dans les évaluations annuelles. M. R..., qui affirme également avoir été mis à l'écart, produit les attestations de MM P... et K..., qui indiquent qu'on leur a recommandé "d'éviter de fréquenter M. R..." s'ils voulaient obtenir un contrat à durée indéterminée. Le salarié établit en outre avoir changé d'horaires, perçu une prime de soir à certaines périodes et plus à d'autres. Ce faisant M. R... rapporte la preuve de faits qui laissent supposer une discrimination relative à son état de santé et à ses activités syndicales. (...) Sur la prise en compte des absences dans les évaluations : La société Caterpillar verse aux débats un tableau récapitulatif des augmentations de M. R.... Elle souligne l'évolution ultérieure du système de notation exposant que les absences, mentionnées à titre indicatif, n'entraient plus en ligne de compte. Toutefois, la circonstance que le salarié ait pu obtenir une note, une promotion ou une augmentation identique à celle qu'il aurait obtenu en l'absence de prise en compte du critère de présence est indifférente. En effet, l'inscription, dans la fiche d'évaluation, de considérations relatives à l'état de santé est suffisante pour caractériser la discrimination invoquée, indépendamment des conséquences concrètes sur l'évolution de carrière de l'intéressé. Au surplus, il est patent que la présence de ce type de mentions dans les évaluations, qui figurent au dossier du salarié, a nécessairement un impact sur l'appréciation globale de son travail et, partant, pénalisent le salarié, même si cela ne se traduit pas nécessairement dans la notation. Le fait que le critère lié à la présence du salarié n'entre en compte que pour une faible part, à savoir 1/11ème de la note globale, ne soit pas à lui seul déterminant, ou ait par la suite été abandonné, est donc sans incidence et ne permet pas d'écarter la discrimination. De plus, la seule circonstance que les absences du salarié aient été mentionnées sur les rapports d'évaluation, quel qu'en soit le motif, laisse apparaître qu'elles avaient une incidence sur sa notation. Les absences pour maladie ou activité syndicale ne peuvent être valablement prises en compte pour établir la notation d'un salarié. La prise en compte de l'état de santé ou des activités syndicales dans l'évaluation professionnelle constitue une discrimination prohibée, l'état de santé et l'activité syndicale étant des données étrangères à l'évaluation de la valeur professionnelle. La société Caterpillar ne justifie pas que les évaluations de M. R... étaient étrangères à toute discrimination. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le salarié a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et de ses activités syndicales. Les évaluations annuelles concernées seront en outre déclarées inopposables au salarié. Sur la stagnation de la rémunération au mérite : M. R... se compare à M. F..., ayant occupé un poste de type identique et perçu un salaire supérieur. L'analyse des comptes-rendus individuels d'évaluation montre que la qualité du travail de M. R... était reconnue par l'employeur, ce dernier indiquant notamment qu'il possédait des compétences et des connaissances certaines, qu'il obtenait de "très bons résultats", qu'il avait "une très bonne maîtrise des connaissances techniques qui lui permet d'être efficace sur ses postes de travail", que sa polyvalence était en amélioration et ses résultats en progression. Le fait que les absences du salarié aient été mentionnées sur les rapports d'évaluation a eu une incidence sur sa notation et donc sur l'évolution de son salaire. M. R... justifie qu'il n'a pas eu une évolution de carrière et de rémunération identique à celle d'autres salariés. L'employeur lui doit donc réparation du préjudice qu'il a subi à ce titre. La société Caterpillar ne peut prétendre que les demandes formulées par le salarié dans le cadre de l'action en discrimination présentent un caractère salarial pour en invoquer la prescription. En effet, M. R... qui a été privé de possibilités d'obtenir des augmentations supérieures, du fait d'une discrimination illicite, est fondé à se prévaloir des préjudices professionnels et économiques qui en ont résulté. La réparation de ce préjudice a un caractère indemnitaire et ne constitue pas un rappel de salaire. S'agissant du quantum, M. R... réclame la somme de 8.865,32 euros au titre du préjudice financier en se basant sur l'hypothèse selon laquelle il aurait obtenu chaque année, une augmentation fixée à 3%. Or, les augmentations annuelles de 3% étaient réservées aux salariés les mieux notés de l'entreprise. Aucun élément ne permet de déduire que M. R... aurait pu obtenir ce type d'augmentation. Le calcul qu'il effectue demeure hypothétique. Dès lors, M. R... ne justifie pas de l'entier préjudice dont il se prévaut. Au vu de ce qui précède, compte tenu du préjudice tant moral que financier subi par le salarié en raison de la discrimination dont il a été victime et de ses conséquences, la société Caterpillar sera condamnée à lui verser la somme globale de 10.000 euros, par voie d'infirmation. Par ailleurs, en l'absence d'éléments permettant d'établir que M. R... aurait obtenu chaque année une augmentation de salaire de 3%, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de M. R... à la somme de 2.225,46 euros à compter du 1er janvier 2014 et de débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixé à la somme de 2.337,36 euros le montant de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018.(...) La société Caterpillar sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. [
] Enfin, la société Caterpillar, qui succombe notamment du chef de l'inégalité de traitement et de la discrimination, sera condamnée aux dépens d'appel. »

1/ ALORS QUE le salarié qui, à l'appui de sa demande fondée sur la discrimination à raison de l'état de santé, se prévaut d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés doit se comparer à des salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne ; qu'en affirmant en l'espèce que M. R... justifiait ne pas avoir eu une évolution de carrière et de rémunération identique à celle d'autres salariés sans rechercher s'il comparait sa situation à des salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail,

2/ ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir été traité différemment des autres salariés, M. R... se comparait exclusivement à M. F... (conclusions d'appel de M. R... p.24), la société Caterpillar France soulignant en réponse que M. F... n'était pas dans une situation identique à M. R... puisqu'il avait bénéficié d'une progression au sein de l'entreprise justifiée par ses excellents entretiens annuels (conclusions d'appel de la société p.10) ; qu'en affirmant que M. R... se comparait à M. F..., ayant occupé un poste de type identique et perçu un salaire supérieur, sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE la discrimination en raison de l'état de santé suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'au titre de l'année 2008, M. R... avait été noté « bon 3B » (conclusions d'appel de la société p.9), qu'elle ajoutait qu'il n'avait pu être évalué en 2009 et en 2010 du fait de son absence le jour de l'entretien d'évaluation (conclusions d'appel de la société p.9), qu'elle précisait enfin qu'au titre de l'année 2012, M. R..., bien qu'absent en très grande partie, avait bénéficié d'une évaluation « 3B bon » donnant lieu à une augmentation au mérite au début de l'année 2013 (conclusions d'appel de la société p.10) ; qu'en retenant que le fait que les absences du salarié aient été mentionnées sur les rapports d'évaluation avait nécessairement eu une incidence sur sa notation et donc sur l'évolution de son salaire, sans caractériser un traitement défavorable subi par le salarié en raison de la référence à ses absences dans ses entretiens d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail,

4/ ALORS QUE la discrimination en raison de l'état de santé suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son état de santé ; que la seule mention dans les comptes rendus annuels d'évaluation d'une situation objective tenant à l'absence du salarié dont il n'est tiré aucune conséquence par l'employeur ne saurait caractériser une discrimination ; qu'en jugeant que la seule circonstance que les absences du salarié aient été mentionnées sur les rapports d'évaluation laissait apparaitre qu'elles avaient une incidence sur la notation du salarié (arrêt p.10§1) pour en tirer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.840
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.840 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-20.840, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.840
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