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27/01/2021 | FRANCE | N°19-17.745

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-17.745


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° F 19-17.745




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.745 co

ntre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... M...,

2°/ à Mme N... M...,

domiciliés tous...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° F 19-17.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.745 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... M...,

2°/ à Mme N... M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. O... et le condamne à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de M. S... M... et de Mme N... M..., prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O..., en date du 4 mars 2008, et rejeté les demandes de M. O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 1992, S... D... a constitué la SCI Lavou au capital de 100.000 francs (15.244,90 euros) divisé en 1.000 parts, avec deux autres associés, M. C... D... et Mme C... X... ; que par suite de cessions de parts successives, la société comporte actuellement deux associés, M. I... O... et M. U... B..., détenant, respectivement, 800 et 200 parts ; que la gérance est assurée par Mme G... D..., petite- fille de S... D... ; que S... D... est décédé le 21 mai 2009, laissant pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M..., Mme N... M... et Mme A... V... ; que dans le cadre du règlement de la succession, Mme R... M..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S... et N..., a fait évaluer les biens immobiliers détenus par la SCI Lavou par un expert foncier, qui a conclu à une valeur de 1.630.000 euros pour l'ensemble de la propriété constituée de terres agricoles, bâtiments à usage d'habitation et de hangars ; qu'informée de la cession consentie le 4 mars 2008 par S... D... à M. I... O... des 800 parts sociales qu'il détenait pour le prix de 1 euro, Mme R... M... a fait assigner M. I... O... devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession pour vileté du prix et de voir réintégrer les parts dans l'actif successoral de feu S... D... ; que le jugement entrepris du 26 mai 2017 a prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O... ; que, sur la procédure, M. O... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre de nouvelles pièces ; que, toutefois, M. O... ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, qui aurait fait obstacle à la production des différentes attestations qu'il souhaite faire admettre aux débats ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle ses contradicteurs s'opposent, sera rejetée ; que, sur la nullité pour inexistence ou défaut de cause de la cession avec prix symbolique, M. I... O..., appelant, soutient que le prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix inexistant ; que le prix de vente a été déterminé et désigné par les parties ; que lorsque S... D... s'est engagé, il avait parfaitement connaissance et avait agréé le montant du prix qui serait payé ; que M. O... soutient en outre qu'un prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix vil ; que la vileté du prix au sens de l'article 1658 du code civil ne s'entend que des situations de rescision pour lésion et non de la nullité d'une vente de parts sociales à prix symbolique ; que la cause contrepartie de l'obligation du vendeur est constituée du prix mais également de toutes les prestations attendues de l'acheteur, et ces motifs conduisent le vendeur à s'engager dans les liens contractuels ; qu'ainsi le prix symbolique peut parfaitement constituer un prix sérieux, cause de l'engagement du vendeur, conservant à la vente ses effets pleins et entiers ; qu'en l'espèce, M. O... a fourni à M. D... un ensemble de contreparties au transfert de propriété litigieux, qui viennent donner au contrat une cause réelle faisant obstacle à son annulation ; que M. O... conteste en outre l'expertise immobilière produite valorisant le bien immobilier détenu par la SCI à plus de 1.600.000 euros, en relevant son caractère non contradictoire ; qu'il indique avoir fait procéder, en cause d'appel, à une évaluation par un expert judiciaire dont il ressort que le bien peut être évalué à 624.000 euros, soit une valeur très éloignée de celle avancée par les consorts M... ; qu'ainsi, il ne peut, selon lui, être raisonnablement soutenu que S... D... n'a reçu pour seule contrepartie de la cession que l'euro symbolique stipulé à l'acte ; qu'au contraire, la preuve des investissements personnels qu'il a réalisés sur un bien dont il n'était pas propriétaire, de même que celle de la force des liens qui l'unissaient à M. D... est rapportée par les attestations qu'il produit aux débats, en particulier celles de la propre fille du défunt, et d'un ami très proche ; qu'en réponse, les consorts M... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la cession est intervenue pour un prix de vente dérisoire, qui équivaut à son absence ; que le caractère dérisoire du prix ne peut conduire qu'à la nullité de l'acte et non à sa révision ; qu'ils considèrent par ailleurs que M. O... ne justifie d'aucun engagement à caractère onéreux pour justifier d'un prix symbolique ; qu'en particulier, la vente ne s'est accompagnée d'aucune reprise de passif, de substitution de caution ou de remboursement de compte courant ; qu'ils rappellent que lorsque les parts sociales ont une valeur certaine, ce qui est le cas en l'espèce puisque les biens immobiliers constituant l'actif de la SCI ont été évalués à 1.630.000 euros, leur cession pour un prix dérisoire encourt la nullité pour défaut de prix réel et sérieux ; que M. O... ne justifie nullement des charges qu'il aurait assumées au profit de S... D... ; qu'ainsi la vente des parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. O... est dépourvue de cause ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de validité des conventions, ont retenu que la cession des parts sociales intervenue le 4 mars 2008 au profit de M. O... pour un prix de un euro était dépourvue de cause ; qu'en effet, les consorts M... produisent aux débats une attestation valorisant les biens immobiliers appartenant à la SCI à la somme de 1.630.000 euros ; que M. O... lui-même fournit une expertise amiable à laquelle il a fait procéder, évaluant l'ensemble immobilier à 624.000 euros ; qu'il n'est pas allégué que la SCI, dont les parties n'ont pas cru devoir communiquer les comptes, supporterait un passif quelconque et notamment un endettement ; que les parts cédées représentant 80% du capital social, leur valeur se situe donc dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros ; que c'est en vain que M. O... invoque son engagement à entretenir le bien ; que les factures qu'il produit aux débats, représentant un total de 113.000 euros environ, émises entre le 6 août 2005 et le 16 juillet 2006, ne permettent pas de déterminer à qui ont profité réellement ces travaux ; que la cour d'appel constate que ces factures sont libellées au nom de M. O..., [...] ; que selon les termes mêmes du rapport d'expertise immobilière à laquelle M. O... a fait procéder, celui-ci possède à cette adresse, qui se trouve également être celle de la SCI, une maison, laquelle a été entièrement rénovée selon l'expert, tandis que les constructions appartenant à la SCI seraient, pour les unes, dans un état de vétusté ou de délabrement avancés, pour une autre, dans un état correct sans mention de travaux récents, et pour une dernière, en cours de rénovation à la date de réalisation de l'expertise (24 juillet 2017) ; qu'en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend aucunement compte de la valeur des parts telle que précédemment mentionnée ; que M. O... n'est pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë ; qu'en effet, le désenclavement allégué a bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique ; que cette acquisition n'a donc pas bénéficié à la SCI ou à S... D..., et ne peut être considérée comme une contrepartie à la cession opérée ; qu'enfin, s'il apparaît que la présence de M. O... ait pu être d'un certain réconfort pour S... D..., notamment en lui apportant « une tranquillité d'esprit au niveau d'éventuels occupants indésirables » (attestation de Mme A... D...), cet élément, auquel la qualité de fonctionnaire de police de M. O... a pu contribuer, ne saurait constituer une contrepartie à la vileté du prix des parts ; qu'il en est de même de l'intérêt porté par M. O... pour les animaux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession de parts pour absence de cause ; que, sur la requalification de la cession en donation indirecte, à titre subsidiaire, M. I... O... demande que la cession de parts soit requalifiée en donation déguisée, et rappelle qu'il appartient au juge de restituer la commune intention des parties, au besoin en requalifiant le contrat sur lequel il doit se prononcer ; qu'en l'espèce, la faiblesse du prix stipulé dans l'acte de cession des parts sociales, parfaitement acceptée par M. D..., ne pourrait que mettre en évidence l'intention libérale de ce dernier à son égard ; que M. O... fait état des forts liens d'amitié qui unissaient les parties et la reconnaissance qu'avait S... D... à son égard ; que dès lors, la volonté de M. D... de lui céder pour 1 euro (élément matériel de l'intention libérale) les parts sociales s'entendait de l'intention de le gratifier (élément intentionnel) ; qu'il souligne également que la libéralité faite sous couvert d'un acte onéreux est valable si elle réunit les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; qu'en l'occurrence, la libéralité doit satisfaire, s'agissant de la forme, aux conditions propres à une cession de parts sociales, laquelle n'a pas besoin d'être constatée par un acte authentique mais peut être reçue par acte sous seing privé ; qu'il n'existe alors aucun obstacle à la reconnaissance de la validité de la présente donation déguisée ; qu'en réponse, les consorts M... constatent que M. O... reconnaît expressément le caractère vil du prix de cession puisqu'il entend, à titre subsidiaire, obtenir la requalification de l'acte en donation indirecte à son profit ; qu'ils indiquent que, comme pour toute donation, M. O... doit apporter la preuve de deux éléments que sont un élément matériel, soit le prix, et un élément intentionnel, à savoir l'intention de gratifier d'une libéralité ; que l'intention libérale ne se présume pas, et l'appelant ne justifie pas de cette intention émanant de S... D... ; que c'est encore par des motifs que la cour d'appel adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les caractéristiques d'une donation énoncées à l'article 894 du code civil, rappellent que la seule absence de cause, dans un contrat, ne suffit pas à caractériser l'intention libérale, et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que c'est à juste titre qu'ils relèvent que si les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années, elles n'établissent en aucune manière que S... D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... ; que le fait que la cession soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la cession en donation indirecte ; que, sur les dépens et le frais irrépétibles, M. O..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux consorts M... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les interventions volontaires, l'intervention volontaire de M. S... M... et Mme N... M..., devenus majeurs en cours d'instance, est régulière en la forme ; qu'elle sera déclarée recevable en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, les demandeurs justifiant de leur qualité d'héritiers de S... D... ; que Mme R... M..., qui a introduit l'instance en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et qui ne forme aucune demande en son nom personnel, doit en conséquence être mise hors de cause ; que, sur la validité de la cession de parts, en vertu des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; qu'aux termes de l'article 1131 ancien, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'au cas particulier, s'agissant d'une cession de parts sociales, cette convention doit donc comporter un prix déterminé et sérieux étant rappelé que le prix symbolique ne constitue pas en soi un prix dérisoire ; que la vileté alléguée du prix ne permet d'invoquer que la nullité relative pour défaut de cause : l'action ne tend en effet qu'à la protection des intérêts privés du cédant ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse concerne 800 des 1 000 parts sociales d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier évalué par Monsieur L... le 08 février 2011 à la somme de 1.630.000 euros, que cette évaluation non contradictoire n'est pas remise en cause par le défendeur ; qu'à la date de la cession, le capital social de la société s'élevait à 15.244,90 euros et il était divisé en 1.000 parts réparties entre M. U... B... (200 parts) et M. I... O... (800 parts) ; qu'or, la cession est intervenue moyennant la somme totale de 1 euro et aucune autre obligation que le paiement de cette somme symbolique n'a été mise à la charge du cessionnaire aux termes de l'acte de cession sous seing privé ; que c'est en vain que M. O... excipe de son engagement à entretenir les biens, alors qu'il ne produit aucune pièce en justifiant ; que de la même façon, l'achat par M. O... du bien enclavé dans les parcelles appartenant à la SCI ne peut être considéré comme la contrepartie de la cession de parts, s'agissant d'une acquisition à un tiers pour un montant de 75.000 euros, alors qu'aucune clause n'a été prévue en ce sens et que la preuve de la valorisation qui aurait été apportée à la SCI du fait de cette acquisition n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de constater que la vente de parts sociales de la SCI Lavou réalisée le 4 mars 2008 au profit de Monsieur O... est dépourvue de cause et qu'elle est donc nulle ; que, sur l'intention libérale, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que la seule absence de cause ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années ; qu'elles n'établissent en aucun cas que M. D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... et le fait que la vente soit intervenue « de plein gré » entre les parties ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que la demande tendant à voir qualifier la cession de donation indirecte est donc en conséquence mal fondée ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure, M. I... O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure ; qu'il apparaît conforme à l'équité de le condamner en outre à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure ; que la distraction des dépens sera autorisée au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

1. ALORS QUE le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ; qu'ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires et à défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers ; que, toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ; que l'action tendant à l'annulation d'une vente passée par le défunt est un acte de disposition, en ce que, le cas échéant, l'anéantissement de la cession emportera, au titre des restitutions, transfert au cocontractant de la propriété d'un actif indivis ; que cette action requiert dès lors le consentement de tous les indivisaires ; qu'il est constant que M. S... D... a laissé pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M... et Mme N... M..., ainsi que son épouse Mme A... V..., bénéficiaire d'une libéralité portant sur le quart des biens du défunt en pleine propriété et sur les trois-quarts en usufruit (arrêt, p. 3 ; conclusions des consorts M..., p. 2) ; qu'il ne ressort pas de la procédure que M. S... M... et Mme N... M... aient agi avec l'accord de tous les indivisaires successoraux ; qu'en déclarant pourtant recevable l'intervention des consorts M... et en annulant la cession conclue entre le M. S... D... et M. O..., la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, Qu'à tout le moins, que l'action tendant à l'annulation d'une vente passée par le défunt est un acte d'administration relatif aux biens indivis, en ce que, le cas échéant, l'anéantissement de la cession emportera, au titre des restitutions, transfert au cocontractant de la propriété d'un actif indivis ; qu'il ne ressort pourtant pas de la procédure que M. S... M... et Mme N... M... aient agi avec l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis dans l'indivision successorale ; qu'en déclarant pourtant recevable l'intervention des consorts M... et en annulant la cession conclue entre M. S... D... et M. O..., la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en déclarant recevable l'intervention des consorts M... et en accueillant leur demande d'annulation de la cession passée entre M. S... D... et M. O..., sans s'être assurée qu'ils agissaient avec le consentement de tous les indivisaires, à tout le moins avec le consentements des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis dans l'indivision successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de M. S... M... et de Mme N... M..., prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O..., en date du 4 mars 2008, et rejeté les demandes de M. O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 1992, S... D... a constitué la SCI Lavou au capital de 100.000 francs (15.244,90 euros) divisé en 1.000 parts, avec deux autres associés, M. C... D... et Mme C... X... ; que par suite de cessions de parts successives, la société comporte actuellement deux associés, M. I... O... et M. U... B..., détenant, respectivement, 800 et 200 parts ; que la gérance est assurée par Mme G... D..., petite- fille de S... D... ; que S... D... est décédé le 21 mai 2009, laissant pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M..., Mme N... M... et Mme A... V... ; que dans le cadre du règlement de la succession, Mme R... M..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S... et N..., a fait évaluer les biens immobiliers détenus par la SCI Lavou par un expert foncier, qui a conclu à une valeur de 1.630.000 euros pour l'ensemble de la propriété constituée de terres agricoles, bâtiments à usage d'habitation et de hangars ; qu'informée de la cession consentie le 4 mars 2008 par S... D... à M. I... O... des 800 parts sociales qu'il détenait pour le prix de 1 euro, Mme R... M... a fait assigner M. I... O... devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession pour vileté du prix et de voir réintégrer les parts dans l'actif successoral de feu S... D... ; que le jugement entrepris du 26 mai 2017 a prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O... ; que, sur la procédure, M. O... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre de nouvelles pièces ; que, toutefois, M. O... ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, qui aurait fait obstacle à la production des différentes attestations qu'il souhaite faire admettre aux débats ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle ses contradicteurs s'opposent, sera rejetée ; que, sur la nullité pour inexistence ou défaut de cause de la cession avec prix symbolique, M. I... O..., appelant, soutient que le prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix inexistant ; que le prix de vente a été déterminé et désigné par les parties ; que lorsque S... D... s'est engagé, il avait parfaitement connaissance et avait agréé le montant du prix qui serait payé ; que M. O... soutient en outre qu'un prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix vil ; que la vileté du prix au sens de l'article 1658 du code civil ne s'entend que des situations de rescision pour lésion et non de la nullité d'une vente de parts sociales à prix symbolique ; que la cause contrepartie de l'obligation du vendeur est constituée du prix mais également de toutes les prestations attendues de l'acheteur, et ces motifs conduisent le vendeur à s'engager dans les liens contractuels ; qu'ainsi le prix symbolique peut parfaitement constituer un prix sérieux, cause de l'engagement du vendeur, conservant à la vente ses effets pleins et entiers ; qu'en l'espèce, M. O... a fourni à M. D... un ensemble de contreparties au transfert de propriété litigieux, qui viennent donner au contrat une cause réelle faisant obstacle à son annulation ; que M. O... conteste en outre l'expertise immobilière produite valorisant le bien immobilier détenu par la SCI à plus de 1.600.000 euros, en relevant son caractère non contradictoire ; qu'il indique avoir fait procéder, en cause d'appel, à une évaluation par un expert judiciaire dont il ressort que le bien peut être évalué à 624.000 euros, soit une valeur très éloignée de celle avancée par les consorts M... ; qu'ainsi, il ne peut, selon lui, être raisonnablement soutenu que S... D... n'a reçu pour seule contrepartie de la cession que l'euro symbolique stipulé à l'acte ; qu'au contraire, la preuve des investissements personnels qu'il a réalisés sur un bien dont il n'était pas propriétaire, de même que celle de la force des liens qui l'unissaient à M. D... est rapportée par les attestations qu'il produit aux débats, en particulier celles de la propre fille du défunt, et d'un ami très proche ; qu'en réponse, les consorts M... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la cession est intervenue pour un prix de vente dérisoire, qui équivaut à son absence ; que le caractère dérisoire du prix ne peut conduire qu'à la nullité de l'acte et non à sa révision ; qu'ils considèrent par ailleurs que M. O... ne justifie d'aucun engagement à caractère onéreux pour justifier d'un prix symbolique ; qu'en particulier, la vente ne s'est accompagnée d'aucune reprise de passif, de substitution de caution ou de remboursement de compte courant ; qu'ils rappellent que lorsque les parts sociales ont une valeur certaine, ce qui est le cas en l'espèce puisque les biens immobiliers constituant l'actif de la SCI ont été évalués à 1.630.000 euros, leur cession pour un prix dérisoire encourt la nullité pour défaut de prix réel et sérieux ; que M. O... ne justifie nullement des charges qu'il aurait assumées au profit de S... D... ; qu'ainsi la vente des parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. O... est dépourvue de cause ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de validité des conventions, ont retenu que la cession des parts sociales intervenue le 4 mars 2008 au profit de M. O... pour un prix de un euro était dépourvue de cause ; qu'en effet, les consorts M... produisent aux débats une attestation valorisant les biens immobiliers appartenant à la SCI à la somme de 1.630.000 euros ; que M. O... lui-même fournit une expertise amiable à laquelle il a fait procéder, évaluant l'ensemble immobilier à 624.000 euros ; qu'il n'est pas allégué que la SCI, dont les parties n'ont pas cru devoir communiquer les comptes, supporterait un passif quelconque et notamment un endettement ; que les parts cédées représentant 80% du capital social, leur valeur se situe donc dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros ; que c'est en vain que M. O... invoque son engagement à entretenir le bien ; que les factures qu'il produit aux débats, représentant un total de 113.000 euros environ, émises entre le 6 août 2005 et le 16 juillet 2006, ne permettent pas de déterminer à qui ont profité réellement ces travaux ; que la cour d'appel constate que ces factures sont libellées au nom de M. O..., [...] ; que selon les termes mêmes du rapport d'expertise immobilière à laquelle M. O... a fait procéder, celui-ci possède à cette adresse, qui se trouve également être celle de la SCI, une maison, laquelle a été entièrement rénovée selon l'expert, tandis que les constructions appartenant à la SCI seraient, pour les unes, dans un état de vétusté ou de délabrement avancés, pour une autre, dans un état correct sans mention de travaux récents, et pour une dernière, en cours de rénovation à la date de réalisation de l'expertise (24 juillet 2017) ; qu'en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend aucunement compte de la valeur des parts telle que précédemment mentionnée ; que M. O... n'est pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë ; qu'en effet, le désenclavement allégué a bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique ; que cette acquisition n'a donc pas bénéficié à la SCI ou à S... D..., et ne peut être considérée comme une contrepartie à la cession opérée ; qu'enfin, s'il apparaît que la présence de M. O... ait pu être d'un certain réconfort pour S... D..., notamment en lui apportant « une tranquillité d'esprit au niveau d'éventuels occupants indésirables » (attestation de Mme A... D...), cet élément, auquel la qualité de fonctionnaire de police de M. O... a pu contribuer, ne saurait constituer une contrepartie à la vileté du prix des parts ; qu'il en est de même de l'intérêt porté par M. O... pour les animaux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession de parts pour absence de cause ; que, sur la requalification de la cession en donation indirecte, à titre subsidiaire, M. I... O... demande que la cession de parts soit requalifiée en donation déguisée, et rappelle qu'il appartient au juge de restituer la commune intention des parties, au besoin en requalifiant le contrat sur lequel il doit se prononcer ; qu'en l'espèce, la faiblesse du prix stipulé dans l'acte de cession des parts sociales, parfaitement acceptée par M. D..., ne pourrait que mettre en évidence l'intention libérale de ce dernier à son égard ; que M. O... fait état des forts liens d'amitié qui unissaient les parties et la reconnaissance qu'avait S... D... à son égard ; que dès lors, la volonté de M. D... de lui céder pour 1 euro (élément matériel de l'intention libérale) les parts sociales s'entendait de l'intention de le gratifier (élément intentionnel) ; qu'il souligne également que la libéralité faite sous couvert d'un acte onéreux est valable si elle réunit les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; qu'en l'occurrence, la libéralité doit satisfaire, s'agissant de la forme, aux conditions propres à une cession de parts sociales, laquelle n'a pas besoin d'être constatée par un acte authentique mais peut être reçue par acte sous seing privé ; qu'il n'existe alors aucun obstacle à la reconnaissance de la validité de la présente donation déguisée ; qu'en réponse, les consorts M... constatent que M. O... reconnaît expressément le caractère vil du prix de cession puisqu'il entend, à titre subsidiaire, obtenir la requalification de l'acte en donation indirecte à son profit ; qu'ils indiquent que, comme pour toute donation, M. O... doit apporter la preuve de deux éléments que sont un élément matériel, soit le prix, et un élément intentionnel, à savoir l'intention de gratifier d'une libéralité ; que l'intention libérale ne se présume pas, et l'appelant ne justifie pas de cette intention émanant de S... D... ; que c'est encore par des motifs que la cour d'appel adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les caractéristiques d'une donation énoncées à l'article 894 du code civil, rappellent que la seule absence de cause, dans un contrat, ne suffit pas à caractériser l'intention libérale, et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que c'est à juste titre qu'ils relèvent que si les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années, elles n'établissent en aucune manière que S... D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... ; que le fait que la cession soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la cession en donation indirecte ; que, sur les dépens et le frais irrépétibles, M. O..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux consorts M... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les interventions volontaires, l'intervention volontaire de M. S... M... et Mme N... M..., devenus majeurs en cours d'instance, est régulière en la forme ; qu'elle sera déclarée recevable en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, les demandeurs justifiant de leur qualité d'héritiers de S... D... ; que Mme R... M..., qui a introduit l'instance en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et qui ne forme aucune demande en son nom personnel, doit en conséquence être mise hors de cause ; que, sur la validité de la cession de parts, en vertu des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; qu'aux termes de l'article 1131 ancien, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'au cas particulier, s'agissant d'une cession de parts sociales, cette convention doit donc comporter un prix déterminé et sérieux étant rappelé que le prix symbolique ne constitue pas en soi un prix dérisoire ; que la vileté alléguée du prix ne permet d'invoquer que la nullité relative pour défaut de cause : l'action ne tend en effet qu'à la protection des intérêts privés du cédant ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse concerne 800 des 1 000 parts sociales d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier évalué par Monsieur L... le 08 février 2011 à la somme de 1.630.000 euros, que cette évaluation non contradictoire n'est pas remise en cause par le défendeur ; qu'à la date de la cession, le capital social de la société s'élevait à 15.244,90 euros et il était divisé en 1.000 parts réparties entre M. U... B... (200 parts) et M. I... O... (800 parts) ; qu'or, la cession est intervenue moyennant la somme totale de 1 euro et aucune autre obligation que le paiement de cette somme symbolique n'a été mise à la charge du cessionnaire aux termes de l'acte de cession sous seing privé ; que c'est en vain que M. O... excipe de son engagement à entretenir les biens, alors qu'il ne produit aucune pièce en justifiant ; que de la même façon, l'achat par M. O... du bien enclavé dans les parcelles appartenant à la SCI ne peut être considéré comme la contrepartie de la cession de parts, s'agissant d'une acquisition à un tiers pour un montant de 75.000 euros, alors qu'aucune clause n'a été prévue en ce sens et que la preuve de la valorisation qui aurait été apportée à la SCI du fait de cette acquisition n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de constater que la vente de parts sociales de la SCI Lavou réalisée le 4 mars 2008 au profit de Monsieur O... est dépourvue de cause et qu'elle est donc nulle ; que, sur l'intention libérale, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que la seule absence de cause ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années ; qu'elles n'établissent en aucun cas que M. D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... et le fait que la vente soit intervenue « de plein gré » entre les parties ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que la demande tendant à voir qualifier la cession de donation indirecte est donc en conséquence mal fondée ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure, M. I... O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure ; qu'il apparaît conforme à l'équité de le condamner en outre à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure ; que la distraction des dépens sera autorisée au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

1. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déclarant recevable l'intervention des consorts M... et en accueillant leur demande d'annulation de la cession passée entre M. S... D... et M. O..., sans qu'il ressorte de la procédure que les autres indivisaires de l'indivision successorale formée à la suite du décès de M. S... D..., à savoir Mme V... et Mme G... D..., aient été entendues ou appelées, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la demande tendant à l'annulation d'une cession de parts sociales d'une société civile immobilière est irrecevable si la société n'est pas appelée en la cause ; qu'en déclarant recevable l'intervention des consorts M... et en accueillant leur demande d'annulation de la cession passée entre M. S... D... et M. O... portant sur des parts sociales de la SCI Lavou, sans qu'il ressorte de la procédure que cette société ait été entendue ou appelée, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(plus subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O..., en date du 4 mars 2008, et rejeté les demandes de M. O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 1992, S... D... a constitué la SCI Lavou au capital de 100.000 francs (15.244,90 euros) divisé en 1.000 parts, avec deux autres associés, M. C... D... et Mme C... X... ; que par suite de cessions de parts successives, la société comporte actuellement deux associés, M. I... O... et M. U... B..., détenant, respectivement, 800 et 200 parts ; que la gérance est assurée par Mme G... D..., petite- fille de S... D... ; que S... D... est décédé le 21 mai 2009, laissant pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M..., Mme N... M... et Mme A... V... ; que dans le cadre du règlement de la succession, Mme R... M..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S... et N..., a fait évaluer les biens immobiliers détenus par la SCI Lavou par un expert foncier, qui a conclu à une valeur de 1.630.000 euros pour l'ensemble de la propriété constituée de terres agricoles, bâtiments à usage d'habitation et de hangars ; qu'informée de la cession consentie le 4 mars 2008 par S... D... à M. I... O... des 800 parts sociales qu'il détenait pour le prix de 1 euro, Mme R... M... a fait assigner M. I... O... devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession pour vileté du prix et de voir réintégrer les parts dans l'actif successoral de feu S... D... ; que le jugement entrepris du 26 mai 2017 a prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O... ; que, sur la procédure, M. O... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre de nouvelles pièces ; que, toutefois, M. O... ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, qui aurait fait obstacle à la production des différentes attestations qu'il souhaite faire admettre aux débats ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle ses contradicteurs s'opposent, sera rejetée ; que, sur la nullité pour inexistence ou défaut de cause de la cession avec prix symbolique, M. I... O..., appelant, soutient que le prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix inexistant ; que le prix de vente a été déterminé et désigné par les parties ; que lorsque S... D... s'est engagé, il avait parfaitement connaissance et avait agréé le montant du prix qui serait payé ; que M. O... soutient en outre qu'un prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix vil ; que la vileté du prix au sens de l'article 1658 du code civil ne s'entend que des situations de rescision pour lésion et non de la nullité d'une vente de parts sociales à prix symbolique ; que la cause contrepartie de l'obligation du vendeur est constituée du prix mais également de toutes les prestations attendues de l'acheteur, et ces motifs conduisent le vendeur à s'engager dans les liens contractuels ; qu'ainsi le prix symbolique peut parfaitement constituer un prix sérieux, cause de l'engagement du vendeur, conservant à la vente ses effets pleins et entiers ; qu'en l'espèce, M. O... a fourni à M. D... un ensemble de contreparties au transfert de propriété litigieux, qui viennent donner au contrat une cause réelle faisant obstacle à son annulation ; que M. O... conteste en outre l'expertise immobilière produite valorisant le bien immobilier détenu par la SCI à plus de 1.600.000 euros, en relevant son caractère non contradictoire ; qu'il indique avoir fait procéder, en cause d'appel, à une évaluation par un expert judiciaire dont il ressort que le bien peut être évalué à 624.000 euros, soit une valeur très éloignée de celle avancée par les consorts M... ; qu'ainsi, il ne peut, selon lui, être raisonnablement soutenu que S... D... n'a reçu pour seule contrepartie de la cession que l'euro symbolique stipulé à l'acte ; qu'au contraire, la preuve des investissements personnels qu'il a réalisés sur un bien dont il n'était pas propriétaire, de même que celle de la force des liens qui l'unissaient à M. D... est rapportée par les attestations qu'il produit aux débats, en particulier celles de la propre fille du défunt, et d'un ami très proche ; qu'en réponse, les consorts M... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la cession est intervenue pour un prix de vente dérisoire, qui équivaut à son absence ; que le caractère dérisoire du prix ne peut conduire qu'à la nullité de l'acte et non à sa révision ; qu'ils considèrent par ailleurs que M. O... ne justifie d'aucun engagement à caractère onéreux pour justifier d'un prix symbolique ; qu'en particulier, la vente ne s'est accompagnée d'aucune reprise de passif, de substitution de caution ou de remboursement de compte courant ; qu'ils rappellent que lorsque les parts sociales ont une valeur certaine, ce qui est le cas en l'espèce puisque les biens immobiliers constituant l'actif de la SCI ont été évalués à 1.630.000 euros, leur cession pour un prix dérisoire encourt la nullité pour défaut de prix réel et sérieux ; que M. O... ne justifie nullement des charges qu'il aurait assumées au profit de S... D... ; qu'ainsi la vente des parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. O... est dépourvue de cause ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de validité des conventions, ont retenu que la cession des parts sociales intervenue le 4 mars 2008 au profit de M. O... pour un prix de un euro était dépourvue de cause ; qu'en effet, les consorts M... produisent aux débats une attestation valorisant les biens immobiliers appartenant à la SCI à la somme de 1.630.000 euros ; que M. O... lui-même fournit une expertise amiable à laquelle il a fait procéder, évaluant l'ensemble immobilier à 624.000 euros ; qu'il n'est pas allégué que la SCI, dont les parties n'ont pas cru devoir communiquer les comptes, supporterait un passif quelconque et notamment un endettement ; que les parts cédées représentant 80% du capital social, leur valeur se situe donc dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros ; que c'est en vain que M. O... invoque son engagement à entretenir le bien ; que les factures qu'il produit aux débats, représentant un total de 113.000 euros environ, émises entre le 6 août 2005 et le 16 juillet 2006, ne permettent pas de déterminer à qui ont profité réellement ces travaux ; que la cour d'appel constate que ces factures sont libellées au nom de M. O..., [...] ; que selon les termes mêmes du rapport d'expertise immobilière à laquelle M. O... a fait procéder, celui-ci possède à cette adresse, qui se trouve également être celle de la SCI, une maison, laquelle a été entièrement rénovée selon l'expert, tandis que les constructions appartenant à la SCI seraient, pour les unes, dans un état de vétusté ou de délabrement avancés, pour une autre, dans un état correct sans mention de travaux récents, et pour une dernière, en cours de rénovation à la date de réalisation de l'expertise (24 juillet 2017) ; qu'en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend aucunement compte de la valeur des parts telle que précédemment mentionnée ; que M. O... n'est pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë ; qu'en effet, le désenclavement allégué a bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique ; que cette acquisition n'a donc pas bénéficié à la SCI ou à S... D..., et ne peut être considérée comme une contrepartie à la cession opérée ; qu'enfin, s'il apparaît que la présence de M. O... ait pu être d'un certain réconfort pour S... D..., notamment en lui apportant « une tranquillité d'esprit au niveau d'éventuels occupants indésirables » (attestation de Mme A... D...), cet élément, auquel la qualité de fonctionnaire de police de M. O... a pu contribuer, ne saurait constituer une contrepartie à la vileté du prix des parts ; qu'il en est de même de l'intérêt porté par M. O... pour les animaux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession de parts pour absence de cause ; que, sur la requalification de la cession en donation indirecte, à titre subsidiaire, M. I... O... demande que la cession de parts soit requalifiée en donation déguisée, et rappelle qu'il appartient au juge de restituer la commune intention des parties, au besoin en requalifiant le contrat sur lequel il doit se prononcer ; qu'en l'espèce, la faiblesse du prix stipulé dans l'acte de cession des parts sociales, parfaitement acceptée par M. D..., ne pourrait que mettre en évidence l'intention libérale de ce dernier à son égard ; que M. O... fait état des forts liens d'amitié qui unissaient les parties et la reconnaissance qu'avait S... D... à son égard ; que dès lors, la volonté de M. D... de lui céder pour 1 euro (élément matériel de l'intention libérale) les parts sociales s'entendait de l'intention de le gratifier (élément intentionnel) ; qu'il souligne également que la libéralité faite sous couvert d'un acte onéreux est valable si elle réunit les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; qu'en l'occurrence, la libéralité doit satisfaire, s'agissant de la forme, aux conditions propres à une cession de parts sociales, laquelle n'a pas besoin d'être constatée par un acte authentique mais peut être reçue par acte sous seing privé ; qu'il n'existe alors aucun obstacle à la reconnaissance de la validité de la présente donation déguisée ; qu'en réponse, les consorts M... constatent que M. O... reconnaît expressément le caractère vil du prix de cession puisqu'il entend, à titre subsidiaire, obtenir la requalification de l'acte en donation indirecte à son profit ; qu'ils indiquent que, comme pour toute donation, M. O... doit apporter la preuve de deux éléments que sont un élément matériel, soit le prix, et un élément intentionnel, à savoir l'intention de gratifier d'une libéralité ; que l'intention libérale ne se présume pas, et l'appelant ne justifie pas de cette intention émanant de S... D... ; que c'est encore par des motifs que la cour d'appel adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les caractéristiques d'une donation énoncées à l'article 894 du code civil, rappellent que la seule absence de cause, dans un contrat, ne suffit pas à caractériser l'intention libérale, et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que c'est à juste titre qu'ils relèvent que si les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années, elles n'établissent en aucune manière que S... D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... ; que le fait que la cession soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la cession en donation indirecte ; que, sur les dépens et le frais irrépétibles, M. O..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux consorts M... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les interventions volontaires, l'intervention volontaire de M. S... M... et Mme N... M..., devenus majeurs en cours d'instance, est régulière en la forme ; qu'elle sera déclarée recevable en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, les demandeurs justifiant de leur qualité d'héritiers de S... D... ; que Mme R... M..., qui a introduit l'instance en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et qui ne forme aucune demande en son nom personnel, doit en conséquence être mise hors de cause ; que, sur la validité de la cession de parts, en vertu des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; qu'aux termes de l'article 1131 ancien, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'au cas particulier, s'agissant d'une cession de parts sociales, cette convention doit donc comporter un prix déterminé et sérieux étant rappelé que le prix symbolique ne constitue pas en soi un prix dérisoire ; que la vileté alléguée du prix ne permet d'invoquer que la nullité relative pour défaut de cause : l'action ne tend en effet qu'à la protection des intérêts privés du cédant ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse concerne 800 des 1 000 parts sociales d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier évalué par Monsieur L... le 08 février 2011 à la somme de 1.630.000 euros, que cette évaluation non contradictoire n'est pas remise en cause par le défendeur ; qu'à la date de la cession, le capital social de la société s'élevait à 15.244,90 euros et il était divisé en 1.000 parts réparties entre M. U... B... (200 parts) et M. I... O... (800 parts) ; qu'or, la cession est intervenue moyennant la somme totale de 1 euro et aucune autre obligation que le paiement de cette somme symbolique n'a été mise à la charge du cessionnaire aux termes de l'acte de cession sous seing privé ; que c'est en vain que M. O... excipe de son engagement à entretenir les biens, alors qu'il ne produit aucune pièce en justifiant ; que de la même façon, l'achat par M. O... du bien enclavé dans les parcelles appartenant à la SCI ne peut être considéré comme la contrepartie de la cession de parts, s'agissant d'une acquisition à un tiers pour un montant de 75.000 euros, alors qu'aucune clause n'a été prévue en ce sens et que la preuve de la valorisation qui aurait été apportée à la SCI du fait de cette acquisition n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de constater que la vente de parts sociales de la SCI Lavou réalisée le 4 mars 2008 au profit de Monsieur O... est dépourvue de cause et qu'elle est donc nulle ; que, sur l'intention libérale, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que la seule absence de cause ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années ; qu'elles n'établissent en aucun cas que M. D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... et le fait que la vente soit intervenue « de plein gré » entre les parties ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que la demande tendant à voir qualifier la cession de donation indirecte est donc en conséquence mal fondée ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure, M. I... O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure ; qu'il apparaît conforme à l'équité de le condamner en outre à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure ; que la distraction des dépens sera autorisée au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

1. ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en annulant la cession par M. S... D... à M. O... de 800 parts sociales de la SCI Lavou pour absence de cause, aux motifs que la vente pour le prix d'un euro était dépourvu de cause, après avoir relevé que la valeur des parts cédées se situait « dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros » (arrêt, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel, qui devait évaluer plus précisément les parts vendues, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du code civil ;

2. ALORS QU'en relevant d'office que les factures produites par M. O... afin de prouver les dépenses exposées pour l'entretien de l'immeuble propriété de la SCI Lavou, « représentant un total de 113.000 euros environ, émises entre le 6 août 2005 et le 16 juillet 2006, ne permett[ai]ent pas de déterminer à qui [, de M. O... ou de la SCI Lavou,] [avaie]nt profité réellement ces travaux », car « ces factures sont libellées au nom de M. O..., [...] » et qu'à cette adresse, qui serait aussi celle de la SCI Lavou, M. O... serait propriétaire d'une maison qui aurait été entièrement rénovée (arrêt, p. 5, § 1), sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen aurait été soumis au débat préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en ajoutant qu' « en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend[ait] aucunement compte de la valeur des parts » (arrêt, p. 5, § 1), sans rechercher si le montant des travaux engagés, à supposer même qu'il n'ait pas « rendu compte » de la valeur des parts sociales vendues, constituait une contrepartie dérisoire au transfert de propriété de ces parts, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble de l'article 1591 du code civil ;

4. ALORS, subsidiairement, QU'en ajoutant qu' « en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend[ait] aucunement compte de la valeur des parts » (arrêt, p. 5, § 1), après avoir constaté que cette valeur se situait « dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros » (arrêt, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel, qui devait évaluer plus précisément les parts cédées pour déterminer si le coût des travaux engagés par M. O... « rendait compte » ou pas de la valeur des parts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble de l'article 1591 du code civil ;

5. ALORS QU'en énonçant que M. O... n'était « pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë » car le désenclavement allégué aurait bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique, pour en déduire que « cette acquisition n'a[vait] donc pas bénéficié à la SCI ou à S... D..., et ne p[o]u[vai]t être considérée comme une contrepartie à la cession opérée » (arrêt, p. 5, § 2), sans répondre au moyen soulevé par M. O... selon lequel cette acquisition « permettait ainsi qu'un associé de la SCI [Lavou], donc intéressé directement à la gestion de ses biens, possède la parcelle y enclavée, titulaire à ce titre d'une servitude de passage dont l'usage autant que les droits des propriétaires sur les biens pouvaient grandement nuire à ses intérêts » (conclusions, p. 4, § 5), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS QU'en énonçant que M. O... n'était « pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë » car le désenclavement allégué aurait bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique (arrêt, p. 5, § 2), cependant que, de façon claire et précise, M. O... prétendait non pas que l'acquisition dont il se prévalait avait bénéficié à la SCI Lavou en ce qu'elle aurait permis le désenclavement de la parcelle appartenant à la société mais que cette acquisition « permettait [
] qu'un associé de la SCI [Lavou], donc intéressé directement à la gestion de ses biens, possède la parcelle y enclavée, titulaire à ce titre d'une servitude de passage dont l'usage autant que les droits des propriétaires sur les biens pouvaient grandement nuire à ses intérêts » (conclusions, p. 4, § 5), les juges du fond ont méconnu l'obligation qui leur est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause, les conclusions de M. O... en l'espèce, partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(plus subsidiaire encore)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O..., en date du 4 mars 2008, et rejeté les demandes de M. O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 1992, S... D... a constitué la SCI Lavou au capital de 100.000 francs (15.244,90 euros) divisé en 1.000 parts, avec deux autres associés, M. C... D... et Mme C... X... ; que par suite de cessions de parts successives, la société comporte actuellement deux associés, M. I... O... et M. U... B..., détenant, respectivement, 800 et 200 parts ; que la gérance est assurée par Mme G... D..., petite- fille de S... D... ; que S... D... est décédé le 21 mai 2009, laissant pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M..., Mme N... M... et Mme A... V... ; que dans le cadre du règlement de la succession, Mme R... M..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S... et N..., a fait évaluer les biens immobiliers détenus par la SCI Lavou par un expert foncier, qui a conclu à une valeur de 1.630.000 euros pour l'ensemble de la propriété constituée de terres agricoles, bâtiments à usage d'habitation et de hangars ; qu'informée de la cession consentie le 4 mars 2008 par S... D... à M. I... O... des 800 parts sociales qu'il détenait pour le prix de 1 euro, Mme R... M... a fait assigner M. I... O... devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession pour vileté du prix et de voir réintégrer les parts dans l'actif successoral de feu S... D... ; que le jugement entrepris du 26 mai 2017 a prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O... ; que, sur la procédure, M. O... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre de nouvelles pièces ; que, toutefois, M. O... ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, qui aurait fait obstacle à la production des différentes attestations qu'il souhaite faire admettre aux débats ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle ses contradicteurs s'opposent, sera rejetée ; que, sur la nullité pour inexistence ou défaut de cause de la cession avec prix symbolique, M. I... O..., appelant, soutient que le prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix inexistant ; que le prix de vente a été déterminé et désigné par les parties ; que lorsque S... D... s'est engagé, il avait parfaitement connaissance et avait agréé le montant du prix qui serait payé ; que M. O... soutient en outre qu'un prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix vil ; que la vileté du prix au sens de l'article 1658 du code civil ne s'entend que des situations de rescision pour lésion et non de la nullité d'une vente de parts sociales à prix symbolique ; que la cause contrepartie de l'obligation du vendeur est constituée du prix mais également de toutes les prestations attendues de l'acheteur, et ces motifs conduisent le vendeur à s'engager dans les liens contractuels ; qu'ainsi le prix symbolique peut parfaitement constituer un prix sérieux, cause de l'engagement du vendeur, conservant à la vente ses effets pleins et entiers ; qu'en l'espèce, M. O... a fourni à M. D... un ensemble de contreparties au transfert de propriété litigieux, qui viennent donner au contrat une cause réelle faisant obstacle à son annulation ; que M. O... conteste en outre l'expertise immobilière produite valorisant le bien immobilier détenu par la SCI à plus de 1.600.000 euros, en relevant son caractère non contradictoire ; qu'il indique avoir fait procéder, en cause d'appel, à une évaluation par un expert judiciaire dont il ressort que le bien peut être évalué à 624.000 euros, soit une valeur très éloignée de celle avancée par les consorts M... ; qu'ainsi, il ne peut, selon lui, être raisonnablement soutenu que S... D... n'a reçu pour seule contrepartie de la cession que l'euro symbolique stipulé à l'acte ; qu'au contraire, la preuve des investissements personnels qu'il a réalisés sur un bien dont il n'était pas propriétaire, de même que celle de la force des liens qui l'unissaient à M. D... est rapportée par les attestations qu'il produit aux débats, en particulier celles de la propre fille du défunt, et d'un ami très proche ; qu'en réponse, les consorts M... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la cession est intervenue pour un prix de vente dérisoire, qui équivaut à son absence ; que le caractère dérisoire du prix ne peut conduire qu'à la nullité de l'acte et non à sa révision ; qu'ils considèrent par ailleurs que M. O... ne justifie d'aucun engagement à caractère onéreux pour justifier d'un prix symbolique ; qu'en particulier, la vente ne s'est accompagnée d'aucune reprise de passif, de substitution de caution ou de remboursement de compte courant ; qu'ils rappellent que lorsque les parts sociales ont une valeur certaine, ce qui est le cas en l'espèce puisque les biens immobiliers constituant l'actif de la SCI ont été évalués à 1.630.000 euros, leur cession pour un prix dérisoire encourt la nullité pour défaut de prix réel et sérieux ; que M. O... ne justifie nullement des charges qu'il aurait assumées au profit de S... D... ; qu'ainsi la vente des parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. O... est dépourvue de cause ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de validité des conventions, ont retenu que la cession des parts sociales intervenue le 4 mars 2008 au profit de M. O... pour un prix de un euro était dépourvue de cause ; qu'en effet, les consorts M... produisent aux débats une attestation valorisant les biens immobiliers appartenant à la SCI à la somme de 1.630.000 euros ; que M. O... lui-même fournit une expertise amiable à laquelle il a fait procéder, évaluant l'ensemble immobilier à 624.000 euros ; qu'il n'est pas allégué que la SCI, dont les parties n'ont pas cru devoir communiquer les comptes, supporterait un passif quelconque et notamment un endettement ; que les parts cédées représentant 80% du capital social, leur valeur se situe donc dans une fourchette comprise entre 1.304.000 et 499.200 euros ; que c'est en vain que M. O... invoque son engagement à entretenir le bien ; que les factures qu'il produit aux débats, représentant un total de 113.000 euros environ, émises entre le 6 août 2005 et le 16 juillet 2006, ne permettent pas de déterminer à qui ont profité réellement ces travaux ; que la cour d'appel constate que ces factures sont libellées au nom de M. O..., [...] ; que selon les termes mêmes du rapport d'expertise immobilière à laquelle M. O... a fait procéder, celui-ci possède à cette adresse, qui se trouve également être celle de la SCI, une maison, laquelle a été entièrement rénovée selon l'expert, tandis que les constructions appartenant à la SCI seraient, pour les unes, dans un état de vétusté ou de délabrement avancés, pour une autre, dans un état correct sans mention de travaux récents, et pour une dernière, en cours de rénovation à la date de réalisation de l'expertise (24 juillet 2017) ; qu'en toute hypothèse, le montant des travaux engagés ne rend aucunement compte de la valeur des parts telle que précédemment mentionnée ; que M. O... n'est pas davantage fondé à invoquer le désenclavement qu'il aurait rendu possible en se portant acquéreur pour un montant de 75.000 euros d'une parcelle contiguë ; qu'en effet, le désenclavement allégué a bénéficié à la parcelle acquise, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique ; que cette acquisition n'a donc pas bénéficié à la SCI ou à S... D..., et ne peut être considérée comme une contrepartie à la cession opérée ; qu'enfin, s'il apparaît que la présence de M. O... ait pu être d'un certain réconfort pour S... D..., notamment en lui apportant « une tranquillité d'esprit au niveau d'éventuels occupants indésirables » (attestation de Mme A... D...), cet élément, auquel la qualité de fonctionnaire de police de M. O... a pu contribuer, ne saurait constituer une contrepartie à la vileté du prix des parts ; qu'il en est de même de l'intérêt porté par M. O... pour les animaux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession de parts pour absence de cause ; que, sur la requalification de la cession en donation indirecte, à titre subsidiaire, M. I... O... demande que la cession de parts soit requalifiée en donation déguisée, et rappelle qu'il appartient au juge de restituer la commune intention des parties, au besoin en requalifiant le contrat sur lequel il doit se prononcer ; qu'en l'espèce, la faiblesse du prix stipulé dans l'acte de cession des parts sociales, parfaitement acceptée par M. D..., ne pourrait que mettre en évidence l'intention libérale de ce dernier à son égard ; que M. O... fait état des forts liens d'amitié qui unissaient les parties et la reconnaissance qu'avait S... D... à son égard ; que dès lors, la volonté de M. D... de lui céder pour 1 euro (élément matériel de l'intention libérale) les parts sociales s'entendait de l'intention de le gratifier (élément intentionnel) ; qu'il souligne également que la libéralité faite sous couvert d'un acte onéreux est valable si elle réunit les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; qu'en l'occurrence, la libéralité doit satisfaire, s'agissant de la forme, aux conditions propres à une cession de parts sociales, laquelle n'a pas besoin d'être constatée par un acte authentique mais peut être reçue par acte sous seing privé ; qu'il n'existe alors aucun obstacle à la reconnaissance de la validité de la présente donation déguisée ; qu'en réponse, les consorts M... constatent que M. O... reconnaît expressément le caractère vil du prix de cession puisqu'il entend, à titre subsidiaire, obtenir la requalification de l'acte en donation indirecte à son profit ; qu'ils indiquent que, comme pour toute donation, M. O... doit apporter la preuve de deux éléments que sont un élément matériel, soit le prix, et un élément intentionnel, à savoir l'intention de gratifier d'une libéralité ; que l'intention libérale ne se présume pas, et l'appelant ne justifie pas de cette intention émanant de S... D... ; que c'est encore par des motifs que la cour d'appel adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les caractéristiques d'une donation énoncées à l'article 894 du code civil, rappellent que la seule absence de cause, dans un contrat, ne suffit pas à caractériser l'intention libérale, et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que c'est à juste titre qu'ils relèvent que si les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années, elles n'établissent en aucune manière que S... D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... ; que le fait que la cession soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la cession en donation indirecte ; que, sur les dépens et le frais irrépétibles, M. O..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux consorts M... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les interventions volontaires, l'intervention volontaire de M. S... M... et Mme N... M..., devenus majeurs en cours d'instance, est régulière en la forme ; qu'elle sera déclarée recevable en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, les demandeurs justifiant de leur qualité d'héritiers de S... D... ; que Mme R... M..., qui a introduit l'instance en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et qui ne forme aucune demande en son nom personnel, doit en conséquence être mise hors de cause ; que, sur la validité de la cession de parts, en vertu des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; qu'aux termes de l'article 1131 ancien, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'au cas particulier, s'agissant d'une cession de parts sociales, cette convention doit donc comporter un prix déterminé et sérieux étant rappelé que le prix symbolique ne constitue pas en soi un prix dérisoire ; que la vileté alléguée du prix ne permet d'invoquer que la nullité relative pour défaut de cause : l'action ne tend en effet qu'à la protection des intérêts privés du cédant ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse concerne 800 des 1 000 parts sociales d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier évalué par Monsieur L... le 08 février 2011 à la somme de 1.630.000 euros, que cette évaluation non contradictoire n'est pas remise en cause par le défendeur ; qu'à la date de la cession, le capital social de la société s'élevait à 15.244,90 euros et il était divisé en 1.000 parts réparties entre M. U... B... (200 parts) et M. I... O... (800 parts) ; qu'or, la cession est intervenue moyennant la somme totale de 1 euro et aucune autre obligation que le paiement de cette somme symbolique n'a été mise à la charge du cessionnaire aux termes de l'acte de cession sous seing privé ; que c'est en vain que M. O... excipe de son engagement à entretenir les biens, alors qu'il ne produit aucune pièce en justifiant ; que de la même façon, l'achat par M. O... du bien enclavé dans les parcelles appartenant à la SCI ne peut être considéré comme la contrepartie de la cession de parts, s'agissant d'une acquisition à un tiers pour un montant de 75.000 euros, alors qu'aucune clause n'a été prévue en ce sens et que la preuve de la valorisation qui aurait été apportée à la SCI du fait de cette acquisition n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de constater que la vente de parts sociales de la SCI Lavou réalisée le 4 mars 2008 au profit de Monsieur O... est dépourvue de cause et qu'elle est donc nulle ; que, sur l'intention libérale, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que la seule absence de cause ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que les attestations produites par M. O..., dont celles de la fille et de l'épouse du défunt, font état d'une amitié solide et d'une estime réciproque depuis de nombreuses années ; qu'elles n'établissent en aucun cas que M. D... aurait eu la volonté irrévocable de gratifier M. O... et le fait que la vente soit intervenue « de plein gré » entre les parties ne suffit pas à caractériser l'intention libérale ; que la demande tendant à voir qualifier la cession de donation indirecte est donc en conséquence mal fondée ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure, M. I... O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure ; qu'il apparaît conforme à l'équité de le condamner en outre à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure ; que la distraction des dépens sera autorisée au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

1. ALORS QUE la preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens ; qu'en énonçant que le fait que la cession litigieuse soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffisait pas à caractériser l'intention libérale de M. S... D..., sans avoir recherché, si, dans l'hypothèse où la vente aurait été conclue « de plein gré » - les consorts M... ne remettant d'ailleurs pas en cause la qualité et l'intégrité du consentement du défunt - seule la volonté de gratifier M. O... pouvait expliquer que M. S... D... ait accepté de céder à M. O... 80% des parts sociales de la SCI Lavou pour le prix d'un euro, dont le caractère dérisoire a été préalablement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que le fait que la cession litigieuse soit intervenue « de plein gré entre les parties » ne suffisait pas à caractériser l'intention libérale de M. S... D... envers M. O..., sans expliquer alors ce qui avait pu déterminer le premier à vendre au second 80% des parts sociales de la SCI Lavou pour le prix d'un euro, dès lors qu'elle avait constaté que la contrepartie de ce transfert était dérisoire et qu'au surplus, les consorts M... ne remettaient pas en cause la qualité et l'intégrité du consentement du défunt, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.745
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-17.745 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-17.745, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.745
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